COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1188
Rôle N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3W
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Novembre 2022 à 12h41.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
se déclarant [Z] [R] né le 31 mars 2000 en LYBIE de nationalité lybienne
né le 02 Janvier 1994 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 19 H55,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant indication du pays d'éloignementpris le 11 novembre 2022 par le préfet du [Localité 1] notifié le 12 novembre 2022 à 8h51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 12 novembre 2022 à 8h51 ;
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [B] [U] ;
Monsieur [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux dire que cette année on m'a ramené en Espagne, on m'a donné l'interdiction de 5 ans, je ne savais pas que j'avais cette interdiction. Je demande de quitter la France et de rentrer en Espagne'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et à une bonne administration de la justice, qui lui fait grief l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.
La production aux débats de la note d'audience, qui retranscrit les déclarations des parties, et peut permettre en cas de besoin de vérifier l'exactitude du déroulement des débats, ne peut suppléer l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Il est par ailleurs constant que cette note d'audience n'a pas à être notifiée aux parties.
Dans le cas présent, il apparait, s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, qu'est visée la requête en contestation déposée par M. [U] dans la décision frappée d'appel et que cette requête écrite est produite aux débats ; que le premier juge a indiqué s'agissant de la prolongation de la mesure qu'aucun moyen de nullité n'était soulevé à l'audience.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [U] a pu utilement avoir connaissance des myens soulevés et débattues devant le premier juge et il convient de rejeter l'unique moyen de droit soulevé et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen de nullité soulevé.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,