COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02266 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSZQ
S.A.R.L. [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2020 (R.G. n°17/01426) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 30 mai et le 31 mai 2015, la brigade de gendarmerie de [Localité 4] a opéré un contrôle sur l'application de la législation sociale sur un chantier d'aménagement d'un magasin 'Jean Delatour' situé sur la commune de [Localité 2] (76).
Les gendarmes ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] basée en Gironde en sa qualité d'employeur présumé de 4 ouvriers travaillant sur le chantier pour lesquels la déclaration préalable à l'embauche n'avait pas été faite ou avait été faite tardivement.
Le 26 février 2016, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Haute Normandie a notifié une lettre de redressement chiffrant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 21.065 euros et une majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé d'un montant de 7 132 euros.
Par courrier du 29 mars 2016, la société a formulé ses observations et contesté le redressement.
Par courrier du 8 avril 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu intégralement le redressement.
Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 30.177 euros, dont 21.065 euros de cotisations, 7 132 euros de majorations de redressement et 1 980 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 09 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours.
Le 18 juillet 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 11 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré les recours de la société [3] recevables mais mal fondés,
débouté la société de ses demandes,
validé la créance de l'Urssaf Aquitaine pour le montant de 30.117 euros,
condamné à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 30.177 euros outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société [3] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 02 juillet 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2020, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare la société [3] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure,
- condamne la société [3] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 08 février 2021,la société [3] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [3],
- réformer le jugement du Tribunal judiciaire
- annuler les rappels de cotisations sociales et des majorations de retard et pénalités au titre de l'année 2016 consécutifs au redressement adressé pour travail dissimulé le 26 février 2016 et en conséquence,
- annuler le redressement, la mise en demeure du 22 décembre 2016 outre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 09 novembre 2017,
- condamner l'Urssaf de la Gironde au versement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
L'article L242-1-2 dans sa version issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
L'article L8221-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation
peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les gendarmes ont constaté, le samedi 30 mai 2015, que trois ouvriers de nationalité Bulgare travaillaient sur le chantier du magasin de la société Jean Delatour : M. [G] [P],M. [C] [L] et [H] [P].
Le lendemain, lors d'un nouveau contrôle, les gendarmes ont relevé la présence de ces trois salariés et de celle de M. [Y] [K].
L'enquête permettait d'établir que M. [G] [P] et M. [C] [L] étaient salariés de l'entreprise [3] et que les deux autres individus n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
L'Urssaf a retenu l'existence de travail dissimulé d'une part, pour l'emploi non déclaré de M.[H] [P] et de M.[Y] [K] et d'autre part, les heures de travail non déclarées de M. [G] [P] et M. [C] [L].
La société [3] conteste avoir employé M. [H] [P] et M. [Y] [K]. Elle expose que le chantier sur lequel elle avait mandaté 8 salariés s'est déroulé du 26 mai au vendredi 29 mai 2015 à 16h, date à laquelle les ouvriers sont rentrés chez eux et que le 30 mai, [G] [P] avait demandé à [C] [L] de rester avec lui et à son fils de le rejoindre avec un ami pour récupérer le cuivre des cables restés sur le chantier en vue de leur revente à des ferrailleurs.
Considérant que les intéressés ont agi en dehors de son contrôle, la société demande à la cour de juger que l'intention du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisée.
L'enquête n'a pas permis de remettre en cause la version des faits de M. [G] [P] qui a déclaré aux gendarmes avoir agi à l'insu de son employeur et être retourné sur le chantier avec son fils, l'un des amis de son fils et M. [L] pour démonter et emporter le cuivre des cables restés sur le chantier pendant le week-end.
L'employeur a, d'ailleurs, notifié un avertissement à M. [G] [P] pour ces agissements qu'il a estimé fautifs.
Sur place, les gendarmes ont relevé la présence d'une voiture n'appartenant pas à la société [3] ; l'enquête a établi que les six autres salariés de la société présents sur le chantier étaient, comme elle le soutient, retournés chez eux, le 29 mai, à bord des véhicules de l'entreprise.
Le parquet de Bordeaux, destinataire de la procédure en raison du siège social de la société, a classé l'affaire pour infraction insuffisamment caractérisée.
Au regard de ces éléments, la Cour estime que la preuve du travail dissimulé n'est pas suffisamment démontrée par l'Urssaf dés lors qu'aucun élément de l'enquête ne permet de rattacher sur un plan fonctionnel la présence de M.[Y] [K] et de M. [H] [P] à la société [3] et d'établir que M.[G] [P] et M.[C] [L] se trouvaient sous le contrôle de l'employeur lors du contrôle.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le redressement dans sa totalité.
Le jugement sera réformé en ce sens.
L'équité commande d'allouer à la société [3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Annule le redressement notifié le 26 février 2016 à la société [3] et la mise en demeure du 22 décembre 2016 de régler la somme de 21.065 euros en cotisations et la somme de 7132 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé
y ajoutant
Condamne l'Urssaf Aquitaine à payer la société [3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière