COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/06746 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMBS
[D] [R]
SARL IDTA
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :17 novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (, RG : 17/02212) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2019
APPELANTS :
[D] [R]
né le 18 Janvier 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
SARTL IDTA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialdemeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jean-françois CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société Initiative pour le Droit au Travail (Idta), dont M. [D] [R] est le gérant, a souscrit un contrat d'assurance n° 031367252 pour ses véhicules d'entreprise prenant effet le 1er juillet 2003, auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le 24 juin 2016, M. [D] [R], gérant de la Sarl Idta, a acquis auprès du garage Barroso Prestige un véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne, au prix de l19 000 euros, ledit véhicule ayant été assuré par l'intermédiaire du contrat d'assurance souscrit par la société Idta auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le 28 juillet 2016, alors qu'il se rendait au Portugal avec ledit véhicule, M. [D] [R] s'est rendu responsable d'un accident de la circulation, survenu sur l'autoroute A66 en Espagne.
Les autorités espagnoles ont dressé un procès-verbal et un rapport d'expertise a été établi par le cabinet Lixon Expertise.
Par acte du 10 novembre 2017, M. [R] a assigné la compagnie Gan Assurances devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir appliquer sa garantie.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2018, la Sarl Idta est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- Déclaré M. [D] [R] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A Gan Assurances Iard ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A Gan Assurances Iard ;
- Débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constaté que la Sarl Société Initiative pour le Droit du Travail ne forme aucune demande ;
- Condamné M. [D] [R] et la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail à verser la somme de 1 000 euros à la S.A Gan Assurances Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [D] [R] et la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par Maître Bérengère Montagne selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que si le véhicule a été assuré par la société Idta, il est la propriété de M. [R] et que le contrat d'assurance ne prévoit pas la garantie des véhicules conduits à des fins strictement personnelles ou celles de véhicules appartenant à des tiers à la société.
M. [D] [R] et la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 24 août 2022, M. [D] [R] et la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail demandent à la cour :
-In Limine Litis:
- Débouter la compagnie Gan Assurances de sa demande de déclarer l'assignation, contenant signification d'une déclaration d`appel et de conclusions par devant la cour d'appel de Bordeaux, délivrée à son encontre, nulle et de nul effet ;
En tout état de cause:
- Infirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il a :
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constaté que la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail ne forme aucune demande ;
- Condamné M. [R] et la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail à verser la somme de 1.000 euros à la SA Gan Assurances Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] et la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par Me Montagne selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;
En conséquence:
- Dire et juger que M. [R] est bien fondé dans ses demandes ;
- Déclarer recevable la Sarl Idta en son intervention volontaire principale, par application de l'article 325 du code de procédure civile ;
- Débouter la compagnie Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, dires et conclusions ;
- Dire et juger y avoir lieu à indemnisation totale du préjudice subi par M. [R] ;
- Condamner la société Gan Assurances à régler à M. [D] [R] une somme s'élevant à 119.000 euros ;
- Condamner la société Gan Assurances au paiement de dommages et intérêts s'élevant à 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [D] [R] ;
- Dire et juger y avoir lieu à la prise en charge par la société Gan Assurances du paiement des frais de gardiennage et de déplacement concernant le véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne immatriculé WW 214 HY, éventuellement sollicités par le garage Barroso et les Ets Dépann Express ;
- Condamner la société Gan Assurances au paiement d'une somme s'élevant à 4 000 euros prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire:
- Dire et juger que la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail forme des demandes indemnitaires ;
- Condamner la société Gan Assurances à régler à la Sarl Société Initiative pour le Droit du Travail, une somme s'élevant à 119 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ;
- Condamner la société Gan Assurances au paiement de dommages et intérêts s'élevant à 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du représentant légal de la Sarl Société Initiative pour le Droit au Travail.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2022, la compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
-In limine litis:
- Déclarer l'assignation contenant signification d'une déclaration d'appel et de conclusions par devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée à l'encontre de la compagnie Gan Assurances nulle et de nul effet ;
En conséquence:
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause:
- Dire M. [D] [R] et la société Idta mal fondés en leur appel et dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- Dire la compagnie Gan Assurances recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit:
- Confirmer le jugement prononcé le 14 novembre 2019 par la chambre civile du tribunal de grande instance d'Angoulême ;
Et statuant à nouveau:
A titre principal:
- Déclarer les demandes de M. [D] [R] irrecevables ;
- Déclarer les demandes de la société Idta irrecevables ;
A titre subsidiaire:
- Déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance pour les véhicules d'entreprise n°031367252 souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances ;
- Dire et juger que la compagnie Gan Assurances a droit au paiement de toutes primes payées et échues à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter M. [D] [R] et la société Idta de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire:
- Dire et juger que seule la somme de 69 313,65 euros pourrait être allouée à la société Idta à titre d'indemnisation des dommages subis par le véhicule Porsche Cayenne à la suite de l'accident du 28 juillet 2016 ;
- Débouter M. [D] [R] et la société Idta de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses:
- Condamner M. [D] [R] et la société Idta à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [R] et la société Idta aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
La Sa Gan Assurances fait valoir que la déclaration d'appel est nulle en ce que sa signification mentionne un délai de 2 mois imparti à l'intimé pour conclure au lieu d'un délai de 3 mois.
M. [D] [R] et la Sarl Idta répliquent qu'il n'y a pas eu de grief et en conséquence que la nullité n'est pas encourue.
Selon l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, la signification du 25 février 2020 porte la mention d'un délai de 2 mois, de sorte que l'intimée avait la possibilité de saisir le conseiller de la mise en état dès cette date.
La cour d'appel n'est plus compétente pour statuer sur cette éventuelle nullité.
Il sera ajouté au jugement déféré le rejet de cette exception de nullité.
Sur la recevabilité et la prescription de l'action de la société Idta
La Sa Gan Assurances fait valoir que la Sarl Idta n'avait formulé aucune demande en première instance, que toute demande devant la cour est donc irrecevable et qu'elle n'en formule en tout état de cause aucune.
En outre, elle oppose la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances à la société Idta qui n'a conclu que le 3 septembre 2018 alors que l'accident est survenu le 28 juillet 2016, peu important selon elle que l'intégralité de cet article n'ait pas été reproduit dans la police.
M. [D] [R] et la Sarl Idta répliquent que la Sa Gan Assurances ne peut opposer la prescription biennale dans la mesure où le contrat d'assurance ne renseigne pas suffisamment l'assuré sur cette prescription, qu'en tout état de cause, le délai de 2 ans a été interrompu par la désignation de l'expert amiable le 7 octobre 2016 et une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2017.
Force est de constater que la Sarl Idta n'avait formulé aucune demande devant le premier juge, que ses demandes en appel sont donc nouvelles et par conséquent irrecevables.
L'examen de la question de la prescription de son action est donc sans objet.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la garantie de la compagnie Gan
M. [D] [R] et la Sarl Idta font valoir pour l'essentiel que M. [R] a précisé lors de la souscription du contrat qu'il utiliserait le véhicule tant à des fins privées que professionnelles, que le contrat dans ses conditions générales ne définit pas la notion d'assuré et que dès lors que le véhicule est assuré, la garantie doit jouer, que M. [R] n'est pas un tiers au contrat puisqu'il est gérant de la société et par conséquent nécessairement conducteur des véhicules de la flotte assurée chez Gan.
La Sa Gan Assurances réplique pour l'essentiel qu'en matière de dommages matériels, la notion d'assuré n'a pas été élargie à des tiers, que l'usage du véhicule accidenté était strictement personnel, donc non conforme au contrat, et que les conditions générales du contrat d'assurance sont opposables à M. [R], peu important qu'il ne les ait pas signées.
Il sera tout d'abord observé que le contrat d'assurance a été souscrit non pas par M. [D] [R] mais par la société Idta.
M. [D] [R] se prévaut de sa qualité de gérant de cette société pour voir actionner la garantie de la compagnie.
Le contrat prévoit que la garantie joue pour les déplacements privés et professionnels des véhicules de la société.
Il ressort des déclarations que M. [D] [R] a lui-même faites par une attestation du 29 novembre 2016 qu'il a acquis le véhicule sinistré « à titre personnel pour pouvoir le laisser au Portugal à mes parents ».
C'est donc à bon droit que le premier juge a déduit que rien ne permettait d'établir que cette Porsche Cayenne était entrée dans le patrimoine de la société.
M. [D] [R] et la Sarl Idta l'a utilisée pour des déplacements strictement privés et n'avait pas l'intention de l'utiliser aussi pour des déplacements professionnels.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la garantie de la compagnie Gan exclusivement prévue pour des sinistres survenus sur des véhicules appartenant à la société Idta n'est pas due.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré qui a débouté M. [D] [R] de ses demandes sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [R] et la Sarl Idta qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge avec distraction au profit de Me Anquetil, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [R] et la Sarl Idta qui succombent, seront condamnés à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l'exception de procédure soulevée par la Sa Gan Assurances irrecevable,
Déclare la Sarl Idta irrecevable en ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [R] et la Sarl Idta à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [R] et la Sarl Idta aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me Anquetil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,