COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/06715 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL7M
SA CREATIS
c/
[P] [F]
[K] [L] épouse [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006738 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 17 novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SARLAT (RG : 11-19-46) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
SA CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[P] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[K] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 28 août 2012, M. [P] [F] et Mme [K] [L] épouse [F] ont conclu un contrat de prêt destiné au rachat de crédits en cours, avec la société SA Créatis. Ce contrat était d'un montant de 33 200 euros, remboursable en 120 mensualités au taux effectif global (TEG) de 10,65% (taux nominal de 8.35%).
M. et Mme [F] sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis le 13 septembre 2008.
Ils ont cessé de rembourser le prêt et par assignation du 15 mai 2018, la société S.A. Creatis les a assignés devant le tribunal d'instance.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Sarlat a :
- Mis hors de cause M. [P] [F] ;
- Condamné Mme [K] [L] épouse [F] à payer à la S.A. Creatis les sommes suivantes :
22.227,44 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de prêt en date du 28 août 2012 ;
intérêts conventionnels au taux de 8,35%, dus sur le capital de 21 306,18 euros, à compter du 15 mai 2018, date de l'assignation ;
1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
- Débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [K] [L] épouse [F] au paiement des dépens de l'instance.
La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 22 avril 2021, la société Creatis demande à la cour de :
- Débouter M. [F] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] et réduit le montant de la clause pénale à 1 euro ;
Statuant à nouveau:
- Constater que M. [F] est tenu au paiement de la dette, sur le fondement des dispositions de l'article 220 du code civil ;
- Constater qu'en tout état de cause M. [F] a bénéficié d'un enrichisement sans cause au détriment de la société BNP Paribas Personal Finance ;
En conséquence:
- Condamner solidairement Mme et M. [F] sur le fondement de l'article L311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010 737 du 01-07-2010, applicable au cas d`espèce, ou, en ce qui concerne M.[F], sur le fondement de l'article 220 du code civil ou sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à la société Creatis, au titre du dossier n° 002817A3QW1 la somme en principal de 23 931,93 euros, actualisée au 21/03/2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,350 % sur la somme de 21 306,18 euros à compter du 21/03/2018, date d'arrêté des comptes, et au taux légal sur le surplus ;
Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a mis M. [F] hors de cause,
- Débouter M. [P] [F] et Mme [K] [F] du surplus de leurs demandes ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro ;
Statuant à nouveau:
- Condamner Mme [L] épouse [F] à payer à la société Creatis, au titre du dossier n° 002817A3QW1 la somme en principal de 23 931,93 euros, actualisée au 21/03/2018, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,350 % sur la somme de 21 306,18 euros à compter du 29/11/2017, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus ;
- Condamner Mme [L] épouse [F] à relever la société Creatis indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- Condamner Mme [L] épouse [F] à payer à la société Creatis la somme de 5000'euros en réparation du préjudice consistant en la perte de chance de recouvrer les sommes dues entre les mains de M. [F].
En tout état de cause:
- Condamner tout succombant à payer à la société Creatis la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, Mme [K] [L] épouse [F] demande à la cour de :
- Juger la Société Creatis recevable mais mal fondée en son appel ;
- Juger Mme [F] recevable et bien fondée en appel incident ;
- Débouter la société Creatis de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur la solidarité:
- Juger à titre principal, que M. [F] est tenu au paiement de la dette, sur le fondement des dispositions de l'article 220 du code civil ;
- Juger par conséquent M. [F] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Juger à titre subsidiaire, en cas de mise hors de cause de M. [F], que la Société Creatis n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [F] ;
Par conséquent:
- Condamner la société Creatis à la réparation du préjudice de perte de chance subi par Mme [F] s'élevant à la somme restante due, soit 23 931,93 euros ;
En tout état de cause:
- Juger que la Société Creatis sera déchue en sa totalité de son droit aux intérêts ;
- Juger au surplus que la clause indemnitaire de 8% constitue une clause pénale ;
- Par conséquent, juger qu'elle est excessive et qu'elle sera réduite à néant ;
- Juger que toute condamnation éventuellement prononcée à l'égard des débiteurs ou de la débitrice le sera avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 mai 2018 ;
- Condamner l'établissement Creatis à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'amende à verser à Mme [F] ;
- Juger la Société Creatis mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que Mme [F] bénéficie d'un plan de surendettement ;
- Condamner la Société Creatis au paiement d'une somme de la somme de 2 000 euros au
titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la société Creatis aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions déposées le 15 juin 2020, M. [P] [F] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Creatis ;
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- En conséquence débouter la société Creatis de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Creatis à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Creatis aux entiers dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Me Claire Bourreau.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la société Creatis
En l'espèce, la société Creatis fait valoir que M. [F] ne pouvait ignorer l'existence du prêt litigieux qui a permis de restructurer les dettes du couple et dont il aurait profité. Elle estime que M. [F] doit être tenu solidairement au paiement de la dette sur le fondement de l'article 220 du code civil, le prêt de restructuration étant selon elle nécessaire à la vie du ménage et pas manifestement excessif. À titre subsidiaire, la société Creatis demande la condamnation de M. [F] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme [L] épouse [F] fait valoir que les sommes versées au titre du prêt ont servi aux besoins de la vie courante et ne sont pas excessives au regard du train de vie du ménage. Subsidiairement, elle estime que la banque n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde face aux risques d'endettement du couple et demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de ne pas contracter.
En réponse, M. [F] conclut à sa mise hors de cause en ce qu'il n'a pas apposé sa signature sur l'acte de prêt dont il ignorait l'existence et en ce que le montant emprunté n'était pas une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante.
1. Sur le fondement de la solidarité entre époux
L'article 220 du code civil dispose :
'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.'
Il ressort du contrat de regroupement de crédits souscrit le 28 août 2012 et produit en pièce n°2 par la société appelante, qu'il s'agit d'un prêt d'un montant de 33 200 euros, pour un total à rembourser avec intérêts et hors assurance facultative, de 49 077,17 euros.
Il n'est en outre pas contesté par Mme [F] que celle-ci a souscrit seule le contrat de prêt litigieux.
Dès lors, il ne peut être considéré que l'emprunt contracté pour un capital de 33 200 euros porte sur des sommes modestes, qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a exclu la solidarité prévue par l'article 220 du code civil, de sorte que M. [F] ne peut être tenu au remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit uniquement par Mme [F] au nom des deux époux.
Concernant le manquement à l'obligation de mise en garde et la perte de chance de ne pas contracter invoqués subsidiairement par Mme [F], la banque démontre avoir satisfait à son devoir de mise en garde par la production en pièce n°2-2 de la fiche de dialogue personnalisée sur le projet de crédit, paraphée et signée par les consorts [F] le 28 août 2012 et comportant des informations suffisantes quant à la situation des emprunteurs et aux conditions financières du crédit en cause, pour leur permettre de mesurer la portée de leur engagement.
Mme [F] sera ainsi déboutée de sa demande subsidiaire au titre d'une perte de chance de ne pas contracter.
2. Sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303 du code civil, 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'
La société Creatis, qui invoque l'enrichissement sans cause de la part de M. [F], ne démontre pas pour autant que ce dernier a profité du crédit souscrit, dès lors que les pièces produites à la procédure ne révèlent aucune trace des fonds prêtés, ni sur le compte commun, ni sur son compte personnel, tandis que le compte personnel de Mme [F], dont elle produit les relevés en pièce n°3, a été crédité le 13 septembre 2012 des sommes de 1520,10 euros et 465,46 euros, au titre de deux opérations libellées 'VIR CREATIS'.
La société appelante sera donc également déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. [F] sur ce fondement.
Sur l'indemnité d'exigibilité de 8%
Aux termes de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
La société Creatis sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité d'exigibilité de 8% à la somme de 1 euro.
Il ressort des conditions générales du crédit en cause qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, 'Creatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance'.
Il apparaît que cette stipulation fixant de manière forfaitaire l'indemnité de retard exigée par le prêteur, cumulée avec l'intérêt conventionnel sur les sommes restants dues, constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif. En application de l'article 1152 alinéa 2 (ancien) du code civil, cette indemnité sera réduite à la somme de 1 euro.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Creatis au titre de la perte de chance
Dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante demande la condamnation de Mme [L] épouse [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consistant en la perte de chance de recouvrer les sommes dues entre les mains de M. [F].
Cependant, cette demande n'est nullement motivée et en tout état de cause, il n'est pas démontré que si M. [F] avait lui-même signé le contrat de prêt litigieux, il aurait été en mesure de faire face aux échéances de remboursement, de sorte que le lien de causalité entre la faute de Mme [F] qui a signé à la place de son mari et la perte de chance invoquée par la société Creatis n'est pas démontré.
Le jugement qui a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les manquements du prêteur invoqués par Mme [L] épouse [F]
Mme [L] épouse [F] estime que la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat, qu'elle n'établit pas avoir communiqué aux emprunteurs la fiche précontractuelle d'information et qu'elle ne démontre pas leur avoir communiqué le montant du capital restant à rembourser au moins une fois par an.
La société Creatis ne conclut pas sur ces points.
1. Sur la preuve de la consultation du FICP
L'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.'
L'article L.311-13 du même code dans la même version dispose : 'Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours (...). La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur'.
Il résulte de ce texte que si le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans le délai de 7 jours, l'emprunteur n'est considéré comme agréé par le prêteur et le contrat conclu, qu'au jour de la mise à disposition des fonds.
Aux termes de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable, les établissements et organismes des crédit doivent obligatoirement consulter le FICP :
'1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
- d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code ;
- de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.'
L'article 13 I., du même arrêté dans la même version prévoit qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, 'les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique'.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, aux termes de l'article L.311-48 du même code.
Il ressort de l'historique comptable du prêt, produit en pièce n°4 par la banque, que les fonds ont été mis à disposition le 12 septembre 2012, soit 15 jours après l'acceptation de l'offre de crédit par les emprunteurs le 28 août 2012.
Par conséquent, la banque, qui a consulté le FICP le 12 septembre 2012, ne démontre pas, en application des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010, avoir procédé à cette consultation avant toute décision effective d'octroyer le crédit, soit antérieurement à la remise des fonds qui a eu lieu le même jour.
La société Creatis sera donc déchue de son droit aux intérêts, de sorte que le montant de sa créance à l'encontre de Mme [L] épouse [F] s'établit au montant du capital restant dû selon le décompte produit en pièce n°1, soit la somme de 21 306,18 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2. Sur la communication d'une fiche pré-contractuelle d'information
Les dispositions de l'article L.311-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct.
L'article R.311-3 du même code fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit.
Les dispositions des articles R.313-12 et R.313-13 du même code prévoient que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L.313-15. La fiche d'informations comporte en caractères lisibles, dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, notamment les informations relatives au contrat et aux modalités de remboursement.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L.311-48 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
La société Creatis produit en l'espèce en pièce n°2-1 une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), qui ne comporte ni paraphe, ni signature des emprunteurs.
Cependant, le contrat de crédit comporte une clause type, signée par les emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, ce dont il résulte que la banque s'est correctement acquittée de son obligation de communication de la fiche prévue à l'article L.311-9 du code de la consommation.
La société Creatis n'encourt dès lors pas la déchéance du droit aux intérêts sur ce point.
Ainsi, en conséquence de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, le jugement sera infirmé sur le quantum des condamnations mises à la charge de Mme [L] épouse [F], qui sera seule tenue au paiement de la somme de 21 306,18 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, date de l'assignation, faute de mise en demeure préalable à son égard.
3. Sur la communication annuelle du capital restant dû à l'emprunteur
En application des dispositions de l'article L.311-25-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
L'article L.311-49 du même code dans la même version prévoit que le prêteur qui omet de respecter cette formalité est puni d'une amende de 1 500 euros.
En l'espèce, la société Creatis ne verse à la procédure aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a porté à la connaissance des emprunteurs, chaque année, le montant du capital restant dû.
Il sera cependant constaté que Mme [L] n'en tire aucune conséquence et ne formule aucune demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 12 septembre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Creatis supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Creatis sera condamnée à verser à Mme [L] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et à M. [F], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 12 septembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [L] épouse [F] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes :
22.227,44 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de prêt en date du 28 août 2012 ;
intérêts conventionnels au taux de 8,35%, dus sur le capital de 21 306,18 euros, à compter du 15 mai 2018, date de l'assignation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne Mme [K] [L] épouse [F] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes:
* 21 306,18 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de prêt du 28 août 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, date de l'assignation ;
Y ajoutant,
- Déboute la SA Creatis de sa demande au titre de la perte de chance ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la SA Creatis à payer à Mme [K] [L] épouse [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Condamne la SA Creatis à payer à M. [P] [F] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA Creatis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,