COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZ6
[V] [N]
c/
[S] [L]
SA ALLIANZ IARD
SA LA PARISIENNE ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 17 NOVEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/02045) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020
APPELANT :
[V] [N]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant résidence [Adresse 7]
Représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 6]
Représentés par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal,demeurant en cette qualité audit siége[Adresse 2]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2014 à [Localité 8], M. [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [S] [L] assuré auprès de la SA Allianz. Une expertise amiable a été diligentée concernant les blessures de M. [N] et confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport d'expertise le 27 juillet 2015. Ce dernier concluait notamment :
- déficit fonctionnel temporaire classe I : du 29 novembre 2014 au 18 juin 2015.
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 1er au 14 décembre 2014.
- souffrances endurées : 1,5/7.
- consolidation : le 18 juin 2015.
- déficit fonctionnel permanent : 4% en raison essentiellement d'une perte de 10° en élévation au niveau de l'épaule gauche et d'une sensibilité lombaire à la palpation sans limitation réelle des amplitudes.
- préjudice esthétique : 0
- pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, d'un préjudice de formation.
- pas de répercussion des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément.
La SA La Parisienne Assurances, assureur de M. [V] [N], a émis une offre et indemnisé ce dernier dans le cadre d'une offre transactionnelle ayant donné lieu à un procès verbal d'accord daté du 9 septembre 2015 pour les postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 202 jours : 404 euros.
- déficit fonctionnel permanent de 4 % : 4 800 euros.
- souffrances endurées de 1,5/7 : 1 500 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 9 et 13 février 2017, M. [V] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA La Parisienne Assurances ainsi que la CPAM de la Gironde pour voir indemniser son préjudice.
La SA La Parisienne Assurances ayant conclu à sa mise hors de cause, M. [N] a fait assigner par acte délivré les 6 juillet et 3 août 2017, [S] [L] ainsi que la SA Allianz IARD, assureur de ce dernier. Les deux dossiers ont été joints. La CPAM de la Gironde et [S] [L] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- mis hors de cause la SA La Parisienne Assurances ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] [N] est entier ;
- fixé le préjudice subi par M. [V] [N], suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014 non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 à la somme de 1 140,30 euros suivant le détail suivant :
dépenses de santé actuelles 369,10 euros ;
frais divers 239,20 euros ;
perte de gains professionnels actuels 532 euros ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [N] la somme de 778,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, (hors poste de préjudice indemnisé au terme du procès verbal d'accord du 9 septembre 2015) et après déduction de la créance des tiers payeurs ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [V] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2020.
Par conclusions déposées le 7 avril 2020, M. [N] demande à la cour de :
- Juger que Monsieur [L] a la qualité de tiers responsable de l'accident causé à Monsieur [N] ;
- Juger que l'obligation d'indemnisation pèse sur la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable de l'accident ;
- Condamner Monsieur [L] et son assureur, la société SA Allianz Iard à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 160 330,87 euros, avec intérêts au taux légal à compte du 16 novembre 2016, date de la mise en demeure (sauf à parfaire), se décomposant de la façon suivante :
DSA : 188 euros ;
PGPA : 20.000 euros ;
PGPF : 59.745,87 euros ;
Perte droits POLE EMPLOI : 65.159 euros ;
Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
Préjudice d'agrément : 3.000 euros ;
Remboursement salle de sport : 238 euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;
- Rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur, la société SA Allianz Iard, à verser à Monsieur [V] [N] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur, la société SA Allianz Iard, aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2020, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement l'ensemble des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
- Débouter Monsieur [V] [N] de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] [N] à payer à la Compagnie SA Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions déposées le 29 juin 2020, la société La Parisienne Assurances demande à la cour de :
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 novembre 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie La Parisienne Assurances, assureur du véhicule conduit par Monsieur [V] [N], victime de l'accident du 29 novembre 2014 ;
- Condamner tout succombant à payer à La Parisienne Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Par courrier transmis au greffe le 23 janvier 2019, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à somme de 362,10 euros. La CPAM de Gironde indique que ce dossier a été intégralement soldé.
Bien qu'ayant constitué avocat en la personne de maître [E], M. [L] n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel ne portant que sur les chefs du jugement ayant fixé le préjudice subi par M. [N] suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014, non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015, seul ce point sera examiné par la cour.
Sur la liquidation du préjudice de M. [N]
M. [N] fait valoir qu'au titre des dépenses de santé actuelles, il est resté à sa charge les sommes de 50€ de franchises médicales et participations forfaitaires, et de 138€ au titre des semelles orthopédiques, destinées à stabiliser sa cheville fragilisée par l'accident. Au titre de la perte de gains professionnels actuels, il fait valoir qu'il n'a pas pu débuter le 1er décembre 2014 un nouvel emploi pour lequel il avait reçu d'une promesse d'embauche à hauteur de 40 000 € par an et sollicite une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date de la consolidation. M. [N] réclame en outre la somme de 59 745,87 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle 65 159 € au titre de la perte de droits Pôle Emploi, estimant que même si l'expertise amiable a conclu à l'absence de répercussion des séquelles sur ses gains professionnels futurs, il justifie d'une promesse d'embauche au 1er décembre 2014, à laquelle il n'a pas pu donner suite en raison de l'accident du 29 novembre 2014. Il sollicite également la somme de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle et celle de 3 000 € au titre du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer des activités sportives régulières, ainsi que le remboursement de son abonnement à une salle de sport pour un montant de 238 €.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement dans son intégralité.
La société La Parisienne Assurances conclut quant à elle à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
A- Sur les préjudices temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles constituent les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, restés à la charge effective de la victime, mais ceux aussi pris en charge par les organismes sociaux.
Il convient de retenir le montant de 362,10 € que la CPAM a exposé entre le 1er décembre 2014 et le 18 juin 2015 au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour le compte de M. [N], selon le relevé définitif des débours, versé en pièce n°11 par l'appelant. Ce décompte fait apparaître une somme de 7,00 € correspondant aux franchises restées à la charge de M. [N] pour les soins liés à l'accident, dont il convient également de tenir compte.
M. [N] sollicite également le remboursement d'une dépense de 138 € pour des semelles orthopédiques, dont il justifie par une facture du 13 octobre 2015. Cependant et comme l'a relevé le tribunal, l'examen et les conclusions du rapport d'expertise du Dr [M] n'établissent pas la nécessité de la prescription de semelles orthopédiques pour pallier les douleurs lombaires ou à la cheville de M. [N]. Devant l'expert le 6 juillet 2015, l'appelant indiquait d'ailleurs la disparition spontanée des douleurs au niveau de la cheville droite en environ 3 semaines, mais qu'il gardait une sensation de faiblesse. Ces semelles ont en outre été facturées le 13 octobre 2015, soit 11 mois après l'accident et 4 mois après la consolidation. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette dépense au titre des dépenses de santé liées à l'accident.
Les seules franchises médicales à prendre en compte étant celles liées à l'accident et mentionnées dans la notification définitive des débours du 22 août 2017 à hauteur de 7 €, M. [N] sera débouté de sa demande de prise en charge de franchises d'un montant de 50 € relatives à l'entièreté de l'année 2015.
En conséquence, le jugement qui a fixé le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 369,10 € dont 362,10 € pour la CPAM et 7,00 € pour la victime sera confirmé sur ce point.
2. Frais divers
M. [N] sollicite au titre du préjudice d'agrément une somme de 238 euros correspondant aux frais d'inscription dans une salle de sport, calculés pour la période de décembre 2014 à juin 2015, faisant valoir qu'il n'a pas pu fréquenter cette salle, ni pratiquer de sport durant la période de consolidation.
La compagnie Allianz demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 239,20 € au titre des frais divers, correspondant au frais d'inscription dans la salle de sport.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, cette demande ne s'inscrit pas dans le cadre d'un préjudice d'agrément mais doit être retenue au titre des frais divers, en raison du déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert, les blessures de M. [N] tant au dos, qu'à l'épaule et à la cheville rendant manifestement impossible la pratique d'un sport en salle jusqu'au 18 juin 2015, date de la consolidation.
Le jugement qui lui a alloué la somme de 239,20 € au titre des frais divers sera confirmé de ce chef.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels est égale au coût économique du dommage pour la victime, pendant la période de son incapacité temporaire.
Il n'est pas contesté que M. [N] était au moment de l'accident 'gérant d'un bar propriétaire', qu'il été placé en arrêt de travail du 1er au 14 décembre 2014 et qu'il a repris son activité le 15 décembre 2014.
M. [N] produit à la procédure une attestation rédigée le 23 novembre 2015 par Mme [U] [K], directrice de la société Sovereign Management, qui déclare avoir été prête à l'embaucher à compter du 1er décembre 2014 pour une rémunération annuelle de 40 000 € en tant que consultant.
C'est néanmoins par des motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé que M. [N] ne produit ni l'extrait Kbis de cette société, ni aucun document de nature à établir l'existence de pourparlers contractuels antérieurs ou d'une rencontre préalable avec les responsables de cette société qui auraient souhaité le recruter. Au surplus, dans le cadre des pourparlers transactionnels ayant donné lieu au procès-verbal d'accord du 9 septembre 2015 avec son assureur, M. [N] avait demandé, ainsi que cela résulte du courrier de La Parisienne Assurances du 1er août 2016, une indemnisation équivalente à 15 jours de SMIC pour les 15 jours d'arrêt de travail entre le 1er décembre et le 15 décembre 2014, sans évoquer de promesse d'embauche au 1er décembre 2014.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la moitié d'un SMIC, soit la somme de 532 euros.
B- Sur les préjudices permanents
1. Perte de gains professionnels futurs
En conclusion de son rapport, l'expert amiable a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%, en raison d'une perte de 10 degrés en élévation au niveau de l'épaule gauche et d'une sensibilité lombaire à la palpation sans limitation réelle des amplitudes. Il retient cependant que les seules séquelles imputables ne contre-indiquent aucune activité professionnelle et conclut :
'Pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutive des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, d'un préjudice de formation'.
Il ressort également de l'expertise médicale que M. [N] a lui-même déclaré à l'expert avoir repris son activité de gérant de bar propriétaire le 15 décembre 2014, puis l'avoir arrêtée en 2015 pour un motif non lié à l'accident.
Ainsi, quand bien même M. [N] justifie avoir été inscrit au Pôle Emploi du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016, cette circonstance n'est pas imputable à l'accident et la baisse de revenus qui en est résultée pour lui n'est pas une conséquence de l'accident, étant précisé qu'il résulte des éléments ci-avant développés que la perte de chance qu'il invoque de conclure un CDI avec un salaire annuel de 40 000 € n'est pas démontrée.
Sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs devra en conséquence être rejetée, confirmant le jugement sur ce point.
2. Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond à la fatigabilité ou à la pénibilité au travail, même pour un faible taux d'incapacité, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi.
En l'espèce, si l'expert amiable ne retient aucune incidence professionnelle, il convient de relever qu'il a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 4% après avoir constaté une perte de 10 degrés en élévation au niveau de l'épaule gauche ainsi qu'une sensibilité lombaire à la palpation sans limitation réelle des amplitudes et considéré les lésions décrites sur le certificat médical initial, à savoir contusion de l'épaule gauche, contracture dorsale, contusion lombaire, comme imputables à l'accident du 29 novembre 2014.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent de 4% constitué par une perte de 10 degrés en élévation au niveau de l'épaule gauche rend nécessairement plus fatigante ou plus pénible l'activité professionnelle antérieure de M. [N] qui était gérant de bar propriétaire et peut se traduire par une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est par ailleurs constant que l'incidence professionnelle peut être indemnisée, peu important que la victime exerce ou non une activité professionnelle stable, dès lors que son état actuel limite le choix du métier qu'elle peut exercer, notamment par l'impossibilité de porter des charges lourdes.
Ainsi, le statut de demandeur d'emploi de M. [N] n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle.
En conséquence, le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle sera infirmé sur ce point et il lui sera justement alloué la somme de 3 000 € à ce titre.
3. Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l'espèce, l'expert ne retient aucune répercussion des séquelles sur les activités d'agrément et M. [N], qui ne justifie pas d'une pratique antérieure spécifique, n'apporte aucun élément de nature à établir une telle gêne ou une impossibilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 14 novembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Allianz supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 200 € et à la société La Parisienne Assurances la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par M. [V] [N], suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014 non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 à la somme de 1 140,30 euros suivant le détail suivant :
dépenses de santé actuelles : 369,10 euros ;
frais divers : 239,20 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 532 euros ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [N] la somme de 778,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, (hors poste de préjudice indemnisé au terme du procès verbal d'accord du 9 septembre 2015) et après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Statuant à nouveau :
- Fixe le préjudice subi par M. [V] [N], suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014 non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 à la somme de 4 140,30 euros, selon le détail suivant :
dépenses de santé actuelles : 369,10 euros ;
frais divers 239,20 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 532 euros ;
incidence professionnelle : 3 000 euros ;
- Condamne la SA Allianz IARD à payer à M.[V] [N] la somme de 3 778,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel hors postes indemnisés par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 et après déduction de la créance des tiers payeurs d'un montant de 362,10 euros ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamne la SA Allianz IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à M. [V] [N] la somme de 1 200 € ;
à la société La Parisienne Assurances la somme de 300 € ;
- Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,