N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCID
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 03 janvier 2022
RG : 21/01421
[I]
C/
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [H] [W] [V] [I]
née le 22 Juillet 1966 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne COURQUIN de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
INTIMÉS :
Mme [T] [L]
née le 04 Avril 1943 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 16]
M. [Y] [L]
né le 07 Septembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentés par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
[T] [L] et son fils, [Y] [L], venant aux droits de [P] [L], sont propriétaires d'une parcelle de terrain située au sein de la commune de [Localité 16], dans le département du Rhône, cadastrée section F n° [Cadastre 8] (désormais AE n° [Cadastre 3]).
Les parcelles voisines, cadastrées F[Cadastre 10] et [Cadastre 9] (Désormais AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sont la propriété de [H] [I], venant aux droits de sa mère, [E] [K], laquelle est décédée le 20 mai 2020.
Du fait de la situation d'enclave, l'accès à la parcelle n° [Cadastre 8] des consorts [L] se faisait à l'origine par une cour, propriété de [E] [K], à l'est de la parcelle n° [Cadastre 10].
La parcelle n° [Cadastre 8], propriété de [P] [L] bénéficiait donc d'une servitude de passage, le fond servant étant la parcelle n° [Cadastre 10].
Au cours de l'année 2015, [H] [I] et sa mère ont voulu déplacer l'assiette de la servitude de passage.
Par ordonnance du 3 avril 2017, un expert a été désigné en référé aux fins de décrire l'assiette de la servitude et donner son avis sur la possibilité de la déplacer.
Au cours de l'expertise, les parties ont trouvé un accord et convenu de déplacer l'assiette de la servitude.
Deux actes ont été régularisés :
un protocole sous seing privé, les 10 et 11 septembre 2018 ;
un acte authentique le 3 octobre 2019 actant le déplacement de la servitude de passage, qui se situe désormais à l'est de la parcelle n° [Cadastre 9] appartenant à [H] [I].
Le 19 juillet 2021, [H] [I] a assigné [T] [L] et [Y] [L] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile afin de les voir condamner au principal :
à cesser tout usage professionnel de la servitude de passage bénéficiant au fonds dont sont propriétaires, à cesser tout passage d'engins, tracteurs, camions benne, et tout autre véhicule ne répondant pas à la desserte d'une seule maison familiale à usage d'habitation à l'exception de tout autre usage, à cesser tout usage contraire à la servitude de passage telle que définie dans l'acte authentique établi le 3 octobre 2019, ce sous astreinte ;
à lui verser la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a débouté [H] [I] de ses demandes et l'a condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le juge des référés retient en substance :
que dans l'acte notarié, il est fait état d'un droit de passage au profit des défendeurs en tout temps et à toute heure pour les membres de leur famille, employés, invités, visiteurs, fournisseurs, locataires ;
qu'en raison de sa généralité, l'acte semble inclure les préposés et ne fait pas expressément mention de l'usage du chemin à des fins professionnelles ;
que seule une interprétation au fond de la commune intention des parties serait de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Par acte régularisé par RPVA le 18 janvier 2022, [H] [I] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 3 janvier 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 juillet 2022, [H] [I] demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Réformer entièrement l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 3 janvier 2022,
Et statuant à nouveau :
Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Juger qu'[T] et [Y] [L] et tout occupant de leur chef, font un usage manifestement illicite de la servitude de passage bénéficiant au fonds dont ils sont propriétaires sis [Adresse 11] à [Localité 16] ;
Condamner solidairement [T] et [Y] [L] et tout occupant de leur chef, à cesser tout usage professionnel de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds lui appartenant, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement [T] et [Y] [L] et tout occupant de leur chef, à cesser tout passage d'un véhicule autre que des véhicules automobiles légers, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement [T] et [Y] [L] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner solidairement [T] et [Y] [L] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner solidairement [T] et [Y] [L] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de première instance, avec droit pour Maître Jeanne Courquin de les recouvrer directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure Civile.
[H] [I] fait principalement valoir à l'appui de ses demandes :
que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'usage professionnel est parfaitement visé par l'acte, qui l'exclut sans la moindre équivoque et qu'également sans la moindre équivoque est évoquée l'hypothèse d'un autre usage de la desserte, tel qu'un usage professionnel, qui devra le cas échéant être autorisé et faire l'objet d'un acte modificatif ;
qu'elle a récemment découvert que [G] [L], petit-fils d'[T] [L], a créé une société dénommée JMS AUTO RECYCLAGE, dont le siège social et l'exploitation effective se situent [Adresse 11] à [Localité 16], soit à l'adresse de la parcelle voisine de la sienne et dont l'accès se fait en passant sur son terrain et dont l'activité n'est autre que celle de : 'Récupération et tri de matériaux métalliques, achat et revente de véhicules neufs et occasions, vente de pièces neuves et d'occasion, location bennes à métaux, diagnostic automobile ' ;
que [G] [L] exerce directement et personnellement les activités susmentionnées sur la parcelle sise [Adresse 11], en contradiction manifeste avec l'acte authentique régularisé par les propriétaires de celle-ci, et le PLU de la commune, ce que démontre le constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 28 avril 2021 ;
qu'il est donc évident que les consorts [L] et les occupants de leur chef, font un usage professionnel de la servitude litigieuse, puisqu'une société est domiciliée et exploitée sur leur tènement immobilier, ce alors que l'acte authentique qu'ils ont régularisé interdit un tel usage.
[H] [I] soutient que l'acte notarié du 3 octobre 2019 n'est aucunement équivoque et démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que :
Il ressort de la rédaction de ces clauses que les consorts [L] ont déclaré dans cet acte que leur fonds "est à ce jour une seule maison familiale à usage d'habitation' et ont en conséquence accepté que "la servitude de passage ne [puisse] avoir d'autres usages que la desserte d'une seule habitation familiale à l'exception de tout autre usage".
qu'il est donc manifeste que l'usage que font les occupants du fonds dominant est illicite puisqu'il est démontré que [G] [L], occupant du chef d'[T] [L] qui vit avec lui, et de [Y] [L], exploite une activité de casse automobile sauvage sur le fonds dominant, en contradiction manifeste avec l'acte authentique qui a vocation à régir l'usage de la servitude litigieuse ;
que l'acte notarié exclut tout autre usage que la desserte d'une seule habitation familiale et exclut expressément l'usage professionnel de la desserte ;
que les employés et fournisseurs visés à l'acte ne peuvent être confondus avec les préposés d'une société commerciale, ou d'une activité professionnelle exercée sur le tènement des consorts [L] ;
qu'en outre, si l'usage professionnel est strictement interdit dans l'acte notarié, l'usage de la desserte par des véhicules automobiles autres que "des véhicules automobiles légers" l'est également et que dès lors les consorts [L] ne peuvent continuer à user de la servitude avec des tracteurs, des camions-bennes, des fenwick et autres engins ne relevant pas de la catégorie des véhicules automobiles légers, seuls autorisés par l'acte notarié ;
qu'ils doivent donc être condamnés à cesser tout usage professionnel et tout passage de véhicules autres que des véhicules automobiles légers, sur le fonds qu'ils occupent et qui bénéficie de la servitude de passage.
En réplique aux écritures des consorts [L], [H] [I] fait valoir :
que l'acte régularisé par les consorts [L] et elle même stipule expressément que la jouissance de cette servitude de passage se limite à un usage strictement familial ;
que la description contenue dans l'acte de vente des consorts [L], qui fait état d'un ensemble immobilier comportant un bâtiment d'exploitation ne saurait avoir la moindre influence sur l'usage fait de ce tènement ;
que par ailleurs le fonds [L] est actuellement occupé par un dépôt de véhicules, pneus usagés, bennes, etc, en contradiction manifeste avec le PLU ;
qu'ils ne peuvent soutenir que l'activité professionnelle exercée sur leur fonds ne correspond pas à un dépôt de véhicules, alors que l'activité déclarée sur l'extrait Kbis de la société précitée est : "Récupération et tri de matériaux métalliques, achat et revente de véhicules neufs et occasions, vente de pièces neuves et d'occasion, location bennes à métaux, diagnostic automobile."
[H] [I] ajoute qu'elle subit un préjudice moral incontestable, alors qu'elle subit le bruit et le danger du passage incessant d'engins, tracteurs, et autres camions benne, au demeurant polluants.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 mars 2022, [T] et [Y] [L] demandent à la Cour de :
Confirmer intégralement les dispositions de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Lyon rendue le 3 janvier 2022,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par [H] [I].
Y ajoutant :
Condamner la même à verser à [T] [L] la somme de 2 000 € et à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Valérie Moulin, avocat.
Ils font valoir à l'appui de leurs prétentions :
que leur fonds est une propriété bâtie comprenant une maison à usage d'habitation, un bâtiment d'exploitation, ainsi qu'une cour et jardin et qu'il n'est donc pas uniquement à usage d'habitation ;
que la clause opérant servitude constitue une atteinte au droit de propriété des consorts [L] puisqu'il leur est à priori interdit d'avoir une activité professionnelle sur le terrain, ou d'édifier une autre maison même s'ils ont l'autorisation de l'urbanisme ;
que la clause revendiquée par [H] [I] constitue manifestement une entrave aux droits du fonds dominant enclavé et qu'elle est donc nulle, l'appréciation de la légalité d'une telle clause ou son interprétation ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;
qu'en outre, l'acte notarié comprend certaines contradictions puisqu'il semble interdire en effet l'usage du chemin à des fins professionnelles mais indique que le droit de passage profite aux préposés/employés ;
que [H] [I] ne peut pas prétendre qu'il y aurait un trouble manifestement illicite, alors qu'elle ne rapporte nullement la preuve de nuisances, cette preuve n'étant pas rapportée dans les constats qu'elle produit ;
que l'activité de [G] [L], petit fils d'[T] [L], n'est aucunement contraire au PLU, puisque son activité consiste à l'enlèvement de déchets sur chantier et qu'en tout état de cause [Y] et [T] [L] n'ont personnellement aucune activité professionnelle sur leur parcelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En l'espèce, [H] [I] fonde son action sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, lequel dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La cour rappelle que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce que prévoit expressément l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où [H] [I] se prévaut d'un trouble manifestement illicite, lequel consiste, au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, en toute perturbation qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un tel trouble, par application de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, [H] [I] reproche aux consorts [L] d'user de la servitude litigieuse à des fins professionnelles et d'y faire passer des véhicules lourds, de type camion ou fenwikc, ce en contravention avec les dispositions de l'acte notarié du 3 octobre 2019 opérant déplacement de la servitude et qui interdirait un tel usage.
Cet acte notarié, versé aux débats prévoyait en ses pages 7 et 8 :
« Pour permettre aux Consorts [L] d'accéder à leur propriété cadastrée section AE n°[Cadastre 3] ci-dessus désignée, qui sera le fonds dominant ' lequel n'ayant pas d'issue sur la voie publique bénéficie des dispositions de l'article 682 du code civil ' les consorts [I] leur concèdent, ce qu'ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds cadastré Section AE n° [Cadastre 5] également ci-dessus désigné, qui sera le fonds servant, afin de pouvoir rejoindre la voie publique existante à proximité.
Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de cinq mètres de largeur prise le long de la ligne séparant la parcelle cadastrée Section AE n° [Cadastre 5] et celui contigu cadastré sous le numéro [Cadastre 6] de la section AE et sous le numéro [Cadastre 7] de la section AE appartenant actuellement à Madame [J] [B]. Cette bande de terrain débouchera directement sur le [Adresse 12].
( ')
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs des fonds dominants, à leur famille, ayant-droit et préposés, leurs fournisseurs, leurs locataires, pour leurs besoins
personnels et leurs visiteurs, ainsi que pour les nécessités de l'entretien et de réfection de la voie.
Le passage devra toujours rester libre et ne devra jamais être encombré et ce, sur
toute sa longueur. Aucun véhicule ne devra y stationner et ce, sur toute sa longueur.
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en surface, en tout temps et à toute heure, par Madame [T] [L], Monsieur [Y] [L], les membres de leur famille, leurs employés, leurs invités et visiteurs, leurs fournisseurs, leurs locataires, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à ce fonds et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules automobiles, et pour tous les besoins actuels et futurs de la desserte de leur habitation.
Les parties précisent que la propriété desservie, fonds dominant, est à ce jour une seule maison familiale à usage d'habitation et que la servitude de passage présentement constituée ne pourra avoir d'autres usages que la desserte d'une seule habitation familiale, à l'exception de tout autre usage.
L'utilisation du chemin de desserte pour un autre usage (desserte de plusieurs maisons ou usage professionnel) ou par d'autres véhicules que des véhicules automobiles légers devra faire l'objet d'une autorisation des propriétaires du fonds servant et d'un acte modificatif à ladite servitude. »
La cour retient qu'il ressort clairement de cet acte notarié qu'il a été convenu par les parties que la servitude avait vocation à permettre aux propriétaires du fonds dominant d'accéder à leur habitation, située sur une parcelle de terrain enclavée et que le chemin portant exercice de la servitude ne pouvait être utilisé pour un autre usage, notamment un usage professionnel, expressément mentionné comme interdit, étant observé qu'il était également convenu qu'un tel usage était subordonné à l'autorisation du propriétaire du fonds servant et l'établissement d'un acte modificatif.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être retenu que le fait d'étendre l'usage de la servitude aux préposés des titulaires de la servitude interrogeait sur l'intention des parties quant à l'usage professionnel de la servitude, dès lors que l'acte précisait bien qu'il s'agissait d'étendre à ces derniers la desserte de l'habitation du fonds dominant, et dès lors et surtout que l'acte mentionnait expressément que l'usage professionnel de la servitude était interdit.
Il ressort également clairement de l'acte notarié que le chemin support de la servitude ne pouvait être utilisé que par des véhicules automobiles légers, cet acte y faisant expressément référence, ce qui excluait nécessairement les camions et autres véhicules lourds.
A ce titre, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les termes de cet acte notarié et plus précisément les clauses interdisant d'utiliser la servitude à des fins professionnelles et d'y faire circuler des véhicules lourds constituent une atteinte à leur droit de propriété et qu'elles seraient donc nulles dès lors qu'ils ne sauraient, sauf à dénier toute valeur à leur signature, contester un acte dont ils ont approuvé les termes et qui ne leur a été aucunement unilatéralement imposé.
Il est donc acquis que les intimés ne peuvent utiliser la servitude à des fins professionnelles et en faire usage avec des véhicules lourds, sauf à obtenir à cette fin une autorisation du propriétaire du fonds servant, autorisation dont ils ne contestent pas qu'elle leur fait défaut.
Reste qu'il appartient à [H] [I], qui fait état d'une servitude utilisée à des fins professionnelles et de l'usage de cette servitude par des véhicules lourds, d'en rapporter la preuve, le trouble manifestement illicite ne pouvant être caractérisé qu'à cette condition.
[H] [I] soutient rapporter cette preuve au regard :
de l'exercice d'une activité de ferrailleur par le petit-fils d'[T] [L] sur la parcelle constituant le fonds dominant ;
des constatations opérées par l'huissier de justice à l'occasion du constat qu'elle a fait réaliser le 28 avril 2021.
A ce titre, le K bis de la société JMS Auto Recyclage, versé aux débats, révèle que [G] [L] est le président de cette société, qui a été immatriculée au registre du commerce le 23 janvier 2018 et qui a commencé son activité le 4 octobre 2018, et que celle-ci a son siège au [Adresse 11] à [Localité 16], adresse du fonds dominant.
L'activité déclarée sur le K Bis étant celle de récupération et tri de matériaux metalliques, d'achat et revente de véhicules neufs et d'occasion, de vente de pièces neuves et d'occasion, de location de bennes à métaux et de diagnostic automobiles, il peut être retenu que celui-ci exerce bien, entre autres activités, celle de ferrailleur.
La cour observe néanmoins que l'exercice par [G] [L], petit-fils d'[T] [L], d'une activité de ferrailleur sur la parcelle appartenant à sa grand-mère ne peut à lui seul caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci use du chemin donnant accès à la propriété du fonds dominant pour l'exercice de son activité professionnelle et utilise à cette occasion des véhicules lourds.
[H] [I] soutient qu'une telle preuve est rapportée par le constat d'huissier du 28 avril 2021.
Aux termes du constat sus-visé, lequel est agrémenté des photographies, l'huissier indique :
avoir constaté à partir de l'une des chambres de la maison de [H] [I], qui a visibilité sur le fonds [L], la présence d'une camionnette, d'un 'engin', d'un algéco et d'une benne ;
avoir constaté sur le chemin constituant la servitude des marques de passage ;
avoir constaté, à partir du terrain appartenant à [H] [I], la présence de douze bennes, dont l'une contient des pneus, certaines bennes comportant l'enseigne 'JMS Auto Recyclage' et d'autres bennes portant l'inscription 'gravats'.
Ces constatations laissent à considérer qu'au 28 avril 2021, soit deux mois avant que ne soit délivrée l'assignation devant le premier juge, [G] [L] pouvait exercer dans les lieux constituant le fonds dominant une activité professionnelle de ferrailleur, étant observé que l'exercice d'une telle activité ne saurait en elle-même, lui être reprochée, seul pouvant l'être l'usage du chemin supportant la servitude pour un usage professionnel, notamment en y faisant circuler des véhicules lourds, un tel usage étant interdit.
Or, force est de constater que si [H] [I] dénonce un passage incessant de camions sur le chemin supportant la servitude, elle n'en rapporte pas la preuve, l'huissier, dans son constat du 28 avril 2021, n'en ayant aucunement fait état, la seule mention de 'traces de passage' sur le chemin étant insuffisante pour l'établir.
Certes, il pourrait être légitimement supposé que la présence d'une benne remplie de pneus ou d'autres de gravats laissent entendre que ces déchets ont été amenées par des véhicules lourds dans le cadre de l'exploitation par [G] [L] de son activité.
Pour autant, il était déjà fait mention de bennes remplies d'objet métalliques rouillés et de divers encombrants, et de la présence de multiples carcasses de voiture dans le précédent constat d'huissier du 5 novembre 2015, établi avant la modification de l'assiette de la servitude, et avant la création de la société exploitée par [G] [L].
Enfin, si [H] [I] soutient que la présence sur le fonds [L] de déchets est en contravention avec les dispositions du PLU, la cour observe d'une part que les termes approximatifs du courrier de la préfecture du Rhône du 2 avril 2020 qu'elle verse aux débats sont insuffisants pour l'établir, d'autre part qu'à supposé une telle infraction caractérisée, cela serait sans incidence sur le présent litige dont il convient de rappeler qu'il se limite à un usage illicite de la servitude.
La cour constate ainsi que les éléments produits par [H] [I] sont insuffisants pour établir qu'il existe de façon manifeste un usage illicite actuel de la servitude et en déduit de ce fait que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la cour confirme, mais pour les motifs précédemment exposés, la décision déférée qui a débouté [H] [I] de l'ensemble de ses demandes.
La cour condamne [H] [I], qui succombe, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [T] [L] et [Y] [L] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, montant justifié en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne [H] [I] aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie Moulin, avocat ;
Condamne [H] [I] à payer à [T] [L] et [Y] [L] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT