COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/01987 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6YM
Madame [X] [O] épouse [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005620 du 21/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [Y] [T]
Madame [E] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2019 (R.G. 11-17-000338) par le Tribunal d'Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 09 avril 2019
APPELANTE :
[X] [O] épouse [M]
née le 15 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Employé e
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me BESSON substituant Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
Monsieur [Y]
né le 07 Août 2017 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de sa représentante légale, Madame [E] [Z]
Représenté par Me Florent GRAS de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[E] [Z]
née le 11 Février 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Florent GRAS de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2017, Monsieur [C] [T] a acquis auprès de Mme [X] [O] épouse [M], éleveuse, un chiot berger allemand, né le 18 février 2017, pour un montant de 700 euros.
Le 11 avril 2017, aux termes d'un document dénommé 'convention de vente, de garantie et facture', Mme [M] a reconnu lui avoir cédé cet animal au prix sus-indiqué et remis, outre le carnet de vaccination, le certificat de bonne santé et le volet A de la carte de tatouage.
Invoquant une maladie affectant le chiot, M. [T] l'a rendu, dans les circonstances décrites ci-après, à Mme [O] épouse [M] le 27 avril 2017. La venderesse a accepté la restitution de l'animal mais refusé de rembourser à l'acquéreur la totalité du prix de vente.
Par acte du 4 octobre 2017, M. [T] a assigné Mme [O] épouse [M] devant le tribunal d'instance de Bergerac afin d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de celle-ci au remboursement du prix de vente, outre l'indemnisation de divers préjudices.
M. [C] [T] est décédé le 10 septembre 2017.
Par acte du 20 décembre 2018, Mme [O] épouse [M] a assigné en intervention forcée Mme [E] [Z] en sa qualité de représentante légale de M. [Y] [T], fils mineur du défunt.
Le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac a :
- déclaré recevable en ses demandes Mme [E] [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T], fils mineur du défunt,
- fait partiellement droit à ses demandes,
En conséquence :
- débouté Mme [O] épouse [M] de ses demandes, objet de son assignation en intervention forcée,
- constaté la résiliation du contrat de vente du 11 avril 2017,
- condamné Mme [O] épouse [M] à :
- rembourser à Mme [E] [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T], la somme de 700 euros correspondant au montant de cette vente,
- réparer le préjudice moral de Madame [E] [Z] à laquelle il sera allouée à ce titre une indemnité de 1 000 euros,
- verser à son adversaire une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [O] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] épouse [M] a relevé appel du jugement le 9 avril 2019 en ce qu'il :
- a déclaré recevable en ses demandes Mme [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T], fils mineur du défunt, [C] [T],
- a fait partiellement droit à aux demandes de Mme [Z],
En conséquence,
- l'a déboutée de ses demandes, objet de son assignation en intervention forcée,
- a constaté la résiliation du contrat de vente du 11 avril 2017,
- l'a condamnée à rembourser à Mme [E] [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T] la somme de 700 euros, montant de cette vente,
- l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Mme [Z] à laquelle il sera allouée à ce titre une indemnité de 1 000 euros (mille euros),
- l'a condamnée à verser à son adversaire une indemnité de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par décision du 21 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale pour la procédure à Mme [O] épouse [M].
Suivant des conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2019, Mme [E] [Z] est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, Mme [O] épouse [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-1, 1° et suivants du code de la consommation, des articles 724, 1101 et 1103 du code civil, des articles G, 9, 32- 1 et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
- la recevoir en toutes ses fins et prétentions,
- dire et juger que la vente litigieuse n'est pas une vente à distance et que ce faisant, M. [C] [T] ne jouissait pas d'un droit discrétionnaire de rétraction,
- dire et juger qu'au surplus, en sa qualité de professionnel du chien (maître-chien), M. [C] [T] n'avait pas agi en qualité de consommateur dans la vente litigieuse et ne pouvait donc recevoir le bénéfice des dispositions du code de la consommation,
- dire et juger que la demande de M. [C] [T] basée sur les articles L. 221-1, 1° et suivants du code de la consommation n'était pas fondée,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [Z], es qualité de représentante légale du jeune [Y] [T], de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- dire et juger qu'en application de l'article 724 du code civil, l'action intentée par M. [C] [T] est reprise par Mme [Z] es qualité de représentante légale de [Y] [T],
- condamner Mme [Z] es qualité de représentante légale du jeune [Y] [T] à lui payer :
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour action abusive en vertus de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l 'instance .
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020, Mme [Z], es qualité de représentante légale de M. [Y] [T], demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-1, L.221-5, L.221-18, L.221-20, L.221-24, L.242-4, L.242-6 du code de la consommation, L.214-8, R 215-5-1 et R 215-5-2 du code rural et de la pêche maritime, 1231-1 du code civil :
- de la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et prétentions, et notamment en son appel incident,
- de débouter Mme [O] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre principal :
- de constater la résolution du contrat de vente,
- d'ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 700 euros, par Mme [M],
A titre subsidiaire :
- de qualifier le contrat conclu entre Mme [O] épouse [M] et [C] [T] de contrat conclu à distance ayant pour objet la cession à titre onéreux d'animal de compagnie,
- de constater l'inexécution de l'obligation d'information pré-contractuelle de Mme [X] [M],
- de constater que la rétractation de [C] [T] a été réalisée dans les délais légaux,
- de condamner l'appelante à lui restituer les sommes suivantes :
- 700 euros correspondant au prix de vente,
- 700 euros correspondant aux majorations dues pour retard de restitution du prix de vente,
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner Mme [O] épouse [M] à lui verser la somme de 700 euros, pour inexécution de ses obligations contractuelles découlant de la violation de l'article L 241-8 du code rural et de la pêche maritime,
En tout état de cause :
- de constater les manquements de Mme [O] épouse [M] à ses obligations professionnelles et contractuelles,
- de la condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis par [C] [T], dont l'action en responsabilité a été transmise à son héritier M. [Y] [T], représenté par Mme [Z], en sa qualité de représentante légale :
- préjudice matériel : 453,60 euros,
- préjudice moral : 3 000 euros,
- de condamner l'appelante à lui verser :
- la somme de 2 000 euros pour les préjudices découlant de son appel abusif,
- à une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante au paiement des entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur le contrat de vente
Les dispositions de l'article L.221-1 I 1°du code de la consommation prévoient qu'est considéré comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
L'article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La transaction intervenue entre Mme [O] épouse [M] et [C] [T] ne peut être qualifiée de vente à distance car l'acquéreur, après avoir préalablement consulté une annonce sur un site internet et échangé divers SMS avec le vendeur du chiot, s'est physiquement rendu par la suite sur le lieu de l'élevage pour observer tout d'abord l'animal puis ensuite en prendre possession. L'accord sur la chose vendue et le prix s'est concrétisé tant par l'établissement d'un bon de commande le 27 mars 2017 suivi de la signature d'un contrat de vente le 11 avril 2017. En conséquence, les dispositions du code de la consommation accordant au consommateur une faculté de rétraction après la date de livraison ne sont pas applicables au présent litige.
Le nouveau propriétaire du chiot a souhaité ne pas conserver l'animal, soupçonnant que ce dernier était atteint d'une pathologie relevée initialement par le vétérinaire mandaté par ses soins.
A la suite du courrier de [C] [T] sollicitant la 'rétractation' de la vente, Mme [O] épouse [M] a accepté de reprendre l'animal qui lui a été rapporté à son domicile le 29 avril 2017 comme elle le reconnaît elle-même dans sa correspondance du 2 mai 2017.
La venderesse ne peut reprocher au tiers lui ayant remis le chiot un manque d'impartialité dans sa démarche et son caractère imposé pour contester son acceptation de la résolution du contrat de vente. En conséquence, elle est tenue au remboursement à Mme [Z], es qualité de représentante légale de M. [Y] [T], lui-même ayant-droit de M. [C] [T], du montant de la transaction.
Sur les préjudices
Mme [O] épouse [M] ne sera pas condamnée au remboursement du coût des frais de vétérinaire exposés par M. [C] [T] à la suite de la vente. En effet, cette dépense ne saurait constituer un préjudice indemnisable car elle n'est que la conséquence d'un mauvais comportements adopté par l'acquéreur envers l'animal, en l'occurrence une alimentation défaillante constatée médicalement comme l'attestent les pièces versées aux débats, et non celle d'une mauvaise exécution par la venderesse de ses obligations contractuelles.
Au regard de la solution du litige adoptée par la cour, l'action en justice ne peut être considérée comme abusive de sorte que la demande d'indemnisation et celle fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile seront écartées.
Les conditions permettant à Mme [Z], es qualité de représentante légale de M. [Y] [T], lui-même ayant-droit de M. [C] [T] de bénéficier d'une indemnisation au titre de pénalités de retard prévues par le code de la consommation ne sont pas remplies. Cette prétention sera dès lors rejetée.
Le coût du recours de M. [C] [T] à une personne se présentant comme médiatrice et qui a remis le chiot à l'appelante s'appréciera le cas échéant au stade des frais irrépétibles.
Enfin, aucun élément suffisant ne caractérise le préjudice moral subi par Mme [Z], es qualité de représentante légale de M. [Y] [T], lui-même ayant-droit de M. [C] [T] en l'absence de démonstration d'une réelle atteinte à sa personne ou sa considération, de sorte que le jugement attaqué ayant octroyé à l'acquéreur une somme de 1 000 euros sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. Il y a lieu en cause d'appel de condamner Mme [O] épouse [M] à verser à Mme [E] [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T], une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac en ce qu'il a condamné Mme [X] [O] épouse [M] à payer à Mme [E] [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande présentée par Mme [E] [Z], es-qualité de représentante légale de M. [Y] [T], au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [X] [O] épouse [M] à verser à Mme [E] [Z], en qualité de représentante légale de M. [Y] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par Mme [X] [O] épouse [M] et Mme [E] [Z], en qualité de représentante légale de M. [Y] [T] ;
- Condamne Mme [X] [O] épouse [M] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE