N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCO6
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 13 décembre 2021
RG : 21/00625
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
Organisme CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHONE
Organisme CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES DE RHONES ALPES
C/
[N] [D] épouse [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
APPELANTES :
1 ' L'Ordre des avocats du Barreau de Lyon, dont le siège est situé [Adresse 2],
représenté par son Bâtonnier en exercice
2 ' La Chambre des Notaires du Rhône, dont le siège est situé [Adresse 7],
représentée par son Président en exercice
3 ' Le Conseil Régional des Experts Comptables de Rhône Alpes, dont le siège est situé [Adresse 6], représenté par son Président en exercice
Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851
INTIMÉS :
1/ Mme [D] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
2/ L'Association, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES EN RHONE ALPES (APTRA) actuellement domiciliée [Adresse 6], prise en la Personne de son Président en exercice, [Adresse 4]
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut à l'égard de l'APTRA, l'huissier chargé de lui signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 mars 2022.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L'Association Pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes (APTRA) régie par la loi de 1901 a été créée par l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon (OABL), la Chambre des Notaires du Rhône (CNR), et le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables (CROEC) de Rhône Alpes.
Mme [X], expert-comptable, a été désignée présidente par assemblée générale du 20 janvier 2010.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2018, a été décidée la dissolution immédiate de l'association et prononcée l'ouverture de la liquidation. Mme [D] [X], présidente de l'association et expert-comptable, a été désignée en qualité de liquidateur.
Il est mentionné que Mme [D] [X] rappelle qu'une Assemblée Générale du 10 août 2015 avait déjà acté le principe de la dissolution de l'association et approuvé les comptes 2012, 2013 et 2014.
Arguant que Mme [D] [X] n'a pas procédé aux opérations de liquidation et de clôture de l'association, l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon, la Chambre des notaires du Rhone et le Conseil régional des experts comptables de Rhone Alpes ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 mars 2021, [D] [X], en qualité de Présidente de l'APTRA et l'APTRA pour voir à titre principale désigner un mandataire ad'hoc pour entreprendre toute diligence nécessaire pour procéder à la dissolution de cette association, notamment en convoquant une assemblée générale extraordinaire.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, faute de réunion des conditions de référé ;
Condamné les demandeurs aux dépens ;
Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Le juge des référés a retenu en substance :
que la dissolution de l'association a bien été décidée et Mme [X] désignée en sa présence et avec son accord en qualité de liquidateur avec mission de clôturer les comptes de liquidation, ce qu'elle reconnaissait n'avoir pas fait ;
que l'abstention du liquidateur justifiait la nécessité de la désignation d'un mandataire ad'hoc ;
qu'il n'était pas justifié ni de l'urgence ni d'un dommage imminent ou d'un trouble
manifestement illicite, alors que le principe de la dissolution a été arrêté en 2015 et que Mme [X] conteste le bien fondé de la procédure initiée.
Par acte régularisé au RPVA le 20janvier 2022, l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon et La Chambre des notaires du Rhône et le Conseil régional des experts-comptables ont interjeté appel limité aux chefs de l'ordonnance.
Les chefs critiqués sont ceux par lesquels le Juge des référés a débouté l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon, la Chambre des Notaires du Rhône, et le Conseil Régional des Experts Comptables de Rhône Alpes de leurs demandes qui tendent à voir :
1. Constater la carence de Madame [D] [X] Président de l'Association pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes,
En conséquence,
Désigner un mandataire ad hoc à l'effet de :
entreprendre toute diligence nécessaire en vue de procéder à la dissolution de l'Association pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes notamment en convoquant une Assemblée Générale extraordinaire,
Fixer la provision à valoir sur les missions du mandataire ad hoc,
Condamner Madame [X] à payer aux requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
2. Ainsi que les chefs de l'ordonnance par lesquels le Juge des référés a :
Rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc faute de réunion des conditions de référé ;
Condamné les demandeurs aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants régularisées au RPVA le 22 mars 2022, l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon, la Chambre des Notaires du Rhône, ainsi que le Conseil Régional des Experts Comptables de Rhône Alpes :
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
Vu l'article 835 du Code de Procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces communiquées,
Dire recevables et fondés l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon, la Chambre des Notaires du Rhône et le Conseil Régional des Experts Comptables de Rhône Alpes en leur appel,
Ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le RG n°22/00683 et celle enregistrée sous le RG n°22/00719.
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc faute de réunion des conditions de référé,
Condamné les demandeurs aux dépens,
Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
En conséquence et statuant à nouveau,
CONSTATER la carence de Madame [D] [X] Président de l'Association pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes.
En conséquence,
DESIGNER un mandataire ad'hoc à l'effet de :
- entreprendre à toute diligence nécessaire en vue de procéder à la dissolution de l'Association pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes notamment en convoquant une Assemblée Générale extraordinaire.
FIXER la provision à valoir sur les missions du mandataire ad'hoc ;
CONDAMNER Madame [D] [X] à payer à l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon, la Chambre des Notaires du Rhône et le Conseil Régional des Experts Comptables de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hubert de MORTEMARD DE BOISSE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les appelants font valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui est l'abstention de Mme [X] alors qu'elle avait demandé à être désignée liquidateur.
Aux termes de ses écritures, régularisées au RPVA le 14 avril 2022, Mme [D] [X] demande :
CONFIRMANT l'ordonnance du 13 décembre 2021,
Annuler l'assignation du 30 mars 2021 délivrée à madame [D] [X] et à l'association pour la promotion de l'Association Pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes (APTRA) ;
Débouter le conseil régional des Experts Comptables de Rhône Alpes, la Chambre des Notaires du Rhône, et l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner le conseil régional des Experts Comptables de Rhône Alpes, la Chambre des Notaires du Rhône, et l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon chacun à payer à madame [D] [X] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner conseil régional des Experts Comptables de Rhône Alpes, la Chambre des Notaires du Rhône, et l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon aux dépens.
Mme [X] invoque, les éléments suivants :
la fin de son mandat de Présidente le 19 janvier 2013 ;
l'absence d'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE régulièrement convoquée ayant statué sur la dissolution et la liquidation ;
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 19 juillet 2018 n'a pas été tenue ;
la nullité de l'assignation, les Ordres n'ayant ni la capacité ni le pouvoir d'agir en justice, et l'APTRA étant aujourd'hui dissoute et n'a plus aucune existence juridique, elle n'a plus de président ;
le mandataire ad'hoc aurait dû être demandé par requête ;
Mme [X] n'avait pas accepté la mission de liquidateur ;
il n'existait ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
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L'APTRA à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 2 mars 2022 n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 28 septembre à 9 heures.
A cette audience, le conseil de l'intimé a évoqué l'irrecevabilité des dernières conclusions des appelants. Le conseil de ceux-ci a renoncé à ses conclusions n°2.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'assignation de Mme [X] :
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les appelants produisent la copie d'un compte-rendu de la session du 15 octobre 2020 du conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables de Rhône-Alpes mentionnant l'accord unanime donné à la Présidente de poursuivre en justice sur le volet liquidation et le volet pénal, une association interprofessionnelle et ses dirigeants aux fins de liquidation de cette association et de recouvrement de ses actifs. Si le nom de l'association n'est pas mentionné, le compte-rendu évoque une association interprofessionnelle dont les trois ordres professionnels sont membres (avocats, experts-comptables, et notaires).
La Cour considère que pouvoir a été donné d'agir en justice sur le volet liquidation, ce qui est le cas en l'espèce.
Les appelants produisent également une copie de la résolution du conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Lyon en date du 22 octobre 2020 habilitant le Bâtonnier à ester en justice à l'encontre d'une association professionnelle et de ses dirigeants aux fins de liquidation de cette association et de recouvrement de ses actifs. Mme [X] soutient qu'aucun mandat n'a été donné pour introduire une action à son encontre et alors qu'elle n'est plus Présidente de l'APTRA mais cette défense de fond est sans incidence sur la régularité de l'assignation au visa du procès-verbal d'assemblée générale. La Cour considère que pouvoir été donné d'agir en justice sur le volet liquidation, ce qui est le cas en l'espèce.
Si est également contestée la validité de l'assignation de l'APTRA au motif qu'elle est dissoute et sans président, la dissolution a seulement été décidée en assemblée générale sans être suivie d'effet. L'association conserve son existence juridique.
La Cour considère valable l'assignation délivrée à l'APTRA.
Les deux ordres professionnels pourvus de la capacité d'ester en justice sont valablement représentés par leur représentant.
En revanche aucune pièce n'est produite pour justifier de l'assignation par la chambre des notaires du Rhône. En considération de la contestation opposée, l'assignation doit être annulée en ce qu'elle a été délivrée par la chambre des Notaires du Rhône.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc :
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le conseil régional des Experts Comptables de Rhône Alpes, et l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon produisent la copie du procès-verbal de l'assemblée générale de l'APTRA tenue le 19 juillet 2018 notant que Mme [D] [X] préside la séance en sa qualité de Présidente du conseil d'administration, qu'elle fait un rappel historique en mentionnant notamment qu'une assemblée générale en 2015 a acté le principe de la dissolution de l'association. Le procès-verbal mentionne la décision de dissolution immédiate de l'association et prononce l'ouverture de la liquidation en désignant Mme [D] [X] comme liquidateur avec mission pour elle de répartir après paiement des derniers frais, le solde de trésorerie restant entre les trois ordres membres de l'association, et de clôturer les comptes de liquidation pour le 30 septembre.
Les appelants produisent également copie du courriel qu'elle a adressé le 25 juillet 2018 au représentant de l'OABL, indiquant notamment que l'assemblée générale extraordinaire doit désigner la Présidente [D] [X] comme liquidateur.
Aucun président n'a été désigné en remplacement de Mme [X].
Mme [X] ne conteste pas l'absence de diligence de sa part ensuite de l'assemblée générale. Si elle conteste le paraphe apposé au regard de son nom, elle ne démontre d'aucune action à la suite du procès-verbal.
L'inexecution de la résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 2018 tendant à la dissolution de l'association, alors que celle-ci n'a plus d'activité, engendre un dysfonctionnement contraire aux intérêts des membres de l'association et constitue un trouble manifestement illicite justifiant la désignation d'un mandataire ad'hoc avec pour mission d'entreprendre toute diligence nécessaire en vue de procéder à la dissolution de l'Association pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes, notamment en convoquant une assemblée générale.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance de référé du 13 décembre 2021.
Statuant à nouveau,
Déclare nulle l'assignation par la Chambre des notaires du Rhône de Mme [X] et de l'Association Pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes (APTRA) ;
Désigne Me [L] [H], selarl AJ [H] et associés, administrateur judiciaire, [Adresse 1], mandataire ad'hoc avec pour mission d'entreprendre toute diligence nécessaire en vue de procéder à la dissolution de l'Association pour la Transmission des Entreprises en Rhône Alpes, notamment en convoquant une assemblée générale ;
Dit que l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon (OABL) et le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables (CROEC) de Rhône Alpes. assureront l'avance de la rémunération du mandataire ad'hoc,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à Maître [L] [H] qui devra faire connaître sans délai à la Cour son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [T] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT