N° RG 21/01700 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00251
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE HAVRE du 08 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 16 Juin 1985 à [Localité 20] (76)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [K] [U]
né le 21 Janvier 1942 à [Localité 16] (76)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [A] épouse [U]
née le 14 Août 1943 à [Localité 17] (76)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [X] [D] épouse [V]
née le 27 Février 1963 à [Localité 18] (76)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [V]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 19] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société DU VALADRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [V] et Mme [X] [D] épouse [V] sont propriétaires à [Localité 18] de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
M. [K] [U] et Mme [N] [A] épouse [U] sont propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M. [J] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 6] qu'il a acquis selon acte de vente du 3 avril 2012, comprenant en annexe un rappel de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 6] notamment sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Par ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal de grande instance du Havre saisi en référé par M. [T] a notamment ordonné aux époux [V] de procéder à l'enlèvement des traverses en bois et des deux
clôtures en amont et en aval du chemin supportant la servitude ainsi que tous les obstacles au passage qu'ils avaient implantés pour réunir les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et à rétablir l'accès à la parcelle [Cadastre 6] en amont et en aval du chemin ainsi que la libre circulation sur ce dernier, sous astreinte.
Par acte d'huissier du 10 mars 2017, les époux [V] et [U] ont assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance du Havre pour demander le constat de l'extinction de la servitude de passage, ou sa suppression.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions :
- constaté l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique de partage de biens indivis des 30 septembre, 13 novembre et 20 novembre 1985, enregistré par Maître [C], notaire, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], située sur le territoire de la commune de [Localité 18] (76) et prise sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 10], également situées commune de [Localité 18] ;
- condamné in solidum les époux [V] à régler à M. [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de considérer la permanence d'une situation d'enclave de la parcelle [Cadastre 6] au sens de l'article 682 du code civil et qu'il y avait lieu de constater l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique de septembre et novembre 1985 au profit de cette parcelle, prise sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
M. [J] [T] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 21 avril 2021.
Par conclusions d'appelant du 13 janvier 2022, la SCI du Valadry devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et dont le gérant est M. [T] est intervenue volontairement.
Suivant ordonnance du 3 mars 2022, le président de la chambre de la proximité a ordonné une médiation avec l'accord des parties.
Compte tenu de l'échec de la médiation, l'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2022, M. [T] et la société du Valadry demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2021 en ce qu'il a :
- constaté l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique de partage de bien indivis des 30 septembre, 13 novembre et 20 novembre 1985, enregistré par Me [C], notaire, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], situé sur le territoire de la commune de [Localité 18] et prise sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 10], également située à [Localité 18],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum [R] et [X] [V] à régler à M. [T] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter les consorts [V] et [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- constater la non extinction de la servitude conventionnelle du 20 novembre 1985,
- condamner solidairement M. et Mme [V] ainsi que M. et Mme [U] à payer à M. [J] [T] ainsi qu'à la SCI du Valadry la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] ainsi que M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2022, M. [R] [V] et Mme [X] [D] épouse [V] d'une part et M. [K] [U] et Mme [N] [A] épouse [U] d'autre part demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2021 en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique de partage de bien indivis des 30 septembre, 13 novembre et 20 novembre 1985, enregistré par Me [C], notaire, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], situé sur le territoire de la commune de [Localité 18] et prise sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 10], également située à [Localité 18],
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum [R] et [X] [V] à régler à M. [T] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté les époux [V] et les époux [U] de leur demande visant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [V],
- condamner solidairement M. [T] et la SCI du Valadry au paiement d'une somme de 10 000 euros compte tenu de son comportement confinant à une attitude déloyale dans le maintien d'une servitude inutile alors même qu'ils n'en usent pas,
- ordonner la publication de l'arrêt à la publicité foncière,
- condamner solidairement M. [T] et la SCI du Valadry à régler tant aux époux [V] qu'aux époux [U], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Silie Verilhac et associés.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de la SCI du Valadry
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la SCI du Valadry a été créée en cours de procédure et a fait l'acquisition de M. [T], de la parcelle [Cadastre 6] concernée par le présent litige. Elle a donc un intérêt à intervenir à l'instance et sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur l'extinction de la servitude
M. [T] reproche au premier juge d'avoir fait application de l'article
685-1 du code civil, alors que ces dispositions s'appliquent aux seules servitudes légales et que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle. Il prétend que cette servitude n'a pas été créée dans l'unique dessein de faire cesser une situation d'enclave mais également de permettre le passage de toutes canalisations pour le raccordement aux réseaux publiques, la pose le cas échéant de regards et de compteurs et en ce qu'elle ne concerne pas la seule parcelle [Cadastre 6] mais l'ensemble des propriétaires des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] qui y ont tous consenti lors de sa création en 1985.
En outre il fait valoir qu'en cours de procédure et par acte du 13 janvier 2021, la SCI du Valadry s'est portée acquéreur de la parcelle litigieuse et est fondée à se prévaloir de la servitude, n'ayant aucun autre accès eu égard à la permanence de la situation d'enclave qu'elle subit.
En réplique les consorts [U] et [V] soutiennent que la servitude n'a plus d'utilité puisque la parcelle [Cadastre 6] n'est plus enclavée depuis 1985 et que l'article 685-1 a vocation à s'appliquer dès lors que la convention avait pour finalité de fixer les modalités de l'assiette du passage, sans modifier le fondement légal de la servitude.
Ils font valoir que conscient que la notion d'enclave ne pouvait être invoquée, M. [T] a imaginé céder la parcelle [Cadastre 6] pour invoquer le fait qu'elle serait désormais à nouveau en situation d'enclave puisqu'elle appartient à un propriétaire différent de la parcelle [Cadastre 4], propriété de M. [T]. Cependant cette cession a été réalisée en toute opportunité, de même que la création de la SCI qui n'est qu'un montage juridique visant à contourner la notion de désenclavement.
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Par ailleurs l'article 685-1 du même code dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
Ces dispositions qui ne visent que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laissent en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles. Toutefois l'article 685-1 est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal (Civ, 3ème 13 décembre 1983).
Il est constant qu'en l'espèce la servitude de passage reprise dans les différents titres de propriété, a été créée par l'acte de partage du 30 septembre, 13 novembre et 20 novembre 1985 d'une parcelle plus importante, la parcelle [Cadastre 5] qui a été divisée en 9 parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 14].
Aux termes de l'acte de partage il est indiqué : 'pour permettre aux parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la section [Cadastre 15] faisant l'objet du présent partage, d'accéder à la voie communale numéro II et vice et versa, il est créé une servitude de passage au profit desdites parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 14] de la section [Cadastre 15] et ce sur les parcelles [Cadastre 8],[Cadastre 10],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] section [Cadastre 15] (...) L'assiette de la servitude de passage ne devra jamais être encombrée par quoi que ce soit, aucun véhicule ne pourra y stationner et son accès devra toujours demeurer libre au profit des parcelles bénéficiant de la servitude. En conséquence le passage ne devra jamais être clos. La servitude de passage s'exercera de jour comme de nuit, à pied, à cheval et en voiture et avec tous moyens de locomotions actuels et futurs.
Cette servitude de passage comprend également le passage de toutes canalisations pour le raccordement des parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 14] de la section [Cadastre 15] aux réseaux publics existants ou pouvant exister dans l'avenir sur la voie communale numéro II et ce tant pour le passage aérien que souterrain. Tous regards ou compteurs pourront être posés sur l'assiette des parcelles grevées de la présente servitude, avec droit de passage pour l'entretien, la réparation et le remplacement éventuel des canalisations, compteurs ou regards, au profit de toute personne y ayant intérêt, à charge pour l'utilisateur de remettre à ses frais le passage en état après chaque intervention.'
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que ressortait de cette clause que la cause déterminante de l'instauration de la servitude de passage était l'état d'enclavement des parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 14], dont aucune ne disposait d'un accès à la voie publique, la possibilité de faire passer des canalisations n'étant pas l'élément essentiel de la clause, mais bien l'état d'enclave des parcelles.
Il en résulte que l'article 685-1 du code civil a donc bien vocation à s'appliquer puisque la clause ne fait que fixer l'assiette et les modalités d'exercice du passage.
Il est établi que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] qui appartenaient à M. [G] ont été vendues à M. [T] suivant acte du 3 avril 2012.
Le plan annexé à l'acte démontre que la parcelle [Cadastre 4] a un accès sur la voie publique. Comme le précise le premier juge, la notion d'enclave doit être considérée dans sa globalité, de sorte que lorsqu'un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, la notion d'enclave disparaît si l'issue offerte par une seule composante du fonds permet la desserte de tous.
Or il ressort de l'attestation de Mme [B], que l'ancien propriétaire, M. [G] n'utilisait pas le passage situé sur la servitude, mais empruntait un chemin sur la parcelle [Cadastre 4]. Ceci démontre la possibilité d'emprunter la parcelle [Cadastre 4] sans difficulté ni nécessité d'aménagements particuliers afin de permettre un accès à la voie publique au bénéfice de la parcelle [Cadastre 6], puisqu'en effet il appartient au propriétaire de procéder sur son fonds aux travaux nécessaires pour mettre en oeuvre une solution de nature à remédier à l'absence d'issue et donc d'aménager sa propriété pour lui donner accès à la voie publique.
M. [T] ayant acquis lui-même ces deux parcelles, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la parcelle [Cadastre 6] n'était plus enclavée ce qui entraînait l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique de septembre et novembre 1985 au profit de la parcelle [Cadastre 6] sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Néanmoins, en cours de procédure, M. [T] a revendu la parcelle [Cadastre 6] à une SCI du Valadry, de sorte que les deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ne se trouvent plus entre les mains d'un seul et même propriétaire excluant la possibilité pour le nouveau propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] d'utiliser le chemin se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4] et entraînant un nouvel état d'enclave.
Toutefois il convient de relever que M. [T] est gérant et associé de cette société. L'objet social de ladite SCI est l'acquisition de tous immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, la location desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, l'acquisition de tous terrains, l'exploitation et la mise en valeur de ces terrains pour l'édification de bâtiments étant précisé que la parcelle [Cadastre 6] est une parcelle agricole et qui n'a pas vocation à être constructible.
Il est de principe que de l'idée selon laquelle le droit de passage découle de la seule nécessité, physique ou morale, découle le principe selon lequel un propriétaire ne saurait invoquer un état d'enclave qui résulterait de son seul fait volontaire. En effet l'enclave est une situation subie par le propriétaire, elle ne saurait trouver son origine dans la volonté du propriétaire qui ferait alors subir aux voisins les conséquences de ses actes.
En l'espèce c'est par une construction juridique artificielle et en toute opportunité, à la suite du jugement dont appel, par la création d'une SCI dont il est le gérant et l'un des associés, et alors que la nature de la parcelle ne permettra nullement la construction d'un immeuble, objet de la SCI, que M. [T] a rétabli l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 6], alors que celle-ci bénéficiant d'un chemin sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant au même propriétaire n'était plus enclavée et permettait de constater l'extinction de la servitude litigieuse. Aussi l'état d'enclave dont se prévalent M. [T] et la SCI du Valadry résultant de leur propre fait, il y a lieu de considérer que la parcelle [Cadastre 6] n'est pas enclavée et de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique de partage de biens indivis des 30 septembre, 13 novembre et 20 novembre 1985 au profit de la parcelle [Cadastre 6] et prise sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande des consorts [V] et [U]
Les époux [V] et [U] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, estimant que le maintien de la servitude inutile constitue un comportement anormal, voire abusif, puisqu'il est dénué d'utilité. Ils soutiennent que le comportement de M. [T], propriétaire du fonds dominant est incohérent puisqu'il revendique une servitude inutile alors même qu'il n'en use pas.
Pour débouter les consorts [V] et [U] de leur demande de dommages et intérêts, le premier juge a rappelé que M. [T] était légitime jusqu'au jour du jugement ayant constaté la cessation de l'état d'enclave, à emprunter la servitude de passage.
Pour autant, le fait même d'avoir reconstitué l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 6] dans le seul dessein de revendiquer l'usage de la servitude litigieuse, alors qu'il bénéficiait d'un chemin sur la parcelle [Cadastre 4] démontre la volonté de M. [T] de nuire à ses voisins en leur causant un dommage qu'il pouvait leur éviter.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [V], et [U] de leur demande d'indemnité et de condamner in solidum M. [T] et la SCI du Valadry à verser aux époux [V] et aux époux [U], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [T]
M. et Mme [V] reprochent au premier juge de les avoir condamnés au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la servitude de passage a été à de nombreuses reprises obstruée par Mme [V] par la pose de barrières ou par le fait d'y garer son véhicule.
Ils prétendent que dans la mesure où la servitude est devenue inutile, il est contradictoire de considérer que M. [T] a subi un préjudice.
S'il ressort de ce qui précède, que la parcelle [Cadastre 6] n'était plus enclavée, puisque M. [T] disposait d'un chemin sur sa parcelle [Cadastre 4] pour accéder à la route, il n'en demeure pas moins qu'il était légitime à user de la servitude jusqu'à ce que son extinction soit constatée judiciairement. Or il résulte de nombreuses attestations, que cette servitude était régulièrement obstruée par le véhicule de Mme [V] et il a été constaté suivant procès verbaux d'huissier des 28 novembre 2018 et 17 septembre 2019, que des planches de bois avaient été dissimulées en surface du sol dans la terre du chemin, ces planches comportant des vis aux pointes tournées vers le haut, susceptibles de blesser toute personne ou animal posant son pied dessus et ce alors que suivant ordonnance du 12 avril 2016 du président du tribunal de grande instance du Havre, il avait été enjoint à Mme [V], sous astreinte, de procéder à l'enlèvement de tous obstacles implantés sur le passage et de rétablir l'accès à la parcelle [Cadastre 6].
Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les époux [V] s'étaient fait justice à eux-mêmes par des procédés dangereux pour les personnes et animaux amenés à utiliser la servitude et a alloué une indemnité en réparation de son préjudice à M. [T].
En revanche, il convient de ramener à 2 500 euros le montant de l'indemnité, le jugement étant en conséquence infirmé dans son quantum de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, les frais irrépétibles exposés à l'occasion la présente instance.
Aussi M. et Mme [V] et M. et Mme [U] d'une part et M. [T] et la SCI du Valadry d'autre part seront-ils déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI du Valadry,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 avril 2021 à l'exception des dispositions ayant débouté les consorts [V] et [U] de leur demande de dommages et intérêts et du quantum des dommages et intérêts accordés à M. [T],
Statuant à nouveau des chefs de dispositions infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] à verser aux consorts [V] et [U] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M.[R] [V] et Mme [X] [V] à verser à M. [J] [T] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin