COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 20/00143 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZ7
Compagnie d'assurances SMABTP
c/
Monsieur [A] [B]
Maître [X] [T]
SAS CERISE TECHNIQUES
Société AIG EUROPE LIMITED ROPE NETHERLAND ASSUREUR DE SCHEUTEN SOLAR HOLDING
Société ALLIANZ BENELUX N.V. CORPORATE N.V ASSUREUR DE LA SOCIETE ALRACK BV
Société ALRACK BV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2018 (R.G. 13/02099) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2018
APPELANTE :
Compagnie d'assurances SMABTP
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Françoise LUC-JOHNS avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[A] [B] es qualité de liquidateur à la faillite de la société ALRACK BV
[Adresse 13] (PAYS-BAS)
Maître [X] [T] venant aux droits de Maître [W] [J], en qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et ses filiales
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (PAYS-BAS)
non représentés mais régulièrement assignés
SAS CERISE TECHNIQUES
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU substituant Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AIG EUROPE LIMITED ROPE NETHERLAND ASSUREUR DE SCHEUTEN SOLAR HOLDING
[Adresse 14] PAYS-BAS
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me LE MANIEZ Mélanie substituant Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ BENELUX N.V. CORPORATE N.V ASSUREUR DE LA SOCIETE ALRACK BV
[Adresse 5] - PAYS BAS
Représentée par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société ALRACK BV
[Adresse 7] (PAYS-BAS)
non représentée mais régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente chargée du rapport et Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Cerise Techniques, dont le siège social est situé à [Localité 11] est spécialisée dans la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, qu'elle réalise pour le compte de particuliers et d'entreprises en vue notamment de la revente d'électricité à EDF.
Un très grand nombre de ces installations est équipé de panneaux photovoltaïques 'Multisol Solar' fabriqués par la société de droit hollandais Scheuten Solar System BV (la société Scheuten), placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012 et dont le liquidateur judiciaire est Mme [W] [J].
Pour fabriquer ces panneaux photovoltaïques, la société Scheuten a commandé des boîtiers de jonction successivement auprès de la société de droit allemand Kostal Industrie Elektrik GmbH (la société Kostal) jusqu'en 2009, puis auprès de la société de droit néerlandais Alrack BV (la société Alrack).
Les sociétés Kostal et Alrack sont respectivement assurées auprès de la société HDI Gerling Versicherung Ag et de la société Allianz Benelux N.V anciennement Allianz Nederland Corporate N.V prise en sa succursale néerlandaise sise à Rotterdam.
Dans le cadre de son activité, la société Cerise Techniques a réalisé l'installation de modules photovoltaïques de marque Scheuten pour la société Cage Soleil, suivant devis en date du 31 octobre 2009 d'un montant de 172 643,10 euros HT, soit 206 481,15 euros TTC correspondant à la pose de 146 panneaux sur le toiture de bâtiments situés lieudit '[Localité 10]', '[Localité 9]', '[Localité 6]' à [Localité 4].
La société Cage Soleil a également signé le 30 avril 2011 un contrat d'entretien et de maintenance de la centrale photovoltaïque avec la société Cerise Techniques.
Les travaux ont été intégralement réglés par le maître de l'ouvrage et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 14 mai 2011 avec réserves levées le 1er août 2011.
Au mois de mai 2011, un incendie est survenu sur un autre champ photovoltaïque mettant en évidence des phénomènes d'échauffement à l'intérieur des boîtiers Alrack de type Solexus.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2012, la société Scheuten a avisé ses clients, parmi lesquels la société Cerise Techniques, que les modules Multisol produits par elle durant la période de septembre 2009 à juillet 2010 et équipés d'une boîte de jonction de la marque Alrack de type Solexus présentaient 'un risque limité de boîte de fonction défectueuse...', pouvant produire un arc électrique, quand un câble n'était pas relié correctement à la carte circuit imprimé, ainsi que la fonte de la boîte de jonction causant la panne du système. La société Scheuten a recommandé à ses clients d'inspecter les systèmes critiques intégrés à la toiture, expliquant d'un arc électrique pouvait mettre le feu aux matériaux de sous-toiture inflammable. Elle s'engageait à rembourser le manque à gagner à la suite de l'arrêt de l'installation concernée après un contrôle de qualité faisant apparaître une probabilité de défaut de la boîte de jonction.
Au cours de l'année 2012, la société Cage Soleil a constaté que plusieurs panneaux étaient tombés en panne, ce qui perturbait l'ensemble du système de production.
La société Cerise Techniques est intervenue et a constaté un échauffement des boîtes de jonction de la marque Alrack de type Solexus.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2012, la société Cage Soleil a mis en demeure la société Cerise Techniques de remédier aux désordres, laquelle lui a répondu que des procédures judiciaires avaient été initiées pour solliciter le remplacement des modules par le fabricant et mettre fin aux dysfonctionnements.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date des 23 et 30 avril 2013, la société Cage Soleil a fait assigner :
- la société Cerise Techniques
- la SMABTP et la société Axa France Iard, en leur qualité d'assureur de la société Cerise Techniques,
devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, afin d'entendre dire que les désordres dont étaient affectés les panneaux solaires installés par la société Cerise Techniques sur les bâtiments situés à [Localité 10], [Localité 9] et le [Localité 6] à [Localité 4] relevant de la garantie de bon fonctionnement et qu'ils devaient donner lieu à indemnisation par les défendeurs.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 13/00854.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2013, la société Cerise Techniques a appelé en garantie la société Aig Europe Limited en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Holding BV, la société Alrack BV et la société Allianz Nederland Corporate NV en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV, sollicitant la jonction des instances.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 13/02099.
Les instances ont été jointes par mention au dossier le 6 février 2014.
Par une instance distincte et suivant actes d'huissier en date des 13, 24 janvier, 11 février 2014, la SMABTP a fait assigner:
- la société Aig Europe Limited
- la société Allianz Nederland Corporate NV
- la société Kostal Industrie Elektrik GmbH
- la société HID-Gerling Industrie Versicherung Ag HDI-Platz
- M. [W] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding BV,afin de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/00403.
Devant le risque d'incendie, la société d'assurance Groupama, assurant les bâtiments, a dénoncé les contrats d'assurance souscrits par la société Cage Soleil. Alléguant l'urgence, la société Cage Soleil a demandé au juge de la mise en état l'allocation d'une provision pour lui permettre de déposer ses panneaux.
C'est dans ces conditions que le 4 mars 2014, un protocole d'accord a été signé entre la société Cage Soleil, la société Cerise Techniques et la SMABTP prévoyant le remplacement des 146 panneaux photovoltaïques et la prise en charge par la société Cerise Techniques et son assureur la SMABTP de tous les frais y afférents, la société Cage Soleil renonçant à réclamer à la société Cerise Techniques et à la SMABTP le remboursement de sa perte d'exploitation au titre des années 2012 et 2013.
Le 14 mai 2014, la société Cage Soleil a demandé au juge de la mise en état qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la Société Cerise Techniques, de la SMABTP et de la société AXA, un accord ayant été trouvé entre les parties.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2014, le juge de la mise en état a :
- prononcé la disjonction des instances 13/00854 (engagée par la Société Cage Soleil) et 13/02099 (engagée par la Société Cerise Techniques) dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- puis, constaté le désistement d'instance et d'action de la Société Cage Soleil à l'égard de la Société Cerise Techniques, de la SMABTP et de la société Axa France Iard (instance 13/00854) et constaté I'extinction de l'instance en résultant ;
- puis, prononcé la jonction de l'instance 14/00403 (engagée par la SMABTP) avec l'instance 13/02099 (engagée par la société Cerise Techniques) dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, précisant que l'instance se poursuivait sous le numéro 13/02099.
Par une seconde ordonnance en date du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a notamment:
- donné acte à la SMABTP de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Kostal et de son assureur HDI Gerling Industrie Versicherung AG à raison des seuls dommages réglés dans Ie cadre du sinistre concernant 1' installation Cage Soleil ;
En conséquence,
- constaté l'extinction de l'instance et de l'action engagée par la SMABTP à l'égard de la société Kostal et de son assureur HDI Gerling Industrie Versicherung AG concernant le dossier Cage Soleil.
La société Alrack a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 avril 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 29janvier 2016, la SMABTP a assigné Maître [B] ès qualités de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 17/00072.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance numéro 17/00072 avec l'instance 13/2099.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées le 27 octobre 2017 par la société Aig Europe Limited, les pièces n°30 à 32 communiquées par la société Aig Europe Limited, le 27 octobre 2017 et la pièce n°29 communiquée par la société Allianz Benelux NV le 2 novembre 2017 comme ayant été déposées et produites postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2017,
- constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une exception de nullité de l'assignation,
En conséquence,
- dit n'y avoir lieu de statuer de ce chef,
- déclaré la société Scheuten et la société Alrack, responsables sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil de la défectuosité des panneaux voltaïques fabriqués par la société Scheuten et équipés de boîtiers de connexion Alrack, ainsi que des dommages en résultant,;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité s'établit par moitié;
- débouté la Société Cerises Techniques et la SMABTP de leurs demande de garantie et d'indemnisation formée à l'encontre de la société Aig Europe Limited en sa qualité d'assureur de la société Scheuten;
- prononcé la mise hors de cause de la société Aig Europe Limited,
- débouté la Société Cerise Techniques et la SMABTP de leurs demandes de garantie et d'indemnisation formées à l'encontre de la société Allianz Benelux N.V en sa qualité d'assureur de la société Alrack;
- débouté la société Allianz Benelux N.V de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la Société Cerise Techniques, de la SMABTP et la société Aig Europe Limited;
- condamné la Société Cerise Techniques et la SMABTP à payer à la société Aig Europe Limited et à la société Allianz Benelux N.V la somme de 5000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la Société Cerise Techniques et la SMABTP de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté la société Allianz Benelux N.V de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Aig Europe Limited;
- déclaré le présent jugement commun à Me [J] ès qualité de liquidateur de la faillite de la société Scheuten et à M. [B] en sa qualité de liquidateur de la faillite de la société Alrack;
- condamné la Société Cerise Techniques et la SMABTP aux dépens de l'instance;
Par déclaration électronique en date du 27 février 2018 enrôlée sous le numéro RG 18/01162, la SMABTP a relevé appel limité aux dispositions ayant :
- déclaré la société Scheuten et la société Alrack, responsables sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil de la défectuosité des panneaux voltaïques fabriqués par la société Scheuten et équipés de boîtiers de connexion Alrack, ainsi que des dommages résultant;
- débouté la Société Cerises Techniques et la SMABTP de leurs demande de garantie et d'indemnisation formée à l'encontre de la société Aig Europe Limited en sa qualité d'assureur de la société Scheuten;
- prononcé la mise hors de cause de la société Aig Europe Limited, débouté la Société Cerise Techniques et la SMABTP de leurs demandes de garantie et d'indemnisation formées à l'encontre de la société Allianz Benelux N.V en sa qualité d'assureur de la société Alrack;
- débouté la société Allianz Benelux N.V de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la Société Cerise Techniques, de la SMABTP et la société Aig Europe Limited;
- condamné la Société Cerise Techniques et la SMABTP à payer à la société Aig Europe Limited et à la société Allianz Benelux N.V la somme de 5000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la Société Cerise Techniques et la SMABTP de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la Société Cerise Techniques et la SMABTP aux dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé des arrêts de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi de la société Allianz Benelux dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 janvier 2019 et sur les pourvois de la MAAF Assurances dirigés contre les deux arrêts de la cour d'appel de Limoges du 6 février 2018;
- dit que l'affaire sera retirée du rôle et sera réinscrite, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'issue des procédures de cassation motivant le sursis à statuer.
- réservé les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2020, la société Allianz Benelux N.V a demandé à la cour, prenant acte des arrêts parallèlement prononcés par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2019 dans le cadre des pourvois formés par elle à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Limoges le 6 février 2018, de :
- ordonner la réinscription au rôle de la présente instance d'appel et renvoyer les parties à la mise en état afin d'y prendre, si elles l'estiment utiles, telles conclusions de circonstances,
-réserver les dépens du présent incident.
L'affaire a été réinscrite au rôle par avis d'attribution sous le numéro RG 20/00143.
Par courrier transmis via le RPVA, le conseil de la société Allianz Benelux N.V. a informé la cour du fait que si la cour de cassation avait rendu un arrêt le 18 décembre 2019 (pourvois n°18-14.827 et n°18-18.709), un autre arrêt attendu ne l'avait pas été et que dès lors, la cause du sursis à statuer n'avait pas disparu.
L'affaire a été retirée du rôle dans l'attente de la production de l'arrêt de la cour de cassation.
L'arrêt attendu de la 2ème chambre civile de la cour de cassation est intervenu le 8 juillet 2021 (pourvois n°19-12.231 et n°19-17.453).
L'affaire a été réinscrite au rôle par avis d'attribution et fixée à l'audience collégiale du 3 octobre 2022.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant la cour.
La SMABTP, assureur de la société Cerise Techniques, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 29 octobre 2021, demande à la cour, de :
- recevoir la SMABTP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a dit que la responsabilité des sociétés Scheuten Solar System BV et Alrack BV est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Confirmer le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a retenu une responsabilité solidaire des sociétés Scheuten Solar System BV et Alrack BV, tenues à une obligation in solidum vis-à-vis de la société Cerise Techniques et de la SMABTP.
Infirmer le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la SMABTP de ses demandes d'indemnisation à l'encontre d'Aig Europe Limited et d'Allianz Benelux NV.
Jugeant à nouveau :
Vu le contrat d'assurance souscrit par Scheuten System Solar BV auprès d'Aig Europe Limited,
Vu le contrat d'assurance souscrit par la société Alrack BV auprès d'Allianz Benelux NV,
- débouter les compagnies Aig Europe Limited et Allianz Benelux NV de leurs prétentions tendant à vider leurs polices respectives de toute garantie.
Vu l'article 1641 du code civil,
- condamner la société Scheuten sur le fondement de la garantie des vices cachés, en sus de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Alrack BV sur le fondement délictuel, en sus de la responsabilité du fait des produits défectueux.
En conséquence :
- condamner in solidum la compagnie Aig Europe Limited, la compagnie Allianz Benelux NV à payer à la SMABTP, subrogée dans les droits et actions de la société Cerise Techniques, la somme de 54.000 euros au titre des frais de sauvegarde et de réparation engagés par la société Cage Soleil.
Confirmer les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées,
Subsidiairement,
- condamner in solidum Aig Europe Limited et Allianz Benelux NV à payer à la SMABTP, subrogée dans les droits et actions de la société Cerise Techniques, au paiement :
des frais de mise en sécurité correspondant aux mesures de sauvegarde à hauteur de 7.054,43 euros
* des frais de dépose et repose des panneaux à hauteur de 16.122,55 euros.
Sur la demande de suspension des paiements,
Vu l'article 7954 du code civil néerlandais,
- débouter Aig Europe Limited et Allianz Benelux NV de leur demande de suspension des paiements, les conditions d'application n'étant pas réunies,
Subsidiairement,
- limiter la suspension du paiement des sommes dues par Aig Europe SA ou Allianz Benelux pendant une durée maximum de 18 mois,
- condamner in solidum la compagnie Aig Europe Limited et la compagnie Allianz Benelux NV à payer à la SMABTP la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie Aig Europe Limited et la compagnie Allianz Benelux NV aux entiers dépens, que Me BOYREAU pourra recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cerise Techniques, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 5 août 2022, demande à la cour, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, de :
En tout état de cause :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 janvier 2018 en ce qu'il a dit que la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack BV était engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 janvier 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Scheuten et Alrack BV, tenues à une obligation in solidum vis-à-vis de la société Cerise Techniques et de la SMABTP
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la société Cerise Techniques de ses demandes d'indemnisation formulées à l'encontre des compagnies Aig Europe Limited et Allianz Benelux BV
A titre principal :
- dire et juger que les désordres dénoncés par la société Cage Soleil engagent la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, ainsi que les articles 1386-1 et suivants du code civil,
- dire et juger que les désordres dénoncés par la société Cage Soleil engagent la responsabilité de la société Alrack BV sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1386-1 et suivants du code civil,
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [X] [T] en sa qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding B.V. et de ses filiales
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [U] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV
- dire et juger que les clauses d'exclusion des compagnies Aig Europe Limited et Allianz Benelux BV sont équivoques, ambiguës et sujettes à interprétation et ont pour effet de vider le contrat de sa substance,
- dire et juger que les clauses d'exclusions visées par les compagnies Aig Europe Limited et Allianz Benelux BV sont nulles,
- relever que quand bien même les clauses d'exclusion du bien livré seraient considérées comme valables, selon qu'il s'agisse du contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten ou par la société Alrack BV, celle-ci ne vise pas le même produit, le panneau ou le boîtier de connexion, dans l'une et l'autre police d'assurance
En conséquence,
- condamner in solidum la société Aig Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe Netherland et la société Allianz Netherland Corporate NV., à payer à la société Cerise Techniques la somme de 6.000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge sur le montant de l'indemnité d'assurance versée par la SMABTP en réparation des préjudices de la société Cage Soleil,
- dire et juger que la suspension des paiements relève de la seule compétence du juge de l'exécution,
- en conséquence, débouter la compagnie Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements,
- condamner in solidum la société Aig Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe Netherland et la société Allianz Netherland Corporate NV. à verser la somme de 10.000 euros à la société Cerise Techniques au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, d'huissier et de traduction,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la garantie de la société Aig Europe Limited est mobilisable au titre des frais de dépose et repose des panneaux,
En conséquence,
- condamner la société Aig Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe Netherland à payer à la société Cerise Techniques la somme de 6.000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge sur le montant de l'indemnité d'assurance versée par la SMABTP en réparation des préjudices de la société Cage Soleil,
- débouter la compagnie Allianz Netherland Corporate NV de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée à l'encontre de la société Cerise Techniques,
- condamner la société Aig Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe Netherland à verser la somme de 10.000 euros à la société Cerise Techniques au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, d'huissier et de traduction.
La société Aig Europe SA, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 329 et suivants du Code de Procédure Civile, 1245 et suivants, 1641 et suivants du code civil et du Règlement n°593/2008 CE Rome I du 17 juin 2008, de :
A titre liminaire,
- prendre acte de la fusion absorption de la société Aig Europe LTD par la société Aig Europe SA, laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée.
En conséquence,
- recevoir la société Aig Europe SA en son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de la compagnie Aig Europe Limited.
A titre principal, sur le mal fondé des demandes de garanties formées par la SMABTP et la société Cerise Techniques :
- juger que la SMABTP exerce son action directe contre la société Aig Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Aig Europe SA, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et des articles 1245 et suivants du Code civil, c'est à-dire sur le droit français exclusivement ;
- juger que la SMABTP ne démontre pas que le droit français s'appliquerait ;
- juger au contraire que, en vertu du Règlement CE Rome I sur les obligations contractuelles du 17 juin 2008, « Le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. »
- juger que la société Scheuten Solar BV, venderesse des panneaux photovoltaïques, a sa
« résidence habituelle » aux Pays Bas ;
- juger dès lors que, à défaut de preuve contraire, le droit néerlandais s'applique à la relation contractuelle entre les sociétés Cerise Techniques et Scheuten Solar BV ;
- juger que la SMABTP fonde néanmoins leur action exclusivement sur le droit français, inapplicable en l'espèce ;
- juger en tout état de cause que, même en droit français, l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est irrecevable ;
- juger que le régime de la responsabilité des produits défectueux, fondé sur les articles 1245 et suivants du code civil, n'est pas applicable, en l'absence de dommages à des biens autres que le produit livré lui-même (c'est-à-dire autres que les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten).
- juger que le préjudice invoqué par la SMABTP et la société Cerise Techniques (remplacement des panneaux photovoltaïques) résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil.
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a retenu une responsabilité partielle de la société Scheuten sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la SMABTP et la société Cerise Techniques de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Aig Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Aig Europe SA ;
- mettre purement et simplement hors de cause la société Aig Europe SA, venant dans les droits de la société Aig Europe Limited.
Sur la confirmation du jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a mis hors de cause la société Aig Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Aig Europe SA, du fait de la non-application des garanties de la police AIG N°70.08.2229 :
- juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société Aig Europe (Netherlands) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe SA, prise en son établissement néerlandais, sis[Adresse 14]m - Pays Bas
- juger que la loi applicable la police Aig Europe n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise;
- juger que les conditions et exclusions de la police Aig Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la SMABTP, la société Cerise Techniques et la compagnie Allianz Benelux ;
- juger que la police Aig Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1 et 1.7.2.3) ;
- juger que la police Aig Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) ;
- juger que la police Aig Europe n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de
rappel ;
- juger que les frais d'installation des panneaux sont hors du champ de la garantie de la police Aig Europe n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de l'article C.9 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a :
o Fait application des clauses d'exclusions de la police Aig Europe n° 70.08.2229 ;
o Débouté les sociétés Cerise Techniques et SMABTP de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société Aig Europe Limited, dans les droits de laquelle vient la société Aig Europe SA.
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société Aig Europe SA, venant dans les droits de la société Aig Europe Limited ;
- mettre purement et simplement hors de cause la société Aig Europe SA, venant dans les droits de la société Aig Europe Limited ;
Dans l'hypothèse ou la cour entrerait en voie de condamnation a l'encontre de la société Aig Europe SA :
Sur l'application du plafond de garantie :
- juger que la police Aig Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros ;
- juger que le « sinistre Scheuten » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- juger qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n'est pas établi ;
- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, Aig Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé ait pu être établie.
En conséquence,
- autoriser la société Aig Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par les sociétés Cerise Techniques et SMABTP, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du
sinistre sériel soit établie ;
Subsidiairement, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Aig Europe SA et considérerait que le plafond de 5.000.000 euros n'est pas applicable ni en conséquence, la suspension des paiements :
- juger que la compagnie Aig Europe SA est fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros au titre de la garantie « Frais de montage et d'installation » (Clause C9 de la police AIG) et au titre des « Pertes d'exploitation » (Clause C15 de la police AIG).
- faire application des franchises contractuelles applicables au titre des dommages matériels (100.000 euros) et au titre des dommages financiers (100.000 euros) ;
A titre encore plus subsidiaire, sans reconnaissance de responsabilité, sur le recours contre la société Allianz Benelux nv, assureur de la société Alrack BV,
- juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société Alrack BV, qui a conçu les boîtiers « Solexus » mis en cause ;
- juger que la société Alrack BV a pour assureur en responsabilité la société Allianz Benelux ;
- juger acquises les garanties de son assureur, la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a jugé que les exclusions de garantie invoquées par la société Allianz Benelux NV étaient applicables en l'espèce et se heurtaient aux demandes des sociétés Cerise Techniques et SMABTP ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Benelux NV, es-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à relever et garantir la société Aig Europe SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société Aig Europe SA, venant dans les droits de la société Aig Europe Limited, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker ' Sammarcelli ' Mousseau, avocats au Barreau de Bordeaux.
La société Allianz Benelux N.V, assureur de la STE Alrack B.V., dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 août 2022, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1245 et suivants du code civil et 954 du livre 7 (7 : 954-5) du Code civil néerlandais
de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 9 janvier 2018 en ce qu'il a débouté SMABTP et Cerise Techniques de leur demande d'indemnisation à l'encontre d'Allianz Benelux, en statuant comme suit :
- juger que l'ensemble des demandes dirigées contre Alrack sont mal fondées; ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack,
- juger en outre que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas le sinistre de Cage Soleil ;
En conséquence,
- débouter Cerise Techniques et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux ;
- par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause,
- juger que l'action récursoire formulée par la société Aig Europe à l'encontre Allianz Benelux N.V. suit le même sort que les demandes principales et se heurte aux mêmes obstacles précités: que Aig Europe doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes;
En tout état de cause,
- condamner Cerise Techniques, la SMABTP et Aig Europe à payer in solidum, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5.000,00 euros à Allianz Benelux ;
- condamner les sociétés Cerise Techniques, la SMABTP ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
En cours de délibéré la cour a demandé les observations des parties, dans l'hypothèse où le contrat de vente initial aurait été passé en France par la société Scheuten Solar France, sur le bien fondé de l'action directe exercée contre la société Scheuten Solar Systems BV, de droit néerlandais, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, par le biais d'une note en délibéré.
Vu la note en délibéré de la société SMABTP du 24 octobre 2022,
Vu la note en délibéré de la société Cerise Techniques du 25 octobre 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la société Aig Europe SA de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Aig Europe Limited aux droits de laquelle elle vient par suite de la fusion absorption de cette société.
A- Sur la responsabilité du fait des produits défectueux:
1) Sur la loi applicable :
Le jugement, faisant application des dispositions de l'article 5 du Règlement Européen n°864/2007 du Parlement Européen du Conseil en date du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit «Rome II», en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, a considéré que la loi applicable au présent litige était la loi française, s'agissant de dommages à des installations de panneaux photovoltaïques fabriqués aux Pays Bas par des sociétés de droit néerlandais et importés en France par la société Cerise Techniques qui les a installés en France, s'agissant de la loi du pays où le dommage s'est produit.
La société Aig Europe SA fait au contraire valoir qu'en matière de vente s'appliquent les dispositions du règlement CE Rome I sur les obligations contractuelles du 17 juin 2008, selon lequel, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, la société Scheuten Solar BV, venderesse des panneaux photovoltaïques, ayant sa résidence habituelle aux Pays Bas, le droit néerlandais s'applique à la relation contractuelle entre les sociétés Cerise Techniques et Scheuten Solar BV et en conséquence à l'action directe exercée par Cerise Techniques sur le fondement de la garantie des produits défectueux et des vices cachés découlant du contrat de vente qui la lie à la société Sheuten.
Toutefois, il n'est pas contesté que la Société Cerise Techniques, comme la SMABTP, interviennent en tant que subrogées dans tous les droits et actions de la société Cage Soleil sur le fondement de la garantie spécifique des produits défectueux. Dès lors, cette action étant de nature extra-contractuelle, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'elle relevait à ce titre des dispositions de l'article 5 du règlement CE dit Rome II, en sorte que le tribunal est approuvé d'avoir fait application de la loi française au regard de lieu de réalisation du dommage mais également au regard du lieu de la résidence habituelle de la personne lésée, la société Aig Europe SA n'alléguant aucune des causes d'exclusion de la loi de réalisation du dommage prévues à l'article 5.
2) Sur le bien fondé des demandes:
La société Aig Europe SA, comme la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack, contestent subsidiairement que la garantie des produits défectueux prévue par l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 mai 1998 entrée en vigueur au 21 mai 1998 ayant porté transposition en droit interne de la directive de mise en conformité de la circulaire européenne UE 85/374 du 25 juillet 1985, applicable à la présente espèce, trouve à s'appliquer, dès lors que le régime de la responsabilité des produits défectueux n'est pas applicable en l'absence de dommages causés à des biens autres que le produit livré, soit les panneaux livrés par la société Sheuten ou les boîtiers de type Solexus livrés par Alrack et que le préjudice de la société Cage Soleil indemnisé par la société Cerise Techniques résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui même et se trouve en conséquence exclu de la garantie.
Ainsi que l'observe elle-même la société Aig Europe SA, le tribunal ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 1245 actuel selon lequel 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même' mais à juste titre sur celles de l'article 1386-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de mise en conformité du 21 mai 1998, antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la réforme du droit des obligations, selon lequel 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
Cependant l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la même loi du 21 mai 1998 et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, prévoyait déjà, à l'instar des dispositions de l'article 1245 nouveau, que les dispositions du présent titre s'appliquaient à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et qu'elle s'appliquait également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, 'qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même', en sorte que la législation des produits défectueux telle que résultant de la loi de mise en conformité du droit interne à la circulaire européenne ne s'appliquait pas au produit défectueux lui-même et il était alors admis que pour engager la responsabilité du fabricant sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil devait être établie une défectuosité du produit consistant en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Or, si au cas présent, le tribunal s'est attaché à mettre en évidence avec précision le risque pour la sécurité des personnes et des biens encouru du fait du défaut affectant les boîtiers de la marque Alrack avec risque de départs de feu et a pu retenir, au vu de l'ensemble des éléments techniques déjà obtenus dans le cadre d'autres dossiers relevant du même litige sériel, que le produit livré présentait effectivement un danger pour la sécurité des personnes et des biens, susceptible de caractériser un vice caché, antérieur à la vente, il ne ressort pas de sa décision que le dommage dont la société Cerise Techniques et son assureur demandaient réparation par voie d'action directe contre le fabricant, étant subrogés dans les droits de la société Cage Soleil, correspondait à autre chose que le remplacement du produit livré lui-même, soit les panneaux et leurs composantes, les boîtiers Alrack.
La société Cerise Techniques insiste sur le fait que la garantie de l'article 1386-1 ancien du code civil était encourue, étant suffisamment démontré le risque d'arc électrique connu de Scheuten dès 2012, faisant encourir un risque pour les personnes et les biens, mais ne répond pas utilement à l'objection selon laquelle l'indemnisation de la société Cage Soleil qu'elle demande de prendre en charge sur le fondement de la garantie des produits défectueux n'a porté que sur le dommage au produit défectueux lui même, précisément exclu de la garantie.
La société Cerise Techniques et la SMABTP ne justifiant pas en conséquence du bien fondé de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sauraient prospérer, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack sur ce fondement.
Par voie de conséquence également aucune garantie des compagnies d'assurance AIG Europe SA et Allianz Benelux ne saurait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux de leurs assurées, en sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
B - Sur l'action en garantie des vices cachés contre la société Scheuten:
Le régime autonome de la responsabilité des produits défectueux n'est pas exclusif des autres régimes de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 1386 -18 du code civil, devenu 1245-17, selon lequel 'les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité' et la principale objection à cette demande exercée sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil réside dans la loi applicable en matière contractuelle face à un contrat de droit international.
Il est constant que la loi applicable au contrat de vente est défini, à défaut d'autre désignation dans le contrat, par les dispositions de l'article 4-1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I, selon lequel le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Dès lors, la société Cerise Techniques comme la SMABTP faisant valoir que le contrat ayant été conclu avec la société Scheuten Solar France, filiale assurant la commercialisation des produits de la marque en France, entité autonome ayant son siège en France, le vendeur a bien sa résidence habituelle en France et le contrat se trouve en conséquence soumis à la loi française, quand la société Scheuten Solar Holding BV soutient au contraire qu'elle est demeurée le vendeur, ayant d'ailleurs facturé la prestation, et qu'étant domiciliée aux Pays-Bas, le contrat est soumis à la loi néerlandaise.
Or, la société Cerise Techniques se contente de produire un bon de commande qui n'émane que d'elle portant mention de l'adresse 'Sheuten Solar France, [Adresse 1], à [Localité 12],', à l'exception de tout autre document contractuel émanant de la filiale française, ce alors qu'il résulte de la facture afférente à la commande litigieuse qu'elle verse elle-même aux débats que la facturation émane pourtant de la société Scheuten Solar Holding BV, en sorte qu'il n'est pas en l'état établi que la vente a été conclue par la filiale française de la société Scheuten Solar Holding BV, la cour retenant au contraire que la société Scheuten Solar Holding BV a la qualité de fabricant mais également de vendeur et, qu'ayant sa résidence habituelle aux Pays Bas, il n'est pas établi que la loi française s'applique à la présente demande.
Il s'ensuit que la société Cerise Techniques et son assureur ne peuvent prospérer en leur action fondée sur la loi française de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Scheuten Solar Holding BV, ni par voie de conséquence à l'encontre de son assureur, la société AIG Europe SA.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
C - Sur la responsabilité délictuelle de la société Alrack (article 1382 ancien du code civil) :
Au regard de ce qui précède, la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est bien la loi du lieu de réalisation du dommage, soit la loi française.
La société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack conteste que la responsabilité de son assurée puisse être engagée sur ce fondement en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle pour que l'action en responsabilité extra contractuelle puisse être recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, il importe de mettre en évidence l'existence d'une faute du fabricant distincte du défaut de sécurité, alors qu'aucune faute de cet ordre ne serait ni démontrée, ni même alléguée par les appelants.
Cependant, comme pour l'action en garantie des vices cachés, une telle action est cumulable avec l'action en garantie du fait des produits défectueux. S'il est admis que pour mettre en oeuvre cette responsabilité, il doit être mis en évidence l'existence d'une faute distincte de la simple défectuosité du produit, cette exigence n'a pas lieu d'être lorsque comme en l'espèce la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être recherchée du fait d'un dommage causé au seul produit, exclusive d'un tel régime.
Il incombe à la société Cerise Techniques et à son assureur pour prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240, de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Alrack en relation de causalité avec leur préjudice.
La société Cerise Techniques insiste sur le fait que les experts ont mis en évidence des fautes d'imprudence et de négligence de la société Alrack dans la conception et la fabrication des composants des boîtiers.
Le tribunal a, notamment sur la base d'un constat d'huissier du 17 décembre 2013 et des autres éléments versés aux débats constitués de nombreux avis techniques, en l'absence de toute contestation utile sur ce point, justement retenu que les boîtiers incorporés sur les modules photovoltaïques installés pour la société Cage Soleil étaient des boîtiers Alrack.
En l'absence d'expertise judiciaire, il s'est appuyé sur de nombreux rapports d'experts et de techniciens et notamment sur :
-l'expertise judiciaire diligentée par le tribunal de grande instance de Limoges à la demande de M. [F], M. [R] étant désigné en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 6 décembre 2013,
- l'expertise judiciaire diligentée par le tribunal de grande instance de Limoges à la demande de Mme [P], M. [R] étant désigné en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 6 décembre 2013,
- l'expertise de M. [G], qui a confié au laboratoire agréé IC 2000 des essaies techniques;
- le rapport IC 2000 n°100779,
- le rapport de l'Institut National de l'Energie Solaire du 10 décembre 2014, commandé par des assureur dont la SMABTP,
tous soumis à la contradiction dans le cadre du présent débat et dont il a pu justement retirer qu'ils permettaient de confirmer une défectuosité des boîtiers Alrack qui était d'ailleurs connue de la société Scheuten qui avait dès le mois de février 2012 communiqué auprès de ses clients, dont la société Cerise Techniques, sur un risque d'incendie affectant les modules Multisol produits par elle durant la période de septembre 2009 à juillet 2010 et équipés d'une boîte de jonction de la marque 'Solexus' présentant 'un risque limité de boîte de jonction défectueuse' pouvant produire un arc électrique, quand un câble n'était pas relié correctement à la carte circuit imprimé ainsi que la fonte de la boîte de jonction causant la panne du système.
De l'ensemble, le tribunal a justement déduit que la défectuosité des boîtiers ou cartes Alrack Solexus qui équipaient les modules photovoltaïques installés auprès de la société Cage Soleil était démontrée, de même que leur inaptitude à remplir leur fonction et la dangerosité qu'ils représentaient du fait d'un risque d'incendie.
S'agissant de la faute de la société Alrack dont la responsabilité délictuelle est recherchée, la société Aig Europe Limite soutient en substance que la défectuosité provient du boîtier fabriqué par la société Alrack, tandis que la société Allianz Benelux NV fait valoir que la société Alrack n'a disposé d'aucune initiative dans la conception et la fabrication du produit, ayant constamment agi sur les instructions et sous la direction de la société Scheuten.
Cependant, le tribunal, s'agissant d'analyser un partage de responsabilité entre ces deux sociétés a justement retenu, ainsi que le soutient la Société Cerise Techniques, que l'ensemble des avis technique versés aux débats ont confirmé que si la société Scheuten avait de manière assez directive imposé à la société Alrack l'utilisation de 8 points brevetés Scheuten Solar, qui ne sont d'ailleurs pas en cause dans la défaillance des boîtiers, et était intervenue dans les différents échanges techniques, la société Alrack n'en avait pas moins conservé le choix de la conception de ses boîtiers sur lequel il n'était nullement établi que la société Scheuten soit intervenue, de même que le choix de leurs composants et la direction de leur fabrication, en sorte que les experts convergent pour retenir une part de responsabilité de la société Alrack et de la société Scheuten.
Ainsi, l'ensemble des avis techniques convergeant pour retenir une faute de la société Alrack dans la conception, le choix des composants et la fabrication de ses boîtiers à l'origine de défectuosités faisant naître un risque d'incendie, la faute de cette dernière est ainsi parfaitement établie et se trouve directement à l'origine du préjudice subi par la société Cage Soleil aux droits de laquelle viennent par subrogation la société Cerise Techniques et son assureur, lequel a consisté dans la nécessité de déposer 145 panneaux photovoltaïques, ainsi qu'il a été constaté par voie d'huissier, et à réinstaller 146 panneaux photovoltaïques de marque Solarwatt pour un montant de 66 174,69 euros TTC, pour laquelle la société SMABTP a pris en charge pour le compte de son assurée une indemnisation de 54 000 euros. (60 000 euros moins 6 000 euros de franchise).
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité extra-contractuelle de la société Alrack et d'examiner les demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de son assureur, la société Allianz Benelux, tant par la société Cerise techniques que par la société SMABTP par voie d'action directe.
D- Sur la garantie de la société Allianz Benelux NV :
S'il est constant que la possibilité pour la victime d'agir directement contre l'assureur du responsable est déterminée, en matière contractuelle comme extra contractuelle, par la loi du lieu du dommage, soit en l'occurrence la loi française dont il y a lieu de constater qu'elle autorise, selon les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, l'action directe de la victime contre l'assureur de la personne tenue à réparation, en revanche, le régime même de l'action est soumis à la loi du contrat d'assurance, soit en l'espèce, ainsi que le prévoit le contrat la loi néerlandaise qui régit le contrat d'assurance conclu entre la société Alrack et la société Allianz Benelux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué sur les demandes formulées directement à l'encontre de la société Allianz Benelux au regard du contrat néerlandais et de la loi néerlandaise.
Pour rejeter les demandes en garantie de la société Cerise Techniques et de la SMABTP formées à l'encontre de la société Allianz Benelux N.V, les premiers juges ont retenu que la police souscrite par la société Alrack garantit les dommages corporels ou matériels (endommagement, destruction, perte de bien et le dommage en découlant) subis par les tiers en relation avec un manquement de l'assuré et ils ont retenu qu'à ce titre les dommages occasionnés par la défectuosité des boîtiers Alrack dont la responsabilité était retenue étaient couverts par la police. Cependant ils ont, pour rejeter la demande de garantie formée contre la société Allianz Benelux, observé que la garantie s'étendait aux mesures de sauvegarde décrites à l'article 1-11 du contrat à savoir 'le coût des mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour couvrir tout risque de dommage imminent'et, fait application de la clause d'exclusion résultant de articles 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3 selon lesquels sont exclus de la garantie:
-les dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré,
-les frais de rappel d'amélioration, de remplacement ou de réparation du bien livré par ou sous la garantie de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens des dispositions de l'article 1-11,
-les frais de nouvelle réalisation des travaux par ou sous la responsabilité de l'assuré,
retenant qu'il n'était pas démontré que le remplacement des panneaux ait été le seul moyen de prévenir tout de dommage imminent alors qu'au contraire l'avis d'un technicien tenait à établir qu'une occultation des panneaux ou une déconnexion de chaque boîtier de raccordement était suffisante.
Il en ressort que le contrat d'assurance souscrit par la société Alrack est une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes et aux biens autres que le produit livré lui même, occasionnés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis par le contrat d'assurance et que la garantie ainsi définie n'équivaut pas à une clause d'exclusion des dommages causés aux biens livrés, ces dispositions ne faisant que préciser les contours de la garantie.
La SMABTP et la société Cerise Techniques contestent le refus de garantie de la société Allianz Benelux faisant valoir que la demande d'indemnisation ne porte pas sur le seul bien livré par la société Alrack à savoir les boîtiers de connexion mais uniquement sur les panneaux photovoltaïques et qu'ils doivent en conséquence être pris en charge au nom du préjudice matériel subi par les tiers, le risque d'incendie viciant les boîtiers de connexion Solexus ayant également vicié les panneaux Scheuten dans leur intégralité.
Cependant, la société Allianz Benelux observe à bon droit que le vice n'affecte que les boîtiers Alrack livrés par son assurée et qu'il n'est nullement établi que ces boîtiers aient dans le cas de l'installation de la société Cage Soleil endommagé les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten, leur causant un dommage matériel.
En tout état de cause, il ne peut être considéré qu'une telle 'exclusion de garantie', dans une police garantissant la responsabilité civile de son assurée, limitée en conséquence aux dommages aux biens et aux personnes causés par l'assuré aux tiers ou du fait du produit de son assuré expressément définis dans la police, excluant les seuls dommages causés aux biens livrés, ne serait, ni formelle, ni limitée, alors qu'elle ne vide nullement la garantie des dommages causés au tiers et aux biens autres que le produit lui même, de sa substance.
Par ailleurs, s'agissant du risque d'incendie qui permet d'étendre la garantie 'aux mesures
qui s'imposent raisonnablement pour couvrir tout risque ou dommage imminent qui s'il s'était produit aurait engagé la responsabilité de l'assuré ', le tribunal a justement retenu qu'il n'était pas établi que la dépose de l'ensemble des panneaux était une mesure qui s'imposait raisonnablement pour prévenir un tel risque, des experts ayant notamment observé que la déconnexion des boîtiers ou l'occultation des panneaux solaires était la mesure préventive suffisante qui s'imposait et qu'elle avait, dès lors qu'elle avait été mis en oeuvre, au cas présent, dès les premiers signes d'échauffement, permis d'éviter tout risque d'incendie et tout autre dommage matériel, sans avoir à remplacer l'ensemble des panneaux eux-mêmes qui n'étaient nullement endommagés.
Il résulte en effet du rapport de l'expert [S] qu'aucun désordre matériel n'affecte les panneaux photovoltaïques en eux mêmes et que s'ils ne peuvent plus fonctionner ou sont hors d'usage, du fait de la défaillance des boîtiers brûlés, ce n'est nullement du fait de dégradations ou dommages matériels causées aux panneaux par les boîtiers endommagés mais du fait de la seule défaillance de boîtiers. Pas davantage, il ne peut être considéré que la mise hors service de l'installation constitue en soi un dommage matériel.
Dès lors, il ne peut être soutenu que le risque d'incendie vicie les panneaux causant un dommage aux bien autres que les boîtiers eux- mêmes, alors que le risque d'incendie relève de la disposition spécifique de l'article 1-1 dont les conditions d'application ne sont par ailleurs pas réunies en l'espèce.
Enfin, la société SMABTP soutient que les pertes d'exploitation seraient prises en charge par la société Allianz Benelux conformément à l'article 1.7 de sa police, quand bien même aucun dommage matériel ne serait indemnisable, comme découlant du dommage à l'ensemble plus général que constitue le panneau qui ne peut pas fonctionner.
Or, là encore, au regard des textes susvisés, la garantie du préjudice consécutif de type perte d'exploitation n'est déclenchée qu'en cas de dommages corporels ou de dommages matériels à des biens autres que le produit livré lui même, qui font totalement défaut en l'espèce.
Dès lors, il n'est pas établi que l'installation a subi un dommage matériel autre que celui causé au produit lui-même, ni que la dépose de l'installation était la mesure qui s'imposait raisonnablement pour prévenir le risque d'incendie, en sorte que la garantie de la société Allianz Benelux n'a pas vocation à s'appliquer, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a écartée ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et frais irrépétibles y afférents.
Succombant pour l'essentiel en leur recours, la société Cerise Techniques et la SMABTP en supporteront les dépens et seront équitablement condamnées à payer à la société AIG Europe et à la société Allianz Benelux, chacune, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Donne acte à la société AIG Europe SA de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Aig Europe Limited
Infirme partiellement le jugement entrepris:
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
Dit que la garantie des produits défectueux n'est pas applicable au présent litige.
Dit que la garantie des vices cachés n'est pas applicable à l'encontre de la société Scheuten Holding BV.
Déboute en conséquence la société Cerise techniques et la SMABTP de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AIG Europe SA de ce chefs.
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Alrack est engagée.
Déboute les sociétés Cerise Techniques et SMABTP de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, de ce chef.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés Cerise Techniques et SMABTP à payer à la Société Allianz Benelux NV et à la société AIG Europe SA, chacune, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Cerise Techniques et SMABTP aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE