N° RG 22/03222 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OIYU
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE au fond RG
20/01213 du 14 mars 2022
[K]
C/
S.A.S. PEROTTO
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [U]-[G]
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
S.C.I. LA CIGOGNE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SELARL NEXEN AVOCATS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société SAS [B] [K] CARRELAGE, domicilié [Adresse 6].
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SAS PEROTTO, immatriculée au RCS de BOURG en BRESSE sous le n° 771 201 225 ayant son siège social : [Adresse 5], représentée par ses dirigeants en exercice.
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D'AIN
La société ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
1°/ La société CABINET D'ARCHITECTURE [U] [G] venant aux droits de Madame [S] [U] [G], SARL d'architecture au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS BOURG EN BRESSE n° B 509 585 683, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par sa gérante en exercice Madame [S] [U] [G] née [U] domiciliée de droit audit siège
2°/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société CABINET D'ARCHITECTURE [U] [G], RCS B 784 647 349, société mutuelle d'assurances à capital et cotisations variables, régie par le Code des Assurances, avec siège sis [Adresse 4],
représentée par son Président en exercice.
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Compagnie L'AUXILIAIRE, Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société PEROTTO
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON
1- La SCI LA CICOGNE, SCI au capital de 6 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 505 215 491, dont le siège social est situé [Adresse 8], et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2- La société NEXEN AVOCATS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 250 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous
le numéro 382 265 908, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN
1) La société MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Novembre 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
En 2008, la SCI LA CIGOGNE a entrepris l'aménagement de ses locaux à usage de bureaux dans lesquels, la société NEXEN AVOCATS est preneuse. Elle a fait appel à Madame [U] [G] architecte avec mission complète de maîtrise d'oeuvre devenue SARL CABINET D'ARCHITECTURE [U]-[G] assurée par la SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF). Le lot carrelage-faïences a été confié à la SAS [B] [K] CARRELAGE assurée aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le lot parquet a été confié à la société PEROTTO assurée successivement à la compagnie l'AUXILIAIRE puis à la SA ALLIANZ. Le lot menuiseries intérieures a été donné à la SARL MENUISERIES RAFFIN ROUGE (la société RAFFIN ROUGE) assurée à la MAAF ASSURANCES.
Après réception, des désordres ont été signalés et faits l'objet d'une expertise judiciaire.
Par actes d'huissier délivrés entre le 18 et le 28 mai 2020, la SCI LA CIGOGNE et la SELARL NEXEN AVOCATS ont fait assigner les compagnies MAF, ALLIANZ, l'AUXILIAIRE, la MAAF, la société [U] [G], la société RAFFIN ROUGE, la société PEROTTO devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE en indemnisation.
Les 19 et 20 novembre 2020 la société l'AUXILIAIRE a mis en cause les MMA et la société [B] [K] CARRELAGE, l'affaire étant jointe à la principale instance le 14 janvier 2021.
Le 1er octobre 2021, la SCI LA CIGOGNE et la SELARL NEXEN AVOCATS ont appelé en la cause [B] [K] en qualité de liquidateur amiable de la société [B] [K] CARRELAGE, l'affaire étant jointe à la principale le 10 novembre 2021.
La société [B] [K] CARRELAGE et les MMA ont notifié leurs conclusions le 4 juin 2021.
[B] [K], assigné comme liquidateur amiable, par la SCI LA CIGOGNE et la société NEXEN AVOCATS n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée le 9 septembre 2021 avec effet au 10 novembre 2021.
Le 3 mai 2022, par déclaration électronique, le conseil de [B] [K], en qualité de liquidateur amiable de la société [B] [K], a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE du 14 mars 2022, revêtu de l'exécution provisoire, en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL NEXEN AVOCATS soulevée par le SARL cabinet d'architecture 'sic' [R][G] et la SAMCV Mutuelle des architectes français, en ce qu'il a condamné la SAS [B] [K] CARRELAGE prise en la personne de son liquidateur amiable [B] [K] à payer à la SCI LA CIGOGNE la somme de 12 536 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages, outre 2 500 euros au titre des préjudices immatériels, en ce qu'il l'a condamnée également à payer 2500 euros au tire des préjudices immatériels causés à la SELARL NEXEN AVOCATS, en ce qu'il a condamné la société MENUISERIES ROUGE à payer à la SCI LA CIGOGNE la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise de la porte outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a condamné la SAS [B] [K] CARRELAGE prise en la personne de son liquidateur amiable [B] [K] in solidum avec la société 'sic' MENUISERIE ROUGE aux entiers dépens dont les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire et en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens sera supportée à concurrence de 95'% par la SAS [B] [K] CARRELAGE prise en la personne de son liquidateur amiable [B] [K] et de 5'% pour la société MENUISERIE RAFFIN ROUGE avec garantie réciproque entre elle, en ce qu'il a dit que l'indexation des condamnations au titre des travaux de reprise sera faite sur l'indice BT 01 à partir du 30 octobre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au prononcé du jugement et que les autres condamnations seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Les conclusions au fond de l'appelant ont été déposées au greffe le 30 mai 2022.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société PEROTTO demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 914 du code de procédure civile et L 237-2 du code de commerce,
déclarer l'appel irrecevable,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose notamment que la société [B] [K] CARRELAGE a fait l'objet d'une dissolution à compter du 28 avril 2020 suivant PV d'assemblée générale, [B] [K] étant désigné comme liquidateur amiable.
La liquidation de la société [K] a été clôturée le 4 juin 2020 avec effet à compter du 5 mai 2020.
Depuis cette publication de la clôture, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société laquelle n'a plus de personnalité morale.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2021, le CABINET D'ARCHITECTURE [U] [G] et la MAF demandent au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 914 et suivants, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L 237-2 du code de commerce,
déclarer l'appel irrecevable.
A tout le moins,
déclarer irrecevables les demandes de condamnation contre elles étant formées pour la première fois en appel,
condamner [B] [K] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens devant être «'sic'» distraits au profit de Maître [E] [Y] avocat à LYON qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'il a été demandé au juge de la mise en état d'interrompre l'instance vis à vis de la société [B] [K] CARRELAGE radiée. En vain. Elles s'associent aux arguments de la société PEROTTO.
Suivant conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société PEROTTO, demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile et 1844 - 7 du code civil,
déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
condamner Monsieur [K] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle considère également que Monsieur [K] n'a plus qualité pour représenter la société depuis le 9 juin 2020 jour de la publication de la liquidation amiable de la société et sa radiation.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, [B] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société SAS [B] [K] CARRELAGE, demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 546 du code de procédure civile et L 237-2 du code de commerce,
A titre principal:
déclarer recevable l'appel initié par [B] [K].
A titre subsidiaire :
ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la désignation de [B] [K] en qualité de mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE
En toute hypothèse :
rejeter les demandes de condamnation à son encontre,
condamner la société PERROTO, la compagnie ALLIANZ, le cabinet [U] [G] et son assureur MAF à lui payer chacun 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il explique que le tribunal a commis une erreur et son jugement doit être réformé car Monsieur [K] n'avait plus qualité pour représenter la société depuis le 4 juin 2020 date de publication de la dissolution. Il a été injustement condamné en qualité de liquidateur amiable. Il lui appartient dès lors d'interjeter appel, ce droit appartenant à toute personne qui y a intérêt. Sa responsabilité ne peut être recherchée en cette qualité ni condamné.
Suivant conclusions d'incident n°1, notifiées par RPVA le 9 août 2022, la SCI LA CIGOGNE et la société NEXEN AVOCATS demandent au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 914 du code de procédure civile et L 237-2 du code de commerce,
statuer ce qu'il appartiendra sur la question de la recevabilité de l'appel de [B] [K] à titre de liquidateur amiable ou à titre personnel,
le condamner à leur payer 1000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens.
Elles soutiennent en substance que c'est du fait de sa propre carence, que [B] [K] qui n'a pas fait état de la liquidation amiable avant le jugement alors qu'il s'est toujours présenté dans ses conclusions récapitulatives sous la qualité de liquidateur amiable que la condamnation du tribunal est intervenue. Il ne peut exciper de sa propre turpidude.
Par un autre jeu de conclusions notifé le 9 août 2022, la SCI LA CIGOGNE et la société NEXEN AVOCATS demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel, en application de l'article 526 du code de procédure civile, en condamnant [B] [K] à leur payer 1000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens.
Elles font valoir que le jugement dont l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée n'a pas reçu exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2022 et le 14 octobre 2022, l'AUXILIAIRE, assureur de la société PEROTTO, demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 117, 122, 914 et suivants du code de procédure civile et L 237-2 du code de commerce,
déclarer nulle la déclaration d'appel faute de pouvoir et de capacité d'ester en justice,
constater l'extinction de l'instance,
déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [K] en tant que liquidateur amiable de la société [B] [K] CARRELAGE contre la compagnie l'AUXILIAIRE.
A défaut et à tout le moins,
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] en tant que liquidateur amiable de la société [B] [K] CARRELAGE contre la compagnie L'AUXILIAIRE en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir,
déclarer irrecevables les demandes pour cause de nouveauté,
condamner Monsieur [K] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ellle rappelle que la dissolution-liquidation amiable a fait l'objet d'une publication au BODACC le 9 juin 2020 entraînant la radiation de la société [B] [K] CARRELAGE conformément à l'article L 237-2 du code de commerce. Les comptes de la société ont été clôturés à cette date. Monsieur [K] n'avait plus la qualité de liquidateur amiable depuis le 9 juin 2020. Il ne disposait dès lors plus de la capacité à agir ni du pouvoir d'interjeter appel. La déclaration d'appel est entâchée d'une nullité de fond. Par ailleurs, l'appelant est irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir. Ce n'est pas Monsieur [K] qui a été condamné à titre personnel mais sa société prise en la personne du liquidateur amiable. A titre principal, il ne dispose pas d'intérêt ni de qualité pour agir en tant que liquidateur amiable. Le Premier Président saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire l'a déclaré irrecevable à agir outre son absence de qualité, il est dépourvu d'intérêt à agir, aucune mesure d'exécution forcée n'étant susceptible d'être engagée à l'encontre de la société.
S'agissant des demandes nouvelles, il est fait observé que les demandes contre l'AUXILIAIRE sont formées pour le première fois en appel.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 117, 546, 914 et suivants du code de procédure civile,
leur donner acte qu'elles s'en remettent à son appréciation sur la recevabilité de l'appel,
rejeter toutes demandes à leur encontre comme non fondées,
condamner la SAS PEROTTO à leur payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, [B] [K] a repris ses demandes antérieures et demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de la SCI LA CIGOGNE et de la société NEXEN AVOCATS.
Il fait valoir que les parties l'ayant assigné ainsi que la SAS [B] [K] CARRELAGE ne se sont pas assurées de la régularité de leur démarche, la publication de la liquidation de la société et de sa radiation datant du 4 juin 2020. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté un jugement qui ne l'a pas condamné ce qu'a rappelé le Premier Président dans son ordonnance du 3 octobre 2022.
Au fond, il sollicite sa mise hors de cause. S'il devait être qualifié de liquidateur amiable, il reprend les demandes de la société [B] [K] CARRELAGE telles que présentées en première instance. Il ne s'agit pas de demandes nouvelles.
Plaidé le 2 novembre 2022 à 14h15, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
Par message RPVA du 14 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé communication des assignations de première instance et des conclusions des MMA et de la société [B] [K] CARRELAGE ce qui a été fait par messages en réponse du même jour.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
En application des articles 907 et 771 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédures et incident mettant fin à l'instance.
Le défaut de qualité et de capacité à agir est une cause de nullité de fond qui n'est pas régularisable. Il n'est nul besoin de prouver un grief.
La déclaration d'appel effectuée en qualité de liquidateur amiable, après cessation des fonctions de liquidateur amiable de la société [B] [K] CARRELAGE, est affectée d'un vice de fond entraînant la nullité de la déclaration d'appel.
Après les opérations de liquidation amiable, la société liquidée est radiée et n'a plus d'existence légale. Pour pouvoir la représenter utilement postérieurement à sa disparition, il convient de faire désigner un administrateur ad hoc par la justice et le cas échéant, si le jugement réputé contradictoire a été signifié et que l'écoulement du délai pour faire appel est expiré, obtenir un relevé du délai de forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. En effet, compte tenu des conditions dans lesquelles la condamnation d'une société qui était devenue inexistente avec perte de la capacité d'ester en justice de la part de son liquidateur amiable avant l'ouverture des débats est intervenue, il existe un intérêt à obtenir l'annulation du jugement en sus de sa réformation.
Force est de constater que 19 novembre 2020, l'AUXILIAIRE a assigné la SAS [B] [K] CARRELAGE sans manifestement avoir vérifié le K bis de la société qui lui aurait permis de constater que la société avait été dissoute, liquidée amiablement et qu'elle a été radiée le 4 juin 2020 ainsi que cela ressortait de l'extrait à jour au 27 octobre 2020 qui est produit.
Il en est de même de l'assignation des sociétés LA CIGOGNE et de la SELARL NEXEN AVOCATS à l'encontre de [B] [K], liquidateur amiable, aux fins de supporter l'intégralité des travaux en date du 1er octobre 2021.
S'il est vrai que le conseil des MMA IARD et de la société [B] [K] CARRELAGE ont conclu comme si la société existait toujours sans faire état de la difficulté juridique liée à l'existence de la société et à la capacité et à la qualité de son liquidateur amiable de la représenter, cette carence fautive n'exonère néanmoins pas chacun des assignants qui a omis de vérifier le K bis actualisé de la société [B] [K] CARRELAGE de leur responsabilité respective dans cet imbroglio juridique. La responsabilité pèse également sur l'ensemble des parties concluantes qui n'ont pas plus fait des vérifications tout en demandant la condamnation de la société [B] [K] CARRELAGE à leur profit.
La déclaration d'appel étant déclaré nulle et mettant fin à l'instance, il n'y a pas lieu d'examiner les autres prétentions et moyens. En particulier, cette nullité de fond n'étant pas régularisable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attente de la désignation de [B] [K] comme mandataire ad hoc de la société liquidée et radiée. Celui-ci pourra, si les conditions le permettent, interjeter à nouveau appel en qualité le cas échéant, de sa nouvelle qualité de mandataire ad hoc de la société qui a été condamnée par jugement du 14 mars 2022. Il s'agissait du préalable utile à faire pour interjeter valablement appel.
Au surplus, s'il fallait interpréter la déclaration d'appel comme ayant été faite par [B] [K] en tant que personne physique, celui-ci qui n'est plus représentant légal de la société [B] [K] CARRELAGE et qui n'a pas été condamné personnellement n'a pas qualité ni intérêt pour agir.
Sur les demandes accessoires
[B] [K] est condamné aux dépens d'appel et de l'incident.
Il y a lieu d'autoriser Maître [E] [Y] qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la carence de chaque partie à la source de l'imbroglio judiciaire objet de l'incident, en équité, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont toutes rejetées.
Il y a lieu de débouter [B] [K] de ses entières demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Nous Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 3 mai 2022 par [B] [K] en qualité de liquidateur amiable,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les autres demandes sont sans objet,
Mettons à la charge de [B] [K] le montant des dépens de l'incident et d'appel,
Autorisons Maître [E] [Y] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le déboutons en conséquence de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles au titre de l'incident,
Déboutons toutes les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de cet incident,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT