COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/02956 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBNE
[Z] [N]
[B] [N]
c/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE -BPACA-
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 17 novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/00604) suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019
APPELANTS :
[Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[B] [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE -BPACA-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 22 mai 2011, le Crédit Commercial du Sud-Ouest devenu la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a consenti à M. [Z] [N] et Mme [B] [N] (les époux [N]) une offre de prêt immobilier dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Prêt immobilier n°03030421,
- Montant en principal : 155 000 euros,
-Durée : 300 mois,
-Taux conventionnel : 4,34%
- TEG : 4,82471,
- Taux de période : 0402059%,
Le prêt prévoit les paliers d'amortissement suivants :
- Dix-huit échéances de 42,16 euros (franchise en capital et intérêts),
- Cinq échéances de 546 euros,
- Trente-sept échéances de 800 euros,
- Soixante échéances de 900 euros,
- Cent quatre-vingts échéances de l 104,48 euros.
Suivant offre de prêt accepté le 22 mai 2011, la banque a parallèlement consenti aux époux [N] un prêt immobilier dit 'prêt relais' d'un montant en principal de 70 000 euros qui a été remboursé en cours d'année 2012.
Par acte en date du 12 janvier 2017, les époux [N] ont fait assigner la BPACA aux fins principalement de faire constater les erreurs commises dans le calcul des intérêts du prêt du 22 mai 2011 et dans les mentions des tableaux d'amortissement des 22 mai 2011, 6 décembre 2011 et 7 octobre 2013.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension du remboursement des échéances du prêt litigieux.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action de M. [Z] [N] et Mme [B] [N] à l'encontre de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPCA) ;
- Débouté M. [Z] [N] et Mme [B] [N] de leur demande de dommages intérêts ;
- Condamné M. [Z] [N] et Mme [B] [N] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [Z] [N] et Mme [B] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que M. [Z] [N] et Mme [B] [N] pouvaient agir dès la remise du tableau d'amortissement le 11 mai 2011 et que l'assignation du 12 janvier 2017 était postérieure à l'expiration du délai de prescription de 5 ans.
M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ont relevé appel du jugement du tribunal par déclaration du 24 mai 2019.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, M. [Z] [N] et Mme [B] [N] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ;
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 avril 2019 (RG n° 17/00604) ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
- Dire recevables les demandes formées par M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ;
Au fond :
- Constater les erreurs manifestes commises dans le calcul des intérêts du prêt du 22 mai 2011 et des tableaux d'amortissement du 22 mai 2011, 6 décembre 2011 et 7 octobre 2013 ;
- Constater l'absence d'avenant régularisé entre le 6 décembre 2011 et le 7 octobre 2013, de sorte que le formalisme légal d'ordre public régissant les offres de crédit immobilier, n'a pas été respecté par la banque, qui a décidé d'appliquer d'office aux emprunteurs, le tableau du 7 octobre 2013 contenant une augmentation substantielle du capital emprunté et du coût du crédit, sans pour autant mentionner aucun TEG ;
À titre principal :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
- Rappeler que les emprunteurs ne sont dès lors tenus que du remboursement du capital contractuel de 155 000 euros, et que toutes les sommes payées par ces derniers notamment les intérêts, au jour de l'arrêt à intervenir, viendront s'imputer sur ledit capital de 155 000 euros ;
En conséquence :
- Ordonner à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, de produire un nouveau tableau d'amortissement, expurgé de tous intérêts, et qui tiendra compte de la totalité des sommes payées par les emprunteurs, au jour de l'édition de ce nouveau tableau, et ceci, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt ;
- Rappeler que le capital emprunté est de 155 000 euros ;
En conséquence :
- Ordonner à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de produire un nouveau tableau d'amortissement, par application du taux de l'intérêt légal qui était en vigueur en 2011, soit 0,38 % l'an, en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Rappeler que tous les paiements faits par les emprunteurs, au jour de l'édition de ce nouveau tableau, viendront s'imputer sur le capital ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a manqué à ses obligations contractuelles, compte tenu des erreurs manifestes commises dans l'octroi du prêt du 22 mai 2011, et dans ses tableaux d'amortissement successifs des 6 décembre 2011 et 7 octobre 2013 ;
- Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. et Mme [N], une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de toutes demandes contraires ;
- Rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;
- Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. et Mme [N] une indemnité de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel;
- Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 19 septembre 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ;
- Constater que la pièce adverse n°25 a été obtenue par un procédé déloyal et porte atteinte au principe de l'égalité des armes et aux règles d'un procès équitable et est donc irrecevable ;
- Constater que l'action engagée par M. [Z] [N] et Mme [B] [N] sur assignation en date du 12 janvier 2017, relative à l'offre de prêt n°03030421, en date du 10 mai 2011, d'un montant en principal de 155.000 euros, et leurs demandes quant à l'indication de l'échéancier des amortissements et la capitalisation des intérêts dans les tableaux d'amortissement en date du 22 mai 2011, 6 décembre 2011 et 7 octobre 2013, est prescrite et donc irrecevable ;
- Constater que M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque grief, ou erreur susceptible d'être sanctionnée, opposable à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s'agissant l'offre de prêt n°03030421, en date du 10 mai 2011, d'un montant en principal de 155.000 euros, et des tableaux d'amortissements établis au titre de ce prêt ;
- Constater que M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ne justifient d'aucun préjudice en relation avec les erreurs qu'ils invoquent, relatives à l'offre de prêt n°03030421, en date du 10 mai 2011, d'un montant en principal de 155.000 euros ;
- Constater infondées la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et sa substitution par l'intérêt au taux légal et les réclamations qui en sont la suite, ainsi que la demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros ;
En conséquence :
- Rejeter la pièce n°25 de M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ;
- Débouter M. [Z] [N] et Mme [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes aux fins de réformation du jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2019, RG n°17/00604, en statuant à nouveau ;
- Confirmer le jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2019, RG n°17/00604 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [Z] [N] et Mme [B] [N] à l'encontre de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) ;
Débouté M. [Z] [N] et Mme [B] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné M. [Z] [N] et Mme [B] [N] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ;
- Débouter M. [Z] [N] et Mme [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant :
- Condamner M. [Z] [N] et Mme [B] [N], in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
L'intimée sollicite ce rabat produisant des conclusions du 19 septembre 2022.
Au vu des conclusions des appelants en date du 12 septembre 2022, soit seulement 3 jours avant l'ordonnance de clôture, il sera ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et les conclusions de l'intimée du 19 septembre 2022 seront déclarées recevables.
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil, applicable à l'action de M. [Z] [N] et Mme [B] [N], prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [Z] [N] et Mme [B] [N] font valoir que le tableau d'amortissement ne leur a été communiqué que le 7 octobre 2013, que la banque n'a soulevé la prescription que relativement au tableau d'amortissement du 22 mai 2011 et non à ceux des 6 décembre 2011 et 7 octobre 2013, qu'en tout état de cause, ils n'étaient pas en mesure de constater par eux-mêmes les erreurs techniques commises par la banque dans le premier tableau d'amortissement, qui ont été mises en évidence par le rapport du 16 mars 2016 d'un expert auquel ils ont dû recourir, qu'en outre, le point de départ de la prescription est la date de réalisation du dommage et que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance par la banque de ses erreurs dans ses courriers des 8 et 18 novembre 2014.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique réplique que le tableau d'amortissement remis le 11 mai 2011 est parfaitement clair même pour des profanes, aucun calcul n'étant nécessaire pour identifier une prétendue erreur quant à l'échéancier des amortissements et la capitalisation des intérêts, que les tableaux d'amortissement des 6 décembre 2011 et 7 octobre 2013 étaient également relatifs à l'offre de prêt du 10 mai 2011, de sorte que le délai de 5 ans courait aussi à compter du 10 mai 2011 ou au plus tard du 22 mai 2011, date d'acceptation du prêt, que le délai de 5 ans ayant expiré le 11 mai 2016, l'action est prescrite au vu de l'assignation du 12 janvier 2017.
Le tableau d'amortissement remis le 6 décembre 2011 diffère de celui le 11 mai 2011.
Ainsi pour exemple, la somme restant due après la 18ème échéance, au terme de la période de franchise, est de 164 780,72 euros au lieu de 165 236,42 euros, les éléments capitalisés de 583,30 euros au lieu de 10 236,42 euros. Ces différences sont récurrentes.
Ces anomalies consistant en un défaut de correspondance du deuxième tableau d'amortissement avec le premier et surtout avec le contrat sont visibles pour des clients profanes comme M. [Z] [N] et Mme [B] [N].
Dès lors, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription était le 6 décembre 2011, puisque c'est à cette date que M. [Z] [N] et Mme [B] [N] étaient en mesure de déceler des irrégularités dans le fonctionnement de leur prêt. Le délai de 5 ans a expiré le 6 décembre 2016.
Or, l'assignation est en date du 12 janvier 2017, de sorte que l'action était alors prescrite.
C'est à tort que les époux [N] invoquent le fait que la banque n'a soulevé la prescription que relativement au premier tableau d'amortissement du 11 mai 2011, alors qu'il est intrinsèquement lié à celui du 11 mai 2011 de même qu'avec celui du 7 octobre 2013, puisque relatifs au même prêt.
C'est également à tort que M. [Z] [N] et Mme [B] [N] arguent de la reconnaissance d'erreurs par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en novembre 2014, l'échange de mails des 8 et 14 novembre 2014 concernant le remboursement de sommes versées par M. [Z] [N] et Mme [B] [N] sans autre précision.
Étant en mesure de constater par eux-mêmes des anomalies affectant le fonctionnement de leur prêt dès le 6 décembre 2011, c'est pertinemment que le premier juge a dit que M. [Z] [N] et Mme [B] [N] ne justifiaient pas de la nécessité de recourir à un expert amiable plusieurs années après, avant d'agir à l'encontre de la banque.
Le jugement déféré qui a déclaré M. [Z] [N] et Mme [B] [N] irrecevable comme étant prescrits en leur action sera confirmé.
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce N° 25 des appelants
Au vu de la confirmation de l'irrecevabilité de M. et Mme [N] et de ce que les pièces de fond des appelants ne sont pas examinées, cette demande est sans objet.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [N] et Mme [B] [N] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [N] et Mme [B] [N] qui succombent, seront condamnés à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et déclare les conclusions de l'intimée en date du 19 septembre 2022 recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la demande tendant à voir écarter la pièce n° 25 des appelants est sans objet,
Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [B] [N] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [B] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,