COUR D'APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N ° 52 du 17 mai 2024
Numéro de répertoire général : RG 22/00093
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANTS
M. [S] [RE],
Mme [C] [RW] [ZE],
Mme [VA] [UD] [ZE] épouse [LH],
assistées de Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIMES
M. [OG] [HZ], assisté de Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de POLYNESIE
M. [HV] [TU]
Mme [PR], [A] [GU],
Mme [AU] [GU] épouse [TG],
M. [I] [O] [SB], décédé
M. [FN] [SB],
M. [WO] [OG] [TC],
Mme [XL] [T] [TC],
Mme [U] [BD],
Mme [G] [YM],
Mme [ZN], [ZA] [WB],
M. [PD], [MS] [TC],
Mme [J] [GG] [GU],
M. [OG], [GB],
M. [L], [XC] [GU],
M. [K] [KY] [GU],
Mme [R] [GU] épouse [YD],
Mme [P] [GU] épouse [UV],
M. [DP] [GU],
Mme [EW], [OK] [FA] épouse [DH],
M. [PD] [XP],
M. [XG] [GU] Décédé,
Mme [XZ] [ZA] épouse [XU],
M. [F] [AI] [GO],
M. [DA] [Z] [MW],
M. [GY] [MW],
M. [PV] [CW],
Mme [VE], [RI] [FJ],
M. [DZ], [DA] [YH],
M. [N], [RS] [YH],
Mme [W] [OU] épouse [ST], décédée,
M. [UR] [XG] [H] Décédé,
Mme [DL] [H] épouse [Y],
Mme [U] [EI] épouse [D],
M. [HH] [IW] Décédé,
M. [B] [JT],
Mme [KU], [GK], [DV],
Mme [E] [IW] Décédée le 13/8/2001,
Mme [SJ] [IM],
Mme [E] [NJ] épouse [KG],
M. [EM] [NJ],
Mme [WT], [ZS] [NJ],
M. [LZ] [NJ],
M. [CB] [NJ],
Mme [SO] [NJ] épouse [IS],
M. [CO] [YR],
Mme [AW], [JA] [NJ] épouse [F],
M. [LV], [SF] [BA],
Mme [JJ], [SX],
M. [V], [ME] [BA],
M. [VN] [AK],
Mme [M],[FX] [AK] épouse [NT],
O R D O N N A N C E
Katia SZKLARZ, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Tehareroa TAUOTAHA, Faisant fonction de greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête initiale reçue au greffe le 29 janvier 2007, M. [OG] [HZ] a fait assigner devant le tribunal de première instance de Papeete M. [HV] [NX] et le curateur aux biens et successions vacantes, représentant les héritiers de [VS] a [WF], [GU] a [XC], [KK] a [MI], [NF] a [JF], et [LL] a [CB], aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre TEPUARAAU (PVB n°39), sise à Pueu.
En suite des recherches du curateur, plusieurs personnes ont été appelés en la cause, aux droits des revendiquants d'origine, qui se sont opposés à l'usucapion sollicitée par M. [OG] [HZ].
Par jugement du 24 février 2010, le Tribunal a notamment mis le curateur aux biens et successions vacants hors de cause s'agissant de la représentation des ayants droit de [GU] a [XC], [UH] a [MI], [TP] a [CI] a [CB] et autorisé Monsieur [OG] [HZ] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'il a usucapé la terre TEPUARAAU 1, sise à Pueu. L'enquête alors ordonnée a eu lieu le 4 juin 2010.
[VA] [UD] [ZE] épouse [LH], [C] [RW] [ZE] et [X] [RE], aux droits de [NF] a [JF], ont alors soutenu que [OG] [HZ] ne rapporte pas la preuve d'une occupation trentenaire au sens de l'ancien article 2229 du code civil et concluent au débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement n° RG 07/00008 ' 70A, n° de minute 11 en date du 15 janvier 2018, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres - section 3, a dit que la terre TEPUARAAU 1, cadastrée section [Cadastre 2], d'une superficie de 10a 04ca et section [Cadastre 1], d'une superficie de 15a 24ca, sur la commune de PUEU, est la propriété exclusive par prescription trentenaire de [OG] [HZ], né le 9 avril 1947 à Pueu ; et a ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 3].
La décision a été signifiée à toutes les parties le 28 février 2018.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2018 et enrôlée sous le n° RG 18/00047, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [ZE], Mme [C] [ZE] et Mme [VA] [ZE] épouse [LH], représentés par Me [HL] [PH], ont interjeté appel du jugement n° RG 07/00008 ' 70 A, n° de minute 11, en date du 15 janvier 2018. L'appel visait à débouter M. [OG] [HZ] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état à délivrer à Me [HL] [PH] une injonction de régulariser la procédure en assignant les intimés.
Les parties n'ont ensuite accomplie aucune diligence.
Par suite, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation n°75 en date du 4 octobre 2019 aux motifs que les appelants n'ont pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l'affaire en état.
Par conclusions dites « conclusions sur la péremption » déposées au greffe de la cour le 30 novembre 2022 et enrôlées sous le n° RG 22/00093, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [OG] [HZ], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me [JX] [II], demande à la cour de :
- Dire et juger l'instance n°18/00047 atteinte par la péremption ;
- Dire et juger l'instance n°18/00047 éteinte ;
En conséquence,
- Dire et juger que le jugement en date du 15 janvier 2018 a force de chose jugée ;
- Condamner les appelants aux entiers dépens
Par actes d'huissier en date des 7 et 8 novembre 2023, M. [OG] [HZ] a fait délivrer une assignation à Mmes [C] [ZE] et [VA] [ZE] épouse [LH] afin de leur notifier la copie de ses conclusions sur la péremption. À cette occasion il a été précisé à l'huissier que Mme [VA] [ZE] épouse [LH] est décédée.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2024, M. [OG] [HZ] a fait également délivrer une assignation à M. [X] [ZE] afin de lui notifier la copie de ses conclusions sur la péremption. L'huissier a indiqué que les diligences ainsi entreprises n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, précisant qu'il résulte du certificat de remise établi par l'agent de police de Tikehau qu'il s'avère que l'intéressé habite en France sans plus de précision.
M. [X] [ZE] et Mme [C] [ZE] n'ont pas déposé de conclusions. Me [PH] est resté taisant.
Après avoir été clôturée et fixée par erreur à l'audience de la cour du 26 mai 2023, l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en l'état.
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE :
Aux termes de l'article 51 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance et constate l'extinction de l'instance.
Aux termes des articles 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant trois ans. Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
La péremption en cause d'appel donne au jugement force de chose jugée, même si le jugement n'a pas été signifié.
En l'espèce, il n'est justifié par les parties de l'accomplissement d'aucun acte et d'aucune diligence depuis l'ordonnance de radiation n° 75 en date du 4 octobre 2019. La péremption de l'instance est donc acquise depuis le 5 octobre 2022.
En conséquence, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 18/00047 (appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres - section 3, n° RG 07/00008 ' 70 A, n° de minute 11, en date du 15 janvier 2018, interjeté par M. [X] [ZE], Mme [C] [ZE] et Mme [VA] [ZE] épouse [LH], représentés par Me Miguel GRATTIROLA).
Il s'en déduit que le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres - section 3, n° RG 07/00008 ' 70A, n° de minute 11 en date du 15 janvier 2018 a force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Katia SZKLARZ, conseiller à la cour d'appel de Papeete, chargée de la mise en état devant la chambre des terres, assistée de
Vu l'ordonnance de radiation n°75 du 4 octobre 2019,
Vu les articles 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l'instance enrôlée sous le n° RG 18/00047 (appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres - section 3, n° RG 07/00008 ' 70 A, n° de minute 11, en date du 15 janvier 2018, interjeté par M. [X] [ZE], Mme [C] [ZE] et Mme [VA] [ZE] épouse [LH], représentés par Me Miguel GRATTIROLA) est atteinte par la péremption ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 18/00047 (appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres - section 3, n° RG 07/00008 ' 70 A, n° de minute 11, en date du 15 janvier 2018, interjeté par M. [X] [ZE], Mme [C] [ZE] et Mme [VA] [ZE] épouse [LH], représentés par Me Miguel GRATTIROLA) ;
DISONS que le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres - section 3, n° RG 07/00008 ' 70A, n° de minute 11 en date du 15 janvier 2018 a force de chose jugée ;
CONDAMNONS M. [X] [ZE] et Mme [C] [ZE] aux dépens d'appel ;
Papeete, le 15 Mai 2024.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Signé: T. TAUOTAHA Signé: K. SZKLARZ
Notifiées ce jour à :
- Me Miguel GRATTIROLA
- Me Muriel MERCERON