COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06515 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLOT
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Monsieur [I] [Y] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 (R.G. n°16/00130) par le pôle social du tribunal de grande instance de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté bien que régulièrement assigné par Huissier le 29 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 décembre 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte à l'encontre de M. [Y] [Z] qui lui a été signifiée le 12 février 2016 pour le recouvrement d'une somme totale de 7 092, 52 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2014.
M. [Y] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux d'une opposition à cette contrainte le 24 février 2016.
Par jugement du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a :
- reçu l'opposition de M. [Y] [Z] et rejeté son argument d'irrecevabilité pour défaut de mise en demeure ;
- validé la contrainte du 9 décembre 2015 à hauteur de 3 807,54 euros au titre des cotisations et majorations de 2014 ;
- condamné M. [Y] [Z] à payer cette somme à la caisse outre les frais afférents;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [Y] [Z] aux dépens, dans la limite de ceux qui auraient été exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 12 décembre 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement.
M. [Y] [Z] n'a pas comparu et n'a adressé ni conclusions ni pièces. Dans la mesure où il n'a pu être valablement convoqué aux audiences du 16 décembre 2021 et du 24 mars 2022, la caisse a mandaté un huissier de justice aux fins que l'intimé soit assigné devant la présente cour. Il ressort de l'acte d'attestation de transmission de la notification du 29 avril 2022 que l'agent assermenté a bien accompli les diligences lui incombant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 9 décembre 2015 uniquement à hauteur de 3 807, 54 euros au titre des cotisations et majorations de 2014 et le réforme en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux sommes dues au titre de la régularisation de 2012 et statuant à nouveau :
- valide la contrainte sur la base des revenus communiqués par M. [Y] [Z] à hauteur de 4 915,52 euros, décomposés comme suit : exercice année 2014 : 3 279 euros de cotisations + 528,54 euros de majorations + 1 020,25 euros + 87,73 euros ;
- condamne M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 204 euros au titre de la demande reconventionnelle ;
- condamne M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement et ce en application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que la nature des sommes réclamées figurait bien dans la mise en demeure du 4 mai 2015 et elle verse aux débats le détail des calculs opérés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
L'article R244-1 du même code énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Cette obligation est satisfaite dès lors que ladite contrainte mentionne la mise en demeure s'y rapportant.
En l'espèce, la caisse produit aux débats la copie de la mise en demeure qu'elle a envoyé à M. [Y] [Z] le 4 mai 2015 à l'impasse de cuirassou ' [Localité 1], adresse figurant également sur la première page du jugement relatif à l'opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 formé par le cotisant.
Cette mise en demeure est donc valable, dès lors qu'elle a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du débiteur, nonobstant le fait qu'elle soit retournée à l'expéditeur portant la mention "pli avisé non réclamé".
Par la suite, une contrainte a été émise par la caisse le 9 décembre 2015 à l'encontre de M. [Y] [Z] faisant état d'une créance s'élevant à 7 092, 52 euros concernant la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Dans la mesure où les cotisations et contributions sociales sont d'abord calculées à titre provisionnel, puis régularisées deux ans plus tard, la régularisation de l'année 2012 était bien exigible à la période indiquée.
En outre, la contrainte litigieuse faisait directement référence à la mise en demeure du 4 mai 2015, pour la même somme et détaillant le montant relatif à l'année 2014 et celui résultant de la régularisation de 2012, de sorte que la contrainte était elle aussi valable.
Il s'ensuit que M. [Y] [Z] dont la créance a été ramenée à 4 915, 52 euros était bien redevable de cette somme.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux et de valider la contrainte du 9 décembre 2015 pour son entier montant de 4 915, 52 euros.
Par ailleurs, la caisse justifie d'un solde de 204 euros dont est débiteur M. [Y] [Z] au titre d'une régularisation des cotisations pour 2012. Il sera fait droit, en conséquence, à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de cette somme.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux ;
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 9 décembre 2015 pour son entier montant de 4 915, 52 euros ;
Condamne M. [Y] [Z] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 204 euros à titre reconventionnel ;
Condamne M. [Y] [Z] aux frais relatifs à la procédure de recouvrement ;
Condamne M. [Y] [Z] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens des procédure de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière