COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/04349 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFLZ
[S] [C] épouse [O]
[E] [C]
c/
[B] [C]
SA GENERALI VIE
SARL CABINET D'EXPERTISE ET DE GESTION D'ENTREPRISES ET DE PATRIMOINE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/04493
Grosse délivrée le :17 NOVEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/00957) suivant deux déclarations d'appel du 27 juillet 2019 (RG 19/4349) et du 05 août 2019 (RG 19/04493)
APPELANTS ET INTIMÉS SELON LA DECLARATION D'APPEL DU 05 AOUT 2019 (RG 19/04493) :
[S] [C] épouse [O]
née le 15 Décembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[E] [C]
né le 04 Août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ET APPELANT SELON DECLARATION d'APPEL DU 05 AOUT 2019 (RG 19/04493) :
[B] [C]
né le 20 Novembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Philippe L'HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS
SARL CABINET D'EXPERTISE ET DE GESTION D'ENTREPRISES ET DE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 5]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [X], né le 1er octobre 1926, a souscrit plusieurs contrats d`assurance-vie, dont un en 1996 dénommé 'Vie Avenir' n° [XXXXXXXXXX04], par l'intermédiaire de la SARL Cabinet d'expertise et de gestion de patrimoine (ci-après dénommée la SARL CEGEP), société de courtage en assurance.
Le 4 avril 2015, M. [U] [X] est décédé sans ascendant ni descendant et a laissé pour lui succéder son neveu, M. [B] [C], légataire universel de ses biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession aux termes d'un testament dressé en la forme olographe le 20 mai 2010.
Par courrier du 16 novembre 2015, la SARL CEGEP a informé Mme [S] [C] épouse [O], petite-nièce de feu M. [U] [X], et M. [E] [C], petit-neveu de feu M. [U] [X], qu'ils étaient désignés en tant que bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par leur grand-oncle, parmi lesquels le contrat d'assurance 'Vie Avenir' n° [XXXXXXXXXX04]. Ils ont également été invités à se rapprocher des différents assureurs chargés d'en assurer les dénouements, plus spécialement la société Generali Conseils s'agissant du contrat d`assurance 'Vie Avenir'.
Par courriers des 23 et 25 novembre 2015, Mme [S] [C] épouse [O] d'une part, et M. [E] [C] d'autre part, se sont rapprochés de la société Generali Vie afin de récupérer les capitaux prévus au contrat.
En l'absence de réponse, Mme [S] [C] épouse [O] a relancé à plusieurs reprises la société Generali Vie, en vain.
Par courrier du 1er mars 2016, Mme [S] [C] épouse [O] s'est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel pour se plaindre de ce silence et solliciter son intervention auprès de l'assureur.
Par courrier du 18 avril 2016, la société Generali a indiqué à Mme [S] [C] épouse [O] que le contrat 'Vie Avenir' n° [XXXXXXXXXX04] souscrit par M. [U] [X] comporte la clause bénéficiaire suivante en cas de décès : 'au conjoint, à défaut les enfants de l'assuré vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré' tout en soulignant être à la recherche des personnes mentionnées dans la clause et solliciter la transmission d'information les concernant.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par Mme [S] [C] épouse [O], a notamment :
- enjoint à la SA Generali Vie de communiquer à Mme [S] [C] épouse [O] les conditions particulières du contrat 'Vie Avenir' n°40l001 souscrit par M. [U] [X] dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la SA Generali Vie à payer à Mme [S] [C] épouse [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la SA Generali Vie a produit au cours de la procédure de référé les conditions générales du contrat, elle n'a pas en revanche communiqué les conditions particulières.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2017, Mme [S] [C] épouse [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA Generali Vie aux fins de la voir condamner à lui remettre les conditions particulières du contrat d'assurance « Vie Avenir » n°[XXXXXXXXXX04] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à lui verser le montant du capital dû en vertu de la clause bénéficiaire du contrat « Vie Avenir » n°[XXXXXXXXXX04] ainsi qu'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La procédure a été enrôlée sous le n°17/00957.
Par acte d'huissier du 2 mai 2017, la SA Generali Vie a fait assigner la SARL CEGEP en intervention forcée pour jonction avec la procédure enrôlée sous le n° 17/00957 aux fins de voir juger qu'il appartiendra à la SARL CEGEP de rapporter la preuve de ses affirmations s'agissant de la qualité de bénéficiaire de Mme [S] [C] épouse [O] du contrat « Vie Avenir » n°[XXXXXXXXXX04] et de répondre de tout éventuel préjudice dont celle-ci pourrait se prévaloir à ce titre.
Le 23 mai 2017, cette procédure enrôlée sous le n°17/04338 a été jointe par mention au dossier à la procédure enrôlée sous le n° l7/00957.
En parallèle, par acte d'huissier du 23 avril 2016, M. [B] [C] a fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtenir l'attribution de l'intégralité du capital-décès du contrat d'assurance « Vie Avenir » n°[XXXXXXXXXX04].
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi d'une part, par la SA Generali Vie d'une exception en connexité entre la présente procédure et celle pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne et, d'autre part, par Mme [S] [C] épouse [O] d'une demande de condamnation de la SA Generali Vie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à lui remettre les conditions particulières du contrat d'assurance-vie conclu par M. [U] [X] sous le n° [XXXXXXXXXX04], a :
- débouté Mme [S] [C] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes, la SA Generali Vie justifiant avoir égaré le contrat litigieux et étant dans l'impossibilité de le communiquer,
- ordonné le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne intervienne et ait acquis un caractère définitif.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré l'exception de connexité bien fondée concernant la demande fondée sur le contrat «Vie Avenir » n° [XXXXXXXXXX04], s'est dessaisi du litige relatif au contrat «Vie Avenir » n° [XXXXXXXXXX04] et a renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal de grande instance de Bordeaux saisi de l'instance connexe opposant la SA Generali Vie et Mme [S] [C] épouse [O].
Le 6 mars 2018, la procédure enrôlée sous le n° 18/137 a été jointe par mention au dossier, l'affaire se poursuivant sous le n° 17/957.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2018, M. [E] [C] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA Generali Vie ;
- condamné la SARL CEGEP à payer Mme [S] [C] épouse [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la SARL CEGEP à payer à M. [E] [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la SA Generali Vie à payer à M. [B] [C] les sommes dues au titre du contrat 'Vie Avenir' n° [XXXXXXXXXX04] qui s'élevaient à la somme de 325.916,73 euros au 31 décembre 2015,
- dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] à payer à la SA Generali Vie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL CEGEP à payer à Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [B] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Generali Vie et la SARL CEGEP aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2019. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/04349.
En parallèle, M. [B] [C] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 5 août 2019. La procédure a été enregistrée au n° RG 19/04493. Le 14 décembre 2021, cette procédure a été jointe par mention au dossier, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 19/04349.
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] demandent à la cour de :
- rejeter le moyen d'irrecevabilité présenté par M. [B] [C],
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries compte-tenu de la tardiveté des conclusions n° 2 déposées par M. [B] [C],
- faire droit à l'appel formé par Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C],
- réformer le jugement dont appel,
- condamner solidairement la SARL CEGEP prise en la personne de son représentant légal et la SA Generali Vie à payer :
- 116 681,16 euros au titre du contrat Vie Avenir à M. [E] [C],
- 116 681,16 euros au titre du contrat Vie Avenir à Mme [S] [C] épouse [O],
- 116 681,16 euros au titre du contrat Vie Avenir à M. [B] [C],
Ces sommes sont à majorer :
- au taux légal pour la période du 5 mai 2015 au 5 juillet 2015,
- au double d'intérêt du taux légal du 6 juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt,
- condamner avec la même solidarité, la SA Generali Vie, la SARL CEGEP et M. [B] [C] à payer à Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C], la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2020 comportant appel incident, la SARL CEGEP demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] de leurs demandes au titre de la perte du contrat Vie Avenir,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la SARL CEGEP à payer à Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la SARL CEGEP,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à verser à la SARL CEGEP une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 mai 2022 comportant appel incident, la SA Generali Vie demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 12 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] de leurs demandes au titre d'une indemnisation fondée sur la perte du contrat et la perte de chance de percevoir les capitaux décès du contrat 'Vie Avenir' ;
- Débouter Mme [S] [C] et M. [E] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Generali Vie ;
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société General Vie à payer à M. [B] [C] les sommes dues au titre du contrat « Vie Avenir '' n° [XXXXXXXXXX04] avec production d'intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 ;
- Juger que le paiement des capitaux décès est intervenu au mois de juillet 2020, soit moins d'un mois après la réception le 23 juillet 2020 du montant des droits de mutation à acquitter ;
- Juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu au paiement d'intérêts de retard par la société Generali Vie au profit de M. [B] [C] ;
- Débouter M. [B] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Generali Vie :
A titre subsidiaire,
- Juger que la société CEGEP reconnaît avoir communiqué une information erronée à Mme [S] [C] et M. [E] [C] en leur indiquant qu'ils avaient été désignés bénéficiaires du contrat Vie Avenir numéro [XXXXXXXXXX04] souscrit par M. [U] [X] ;
- Juger que cette information erronée a donné lieu à la procédure initiée à l'encontre de la société Generali Vie par les Consorts [S] et [E] [C] ayant pour objet d'obtenir le paiement du capital décès du contrat 'Vie Avenir' n° [XXXXXXXXXX04] revendiqué par ailleurs par M. [B] [C] ;
- Juger que c'est du fait de cette procédure que la société Generali Vie n'a pas été en mesure de respecter les termes de l'article L. 132-23-1 du code des assurances sur lequel se fonde l'appel de M. [B] [C] ;
- Condamner la société CEGEP à garantir et relever indemne la société Generali Vie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de la décision à intervenir tant s'agissant des demandes des consorts [S] et [E] [C] que des demandes de Monsieur [B] [C] ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
- Condamner tout succombant à devoir payer la somme de 6 000 euros à la société Generali Vie par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mai 2022 comportant appel incident, M. [B] [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel partiel,
Y faisant droit,
- déclarer irrecevables les écritures de Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] en date du 3 septembre 2021,
- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamner la SA Generali Vie à porter et payer à M. [B] [C] la somme de 155 850,594 euros par application de l'article L. 132-23-1 du code des assurances,
- débouter Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] de l'ensemble des demandes visant M. [B] [C],
- condamner solidairement la SA Generali Vie, Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] à payer à M. [B] [C] la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Generali Vie et les consorts [O]-[C] en tous les dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022. Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience afin que les dernières conclusions des parties soient dans les débats. L'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C]
M. [B] [C] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile,
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 564 du même code,
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 précise :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l'espèce, devant les premiers juges, Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] sollicitaient la condamnation solidaire du cabinet CEGEP et de la société Generali à leur payer, à chacun, la somme de 350.043,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité des capitaux décès du contrat 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04].
Aux termes de leurs conclusions d'appelants en date du 14 octobre 2019, Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] ont formulé des prétentions identiques.
Dans leurs dernières conclusions n°3 du 16 mai 2022, ils sollicitent une somme correspondant au tiers des capitaux décès au motif que 'la chance la plus élevée des consorts [O] et [C] est d'être les seuls bénéficiaires de cette assurance vie et la chance la moins élevée est d'être bénéficiaire par tiers avec leur père' (page 23 de leurs écritures).
Ces prétentions, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ne contredisent pas les dispositions précitées.
Elles seront donc déclarées recevables et l'exception d'irrecevabilité invoquée par M. [B] [C] sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Generali Vie et du cabinet CEGEP
Selon l'ancien article 1382 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] reprochent à la société Generali Vie d'avoir perdu le support papier du contrat d'assurance 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04], cette perte leur ayant fait perdre le bénéfice d'une clause d'un contrat d'assurance qui devait leur allouer de manière certaine un capital qui ne saurait être inférieur à 150.000 euros chacun. Ils font valoir la mauvaise foi de la compagnie d'assurance qui n'a admis la perte du contrat par aveu judiciaire que lors de la saisine du juge de la mise en état, soit plus de deux après que Mme [S] [C] épouse [O] a été informée par le cabinet CEGEP qu'elle était bénéficiaire du contrat. Ils font valoir que le libellé de la clause type que leur oppose la société Generali Vie n'est justifié par aucune pièce et est totalement incohérent avec les clauses mentionnées dans les 9 autres contrats figurant dans la liste donnée par le cabinet CEGEP, lesquelles les gratifient à chaque fois dans une proportion variant, pour chacun, entre 8 et 10% des sommes figurant sur les clauses bénéficiaires, leur père M. [B] [C] recevant le solde pour une part oscillant entre 60 et 80% du compte.
Ils soutiennent que le cabinet CEGEP a également engagé sa responsabilité, d'une part, en refusant délibérément de communiquer le support papier du contrat qu'il détient ou à tout le moins le duplicata de ladite clause en sa possession puisqu'il a fait souscrire à M. [U] [X] le contrat d'assurance-vie litigieux, d'autre part, en leur indiquant par courrier du 16 novembre 2015 qu'ils étaient bénéficiaires dudit contrat.
Faisant valoir une perte de chance de bénéficier de l'application de la clause bénéficiaire, ils estiment que la chance la plus élevée était d'être les seuls bénéficiaires du contrat d'assurance-vie tandis que la chance la moins élevée était d'être bénéficiaire par tiers avec leur père, M. [B] [C]. Ils sollicitent en conséquence la condamnation solidaire de l'assureur et du courtier à leur payer, à chacun, un tiers des capitaux décès, majoré des intérêts prévus à l'article L. 132-23-1 du code des assurances.
Sur la responsabilité de l'assureur
M. [U] [X] a souscrit le contrat litigieux en mars 1996 auprès de la société Eagle Star Vie, laquelle a été absorbée par la société Zurich Assurances dont une partie des actifs, en ce compris le contrat concerné, a été partiellement cédé en 2003 à la société Generali Vie.
Si celle-ci admet ne pas avoir été en mesure de retrouver le contrat papier 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04], il ressort des pièces produites et des explications des parties que Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] fondent leurs prétentions sur la seule information qui leur a été délivrée selon courrier du 16 novembre 2015 par la société CEGEP.
Or, en premier lieu, il est constant que la société CEGEP a reconnu dans le cadre de la présente procédure leur avoir donné une information erronée quant à leur qualité de bénéficiaire du contrat litigieux.
En deuxième lieu, comme justement relevé par le tribunal, le fait d'être bénéficiaires d'autres contrats souscrits par M. [U] [X] ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient été institués bénéficiaires du contrat d'assurance 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04]. Chaque clause bénéficiaire est en effet propre à chaque contrat et donc indépendante l'une de l'autre, le souscripteur étant libre de rédiger la clause de chaque contrat sans qu'il puisse en être déduit une quelconque habitude, étant au surplus observé, d'une part, que les appelants ne produisent pas les clauses bénéficiaires des contrats souscrits par leur grand-oncle à leur bénéfice, de sorte qu'il est impossible de vérifier le libellé desdites clauses, et d'autre part, que le 1er septembre 1996, soit à une époque concomitante de celle de la souscription du contrat 'Vie Avenir', M. [U] [X] avait souscrit auprès de la société Generali par l'intermédiaire du cabinet CEGEP un contrat 'Aigle Vie Entière' dont la clause bénéficiaire ne les instituait pas attributaires dudit contrat. Contrairement à ce qu'ils prétendent, il n'est donc nullement démontré que M. [U] [X] les désignait systématiquement en qualité de bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie.
Enfin et en troisième lieu, l'affirmation de Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] selon laquelle ils seraient, de manière certaine, bénéficiaires du contrat d'assurance litigieux, est contredite par les données informatiques de la société Generali Vie, qui a enregistré le libellé de la clause bénéficiaire du contrat 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04] comme suit : 'Le conjoint de l'assuré, à défaut les enfants de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève qu'en l'absence de preuve de leur qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance litigieux, Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] ne démontrent pas la perte de chance alléguée.
En l'absence de préjudice causé par la société Generali Vie, ils seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du cabinet CEGEP
Si le cabinet CEGEP admet avoir commis une erreur en informant à tort les appelants, par courrier du 16 novembre 2015, qu'ils étaient bénéficiaires du contrat 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04], cette erreur est sans lien de causalité avec le fait qu'ils ne puissent pas percevoir le capital décès contractuellement prévu puisqu'il a été vu ci-avant que rien n'établit que Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] aient été désignés bénéficiaires dudit contrat. Dès lors, leur demande de condamnation de la société CEGEP à leur verser à chacun une somme correspondant au tiers du capital décès doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le tribunal doit toutefois être approuvé lorsqu'il retient qu'en leur annonçant qu'ils étaient bénéficiaires du contrat litigieux, le cabinet CEGEP a commis une faute qui leur a fait croire qu'ils allaient bénéficier d'un capital décès et leur a ainsi un préjudice moral qu'il convient de réparer. Cependant, cette croyance a été limitée dans le temps puisque dès le mois d'avril 2016, la société Generali Vie a indiqué à Mme [S] [C] épouse [O] qu'elle n'était pas nommément désignée en qualité de bénéficiaire. En outre, dans son courrier du 16 novembre 2015, la société CEGEP les informait qu'ils avaient été désignés en qualité de bénéficiaires de 10 contrats souscrits par M. [U] [X] dont le contrat 'Vie Avenir' n°[XXXXXXXXXX04] sans que ne soit communiqué le moindre élément sur le montant du capital décès souscrit pour le contrat litigieux ni même la quote-part des bénéficiaires. Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral subi sera justement réparé par l'allocation de la somme, à chacun, de 1.500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes de M. [B] [C]
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il retient que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que M. [U] [X] avait entendu, dans le cadre du contrat d'assurance 'Vie Avenir', gratifier d'autres héritiers que son frère et qu'en conséquence, il convenait de condamner la société Generali Vie à payer à M. [B] [C] le montant du capital décès prévu au contrat n°[XXXXXXXXXX04] dont le montant du capital s'élevait à la somme de 325.916,73 euros au 31 décembre 2015.
Par de justes motifs qu'il convient d'adopter, le tribunal a considéré que dans la mesure où Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] avaient revendiqué les sommes dues au titre du contrat d'assurance litigieux, il ne pouvait être reproché à la société Generali Vie de ne pas avoir sollicité de pièces auprès de M. [B] [C] ni de ne pas lui avoir versé le capital dans les délais légaux prévus par l'article L. 132-23-1 du code des assurances. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de majoration des intérêts légaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] supporteront in solidum les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] seront condamnés in solidum à payer à la société Generali Vie la somme de 2.000 euros. L'équité commande de débouter la société CEGEP et M. [B] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les prétentions formées par Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C],
Confirme le jugement déféré sauf à limiter le montant de la condamnation de la société Cabinet d'expertise et de gestion d'entreprise de patrimoine (CEGEP) à payer à Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] la somme, à chacun, de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] à payer à la société Generali Vie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [C] épouse [O] et M. [E] [C] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,