COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00564 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN6E
[4]
c/
Monsieur [T] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 (R.G. n°18/02404) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 février 2020.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
né le 12 Novembre 1951 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 16 octobre 2018, la [4] a signifié une contrainte à M. [D], pour le recouvrement d'une somme totale de 8 458,63 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période 2015 et 2016.
Le 30 octobre 2018, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
annulé la contrainte du 2 octobre 2017 établie par la [4] et signifiée à Monsieur [D] le 16 octobre 2018,
condamné la [4] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamné la [4] aux entiers dépens
Par déclaration du 03 février 2020, la [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2020, la [4] sollicite de la cour qu'elle :
déclare la [4] recevable et bien fondé de son appel,
réforme le jugement du 21 janvier 2020 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
valide la contrainte du 2 octobre 2017 pour la somme de 639,87 euros pour la régularisation du régime de base des années 2015 et 2016, y ajoutant les majorations de retard supplémentaires.
condamne en tant que de besoin Monsieur [D] au paiement desdites sommes en derniers et quittance,
condamne Monsieur [D] à régler à la [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Monsieur [D] n'a pas conclu ; il s'est présenté à l'audience en indiquant que la contrainte était réglée et en demandant que le jugement soit confirmé, notamment, en ce qu'il lui a alloué une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande, en cause d'appel, une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
M. [D] est affilié à la [4] en qualité de masseur-kinésithérapeute depuis le 1er octobre 2015.
A la suite d'appels de cotisations infructueux en 2016, la caisse a adressé à M. [D] une mise en demeure de régler les cotisations pour le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès et avantage social vieillesse, pour un montant total de 11.252,33 euros y compris les majorations de retard.
M. [D] ayant déclaré ses revenus de l'année 2015, la caisse a procédé à une régularisation donnant lieu à l'émission d'une contrainte pour un montant de 8458,63 euros.
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte au motif qu'elle était signée du directeur ou de son délégataire sans que son auteur soit identifiable.
Elle soutient que le signataire est Mme [V] dont la délégation de signature est produite. L'examen de ce de document permet de vérifier que la signature de Mme [V] y figurant est identique à celle de la contrainte.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la communication en cours de procédure de ce document est de nature à justifier la régularité de la signification de la contrainte.
Il s'en déduit que la contrainte signée d'une personne disposant d'une délégation de signature du directeur n'encourt pas la nullité.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la contrainte sera validée, étant observé que M. [D] a indiqué à l'audience en avoir réglé le montant. La caisse justifie, cependant, d'un reliquat de 639,87 euros à payer, outre les majorations de retard.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la [4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Valide la contrainte signifiée le 16 octobre 2018 pour un montant ramené à 639,87 euros outre les majorations de retard
Condamne M. [D] au paiement de ces sommes
y ajoutant
Condamne M. [D] à payer à la [4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [D] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière