COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02333 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTAK
Société [3] ([3])
c/
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. [2]
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2020 (R.G. n°19/00471) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020.
APPELANTE :
Sarl [3] (L.S.L),agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparant et non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de Mandataire Judiciaire de la Sarl [Adresse 4]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 février 2019, l'Urssaf Aquitaine a établi à l'encontre de la société [3] une contrainte qui lui a été signifiée le 15 février 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 798 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'août et septembre 2018.
La société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte le 5 mars 2019.
Par jugement du 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' déclaré irrecevable le recours formé par la société [3];
' validé la contrainte établie le 12 février 2019 par le directeur de l'Urssaf Aquitaine et signifiée le 15 février 2019 pour un montant 4 798 euros ;
' condamné la société [3] au paiement de la somme de 4 798 euros ;
' condamné la société [3] au paiement de la somme de 72, 58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
' condamné la société [3] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' condamné la société [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
La société [3] n'a adressé ni conclusions ni pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2022, l'Urssaf d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
' confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
' déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne la société [3] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, la société [3] a été convoquée à l'audience du 6 octobre 2022 par lettre recommandée du 9 juin 2022 réceptionnée le 10 juin 2022.
La société [2] qui a été nommée mandataire judiciaire de la société [3] suite à son placement en redressement judiciaire survenu le 17 novembre 2021, a également été convoquée par lettre recommandée du 12 septembre 2022 réceptionnée le 13 septembre 2022.
Les deux sociétés ont ainsi été avisées dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, ni la société appelante, ni son mandataire judiciaire ne s'y sont présentés. Elles n'ont pas non plus sollicité de dispense de comparution, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, le jugement rendu le 15 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont l'appelante fait l'objet, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière