COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/02672 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LASH
Monsieur [R] [V]
Madame [P] [K]
c/
SARL OB2C
S.E.L.A.R.L. [W]
S.E.L.A.R.L. [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2019 (R.G. 18/02189) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mai 2019
APPELANTS :
[R] [V]
né le 11 Mai 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 2]
[P] [K]
née le 06 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Commerciale
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL OB2C, Société anonyme à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 539 973 776, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
placée en liquidation judiciaire
Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [W] prise en la personne de Me [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
mandataire judiciaire
Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [W] prise en la personne de Me [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OB2C
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 27 mai 2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [V] et Mme [P] [K] ont, suivant devis accepté du 20 novembre 2015, commandé à la société à responsabilité limitée OB2C (la S.A.R.L. OB2C) la réalisation d'une terrasse extérieure en bois attenante à leur maison d'habitation située au numéro [Adresse 2].
Un second devis a porté la surface de la terrasse à 59 m² et le coût total de l'opération à 9 502,72 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés au mois de mai 2016.
Le 3 novembre 2016, date de réception du courrier, les maîtres d'ouvrage, alléguant l'apparition de désordres durant l'année de parfait achèvement et se fondant sur un constat d'huissier dressé par Me [J] le 11 juillet 2016, ont mis en demeure l'entrepreneur de leur adresser la copie de l'assurance décennale ainsi que de la déclaration de sinistre.
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés, saisi par M. [V] et Mme [K], a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport de ce dernier a été déposé le 26 décembre 2017.
Suivant acte d'huissier du 6 mars 2018, M. [V] et Mme [K] ont assigné la S.A.R.L. OB2C devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de d'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la S.A.R.L. OB2C à payer aux consorts [V]-[K] la somme de 259,60 euros TTC pour le remplacement du film géo-textile, cette somme portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement conformément à l'article 1231-1 du code civil,
- débouté les consorts [V]-[K] de toutes leurs autres demandes,
- condamné la S.A.R.L. OB2C à payer aux consorts [V]-[K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la S.A.R.L. OB2C aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
M. [V] et Mme [K] ont relevé appel du jugement le 13 mai 2019 en ce qu'il :
- a condamné la S.A.R.L. OB2C à leur payer la somme de 259,60 euros TTC pour le remplacement du film géo-textile, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1231-1 du code civil,
- les a déboutés de toutes leurs autres demandes,
- a condamné la S.A.R.L. OB2C à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Après avoir constitué avocat et conclu le 16 septembre 2019, la S.A.R.L. OB2C a été placée tout d'abord sous le régime du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire. La Selarl [W], en sa qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur, a été assigné par acte des 15 janvier 2021 puis a reçu notification des écritures des appelants le 27 mai 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, M. [V] et Mme [K] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses disposition,
- l'infirmer et, statuant de nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
- débouter la S.A.R.L. OB2C de toutes demandes, fins et prétentions,
- homologuer le rapport d'expertise de M. [T], expert judiciaire,
- prendre acte de la réception avec réserves au 1er juin 2016,
- condamner la S.A.R.L. OB2C en raison des réserves n'ont pas été levées,
- la condamner en raison des vices de conception qui lui sont imputable et qui sont constitutifs d'une faute contractuelle,
Et en conséquence,
- fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. OB2C à ce jour en liquidation au montant des travaux réparatoires tels que fixés par l'expert judiciaire, soit la somme de 13 268 euros TTC,
- fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. OB2C au paiement de la somme de :
- 5000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et ceux inhérents à la procédure de référé.
La Selarl [W], prise en la personne de Me [Y] [W], qui s'était constituée en qualité de mandataire lors de la procédure de redressement judiciaire, ne s'est en revanche pas constituée en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OB2C. Dans un courrier adressé par RPVA le 14 juin 2021, il indique que la société liquidée ne dispose pas de trésorerie et précise s'en remettre à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les appelants justifient avoir effectué une déclaration de créance auprès de la Selarl [W] le 12 janvier 2021.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. OB2C
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [V] et Mme [K] recherchent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Il est établi que le document intitulé 'rendu de chantier ' du 1er juin 2016 versé aux débats n'a été signé que par la S.A.R.L. OB2C et ne peut donc être qualifié de procès-verbal de réception, étant ajouté que les maîtres d'ouvrage ne se prévalent pas de l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage.
L'expert judiciaire a établi, sans être contredit lors de ses investigations par la S.A.R.L. OB2C par la production de documents techniques :
- que l'essence de bois utilisée pour l'édification des 64m² de la terrasse de la piscine des maîtres d'ouvrage est de l'Itauba alors que le devis prévoyait la pose de Cumaru. Ce choix, plus coûteux pour la S.A.R.L. OB2C à hauteur de la somme de 365 euros HT, s'avère préjudiciable car ce matériau présente un risque de déformation plus marqué en raison d'un écart plus grand entre ses coefficients de retrait tangentiel et radial ;
- que les lames mises en oeuvre apparaissent trop larges ou pas assez épaisses, au regard de la norme NF B 54-040 et du DTU51-4, ce qui a une incidence sur le risque de déformation ;
- que les vis utilisées pour l'assemblage du platelage, conformes aux normes visées ci-dessus, ne sont pas celles qui étaient prévues au devis. L'économie réalisée par la S.A.R.L. OB2C représentant la somme de 40 euros HT ;
- que le positionnement d'environ 15% des vis en bout de lame ne respecte pas la distance minimale de 15 mm ce qui est de nature à affaiblir les fixations en bout de lames et à favoriser l'apparition de fentes longitudinales, quatre d'entre-elles étant déjà présentes ;
- que certaines têtes de vis ont été trop enfoncées ;
- que les deux dernières situations décrites ci-dessus sont à l'origine d'un enfoncement du fil de bois au voisinage des orifices, avec localement des éclats de bois, des soulèvements de fibres, de l'apparition de fendillements et d'un phénomène de stagnation d'eau ;
- que le non respect, affectant 60% de la surface de la terrasse, de l'espace sanitaire longitudinal entre deux lames, perturbe l'égouttage des lames et l'écoulement de l'eau ;
- que l'absence de joints, côté nord, entre les lames et le mur en mâchefer, révèle une non-conformité au DTU et surexpose le bois des bouts de lames à l'humidité. L'apparition de végétation entre des lames a été constatée ;
- qu'il existe un léger dépassement de la tolérance de planéité entre quelques lames ;
- qu'il existe un défaut de stabilité d'une partie de la terrasse, certains plots n'étant plus au contact du solivage alors que certaines têtes de plots supports du solivage ont été directement posées sur le sol et non ancrées par un système de vissage ;
- que des malfaçons dans la pose du film géotextile (absence de recouvrement entre les lés, présence de lambeaux de lés et défauts de recouvrement du sol), situation qui est à l'origine de l'apparition ponctuelle de végétation entre les lames ;
- qu'il existe un défaut d'achèvement de la double trappe d'ouverture pour le système de filtration de la piscine ;
- qu'il existe des défauts de planéité sur trois zones de la terrasse.
Ces défauts d'exécution sont imputables à la S.A.R.L. OB2C qui n'a pas rempli son obligation de résultat, étant ajouté que le dépassement de certaines têtes de vis est susceptible de provoquer des blessures ou des chutes.
L'expert judiciaire a en revanche exclu en tant que désordre ou malfaçon la présence de traces noirâtres sur certaines lames de bois.
Deux solutions réparatoires sont proposées par M. [T]. La première consiste à conserver les 2/3 des lames et à remédier aux désordres concernant le dernier tiers. La seconde consiste à remplacer la totalité du platelage.
Il y a lieu de retenir la seconde proposition. En effet, la première reposait sur un devis proposé par la S.A.R.L. OB2C mais la liquidation judiciaire de celle-ci empêche sa mise en oeuvre. En outre, l'expert judiciaire indique que le remplacement de l'intégralité du platelage apparaît la solution la plus appropriée sur le plan technique.
Après examen des différents devis qui lui ont été fournis, M. [T] a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 12 062 HT, soit 13 268 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OB2C la somme de 13 268 euros TTC. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Les appelants réclament également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 5 000 euros.
Le tribunal a rejeté cette prétention sans motiver sa décision.
Si la terrasse est utilisable en l'état actuel et ce même si le décollement de certaines têtes de vis est susceptible de provoquer une blessure ou une chute, l'expert judiciaire a chiffré son indisponibilité liée aux nécessaires travaux de reprise à une durée de 15 jours.
Ces éléments permettent de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros, montant qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OB2C.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la S.A.R.L. OB2C en première instance au paiement d'une somme de 2 000 euros n'est pas contestée par les appelants. Cependant, l'évolution du litige, née du placement de la S.A.R.L. OB2C sous le régime de la liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel, motive nécessairement l'infirmation de la décision sur ce point. Cette somme sera fixée au passif de la personne morale liquidée.
Il doit être observé que M. [V] et Mme [K] ne formulent pas une demande de condamnation de la Selarl [W], en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 mais de fixation au passif de ce montant.
Or, la mise à la charge à la partie perdante d'une indemnité au titre des frais irrépétibles constitue une dette née postérieurement à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OB2C et ne peut donc être fixée au passif.
Il y a donc lieu de considérer que la cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
et, statuant à nouveau :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée OB2C, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [W] :
- la somme de 13 268 euros au titre de l'indemnisation de M. [R] [V] et Mme [P] [K], ensemble, du coût des travaux réparatoires ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [R] [V] et Mme [P] [K], ensemble ;
- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles accordés par le jugement attaqué à M. [R] [V] et Mme [P] [K], ensemble ;
- le montant des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ;
Y ajoutant ;
- Condamne la Selarl [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée OB2C au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE