COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 19/06706 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL65
Madame [B] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006406 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. ASJB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 1118001066) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
[B] [R]
née le 29 Décembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ASJB
[Adresse 4]
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente chargée du rapport et Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 29 septembre 2015, Mme [B] [R] a confié à la société ASJB des travaux de rénovation de sa maison d'habitation, pour un montant de 20 986, 12 euros TTC, lesquels comprenaient les lots suivants :
- plâtrerie isolation,
- dépose matériel,
- plomberie,
- carrelage,
- électricité,
- peinture.
Un premier chèque d'acompte d'un montant de 6 000 euros a été versé le jour même par Mme [R], puis un acompte de 9 600 euros a été réglé en cours de chantier.
Par lettres recommandées des 14 mai 2018 et 2 octobre 2018, la société ASJB a mis en demeure Mme [R] de lui régler le solde des travaux correspondant à la somme de 8 979,13 euros TTC, estimant que ces derniers étaient terminés depuis le 6 octobre 2017.
De son côté, Mme [R] s'est plainte de différents désordres et malfaçons.
Les parties ont ensuite convenu que la société ASJB s'engageait à terminer les travaux et à reprendre les désordres en contrepartie de la somme de 7 000 euros.
Par un acte d'huissier en date du 30 novembre 2018, la société ASJB a fait assigner Mme [B] [R], devant le tribunal d'instance de Périgueux, à l'audience du 14 janvier 2019, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des nouveaux articles 1103, 1104 et 1193 du même code, de l'ancien article 1153-1, du nouvel article 1231-6 du code civil, afin que Mme [B] [R] soit condamnée notamment au paiement du solde du chantier.
Elle a demandé par conséquent :
- qu'il soit dit et jugé que Mme [B] [R] lui est redevable de la somme de 7 000 euros au titre du solde du chantier ;
- que Mme [B] [R] soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 000 euros à ce titre ;
- que Mme [B] [R] soit condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 7 000 euros à compter de l'assignation ;
- que Mme [B] [R] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`au règlement des entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction de la décision pénale,
- condamné Mme [B] [R] à payer à la société ASJB la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [B] [R] à payer à la société ASJB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2019, Mme [B] [R] a relevé appel du jugement limité aux dispositions ayant :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction de la décision pénale,
- condamné Mme [B] [R] à payer à la société ASJB la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [B] [R] à payer à la société ASJB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a suspendu l'exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société ASJB de sa demande de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [E] [V] demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- visiter les lieux
- examiner les désordres allégués et l'ensemble des travaux réalisés par la société ASJB ; indiquer la date à laquelle ils sont apparus ou révélés et en préciser les causes,
- rechercher si les travaux sont atteints de vices, désordres, dommages ou défauts de conformité ; dans l'affirmative, les décrire et en rechercher les causes,
- rechercher les non façons,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art,
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit ; les évaluer à l'aide de devis,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- procéder à toutes investigations utiles, entendre tous sachants ;
- recueillir tous documents et renseignements, à charge d'en indiquer la source,
- répondre à tous les dires des parties dans le cadre de la mission ci-dessus;
- dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
- dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement rappelle à l'expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties, mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ;qu'à cette fin, il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée et en la motivant.
- dit que Mme [R] fera l'avance des frais d'expertise.
- fixé, sous réserve de consignations complémentaires, si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [R] devra consigner au greffe de cette cour dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile.
- dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
- dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile, à qui il en sera référé en cas de difficulté.
- dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
- rectifié l'ordonnance d'incidents du 27 janvier 2021 et a dit que la phrase située en page 5 rédigée comme suit : ' Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la 1 ère chambre civile, à qui il en sera référé en cas de difficulté' est remplacée par la phrase suivante : ' Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la 2 ème chambre civile, à qui il en sera référé en cas de difficulté',
- laissé les dépens de la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
- rectifié l'ordonnance d'incident du 27 janvier 2021 comme suit, en indiquant qu'au lieu de :
Dit que Mme [R] fera l'avance des frais d'expertise.
Fixe, sous réserve de consignations complémentaires, si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [R] devra consigner au greffe de cette cour dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.
Il y aura lieu de lire :
Dit que Mme [R] bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle est dispensée du paiement de la consignation des frais de l'expertise.
- ordonne la restitution de la somme de 2 500 euros d'ores et déjà, consignée par Mme [R].
- laisse les dépens de la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 décembre 2021.
*
Mme [R], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 5 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1103 et 1104 du code civil, et 378 et 564 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 en ses dispositions contestées,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la
procédure pénale,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l' a condamnée à payer à la société ASJB une somme de 7 000 euros et par conséquent,
- condamner la société ASJB à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance soit la somme de 1 000 euros,
- débouter la société ASJB de l'intégralité de ses demandes, demande incidente, fins et prétentions,
- condamner, après compensation des créances respectives, la société ASJB à lui payer une somme de 14 152,71 euros au titre des travaux de reprise,
- condamner la société ASJB au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société ASJB à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ASJB aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
La société ASJB, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 1er mars 2022, demande à la cour, au visa des articles, 1134 ancien, 1103, 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Périgueux en date du 4 novembre 2019, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros, à titre dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- condamner Mme [B] [R] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à exécuter
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Mme [R] critique tout d'abord le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, exercée sur le fondement de la disposition susvisée, au motif que la décision pénale à venir, suite à son dépôt de plainte du 28 février 2019, était sans incidence sur les demandes civiles de nature contractuelle qu'elle formulait à l'encontre de la société ASJB.
Mme [R] fait valoir qu'elle a porté plainte à l'encontre de M. [M], gérant de la société ASJB, en raison du fait qu'il lui a volé un chèque de 7 000 euros non signé à son domicile et qu'il l'a porté à l'encaissement en y apposant de manière frauduleuse sa signature. Elle considère donc que, dans l'attente de la réponse pénale apportée à sa plainte, le tribunal aurait dû surseoir à statuer.
A ce titre, il résulte de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, que la mise en mouvement de l'action publique et à fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale, n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autre que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il s'ensuit que dès lors que l'action civile ici exercée ne vise nullement à la réparation du dommage causé par l'infraction, il n' y a pas lieu de surseoir à statuer, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande principale en paiement du solde du marché
L'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige et relatif à la force obligatoire des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être éxécutées de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit en outre qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [R], qui ne dénie pas s'être trouvée en relations contractuelles avec la société ASJB en vue de l'exécution de travaux de rénovation dans sa maison d'habitation, au terme d'un devis accepté en date du 29 septembre 2015 d'un montant de 20 986,12 euros, conteste sa condamnation au paiement de la somme de 7000 euros au titre du solde du marché, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, considérant que les travaux sont démeurés inachevés et qu'il existe de nombreuses malfaçons qui doivent être reprises aux frais de l'entrepreneur.
En application de l'article 9 susvisé, il incombe donc à Mme [R], qui s'oppose au règlement du solde du chantier, de prouver les faits susceptibles d'aboutir au succès de ses prétentions.
Tout d'abord, afin d'être dispensée du règlement du solde du chantier, celle-ci argue de ce que la société ASJB n'a pas terminé les travaux lui incombant. Au soutien de ses dires, elle produit différentes correspondances émanant de son conseil, établies entre les mois de février et septembre 2016, au terme desquelles, il sollicite la terminaison des travaux. Toutefois, ces pièces, émanant de son propre avocat ne constituent en réalité que des preuves que l'appelante s'est elle-même constituée.
Si la société ASJB n'a pas contesté sur la même période la nécessité de procéder à des travaux de finitions, il ressort par ailleurs des échanges de correspondances entre les parties qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'y procéder, compte-tenu de l'attitude fuyante de Mme [R]; En effet, alors que la société ASJB avait prévu d'intervenir à compter du 6 octobre 2016 au domicile de sa cliente, en vue de la réalisation des travaux, tels que listés dans son courrier du 7 septembre 2016, Mme [R] a cessé de lui répondre à compter du 12 décembre 2016, nonobstant la volonté réitérée de l'entreprise de clore le chantier.
En outre, l'expert judiciaire, M. [E], dans son rapport du 15 décembre 2021, a noté qu'au regard des manifestations de relances de convenance, il appert que la société ASJB n'avait jamais entendu se soustraire à ses obligations d'achèvement. Les messages échangés témoignaient de reports successifs dont les responsabilités s'avéraient partagéés pour motifs tout aussi légitimes qu'ils soient familiaux, s'agissant de Mme [R], ou de gestion d'entreprise, s'agissant d'ASBJ.
Au final, il concluait, s'agissant de la responsabilité, que l'accès au chantier pour achèvement était resté interdit à l'entreprise ASJB par Mme [R].
Dans ces conditions, il appert que l'appelante se trouve, de par son comportement, à l'origine du défaut de finition du chantier et qu'elle ne peut en imputer la responsabilité à son cocontratant et ainsi se voir exonérer du paiement du solde du chantier.
Par ailleurs, Mme [R] dresse dans le cadre de ses dernières conclusions une liste de désordres, malfaçons et non façons qu'elle estime devoir être reprises par la société ASJB. A titre de preuve, elle verse aux débats des photographies ainsi qu'une facture en date du 20 juillet 2017 à hauteur de 5451, 28 euros établie par la société MAN'S PEINTURE.
Elle soutient également que le cabinet CEC a indiqué que le montant des travaux réparatoires ne saurait être inférieur à 14 000 euros. Elle produit en outre un devis de la société MJBTP24 qui chiffre les travaux de reprise du carrelage à la somme de 9878, 55 euros et deux devis de la société EURO BATIM évaluant le coût des travaux d'électricité et de carrelage à la somme de 21 152, 71 euros. Elle réclame donc après compensation des créances réciproques des parties, la condamnation de la SARL ASJB à lui payer la somme de 14 152, 71 euros.
A ce titre, l'expert judiciaire indique que les non conformités contractuelles quantitatives, normatives, relatives à l'installation électrique ou esthétiques en suspens d'achèvement, telles que constatées, relèvent de la responsabilité de l'entreprise ASJB vis à vis de Mme [R] et ont fait l'objet d'un chiffrage de tout premier jet, confirmé au stade du rapport pour la somme de 1976, 23 euros qui s'avère équivalente à la concession de 1979, 13 euros TTC, initialement formulée par l'entreprise ASJB sur la somme lui restant due à hauteur de 9879, 13 euros, de sorte que le solde restant dû à cette dernière est effectivement de 7000 euros.
Mme [R], qui dans ses dernières conclusions critique la partialité de l'expert n'apporte au soutien de ses dires aucun élément objectif.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'entériner la proposition de l'expert quand au coût des travaux de reprise des désordres, qui ont été justement évalués par ce dernier et considérer que Mme [R] reste donc débitrice de la somme de 7000 euros réclamée par la SARL ASJB.
En outre, il résulte de l'ancien article 1153-1 du code civil, repris à l'article 1231-6 du code civil, que les dommages et intérêts dus à raison d'un retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l'absence de mise en demeure, les intérêts courent au jour de l'assignation.
Il s'ensuit que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à la SARL ASJB la somme de 7000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance,
Mme [R] conteste également le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Pour ce faire, elle soutient qu'elle a subi pendant de nombreuses années la mauvaise foi de la société ASJB et qu'elle a vécu avec ses enfants dans un logement en attente de travaux. Ne disposant pas des moyens financiers requis pour réaliser ces derniers, elle a donc subi un préjudice de jouissance qu'elle évalue la somme de 4000 euros.
A ce titre, l'expert conclut que le préjudice de jouissance avancé ne s'avère que la conversion économique d'un trouble de jouissance tacitement entendu entre les parties pour un déroulement des travaux en site habité, qui au final s'est révélé une gageure quant aux conditions d'intervention dont d'achèvement, et n'a été décidé que par mesure d'économie. Il en conclut que la prise en compte d'un tel préjudice mériterait d'être considérée comme abusive.
Il s'évince donc des conclusions de l'expert judiciaire que le préjudice de jouissance invoqué par l'appelante n'est en réalité que la conséquence des propres choix de cette dernière, laquelle a opté pour la réalisation des travaux dans un logement habité dans un but évident de faire des économies.
Elle ne peut donc dans ces conditions en faire supporter la responsabilité à la SARL ASJB.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande formée de ce chef.
- Sur la résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société ASJB fondée sur la résistance abusive de Mme [R], considérant que celle-ci n'était pas démontrée.
La société ASJB sollicite la réformation du jugement sur ce point, en exposant qu'il résulte des courriers versés aux débats qu'elle a sollicité, à de nombreuses reprises, Mme [B] [R] pour la poursuite de l'exécution des travaux et pour leur règlement, ce qui, caractérise en réalité l'existence d'une résistance abusive dont elle demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 4 000 euros.
S'il est exact que Mme [R] n'a pas facilité la terminaison du chantier et qu'elle a sans cesse différé le paiement du solde des travaux, il n'est pas pour autant démontré qu'elle a fait preuve d'un comportement dilatoire ou abusif équipolent au dol.
Il s'ensuit que la société ASBJ sera déboutée de sa demande formée de ce chef et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [R], qui succombe en ses prétentions, à payer à la SARL ASJB la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Mme [R] sera quant à elle déboutée des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [R] à payer à la SARL ASJB la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [R] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Déboute Mme [B] [R] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente, et Annie BLAZEVIC, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire,
Le Greffier La Présidente