COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01406 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQI7
Société [5] venant aux droits de S.A. [10]
c/
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2020 (R.G. n°18/0517) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2020.
APPELANTE :
Société [5] venant aux droits de S.A. [10], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me BIRGY substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF DE POITOU-CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'établissement de la société [10] situé à [Localité 11]) a fait l'objet d'un contrôle par trois inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf de la Gironde portant sur l'application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 8 octobre 2012, l'Urssaf de la Gironde a, pour cet établissement charentais, notifié une lettre d'observations à la société [10] portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 46.012 euros.
Après réception des remarques émises le 8 novembre 2012 par la société [4], l'Urssaf de la Gironde a, le 26 novembre suivant, ramené le montant du redressement à la somme de 45.849 euros puis, le 30 novembre 2012, a mis en demeure la société [10] de lui verser la somme totale de 51.046 euros, dont 5.197 euros au titre des majorations.
Le 4 décembre 2012, la société [10] a, avec réserves, procédé au règlement de certains chefs de redressement à hauteur de 14.595 euros puis a, le 21 décembre suivant, saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Charente aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 27 mars 2014, notifiée le 9 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure.
Le 28 décembre 2015, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 24 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit :
- dit que la procédure de contrôle suivie par l'Urssaf est parfaitement régulière ;
- déboute la société [10] de sa demande d'annulation du contrôle, de la mise en demeure, et du redressement opéré par l'Urssaf ;
- déboute la société [10] de sa demande en remboursement du règlement partiel de 14.595 euros intervenu le 4 décembre 2012 ;
- déboute la société [10] de toutes ses autres demandes ;
- confirme la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 27 mars 2014 ;
- maintient le redressement des chefs suivants concernant l'établissement de Rouillet St Estèphe : avantage en nature véhicule, frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, CSG-CRDS sur primes de panier de repas supérieures aux limites d'exonération, réduction salariale et déduction forfaitaire patronale- heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées loi TEPA ;
- condamne la société [10] à payer à l'Urssaf Poitou Charentes la somme de 36.451 euros au titre de cotisations et majorations de retard, outre les majorations de retard à compter de la date de la mise en demeure et continuant à courir jusqu'à complet paiement, déduction faite du règlement partiel intervenu le 4 décembre 2012 pour un montant de 14 595 euros ;
- condamne la société [10] à payer à l'Urssaf Poitou Charentes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- déboute l'Urssaf de sa demande tendant à faire condamner la société [4] au paiement de toutes les sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers ;
- condamne la société [10] à supporter les dépens.
La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 mars 2020.
Par dernières conclusions enregistrées le 25 mai 2020, la société [10] demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité du jugement du 24 février 2020 du tribunal judiciaire d'Angoulême et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater l'irrégularité de la lettre d'observations ;
- juger que la procédure de contrôle est nulle ;
- en conséquence, déclarer la nullité du contrôle, de la mise en demeure et du redressement litigieux ;
- condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à rembourser à la société [4] le règlement partiel intervenu le 4 décembre 2012 pour un montant de 14.595 euros assorti des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2012 et anatocisme ;
A titre subsidiaire,
- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;
En tout état de cause,
- annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 27 mars 2014, la mise en demeure du 30 novembre 2012 et, plus généralement, le redressement entrepris pour l'établissement de Roullet St Estèphe ;
- déduire des sommes éventuelles dues à l'Urssaf le règlement de 14.595 euros effectué le 4 décembre 2012 ;
- condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes aux éventuels dépens.
Par dernières écritures enregistrées le 4 mai 2022, l'Urssaf de Poitou-Charentes demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 24 février 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner la société [10] à verser à l'Urssaf de Poitou Charentes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société [5] soutient à titre principal la nullité de la procédure de contrôle en développant deux moyens tirés d'une part du défaut de compétence de l'Urssaf de Gironde pour procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 11], d'autre part de l'irrégularité de la lettre d'observations.
a) sur la compétence territoriale de l'Urssaf de la Gironde
L'article L.243-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, dispose :
« Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement.
Pour la mise en 'uvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.»
De plus, le dernier alinéa de l'article 213-1 du même code prévoit qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par le décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 et codifiées sous les références D.213-1-1 et D.213-1-2, lesquelles précisent que :
- la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ;
- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ;
- pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.
Enfin, il est constant en droit que la régularité d'un contrôle concerté n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention spécifique de réciprocité si l'organisme compétent territorialement et l'organisme ayant procédé au contrôle bénéficient d'une délégation de compétence issue d'une convention générale de réciprocité telle que prévue par les textes cités supra.
En l'espèce, l'intimée verse aux débats les conventions générales de réciprocité établies le 12 avril 2002 par l'Urssaf de la Gironde et le 14 mars 2002 par l'Urssaf de la Charente, qui stipulent l'une et l'autre les articles 1 à 4 suivants :
« Article 1er - Délégation
L'organisme du recouvrement de [la Gironde / la Charente] représenté par son directeur donne délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'aux caisses générales de sécurité sociale visées à l'article L.752-4 6° en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l'article L.213-l 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 2 - Acceptation des délégations
Réciproquement, l'organisme du recouvrement accepte les délégations de compétences en matière de contrôle données par les autres unions de recouvrement.
Article 3 - Champ de la délégation
La délégation de compétences prévue à l'article 1er de la convention s'applique à toutes les
opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants visées à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R.243-59.
Article 4 - Date d'effet
La convention générale de réciprocité prend effet au jour de sa signature par le directeur de
l'organisme du recouvrement concerné.»
Il en résulte que, dès l'année 2002, l'Urssaf de la Gironde et l'Urssaf de la Charente avaient consenti une délégation de leurs compétences à toutes les autres Urssaf et en acceptaient les compétences en retour, qu'il s'agisse de missions spécifiques ou non, les missions de contrôle spécifiques visées à l'article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale -donc les contrôles coordonnés- relevant d'une possibilité de convention réciproque à l'initiative du directeur de l'Acoss ou sur demande d'une Union, ainsi que l'énonce très précisément ce texte issu de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001.
Dès lors, est inopérant le moyen soutenu par l'appelante tiré de l'incompétence de l'Urssaf de la Gironde pour émettre un avis de contrôle, diligenter les opérations de contrôle, établir la lettre d'observations et répondre, au cours de la période contradictoire, aux remarques de la société cotisante relativement à un établissement situé en Charente.
La cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
b) sur la régularité de la lettre d'observations
L'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.»
Au visa de ce texte, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir écarté le moyen, qu'elle soutenait, tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations en ce qu'elle a été signée par un inspecteur, M. [S], qui n'a pas procédé au contrôle, ce qui résulte de l'avis de contrôle qui n'annonce la présence que de deux inspecteurs du recouvrement, MM [W] et [T].
Toutefois, la cour relève que le procès-verbal des opérations de contrôle a été signé par les trois inspecteurs du recouvrement et que la société [4] elle-même a, dans son courrier du 4 décembre 2012, fait mention de MM [W], [T] et [S] comme étant les inspecteurs ayant procédé à la vérification litigieuse.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce, écartant également ce moyen de nullité, il a débouté la société [4] de sa demande de nullité du contrôle réalisé en 2012 de son établissement de [Localité 11].
II. Sur le redressement
La société [4] discute les chefs suivants de redressement au titre de son établissement charentais :
- avantage en nature véhicules ;
- frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise - dépassement des limites d'exonération ;
- CSG - CRDS - primes panier supérieures aux limites d'exonération ;
- loi TEPA - réduction salariale et déduction forfaitaire patronale heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées.
a) sur l'avantage en nature véhicules
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, la mise à disposition d'un véhicule à titre permanent, utilisé par les salariés à titre privé, constitue un avantage en nature ouvrant droit à perception de cotisations sociales. La mise à disposition permanente est retenue lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment durant les week-end et les périodes de congés.
En l'espèce, la cour relève qu'il a été créé une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, dénommée [3] ([3]), dont l'objet est ainsi défini:
« L'association a un but non lucratif à caractère social. Elle a pour objet dans un but de solidarité, de défendre les intérêts de ses adhérents dans les rapports qu'ils entretiennent avec leurs employeurs ou avec quelconque tiers et concernant l'utilisation professionnelle des véhicules qu'ils possèdent ou dont ils se sont assuré la disposition.»
Le règlement intérieur de l'association, qui précise que 'par leur adhésion, les membres de l'association bénéficient d'une mise à disposition d'un véhicule (...)', définit les modalités d'attribution et d'utilisation des véhicules, de prise en charge de l'ensemble des frais afférents à leur utilisation ainsi que les obligations des adhérents de l'AUV.
La cour observe que, contre paiement de la cotisation annuelle par le salarié et remboursement des frais acquittés par son employeur, l'AUV prend en charge l'intégralité des frais relatifs à l'attribution des véhicules, à leur entretien et à leur assurance.
Le but ici poursuivi est résumé à l'article 5 in fine des statuts : « A l'aide de ces ressources, l'association fera son affaire, pour le compte de ses adhérents, des règlements des factures de location et des différentes factures d'entretien et de réparation concernant les véhicules de ses membres.»
Or il est constant que les salariés bénéficiaires du système mis en place disposent en permanence des véhicules fournis par l'AUV tant pour leurs besoins professionnels que personnels et sans aucune limitation en termes de kilométrage ou de dépenses, notamment de carburant.
Il est également constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié.
Il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement.
A cet égard, la société [4] soutient qu'elle se limite à régler des factures correspondant à la seule utilisation professionnelle des véhicules et qu'en aucun cas, les kilomètres parcourus par les sociétaires pour leur usage personnel ne lui sont facturés ; elle admet cependant régler, au titre de ces véhicules, la taxe sur véhicules de société.
L'appelante produit des factures pour les années 2010 et 2011, émanant de l'AUV, portant l'intitulé 'Note de débit pour remboursement de kilomètres professionnels', qui sont corrélées par des 'notes de frais' établies par l'AUV, sans toutefois que ces documents ne ventilent le kilométrage professionnel et le kilométrage à titre privé ; au surplus, le document intitulé 'analyse et reporting des frais kilométriques' ne détaille pas les mêmes données que celles qui figurent aux notes de débit et aux notes de frais produites aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le remboursement par l'employeur des seuls frais professionnels de ses salariés.
Il résulte en outre des éléments comptables versés aux débats, que la redevance acquittée par les adhérents de l'AUV est d'un montant sans commune mesure avec la réalité, non seulement du coût moyen d'utilisation d'un véhicule de tourisme à l'année en termes de frais de carburant, mais également du coût moyen d'entretien et de réparation d'un tel véhicule, ce dont il s'évince que ces charges incompressibles induites par l'utilisation pour partie privée du véhicule mis à disposition des intéressés sont en réalité prises en charge majoritairement au travers des remboursements de frais acquittés par l'employeur.
Ainsi, alors que le droit d'adhésion à l'AUV est conditionné par la qualité de salarié de la société [4] et étant relevé qu'il résulte de ce mécanisme que ces salariés ne supportent aucune charge liée à l'usage des véhicules litigieux mis à leur disposition sans restriction de nature professionnelle, il doit être retenu que les salariés concernés bénéficient d'un avantage en nature qui doit être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Enfin, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Dès lors que n'ont pas été remis aux inspecteurs du recouvrement les éléments permettant de déterminer la réalité et le quantum des trajets effectués par les salariés attributaires d'un véhicule, à titre professionnel d'une part et à titre personnel d'autre part, c'est à juste titre que l'évaluation de l'avantage en nature ainsi accordé a pu être effectuée sur la base d'un pourcentage du coût d'achat des véhicules utilisés.
La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.
b) sur les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dispose :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.»
En application de l'article 10 du même arrêté du 20 décembre 2002, le montant pour lequel l'indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet a été fixé pour 2010 à hauteur de 16,80 euros et pour 2011 à hauteur de 17,10 euros. S'il n'est pas démontré que les circonstances ou usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant, les montants limites d'exonération étaient fixés à 8,20 euros pour 2010 et 8,30 euros pour 2011.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la valeur forfaitaire des paniers, telle que fixée dans l'entreprise, était supérieure aux limites d'exonération, soit13,40 euros pour l'année 2010 et 13,50 euros pour l'année 2011.
En l'absence de justification des dépenses engagées supérieures aux limites réglementairement fixées, l'Urssaf a opéré une régularisation de ce chef.
La société [4] soutient que ce redressement est injustifié au motif que les usages de la profession contraignent les salariés à déjeuner au restaurant, ces usages étant liés au fait que les salariés qui travaillent sur les chantiers routiers doivent être tenus à l'abri des nuisances qui nuiraient à l'hygiène de leurs repas (polluants, poussières, vapeurs, bruit etc...).
Or il est constant que les salariés de la société [4] sont affectés à une activité de production routière sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée.
Il est en outre établi par la production de nombreuses attestations émanant de salariés de la société [4] mais également de restaurateurs que les intéressés prennent systématiquement leur repas au restaurant, étant dans l'incapacité du fait de l'éloignement des chantiers, de regagner leur domicile pour se restaurer. Le fait que la société appelante produise des attestations allant dans le même sens, émanant de salariés d'établissements distincts tels que les sociétés [6], [7], [9] ou encore [8] ne fait que conforter la généralité manifeste d'un usage lié aux exigences spécifiques de la profession.
Dès lors, il doit être pris en considération que l'employeur se trouve en l'espèce tenu par la réglementation du travail et plus particulièrement par l'effet des dispositions de l'article R.4228-19 du code du travail de ne pas laisser ses salariés prendre leurs repas dans les locaux ou les lieux affectés au travail, ainsi que par une obligation légale de sécurité vis à vis des travailleurs, de sorte qu'il doit protéger les salariés affectés à des chantiers routiers et par suite exposés aux dangers de la circulation routière, aux intempéries et à des risques de pollution et leur permettre de se restaurer dans des conditions convenables.
En conséquence, le redressement opéré à ce titre par l'Urssaf apparaît injustifié et doit être annulé. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
c) sur la CSG et la CRDS - primes panier supérieures aux limites d'exonération
De même que pour les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la limite d'exonération était également dépassée s'agissant des indemnités de repas des salariés et ont donc opéré une régularisation au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Toutefois, ainsi qu'il a été jugé supra, dès lors que l'employeur justifie de circonstances ou usages de la profession contraignant les salariés à prendre leurs repas au restaurant et justifiant l'exonération de cotisations sociales des indemnités de panier versées aux intéressés, il n'y a pas lieu de soumettre ces indemnités à la CSG et à la CRDS.
Ce chef de redressement sera donc annulé et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
d) sur la loi TEPA
Il résulte des dispositions des articles L.241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au contrôle litigieux que toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque la rémunération du salarié entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'en cas d'absence des salariés relevant de la catégorie des ETAM et bénéficiant d'une convention de forfait en heures fixée soit à 162,50 heures soit à 166,67 heures, les heures supplémentaires dites 'structurelles' ne faisaient pas l'objet d'un prorata pour déterminer le montant de la réduction de cotisations salariales.
Or il est constant en droit que les heures supplémentaires ouvrant droit à réduction ne peuvent être que les heures supplémentaires effectivement accomplies, de sorte que le dispositif TEPA n'est pas applicable en cas d'absence du salarié soumis à des heures supplémentaires contractualisées par l'effet d'une convention de forfait heures.
De surcroît, la circonstance que l'exonération bénéficie également aux cotisations patronales commande que ce soit l'employeur qui règle les congés payés des salariés ; or en l'espèce, il est établi que la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP) verse les indemnités de congés payés au nom et pour le compte de l'employeur et, au demeurant, assume le paiement des cotisations sociales afférentes.
Ainsi, dès lors que l'employeur lui-même ne maintient pas intégralement le salaire durant les périodes d'absence des salariés, les indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés du bâtiment calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'annulation du redressement opéré à ce titre ainsi que de sa demande en remboursement du paiement de la somme de 14.595 euros au titre du règlement partiel intervenu le 4 décembre 2012.
Enfin, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [4] à indemniser les frais irrépétibles de l'Urssaf et à payer les dépens et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 24 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- débouté la société [4] de sa demande en nullité de la procédure de contrôle ;
- validé les redressements opérés des chefs de l'avantage en nature véhicules et de la loi TEPA - réduction salariale et déduction forfaitaire patronale heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées ;
- débouté la société [4] de sa demande en remboursement de la somme de 14.595 euros.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les chefs de redressement n°7 (Frais de restauration hors des locaux de l'entreprise Dépassement des limites d'exonération) et n°8 (CSG et CRDS Primes de paniers supérieures aux limites d'exonération).
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu