AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04930 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVRI
Société STN
C/
[Z]
Etablissement Public POLE EMPLOI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de
du 27 Mai 2021
n° 613 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société STN
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[L] [Z] épouse [B]
née le 21 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [Z] épouse [B] a été engagée, le 14 septembre 1992, par la Société L'UNION, entreprise de nettoyage située à [Localité 11].
Courant 2012, la société STN GROUPE a repris l'activité de la société l'UNION et le contrat de travail de madame [B], chef d'agence, a été transféré à la société STN GROUPE.
Par lettre du 19 décembre 2013, la société STN a procédé au licenciement pour faute grave de madame [B].
Le 29 janvier 2014, madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour solliciter la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réparation intégrale de son préjudice ainsi que le paiement de ses indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de son indemnité de licenciement ainsi que des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable et de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux demandes de madame [B] et a condamné la société STN à lui payer les sommes de :
23 354,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
11 130 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 113 euros bruts au titre des congés payés afférents
108 663,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable
10 866,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
24193,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires
2 419,36 euros bruts au titre des congés payés afférents
12 994,04 euros bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
La société STN a fait appel le 12 janvier 2017.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d'appel de LYON a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [L] [Z] épouse [B] n'était pas fondé sur une faute grave et a condamné la société STN GROUPE au paiement des sommes suivantes :
- 23 354,80 euros a titre d'indemnité légale de licenciement
- 11 130 euros bruts a titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 113 euros bruts au titre des congés payes afférents
- 108 663,93 euros bruts a titre de rappel de salaire sur rémunération variable
- 10 866,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 24 193,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires
- 2 419,36 euros bruts au titre des congés payes afférents
- 12 994,04 euros bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STN GROUPE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
réformé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [L] [Z] épouse [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau de ce chef,
dit que le licenciement de Madame [L] [Z] épouse [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné la société STN GROUPE à payer a Madame [L] [Z] épouse [B] la somme de 89.040 euros a titre de dommages et intérêts ;
dit que les sommes allouées subiront le cas échéant les prélèvements et cotisations sociales,
Y ajoutant,
débouté la société STN GROUPE de sa demande de remboursement de la somme de 47 547,51 euros perçue au titre de l'exécution provisoire de droit, charges sociales incluses,
débouté Madame [L] [Z] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct,
ordonné à la société STN GROUPE de remettre a Madame [L] [Z] épouse [B] un solde de tout compte conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
dit n'y avoir lieu à astreinte,
ordonné d'office à la société STN GROUPE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versée a Madame [L] [Z] epouse [B] dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du Code du travail
condamné la société STN GROUPE à payer a Madame [L] [Z] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
a débouté la société STN GROUPE de sa demande de ce chef,
condamné la société STN GROUPE aux dépens d'appel.
La société STN s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Chambre sociale de la cour de cassation a :
cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société STN GROUPE au paiement des sommes de 108 663,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, 10 866,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, 24 193,65 euros bruts au titre d'heures supplémentaires, 2 419,36 euros bruts au titre des conges payes afférents, et 12 994,04 euros bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, par la cour d'appel de LYON ;
remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de LYON autrement composée.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2021 à Pôle Emploi et à madame [L] [Z] épouse [B], la société STN GROUPE demande à la cour d'appel de :
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [B] les sommes de :
108 663,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
10 866,39 euros bruts à titre de congés payés afférents
24 193,65 euros bruts à titre d'heures supplémentaires
2 419,36 euros bruts à titre de congés payés afférents
12 994,04 euros bruts à titre d'indemnité de repos compensateur
Et statuant de nouveau,
dire mal fondée Madame [B] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens.
Reprenant ses conclusions notifiées le 23 mai 2017 devant la cour dont l'arrêt a été cassé, madame [L] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais l'infirmer en ce qu'il l'a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes de LYON pour le surplus ;
En conséquence :
condamner la Société STN GROUPE à lui verser les sommes suivantes ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 89 040,00 euros nets
indemnité légale de licenciement 23 354,80 euros nets
indemnité compensatrice de préavis 11 130,00 euros nets
congés payés sur préavis 1 113,00 euros nets ;
dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 22 260,00 euros nets ;
rappel de salaire au titre de la part de rémunération variable sur nouveaux marchés publics : 108 663,93 euros bruts
congés payés sur part de rémunération variable 10 866,39 euros bruts
rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires 24 193,65 euros bruts
congés payés sur heures supplémentaires 2 419,36 euros bruts ;
dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos 12 994,04 euros bruts
ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la société STN GROUPE, de lui remettre son solde de tout compte rectifié définitif.
débouter la Société STN GROUPE de sa demande tendant à obtenir sa condamnation de Madame [B] à lui rembourser la somme de 47 754,61 euros qu'elle prétend lui avoir versée au titre de l'exécution provisoire de droit ;
condamner la Société STN GROUPE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la Société STN GROUPE aux dépens.
Pôle Emploi, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Le champ de dévolution du litige est fixé par le dispositif de l'arrêt de
cassation. Il résulte des dispositions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation.
La Chambre sociale de la cour de cassation a :
cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société STN GROUPE au paiement des sommes de 108 663,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, 10 866,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, 24 193,65 euros bruts au titre d'heures supplémentaires, 2 419,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 12 994,04 euros bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, par la cour d'appel de LYON ;
remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de LYON autrement composée.
La Cour est donc saisie des seuls chefs de la rémunération variable et congés payés afférents, des heures supplémentaires et congés payés afférents et des repos compensateurs.
Sur la rémunération variable et les congés payés afférents :
L'employeur soutient que cette rémunération n'était due que sur les nouveaux marchés publics conclus à compter du 4 avril 2012 et distingue les marchés pour lesquels la rémunération a déjà été versée (CARSAT et CNFPT) de ceux qui n'étaient ni nouveau ni public (Crédit Agricole, Caisse d'épargne, CPAM de [Localité 9], Immobilière 3F, MONOPRIX).
Il soutient que le marché de nettoyage des locaux BBC du [8] et le marché de plonge de la base aérienne [3] de [Localité 5] ne sont pas des marchés publics.
La salariée réplique que :
la rémunération variable est due sur les nouveaux marchés conclus pour une durée au moins égale à un an ;
que la rémunération variable sur les contrats Crédit Agricole, Caisse d'épargne, CPAM de [Localité 9], Immobilière 3F, MONOPRIX ne lui a pas été payée alors qu'il ne s'agissait pas de renouvellement ;
qu'elle a préparé des dossiers de candidature qui ont abouti, pour deux marchés conclus avec le ministère de la défense pour les locaux des BCC du [8] de [Localité 6] et le marché de plonge de la base aérienne de [Localité 5] ;
Selon l'article 6 de l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 4 avril 2012, il est stipulé qu'outre une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros, madame [B] bénéficiera 'd'une part variable de rémunération sur les nouveaux marchés publics conclus à compter de la signature des présentes, pour une durée au moins égale à un an. Le montant brut de cette part variable de rémunération sera de 3% du montant annuel HT de la première annuité de chaque nouveau marché public. Cette part variable sera versée en trois mensualités maximum à compter de la première facturation mensuelle correspondant au marché public en question.'
Madame [B] verse aux débats les marchés conclus par la société STN avec le Crédit Agricole Centre Est, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. Ces contrats ont été conclus entre deux personnes morales de droit privé et ne sont pas des marchés publics.
Le contrat conclu entre la société STN et Monoprix Cordeliers n'est pas versé aux débats et il ne peut être raisonnablement soutenu que la société Monoprix est une personne morale de droit public.
Il s'en déduit que madame [B] n'est pas fondée à solliciter une part variable de rémunération pour ces marchés.
Madame [B] verse aux débats (pièce 5-4) 4 actes d''engagement du candidat individuel', établis au nom de la société STN GROUPE, représentée par madame [B] directrice générale et 'personne qui suit le dossier susceptible d'être contactée', mentionnant 'objet de la consultation : marché d'entretien ménager et de traitement des ordures ménagères' pour 'Immobilière 3 F' dans les départements 92, 94 et 95.
Ces actes sont datés du 7 décembre 2012 et sont signés de madame [B], pour la société STN Groupe.
La société STN a admis, dans un courrier du 5 juin 2013, qu'il s'agissait d'un marché public mais a justifié le non paiement de la part variable de rémunération par le renouvellement d'un contrat existant.
Il ne ressort pas des actes d'engagement que la société STN est déjà prestataire du marché d'entretien ménager pour la société Immobilière 3 F.
La société STN, qui allègue qu'il ne s'agit pas d'un nouveau marché, ne verse aux débats aucun élément au soutien de cette allégation ; alors même que s'agissant des contrats conclus avec le crédit agricole ou la caisse d'épargne, elle a été en mesure de l'établir (par ses pièces n°8 et 9 : courrier ou facture démontrant les liens contractuels antérieurs ).
De même, il est versé aux débats le marché public conclus avec la CPAM de la LOIRE (pièce 5-5 de la salariée), pour le nettoyage des locaux et de la vitrerie de l'immeuble de [Localité 9]. Le contrat est signé par madame [L] [B], le 22 février 2013, au nom de la société STN SOVINET l'UNION.
Aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit d'un renouvellement comme le soutient la société STN.
Enfin, est versé aux débats (pièce 5-6 de la salariée) un avis d'attribution de 9 lots de marché public par le ministère de la Défense pour le nettoyage des locaux, de plonge et de vitrerie. Les lots concernant les locaux BCC du [8] ( lot n°7) et Plonge de la Base aérienne [3] de [Localité 5] ( lot n°9) sont attribués à la société STN.
Il n'est pas mentionné sur ce document qu'il s'agit de renouvellement de précédent contrat.
Il s'en déduit que madame [B] est bien fondée à solliciter la part variable de rémunération sur les marchés Immobilière 3 F, CPAM de [Localité 9] et Ministère de la Défense soit les sommes suivantes :
Immobilière 3 F : 38 538,79 euros ;
CPAM de [Localité 9] : 2 452,47 euros
Ministère de la Défense : 16 020 euros
Total : 57 011,26 euros
Il convient de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de LYON et de condamner la société STN à payer à madame [L] [B] la somme de 57 011,26 euros au titre de la rémunération variable outre la somme de 5 701,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
L'employeur fait valoir :
que madame [B] ne produit qu'un tableau avec des heures qui ne sont corroborées par aucun élément ;
qu'à de nombreuses reprises, elle ne répondait pas aux appels téléphoniques ni aux mails qui lui étaient adressés ;
qu'elle ne remplissait pas ses fonctions les plus essentielles ;
qu'il ne lui a jamais été demandé de faire des heures supplémentaires ;
qu'elle ne peut demander le paiement des heures supplémentaires au vu de son agenda rempli pour les besoins de la cause ;
qu'aucune heure supplémentaire n'ayant été effectuées au delà du contingent annuel, il n'y a pas lieu à repos compensateur.
La salariée réplique :
que sa charge de travail a considérablement augmenté, après l'absorption de quatre sociétés SUD EST Nettoyage, à compter du mois de janvier 2013 ; qu'elle travaillait 10 heures par jour et les samedis ;
qu'elle fournit un agenda comportant le décompte de ses heures travaillées ;
qu'elle a accompli 563 heures supplémentaires au delà du contingent annuel fixé par la convention collective des entreprises de propreté et a droit à une contrepartie de repos égale à 100 %
Aux termes de l'article L. 3171'2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [B] verse aux débats un planning pour l'année 2013 sur lequel elle a porté, pour chaque jour travaillé, l'amplitude horaire ( par exemple 8h-20h. 8h-17h, 7 h-18h) ainsi qu'un tableau faisant apparaître, semaine après semaine, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le taux de majoration et le calcul du rappel de salaire en fonction du taux de majoration applicable.
Madame [B] verse également aux débats le courrier adressé à son employeur le 4 octobre 2013 dans lequel elle rappelle qu'elle est devenue chef d'agence pour un horaire mensuel de 151h67 et s'est vu attribuer, après le rachat, l'agence de [Localité 10] avec 129 salariés supplémentaires et 250 chantiers, ce qui est venu se rajouter à son travail qui était de diriger une structure de 316 salariés pour 350 chantiers puis que le 12 décembre 2012, la société SUD EST NETTOYAGE, une troisième entité regroupant 285 salariés et 350 chantiers lui a été ajoutée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre quant à l'horaire effectué par la salariée, dont la charge de travail a augmenté considérablement.
Si effectivement le planning produit ne fait pas apparaître les rendez vous, il ne s'agit pas d'un agenda mais d'un récapitulatif des horaires effectués, l'année entière 2013 apparaissant sur une seule page.
La salariée a bien fait apparaître les périodes d'absence pour congés ou arrêt maladie. En revanche, elle n'a pas fait apparaître de déduction au titre des pauses méridiennes.
Pour sa part la société STN n'apporte aucun élément pour établir l'horaire de madame [B], son absence à un entretien qu'elle avait fixé à une salariée le 4 juillet 2013 à 18 heures est sans incidence sur le débat, au demeurant, madame [B] a mentionné, pour ce jour là, l'horaire 8-17 heures.
Ainsi, au vu des éléments versés de part et d'autre par les parties, il est établi que madame [B] a réalisé 580 heures supplémentaires dont il convient de fixer le montant à la somme de 18 000 euros, somme au paiement de laquelle la société STN sera condamnée, outre la somme de 1 800 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie en repos :
Aux termes de l'article L3121-11 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
Le contingent annuel d'heure supplémentaires étant fixé, par la convention collective des entreprises de propreté, à 190 heures, madame [B] a effectué 390 heures supplémentaires au delà de ce contingent et a quitté l'entreprise sans bénéficier de contrepartie en repos.
Il lui sera alloué la somme de 9 001,20 euros à ce titre.
Sur les autre demandes :
Il convient de rejeter la demande de Mme [L] [Z] épouse [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et dans les limites de la cassation :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STN à payer à madame [L] [B] les sommes de 108 663,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, 10 866,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, 24 193,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 2 419,36 euros bruts au titre des congés payés afférents et 12 994,04 euros bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société STN GROUPE à payer à madame [L] [Z] épouse [B] :
la somme de 57 011,26 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable la somme de 5 701,12 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 18 000 euros à titre d'heures supplémentaires ;
la somme de 1 800 euros à titre de congés payés afférents ;
la somme de 9 001,20 euros au titre de la contrepartie en repos ;
CONDAMNE la société STN aux dépens de la présente procédure devant la cour de renvoi ;
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE