N° RG 21/09015
N° Portalis DBVX-V-B7F-OADG
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 07 décembre 2021
RG : 21/01167
[H]
[L]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON, toque : 3407
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son Syndic la Société AF GESTION [Localité 3] 2 domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Un sinistre dégât des eaux a eu lieu fin 2020 affectant plusieurs parties privatives. La société HERA PLOMBERIE a été appelée à intervenir pour une recherche de fuite et réparation, par le biais du syndic AF GESTION [Localité 3] 2 du syndicat des copropriétaires (ci-après SCOP) du [Adresse 2] à [Localité 4].
Une première intervention a été faite sans toutefois mettre fin à la fuite. De nouvelles interventions ont été demandées : il était nécessaire d'avoir accès à l'appartement de Monsieur [H] et Madame [L]. Monsieur [H], copropriétaire, a refusé ainsi que cela ressort d'un courriel de la société HERA PLOMBERIE du 29 mars 2021. Un rapprochement a été tenté en vain ce qui a conduit à la délivrance d'une sommation de faire. Cependant, Monsieur [H] a maintenu son refus indiquant n'avoir « rien avoir à voir avec ce sinistre ».
Par exploit du 21 juin 2021, le SCOP [Adresse 2] [Localité 4] a assigné en référé [M] [H] et [P] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LYON aux fins de':
se voir autorisé à faire ouvrir leur appartement du 1er étage avec l'aide d'un huissier, d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
se voir autorisé ainsi que les entreprises compétentes comme la société HERA PLOMBERIE à pénétrer dans ledit appartement pour y faire une recherche de fuite et la faire réparer avec l'aide d'un serrurier et la force publique si nécessaire,
dire l'ordonnance à intervenir exécutoire sur minute,
condamner solidairement [M] [H] et [P] [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Le SCOP a modifié ses demandes en cours d'instance aux fins de faire constater son désistement s'agissant de ses demandes d'autorisation, de voir rejeter les demandes adverses avec maintien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le conseil des défendeurs a conclu au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et au constat du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre, demandant en conséquence que soit ordonné le retrait des frais d'huissier de l'appel de fonds (sommation de faire et coût de l'assignation) avec régularisation de l'appel de fonds tout en condamnant le SCOP à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a':
pris acte du désistement d'instance du SCOP [Adresse 2] à [Localité 4],
condamné [M] [H] et [P] [L] à verser au SCOP [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté [M] [H] et [P] [L] de leur demande reconventionnelle,
condamné [M] [H] et [P] [L] aux dépens comprenant les frais de sommation de faire du 10 mai 2021 soit 67,82 euros.
Le juge a notamment pris acte du désistement d'instance du SCOP mais retenu que les défendeurs ont, à plusieurs reprises, refusé l'accès de leur appartement alors qu'il y avait nécessité de rechercher les fuites. Ainsi, ils doivent être déboutés de leur demande reconventionnelle puis condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le coût de la sommation de faire de 67,82 euros.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 20 décembre 2021 par le conseil de Monsieur [H] et [P] [L] à l'encontre des dispositions les condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens y compris les frais de la sommation de faire et en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande reconventionnelle.
Suivant les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, la procédure a été fixée à bref délai et les plaidoiries fixées au 22 juin 2022 à 9 heures reportée au 5 juillet puis au 11 octobre 2022 pour cause de service.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, [M] [H] et [P] [L] demandent à la Cour de':
infirmer l'ordonnance sur leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le rejet de leurs demandes,
rejeter la demande du SCOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
constater que la procédure était abusive.
En conséquence,
ordonner le retrait des frais d'huissier de la sommation à hauteur de 67,82 euros et les frais d'assignation de 118,84 euros de leur appel de fonds,
ordonner la régularisation de l'appel de fonds en ce sens.
En tout état de cause,
condamner le SCOP à leur verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent notamment que :
leur refus était justifié pour la nouvelle intervention du plombier car la société HERA PLOMBERIE a bien pu intervenir chez eux en mars 2021 bien que le rendez-vous ne leur a pas été préalablement annoncé et ce, avant l'assignation ;
les relations avec le SCOP sont tendues depuis que des anomalies dans l'entretien des parties communes ont été dénoncées. Les tensions ont augmenté depuis l'assemblée générale de février 2021 car Monsieur [H] a sollicité le changement de la régie puis l'annulation du procès-verbal en raison de son imprécision en ce que le nom de son épouse ne figurait pas alors qu'elle est également copropriétaire. En rétorsion, le SCOP a tenté par tous moyens de faire pression sur eux ;
les demandes du SCOP sont abusives car non nécessaires : le contrôle a pu être fait et aucune fuite n'a été détectée. La facture date du 12 juillet 2021. Depuis l'assignation, aucune intervention du plombier n'a été faite. L'affiche produite d'une intervention du plombier le 1er juillet 2021 n'intéressait que les parties communes ainsi que cela est établi par acte d'huissier. Le SCOP a eu la volonté de leur nuire en demandant leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les frais d'huissier ne sont pas justifiés et doivent être retirés de l'appel de fonds.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, le SCOP du [Adresse 2] à [Localité 4] demande à la Cour de':
vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
l'article 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965
confirmer l'ordonnance sur l'article 700 du code de procédure civile, sur le rejet de la demande reconventionnelle et sur les dépens,
débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
les condamner solidairement à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre tous les dépens de première instance et d'appel.
Le SCOP fait notamment valoir que :
ses pièces démontrent que les allégations adverses ne correspondent pas à l'intervention de HERA PLOMBERIE, société mandatée par lui qui dément formellement par courriels des 21 et 25 mai 2021 avoir eu accès à l'appartement de ces copropriétaires ;
au jour de l'assignation, la fuite était toujours active ;
le refus d'accès ne provient que de la volonté de Monsieur [H] d'agir en rétorsion d'une assignation en recouvrement de charges de copropriété. Il a d'ailleurs été débouté de ses demandes reconventionnelles. Une procédure en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale de février 2021 est toujours pendante ;
ce refus est contraire à l'article 9 de la loi sur la copropriété et au règlement de copropriété ;
ce n'est qu'après l'assignation que la société HERA a pu intervenir le 1er juillet 2021 pour une mise en eau de la descente des eaux pluviales avec contrôle de plusieurs logements. Le 12 juillet, le plombier a avisé le syndic dans sa facture que les logements [J] et [H] ne présentent pas de fuite. La fuite a finalement été identifiée et les devis de réparation soumis à validation. C'est ce qui a justifié le désistement des demandes principales mais le maintien des demandes au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile ;
le syndic n'a fait que son office en application de l'article 14 de la loi sur la copropriété: L'action en justice a été rendue nécessaire du fait de la réticence des copropriétaires ;
aucun mensonge ne peut lui être reproché. Même si la société HERA PLOMBERIE n'était pas entrée chez les appelants le 1er juillet 2021, le refus antérieur justifie néanmoins l'action en justice ;
le procès-verbal d'huissier du 10 février 2022 des appelants n'emporte pas la conviction : il démontre uniquement que Monsieur [H] a tenté de soutirer de manière déloyale des informations à l'entreprise HERA plus de sept mois après, dans le cadre d'une conversation incompréhensible ;
Monsieur [H] est procédurier. Les frais qu'il veut voir annulés sont des dépens : la collectivité des copropriétaires n'a pas à assumer les coûts en lien avec cette procédure ni au titre des frais d'huissier ni au titre des honoraires d'avocat. Son compte copropriétaire était d'ailleurs débiteur au-delà de ces seuls frais au moment de l'audience des référés.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 11 octobre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] et de Madame [L]
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les appelants sollicitent le retrait des frais d'huissier liés à la procédure judiciaire sur l'appel de fonds et sa régularisation au motif que la procédure de référé à laquelle ils ont été exposés était abusive de la part du SCOP qui agirait pas esprit de rétorsion à raison de leurs mauvaises relations générales alors qu'ils n'ont pas refusé l'accès à leur appartement à la société de plomberie opérant en recherches de fuites et réparations. Ainsi, cette action n'aurait pas été nécessaire.
Or, il ressort de la pièce 7 du SCOP que la société HERA PLOMBERIE sous la plume de [X] [O] a écrit le 29 mars 2021 au syndic AF GESTION [Localité 3] 2 qu'ayant contacté Monsieur [H] pour convenir d'un rendez vous, celui-ci lui a répondu « sic » « vous ne mettrez pas les pieds chez moi ». Puis, la société de plomberie a indiqué qu'elle ne pouvait pas intervenir à défaut d'accès au logement de Monsieur [H] alors que la fuite dans la cave [N]-[I] persistait.
Le 10 mai 2021, le syndic de copropriété a mandaté un huissier de justice chargé de faire une sommation aux consorts [H]-[L] de laisser l'accès immédiatement et sans délai de leur logement à la société HERA PLOMBERIE pour une recherche de fuites. La signification s'est faite en l'étude. Cette sommation est contemporaine d'un échange d'e-mails entre le syndic et Monsieur [H] du même jour au travers desquels ce dernier fait valoir qu'il a déjà reçu la visite d'un plombier mandaté par Madame [N], lequel n'a rien trouvé. Il en ressort que le syndic lui répond tout ignorer de ce plombier, que celui missionné par ses soins est la société HERA et qu'il s'agit non pas de lui nuire mais d'avancer dans ce sinistre qui touche la cave de Madame [N] et l'appartement de son voisin Monsieur [F] pour clôturer le dossier et minimiser les dégâts au sein de la copropriété. Monsieur [H] qui a fait part de son mécontentement à propos d'une facture a clairement signifié que « la société HERA avec vous ne sont pas les bienvenue chez moi ». Le syndic lui a précisé que le refus d'accès à son logement à la société HERA qui doit continuer ses investigations le conduira à prendre les mesures nécessaires. Il en ressort également que Monsieur [H] a clairement exprimé qu'il n'avait rien à voir avec le sinistre et qu'il n'était pas la peine de laisser des courriers dans sa boîte aux lettres par un huissier de justice.
Dans un courriel du 25 mai 2021 (pièce 12), [X] [O] de HERA PLOMBERIE a confirmé le fait que la société n'était pas entrée chez Monsieur [H].
Pour combattre ces pièces, les appelants se prévalent essentiellement de leur pièce 2 et d'un constat d'huissier.
Or, le mail du 25 mai 2021 ci-dessus évoqué rend sans valeur la pièce 2 des appelants présentée comme un mail émanant de [Z] [I] à [Y] [C] en date du 21 mai 2021 à 16:46 suivant lequel la société HERA aurait pris contact avec Monsieur [H] en vue d'une future intervention sans donner suite. Du reste, il n'est pas communiqué le mail en retour de Madame [C] dont il apparaît qu'elle assure en général un suivi de ses dossiers dans les pièces e mails produites par le SCOP (pièces 9 et 12). A défaut d'attestation de Monsieur [I], le mail produit manque de valeur probante.
Le constat d'huissier en date du 10 février 2022 établi à la demande des appelants avait pour vocation de faire confirmer par la société HERA qu'elle n'était pas venue chez eux le 1er juillet 2021 au moyen de la transcription d'un enregistrement audio réalisé sur l'IPHONE de Madame [L]. L'huissier de justice a constaté qu'il entendait une conversation entre une femme de la société HERA et un homme qui serait son requérant. La personne se présentant comme Monsieur [H] a sollicité un renseignement en rapport avec le jeudi 1er juillet 2021. Il est apparu que l'interlocuteur d'HERA n'est pas un responsable et qu'il a le plus grand mal à rechercher le dossier et le planning. S'en est suivie une conversation décousue sur une affiche apposée dans l'entrée de la copropriété, sur le fait que le plombier a juste noté ses coordonnées pour replanifier l'intervention, puis après avoir consulté un plombier, la personne en ligne a dit à la personne se présentant comme Monsieur [H] que selon le plombier il a apparemment refusé l'intervention et n'a pas pu faire de recherche de fuite le 1er juillet 2021 dans son appartement, ayant juste pu regarder les WC. La personne se présentant comme Monsieur [H] a fini par déclarer «' c'est pas vrai, non c'est pas vrai, c'est '. en en plus ça s'est pas passé ce jour là le 1er juillet. Ça ça s'est passé avant' » (p 11) La personne en ligne a fini pas dire que ce n'était pas bien noté.
Ainsi, cette conversation, outre qu'elle a lieu avec une personne d'HERA qui ne disposait manifestement pas des informations précises ni directes ni même des documents idoines, montre qu'elle a été orientée dans la discussion à plusieurs reprises par la personne se présentant comme Monsieur [H]. En outre, cela ne change rien au fait Monsieur [H] et Madame [L] ont refusé l'accès à leur appartement suivant mail de la société HERA le 29 mars 2021, qu'ils n'ont pas déféré volontairement à la sommation de faire du 10 mai 2021, comportement d'obstruction qui a contraint le syndic de copropriété à assigner en référé le 21 juin 2021 pour passer outre ce refus injustifié.
Ainsi, le fait que le facture d'HERA PLOMBERIE du 12 juillet 2021 fasse mention que le logement de Monsieur [H] a été contrôlé et qu'il ne présente pas de fuite n'a pas d'incidence sur le litige dans la mesure où il peut s'agir uniquement du fait que le plombier a pu le 1er juillet 2021 a minima voir que les WC du logement litigieux ne fuyait pas et que seul le comportement des appelants avant l'assignation du 21 juin 2021 est à examiner pour déterminer si la procédure était ou non abusive.
Dès lors, au moment de l'assignation, la procédure était justifiée au regard de la violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui interdit à un copropriétaire de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires alors que selon l'article 14 de la même loi, le syndic doit conserver l'immeuble et administrer les parties communes en étant notamment responsable de tous les dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes. Par ailleurs, tout copropriétaire doit respecter l'article 10 du règlement de copropriété (p 41) et souffrir l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires aux choses ou aux parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipement communs même ceux qui desserviraient à ce titre exclusivement un autre local privatif, quelle qu'en soit la durée et si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux. De même, l'accès aux locaux et appartements pour vérification d'état pour notamment (') découvrir l'origine des fuites et infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires dont la société HERA qui disposait d'un ordre de service pour résorber la fuite en cave [N]-[I] qui coule toujours malgré un premier passage (pièce 6).
C'est à raison que le premier juge a pointé les refus injustifiés de la part des consorts [H]-[L] de donner accès, avant l'assignation, à leur logement à la société HERA PLOMBERIE mandatée pour une recherche de fuite dans le cadre d'une mission de conservation et d'entretien de l'immeuble du syndic.
La Cour confirme dès lors le rejet de la demande reconventionnelle des consorts [H]-[L] aux fins de voir ordonner le retrait des frais d'huissier au titre de la sommation de faire et des frais d'assignation dans leur appel de fond et aux fins de voir leur appel de fonds portant ces frais régularisé.
Sur les dépens de première instance et des frais irrépétibles
Les consorts [H]-[L] succombant en leur demande reconventionnelle à la suite du désistement partiel des demandes du SCOP, ils ont été à juste titre tenus de payer les dépens de première instance comprenant les frais de sommation de faire et d'assignation, la collectivité des copropriétaires n'ayant pas à assumer de tels frais dans ces circonstances.
Le SCOP, qui a été contraint par le refus injustifié de deux copropriétaires d'agir en justice, a dû exposer des frais au titre de sa défense. C'est en conséquence à raison que le premier juge a estimé qu'il avait droit au nom de l'équité d'obtenir une indemnité de procédure. La Cour confirme en équité le juste sort des frais irrépétibles arbitrés à hauteur de 1500 euros en première instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel
[M] [H] et [P] [L] sont tenus solidairement des entiers dépens d'appel.
En équité, [M] [H] et [P] [L] sont condamnés à payer la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Corrélativement, les appelants sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
déboute [M] [H] et [P] [L] de leur entier appel,
confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande reconventionnelle aux fins de retrait des frais d'huissier de leur appel de fonds et de sa régularisation, en ce qu'elle a condamné les consorts [H] et [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
y ajoutant,
condamne solidairement [M] [H] et [P] [L] aux entiers dépens d'appel,
condamne solidairement [M] [H] et [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
déboute [M] [H] et [P] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT