COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 19/01805 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6IS
Monsieur [O] [C]
Madame [G] [C]
c/
SARL EVENS KIT BOIS
SA BANQUE CIC SUD OUEST
SAS ATELIER BTZ
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. 18/02788) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 avril 2019
APPELANTS :
[O] [C]
Ayant élu domicile chez Me Stéphane
[W], SELARL [Adresse 5].
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
[G] [C]
Ayant élue domicile chez Me Stéphane MESURON, SELARL CAPLAW, [Adresse 5].
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Représentés par Me Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL EVENS KIT BOIS
[Adresse 6]
non représentée mais régulièrement assignée
SA BANQUE CIC SUD OUEST
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Mark URBAN substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ATELIER BTZ
[Adresse 4]
Architecte, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme [C] ont sollicité la banque CIC Sud-Ouest pour obtenir d'elle un prêt destiné à financer une opération immobilière dans la commune de Soulac sur mer, en Gironde. Au soutien de leur demande ils ont remis à la banque différents devis, ainsi que les attestations d'assurance des différents corps de métiers.
Sur la foi de ces documents, la banque CIC a émis le 10 août 2016, une offre de prêt immobilier d'un montant principal de 212 577 euros, au taux de 1,85 % l'an.
Les époux [C] ont accepté cette offre le 22 août 2016, dont l'objet était l'achat d'un terrain à construire d'une surface de 940 m² et la construction d'un immeuble d'une surface habitable de 49 m² comprenant 2 logements et 3 pièces à titre de résidence secondaire à usage locatif.
M. et Mme [C], après avoir acheté le terrain, objet partiel du prêt, ont confié à la SASU Atelier Btz, la maitrise d''uvre ; contrat qui ne sera signé que le 25 mai 2017; à la S.A.R.L. Events kit bois, le terrassement et la construction des deux chalets, à M. [K], les travaux d'électricité, à M. [D], les travaux de plomberie, et à la SARL Gers, les travaux de couverture.
Alléguant divers désordres (problèmes d'exécution du marché, importants délais et absence de communication de l'état d'avancement des travaux et dépôt de bilan de la S.A.R.L. Events Kit Bois) ainsi que le règlement sans leur accord, de deux factures à la S.A.R.L. Events Kit Bois par la SA Banque CIC Sud Ouest, par acte du 22 décembre 2018, M. et Mme [C] ont assigné la S.A.R.L. Atelier Btz, la S.A.R.L. Events kit bois et la SA Banque CIC Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la société Events Kit Bois, et a désigné la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé l'annulation du contrat de construction signé le 15 mars 2016 entre la SARL Events kit bois et les consorts [C],
- prononcé l'annulation du contrat de prêt souscrit le 22 août 2016 entre la société Banque CIC Sud Ouest et les consorts [C],
- condamné la SASU Atelier Btz à payer aux consorts [C] la somme de 25 234,80 euros,
- condamné la SARL Events Kit Bois à relever indemne la SASU Atelier Btz à hauteur de la somme de 25 234,80 euros,
- condamné la SARL Events Kit Bois à payer aux consorts [C] la somme de 50.649 euros,
- condamné les consorts [C] à rembourser à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 136 902,60 euros déduction faite des mensualités prélevées à compter du 5 avril 2017 et les intérêts perçus à compter du 5 octobre 2016,
- condamné la société Banque CIC Sud Ouest à payer aux consorts [C] la somme de 877,75 euros,
- condamné la SASU Atelier Btz à payer aux consorts [C] à relever indemne la société Banque CIC Sud Ouest à hauteur de 291,54 euros,
- débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SARL Events kit bois et la société Banque CIC Sud Ouest à payer aux consorts [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné in solidum la SARL Events kit bois et la société Banque CIC Sud Ouest à payer aux consorts [C] la somme de 3000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum la SARL Events kit bois et la Société Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens ;
M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement le 1er avril 2019.
Le 28 mars 2019, les époux [C] ont déclaré leurs créances entre les mains du représentant des créanciers de la société Events Kit Bois à hauteur de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes versées et non restituées, de celle de 2459,42 euros au titre des frais inhérents à la convention de prêt, ce celle de 15 405 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, à celle de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à celle de 6000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la société Atelier Btz en date du 14 octobre 2019,
- condamné la société Atelier Btz à verser à M. et Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atelier Btz aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 232-1 et L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1147 ancien du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 mars 2019 en ce qu'il:
- les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Events Kit bois à leur restituer la somme versée de 75 974,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- les a déboutés de leur demande tendant à dire et juger que la Banque CIC a manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de conseil,
- les a déboutés de leur demande tendant à dire et juger que la société Events Kit bois, la société CIC et la société Atelier Btz ont contribué au préjudice qu'ils ont subi,
- a rejeté leur demande tendant à condamner in solidum la société Events Kit Bois, la société CIC et la société Atelier Btz à réparer tous les préjudices subis par M. et Mme [C] sur les sommes de :
- 75 974,60 euros en deniers ou quittance à titre de dommages-intérêts au titre des sommes versées à la société Events kit bois et non restituées,
- 2 459,42 euros au titre des frais inhérents à la convention de prêt,
- 15 405 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés à rembourser à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 136 902,60 euros déduction faite des mensualités prélevées à compter du 5 avril 2017 et des intérêts perçus à compter du 5 octobre 2017.
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que la SARL Events kit bois a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation,
- prononcer en conséquence l'annulation du contrat de construction signé le 15 mars 2016, entre les consorts [C] et la société Events kit bois, et dire y avoir lieu à restitution de toutes les sommes versées à cette dernière,
- fixer consécutivement la créance de M. et Mme [C] au passif de la société Events Kit Bois à hauteur de la somme versée de 75 974,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- juger que l'annulation consécutive du contrat de prêt doit être limitée à la partie du prêt débloqué pour le financement des travaux de construction, à l'exclusion de celle relative au financement de l'achat du terrain,
- juger que la SA Banque CIC Sud Ouest a manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle,
- juger que la société Atelier Btz a également manqué à son obligation de vigilance et à son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle,
- juger que la société Events kit bois, la SA Banque CIC Sud Ouest et la société Atelier Btz ont contribué aux préjudices subis par les consorts [C],
- condamner in solidum la SA Banque CIC Sud Ouest et la société Atelier Btz, à réparer tous les préjudices subis par les consorts [C] soit les sommes de :
- 75 974,40 euros en deniers ou quittance à titre de dommages-intérêts au titre des sommes versées à la société Events Kit Bois et non restituées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- 15 405 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA Banque CIC Sud Ouest,
- condamner in solidum la société Events kit bois, la SA Banque CIC Sud ouest et la société Atelier Btz au paiement d'une indemnité de 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner sous la même solidarité la société Events Kit Bois, la SA Banque CIC Sud Ouest et la société Atelier Btz aux entiers dépens,
Il faut notamment valoir que :
- Le contrat les liant à la société Events Kit Bois constitue bien un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, au sens de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation puisqu'il s'agit bien d'un contrat de louage d'ouvrage, que le constructeur n'a pas fourni les plans, que l'objet du contrat consiste en des travaux de gros 'uvre, que l'immeuble est bien à usage d'habitation et que le contrat porte sur la construction de deux chalets destinés au maître d'ouvrage. Les travaux d'électricité, de plomberie et de toiture ne représentent qu'une part infime du marché global dévolu à la société Events kit bois. Elle ne pouvait donc pas ignorer que le contrat porte bien sur le gros 'uvre et les travaux de mise hors d'eau et hors d'air.
- le contrat de construction est nul conformément à l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation en raison du défaut de délivrance de la garantie de livraison qui constitue une condition essentielle de la validité du contrat. Par conséquent, c'est tout le contrat qui est anéanti aux torts du constructeur de sorte que la créance de M. et Mme [C] s'élève désormais à 75974,40 euros. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la Banque CIC Sud Ouest, le contrat de prêt n'est pas nul en ce qu'il ne constitue pas l'accessoire du contrat de construction mais l'accessoire du contrat de vente du terrain pour lequel aucune nullité n'a été soulevée.
- La SA Banque CIC Sud Ouest a commis une faute en ce qu'elle n'a pas vérifié la remise de l'attestation obligatoire et n'a pas prévenu M. et Mme [C], emprunteurs profanes, quant à l'irrégularité du contrat signé. Egalement, elle n'a pas recherché si le contrat conclu ne constituait pas un contrat de construction de maison individuelle exigeant le respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, la SA Banque CIC Sud Ouest a libéré des fonds à deux reprises pour un montant total de 25 324,80 euros, selon des factures émises par le constructeur, sans informer, ni recueillir leur accord écrit. Elle doit donc être condamnée à les indemniser de tous les préjudices qu'ils subissent.
- La société Atelier Btz, en qualité de professionnel de la construction aurait dû les prévenir de l'irrégularité du contrat et des conséquences attachées à l'absence de garantie fournie par le constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour, sur le fondement de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitat, de :
- déclarer qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit d'exercer un contrôle sur le contenu du contrat ni de soumettre le paiement à la justification de la garantie de livraison,
- déclarer qu'aucun manquement n'est imputable à la SA Banque CIC Sud Ouest au titre de son devoir de conseil ou de vigilance,
- déclarer que M. et Mme [C] ne justifient d'aucun préjudice imputable à la SA Banque CIC Sud Ouest,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 mars 2019 (RG n°18/02788) en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 877,75 euros,
- l'a condamnée in solidum avec la S.A.R.L. Events kit bois à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre pour préjudice moral,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Events kit bois à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la S.A.R.L. Events kit bois à payer les entiers dépens.
- confirmer le jugement rendu par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 mars 2019 (RG n°18/02788) en ce qu'il a :
- débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à son encontre.
- les a déboutés du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
Et en statuant à nouveau :
- rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. et Mme [C] à son encontre,
- dans la circonstance où la cour ferait droit à la demande d'annulation des relations contractuelles entre M. et Mme [C] et la S.A.R.L. Events Kit Bois, condamner M. et Mme [C] ou tout succombant à lui restituer le capital prêté au titre du prêt immobilier d'un montant en principal de 212 577 euros à charge pour la SA Banque CIC Sud-ouest de restituer exclusivement les intérêts perçus,
- les condamner in solidum, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- conformément à l'article L313-36 du code de la consommation, le contrat de prêt est anéanti de plein droit lorsque le contrat principal est annulé puisqu'il en est l'accessoire. Le contrat de prêt a été souscrit par M. et Mme [C] pour l'achat d'un terrain et un règlement auprès de la S.A.R.L. Events kit bois. Dès lors, la nullité du contrat entre M. et Mme [C] et la S.A.R.L. Events kit bois entraîne la nullité du contrat de prêt souscrit avec la SA Banque CIC Sud Ouest
- M. et Mme [C] ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre, au sens de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation, avec la société Atelier Btz. Ils ont été informés de la réalisation de l'ouvrage par plusieurs corps d'état. Il ne s'agit pas d'un contrat de construction de maison individuelle puisque le constructeur n'était pas en charge de l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air. Le contrat de prêt émis par la SA Banque CIC Sud Ouest concernait un contrat de maîtrise d''uvre avec un architecte et des marchés de travaux. En tout état de cause, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, la banque n'a pas à vérifier la remise de l'attestation de la garantie de livraison. En outre, M. et Mme [C] ont expressément ordonné à la banque de réaliser le versement auprès de la S.A.R.L. Events Kit Bois, correspond à une facture de 50 649,60 euros le 17 août 2016. Les deux autres factures comportent le visa de la société Atelier Btz, architecte, donnant ordre de paiement. Par conséquent, la SA Banque CIC Sud Ouest n'a commis aucune faute. Dès lors, aucune demande indemnitaire ne peut être formulée à son encontre par M. et Mme [C].
La cour n'est pas saisie des écritures de la société Atelier Btz lesquelles ont été jugées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ou « déclarer »ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d'annulation du contrat passé par les époux [C] avec la société Events Kits Bois
Le tribunal après avoir rappelé qu'aux termes du contrat passé avec la société Even Kits bois le délai de réalisation des travaux était fixé à 90 jours maximum, et que les chalets devaient être livrés quatre mois après le paiement du premier acompte lequel était intervenu le 17 mai 2016, a prononcé l'annulation du contrat de construction.
Les époux [C] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat. En revanche ils considèrent que cette annulation ne doit pas sanctionner l'inachèvement du chantier, mais le défaut de délivrance par le constructeur de la garantie de livraison.
La banque CIC soutient pour sa part, à la lecture du contrat de maitrise d''uvre souscrit par les époux [C] avec la société Btz, qu'il était prévu que la réalisation de l'ouvrage serait effectuée par plusieurs corps d'état séparés, si bien que le maitre de l'ouvrage n'aurait pas souscrit un contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plans. Ceci serait si vrai que les appelants au soutien de leur demande de prêt avaient communiqué à la banque la liste des intervenants à la construction, dans laquelle figurait notamment la SARL Gers Construction en charge de la pose de la couverture. (Pièce n°14 de l'intimée)
Il résulte des pièces versées aux débats, que le contrat passé entre les époux [C] et la société Events Kit bois confiait à celle-ci toutes les opérations relatives à la construction sauf les travaux d'électricité confiés à M. [K], les travaux de plomberie confiés à M. [D], et les travaux de couverture confiés à la SARL Gers.
Le premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour de l'acceptation des devis de la société Events Kit construction par les époux [C], dispose : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser'. »
Le fait que les travaux d'électricité, de plomberie, et de toiture ne représentaient en valeur qu'une part infime du marché global est sans incidence sur le fait que la couverture des deux chalets devait être entreprise par une autre société que le société Events Kit bois.
En conséquence, la première condition posée par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, à savoir que la société Events Kit construction réalise notamment la mise hors d'eau et hors d'air des deux chalets n'est pas réalisée.
Il ne s'agissait donc pas d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. Ceci est d'ailleurs confirmé par le contrat de maitrise d''uvre confié par les époux [C] à la société atelier Btz, puisque cette dernière a notamment reçu pour mission d'examiner avec le maitre d'ouvrage les contrats de travaux par corps d'état séparés, par groupement d'entreprises'. (Article 7.5 du contrat de maitrise d''uvre. Pièce n°3 des appelants), ce qui n'aurait pas été le cas si tous les travaux avaient été réalisés par le même constructeur.
En toutes hypothèses, les appelants reconnaissent que d'autres entreprises devaient réaliser une partie des travaux, dont la SARL Gers à qui était confié la toiture (conclusions appelants page 12), et le devis de cette société a bien été adressé à la banque dans la perspective de l'obtention du prêt (pièce n° 14 de l'intimée). Pour sa part il apparait à la lecture du devis de la SARL Events Kit Bois que celle-ci ne devait procéder qu'à la fourniture des tuiles, terme qui apparait clairement à l'article 2 de son devis accepté, et qui justifie la pose de la couverture par une entreprise tierce (pièce n°2 des appelants)
Le contrat passé entre les époux [C] et la SARL Events Kit bois est un contrat d'entreprise, soit celui par lequel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante, et non un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
Ce contrat a pris fin en raison de l'inexécution de ses obligations par l'entreprise qui a expressément écrit aux appelants pour leur faire part de ses difficultés (pièce n° 7 des appelants).
Les constats dressés par Me [X], huissier de justice les 14 mars 2018, et 11 décembre 2018 démontrent que les travaux réalisés se sont limités à quelques travaux de déboisement du terrain, et à la création de deux soubassements d'environ 8 m x 9 m, sans dalle béton.
En conséquence, les époux [C] seront déboutés de leur appel au terme duquel ils sollicitent l'annulation du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, contrat qui n'a pas existé, et la cour d'appel confirmera le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'entreprise passé avec la SARL Events Kit bois pour inexécution.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat passé entre les époux [C] et la SARL Events Kit Bois
Le maitre de l'ouvrage a versé à la SARL Events Kit Bois la somme de 75 974,40 euros en trois virements de 50 649,60 euros, le 20 septembre 2016, 5870,40 euros, le 17 février 2017, et 19454,40 euros, le 29 mai 2017. (Pièces n°15 des appelants)
En conséquence, la créance des époux [C] doit être fixée à hauteur de cette somme. Par ailleurs, le jugement de redressement judiciaire de la SARL Events Kit Bois a emporté arrêt du cours des intérêts.
Aux termes de l'article L 313-36 du code de la consommation, le contrat de prêt est anéanti de plein droit lorsque le contrat principal est annulé.
Dès lors, le prêteur et l'emprunteur doivent se retrouver dans la situation qui était la leur avant la réalisation des contrats.
En l'espèce, le contrat de prêt consenti par la banque à hauteur de 212 577 euros était destiné à l'achat de l'immeuble à hauteur de 77 000 euros, transaction qui n'est pas atteinte par l'annulation du contrat d'entreprise, et seule la somme de 75 974, 40 euros a été remise à la SARL Events Kit Bois.
En conséquence, les époux [C] doivent restituer à la banque la somme de 75 974,40 euros, et non la totalité du prêt, alors que le contrat de vente de l'immeuble n'a pas été annulé, et qu'en outre il n'est pas démontré que le solde des fonds, soit la somme de 59602, 60 euros ait été remise aux emprunteurs.
Parallèlement la banque remettra aux époux [C] les intérêts perçus sur la seule somme de 75 974, 40 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur les montants des différentes créances. montant
Sur les demandes indemnitaires des époux [C]
Sur la responsabilité de la société Events Kit Bois
Les époux [C] sollicitent la condamnation in solidum de la société Events Kit Bois, par la fixation au passif de sa procédure de redressement judiciaire, et de la banque de la somme de 75 974, 60 euros, soit celle qu'ils ont déboursée en pure perte.
La cour constate à la lecture des constats d'huissier qu'il n'est pas possible de déduire à dire d'expert une partie des travaux qui auraient été entrepris, alors qu'il apparait que ceux-ci sont quasiment inexistants, et que les quelques briques posées ne représentent aucune valeur.
Il est certain que les époux [C] ont souffert un préjudice matériel en empruntant des fonds pour réaliser une opération immobilière qui n'a pas pu voir le jour
En conséquence, il est légitime de retenir cette somme dans la créance des époux [C].
Par ailleurs, partant du principe qu'ils auraient dû bénéficier d'une date de livraison et de pénalités de retard, si un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan avait été régularisé, ils sollicitent la somme de 15 405 euros au titre d'un retard de livraison qu'il fixe à 1/ 3000éme du prix de la construction par jour de retard, et ce sur 365 jours.
La cour a déjà jugé que le contrat qui liait le maitre de l'ouvrage à la société Events Kit Bois n'était pas un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, mais un contrat d'entreprise. Or ce dernier prévoyait que les travaux devaient débuter 4 mois après le versement du premier acompte, et qu'ensuite les travaux devaient être réalisés entre 60 et 90 jours après le début des travaux.
Aussi, si le contrat ne prévoyait pas de calcul de pénalités en cas de retard, les délais contractuels avaient été prévus, et force est de constater que l'entreprise ne les a pas respectés, sans faire valoir un cas de force majeure, soit une cause extérieure à sa personne. En conséquence, la société Events Kit Bois a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les délais qu'elle avait elle-même fixés.
Cette faute a causé un préjudice moral aux époux [C] qui se sont endettés sans percevoir pour autant le fruit de leur engagement.
En conséquence, la cour fixera leur créance au titre des retard d'exécution des travaux à la somme de 8000 euros.
Les époux [C] sollicitent encore la somme de 7500 euros au titre de leur préjudice moral. Ils exposent rembourser en pure perte pour l'instant les mensualités au titre du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du terrain.
Leur préjudice est certain, et le premier juge a entrepris une parfaite appréciation de leur préjudice en fixant celui-ci à la somme de 2000 euros, pour le tout.
Sur la responsabilité de la société atelier BTZ
Si le contrat de maitrise d''uvre n'a été signé entre les époux [C] et la SASU atelier Btz que le 25 mai 2017, il est certain que cette dernière est intervenue antérieurement puisque le 23 mai 2017, elle a porté son visa sur la demande de paiement du deuxième acompte demandé par la SARL Events Kit Bois le 22 mai 2017, pour un montant de 19454,40 euros intitulée « fondations des 2 chalets après l'étude de sol ».
Les époux [C] qui précisent que le maitre d''uvre était intervenu sur le chantier dès son commencement, lui reproche de ne pas les avoir avisés de l'irrégularité du contrat de construction, des risques inhérents à l'absence de garantie fournie par le constructeur, et à l'absence dans un tel contrat de pénalités de retard.
Toutefois, dans la mesure où il a été jugé que les parties n'étaient pas liés par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, les reproches adressés au maitre d''uvre ne sont pas fondés.
Sur la responsabilité de la société CIC Sud-Ouest
Les époux [C] reprochent à la banque d'avoir débloqué les fonds en l'absence de délivrance de la garantie de livraison, et sans avoir obtenu leur consentement.
Toutefois, dans la mesure où la cour a jugé que le contrat passé entre les époux [C] et la société Events Kit Bois n'était pas un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, la banque n'avait donc pas à vérifier en application de l'article L 232-1 g du code de la construction et de l'habitat que l'attestation de garantie de livraison avait été préalablement remise.
Par ailleurs il résulte de l'article 9 de l'offre de crédit immobilier, acceptée par les époux [C] qu'« à l'occasion de chaque demande de remise de fonds, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et le prêteur pourra faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet'' »
En l'espèce, le maître de l'ouvrage a donné personnellement l'ordre à la banque de débloquer les premiers fonds d'un montant de 50 649,60 €, en paiement d'une facture du 17 août 2016.
En revanche, un tel accord des maîtres de l'ouvrage n'a pas été donné à la banque pour les deux paiements suivants.
Or, l'annexe à l'offre de crédit précisait que pour les facture d'un montant supérieur à 7000 euros, les époux [C] devait notamment faire parvenir à la banque la facture originale sur laquelle ils devaient apposer la mention ' bon pour déblocage et paiement', outre leur signature.
La cour constate qu'il n'était pas prévu une possibilité de substitution du donneur d'ordre.
En conséquence, la banque a commis une faute en procédant aux deuxième et troisième paiements sans avoir reçu des époux [C] leur accord personnel, étant toutefois rappelé que ces deux virements ont été entrepris à la demande du maître d''uvre, mandaté par le maître de l'ouvrage, sur la foi de pièces justificatives constatant l'avancement des travaux, conformément à l'article 9 de l'offre de crédit immobilier.
En outre, il convient de relever que les époux [C] ne reprochent pas à la société Atelier Btz d'avoir donné mandat à la banque de régler les deuxièmes et troisièmes appels de fonds de la société Events Kit Bois.
En débloquant les sommes de 5870,40 euros, le 17 février 2017, et 19454,40 euros, le 29 mai 2017, soit au total celle de 25 324, 80 euros, sans avoir reçu un mandat express des époux [C], la banque CIC leur a causé un préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver les sommes correspondantes. Toutefois, les factures qui ont été réglées correspondent à des travaux qui ont été en outre effectivement réalisés.
Dès lors, prenant en compte les circonstances susvisées la cour fixera à 10 % des sommes versées, en contradiction avec les conditions de déblocage des fonds dans l'offre de prêt acceptée, l'évaluation du préjudice du maitre de l'ouvrage, soit à la somme de 2532,48 euros ( 5870,40 + 19454,40 x 10 %)
Par ailleurs, les appelants sollicitent également la condamnation in solidum de la banque et du maitre d''uvre à lui payer la somme de 15 405 euros au titre des retards de livraison, au motif que de telles pénalités auraient dû figurer dans leur contrat de construction de maison individuelle sans fournitures de plan. Toutefois, dans la mesure où il a été jugé que les parties n'étaient pas liées par un tel contrat, les reproches adressés à la banque en la matière ne sont pas fondés.
Les appelants sollicitent encore la condamnation de la banque à leur verser la somme de 7500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi, considérant avoir été abusés, et d'avoir acquis en pure perte un terrain. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi la banque serait responsable d'un tel préjudice qui résulte de la défaillance de l'entreprise principale qu'ils avaient choisie. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que les époux [C] supportent les frais irrépétibles qu'ils ont du exposer pour faire valoir leurs droits devant la cour d'appel.
En conséquence, la SARL Events Kit Bois et la SA banque CIC seront condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de construction passé le 15 mars 2016 entre la SARL Events Kit Bois et les époux [C], et qu'il a condamné la SARL Events Kit Bois à payer aux époux [C] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
-Fixe la créance de M. [O] [C] et de Mme [G] [I] épouse [C] au passif de la SARL Events Kit Bois à la somme de 75 974,40 euros au titre de l'annulation du contrat passé entre eux
-Fixe la créance de M. [O] [C] et de Mme [G] [I] épouse [C] au passif de la SARL Events Kit Bois la somme de 8000 euros, au titre de leur préjudice lié aux retards dans l'exécution des travaux.
-Prononce l'annulation du contrat de prêt passé entre la SA Banque CIC Sud Ouest et les époux [C] à hauteur de 75 974,40 euros.
- Condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [G] [I] épouse [C] à restituer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 75 974, 40 euros.
-Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest à restituer à M. [O] [C] et à Mme [G] [I] épouse [C] ensemble les intérêts perçus sur cette somme de 75974,40 euros.
-Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [O] [C] et à Mme [G] [I] épouse [C] ensemble la somme de 2532,48 euros, au titre de la perte de chance qu'ils ont souffert en raison des deuxième et troisième règlements entrepris par la banque.
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Condamne in solidum la SARL Events Kit Bois et la SA Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [O] [C] et à Mme [G] [I] épouse [C] ensemble une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum la SARL Events Kit Bois et la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente, et Annie BLAZEVIC, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire,
Le Greffier La Présidente