7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°486/2022
N° RG 19/06494 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEJT
M. [K] [H]
C/
SAS BOIS ET MATERIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 21 Février 1958 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Roland ZERAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS BOIS ET MATERIAUX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a été embauché par la société WOLSELEY BOIS ET MATERIAUX, devenue la SAS BOIS ET MATERIAUX, en qualité de directeur d'agence suivant contrat du 1er octobre 2012'; il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 11 janvier 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes, le 10 juillet 2017 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande, condamner'la SAS BOIS ET MATERIAUX, à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 95.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à'lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 août 2009, le Conseil des prud'hommes de Rennes statuait ainsi qu'il suit':
«'Dit et Juge que le licenciement notifié à M. [H] est parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS BOIS ET MATERIAUX de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels entiers dépens à la charge de M. [H].'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 27 septembre 2019 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [H] faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelant demande à la Cour de':
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamner la société BOIS & MATERIAUX à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la relation contractuelle s'est déroulée sans difficulté jusqu'à l'entretien annuel du 21 juillet 2016 au cours duquel il lui a été fait grief d'une insuffisance dans l'animation commerciale, de l'absence de mise en place de plans d'action et d'une insuffisance managériale, griefs qu'il a contesté'; il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie le 15 décembre 2016 sur son lieu de travail qui s'est révélé négatif et qu'il a alors compris que son employeur souhaitait mettre un terme à son contrat'et il a été ensuite convoqué à un entretien préalable à licenciement le 22 décembre 2016, puis licencié pour insuffisance professionnelle le 11 janvier 2017'alors que ses indices de performance laissent apparaître le caractère injustifié des griefs allégués';
il soutient que son employeur entendait réduire ses effectifs compte tenu des pertes du groupe et estime que son licenciement est en réalité un licenciement pour cause économique'; compte tenu de son âge, de son ancienneté et de l'impact de son licenciement sur sa santé, il considère sa demande indemnitaire justifiée en son montant.
*
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, la société BOIS ET MATERIAUX demande à la Cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dans son intégralité ;
Dire que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [H] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile au titre de la première instance.
A titre subsidiaire,
Réduire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [H] de sa demande d'exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'ensemble des évaluations de l'appelant relève son insuffisance de management et le défaut d'atteinte de ses objectifs, outre qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en janvier 2016 pour avoir été en état d'ébriété sur son lieu de travail'; elle estime justifier de multiples rappels adressés au salarié tout au long de l'année 2016, s'agissant notamment des objectifs commerciaux, des difficultés de management et de la gestion quotidienne affectant la facturation, les livraisons et les stocks et générant des litiges avec les fournisseurs, les mêmes carences ayant perduré tout au long de l'année 2016 malgré son accompagnement par sa hiérarchie, autant d'éléments ayant justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle tel que justement retenu par les premiers juges.
'La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 20 décembre 2019 pour Monsieur [K] [H] et le 16 mars 2020 pour la SAS BOIS ET MATERIAUX.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, Monsieur [H] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, il était licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes':
«'Suite à votre entretien du 6 janvier 2017, avec [Z] [W], Directeur d'Unité, et [U] [E], Responsable Ressources Humaines, entretien au cours duquel vous étiez assisté de [L] [N], nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Insuffisance professionnelle dans l'animation de votre agence, absence de plan correctif, ayant pour conséquence une insuffisance de résultats préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.
Vous êtes directeur de l'agence BOIS ET MATERIAUX réseau pro [Localité 5] depuis le 1er octobre 2012. A ce titre, vous êtes garant du développement commercial et de l'atteinte du budget de votre point de vente. Vous êtes ainsi en charge de l'animation commerciale et managériale de votre agence, ainsi que de sa bonne gestion.
Or, force est de constater que vous avez échoué dans ces différentes missions dont vous avez la responsabilité.
- Insuffisance dans l'animation commerciale de votre agence :
Depuis votre arrivée en octobre 2012, le chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader. Nous avons d'ailleurs pu déjà mettre en évidence ces éléments au cours de nos derniers échanges intervenus le 16 mars 2016, le 21 juillet 2016 (dont le compte rendu est formalisé dans notre courrier en date du 1 er septembre 2016), ou encore le 13 décembre 2016. Il vous appartenait, en tant que Directeur d'Agence et responsable de votre centre de profits, de mettre en place des actions immédiates pour redresser la situation, ce qui n'a clairement pas été le cas.
Plus précisément, nous constatons depuis 2012:
Périodicité Août 2012 Août 2013 Août 2014 Août 2015
Juillet 2013 Juillet 2014 Juillet 2015 Juillet 2016
Chiffre d'affaires
en KE 5 342 4 790 4 438 3 817
Masse marge
commerciale en KE 928 865 807 704
A fin décembre 2016, sur 12 mois glissants, les réalisations de l'agence Réseau Pro [Localité 5] sont les suivantes :
o CA : 3 795KE, soit une dégradation de l'ordre de 7% sur 12 mois (-12.2% vs budget).
o MB: 688KE, soit une dégradation de l'ordre de -10.2% sur 12 mois (-14.8% vs budget).
Ces résultats sont également en décalage complet avec les résultats du Site [Localité 7] et de l'Unité Bretagne Ouest, Site et Unité de rattachement de l'agence Réseau Pro [Localité 5], sur cette même période de 12 mois :
o Site [Localité 7]:
' Evolution CA : -1.8% (+0.8% retraitée de la contreperformance de l'agence Réseau Pro [Localité 5]).
' Evolution MB: -3% (+0.6% retraitée de la contreperformance de l'agence Réseau Pro [Localité 5]).
o Unité Bretagne Ouest :
' Evolution CA : -0.25% (+0.3% retraitée de la contreperformance de l'agence Réseau Pro [Localité 5]).
' Evolution MB: -4% (-3.5% retraitée de la contreperformance de l'agence Réseau Pro [Localité 5]).
Cela démontre que la dégradation sur le centre de profits dont vous avez la responsabilité, vous est bien imputable.
Pour rappel, vous nous avez demandé un investissement sur une plieuse de zinc pour développer les ventes de ce produit. Cet investissement a été mis en place fin 2015. Or sur 2016, nous ne notons aucune évolution significative sur la vente de feuilles de zinc nous permettant d'avoir un retour satisfaisant sur cet investissement (1.000 euros de plus seulement, pour un investissement de l'ordre de 4.000 euros).
Devant votre incapacité à nous proposer des plans de redressement, nous vous avons demandé différentes actions pour inverser cette tendance très négative. Lors de notre entretien du 13 décembre 2016, nous avons pu réaliser un bilan de ces actions demandées lors de notre entretien du 21 juillet 2016 et formalisées dans notre courrier du 1er septembre 2016, à savoir:
o Accompagnement dans le développement du portefeuille de [O] [X], Attachée Technico Commerciale :
o Etablir un plan de prospection et assurer un suivi à la semaine. Les résultats sont les suivants : 2 comptes ouverts en septembre 2016, 1 en octobre 2016, aucun en novembre 2016, 1 en décembre 2016.
' Réaliser un accompagnement terrain 1 à 2 fois par semaine. Aucun accompagnement terrain n'a été mis en place sur septembre 2016. Depuis octobre 2016, vous indiquez faire cet accompagnement terrain 1/2 à deux 1/2 journée par semaine. Le constat est tout autre de la part de [O] [X] qui annonce 1 à 2 fois seulement par mois.
' Analyser les 10 plus grosses pertes clients professionnels et mettre un plan d'action par client. Aucun plan d'action n'a été défini et mis en 'uvre.
o Développement des menuiseries extérieures sur 8 clients ciblés avec vous. Le chiffre d'affaires réalisé chez ces clients entre août et décembre 2016 est de 0 euros.
o Suivi du client booster LE GOFF et BOUTET. Le chiffre d'affaires réalisé chez ce client entre août et décembre 2016 est de 0 euros.
Nous ne pouvons donc que constater, que malgré les demandes qui ont pu être faites par votre hiérarchie, l'ensemble de vos plans d'actions n'est pas mis en place de votre part, plans d'actions qui sont pourtant nécessaires pour assurer le redressement de l'activité, ou alors lorsqu'ils l'ont été, n'ont pas permis d'en apprécier un résultat notable.
Insuffisance dans l'animation managériale de votre agence :
o Absence de réaction de votre part et de prise de position suite à l'intervention de [B] [A], Vendeur Interne, prenant à partie [S] [I], Responsable Ressources Humaines, lors de la réunion d'agence du 11 octobre 2016 et ce devant les autres salariés de l'agence, sur sa venue « en catimini » pour rencontrer une salariée. Face à cette intervention hors de propos, disproportionnée et injustifiée, vous n'avez pas réagi et n'êtes nullement intervenu auprès de ce collaborateur pour évoquer et sanctionner ce comportement, malgré mes deux mails en date des 28 octobre et 8 novembre 2016.
o Alors que l'animation des et le suivi de leur activité vous appartient au quotidien, et que cela vous a été rappelé dans notre courrier en date du 19 octobre 2016, il apparaît que vous n'avez pas réalisé de suivi avec [J] [V] depuis, et vu [O] [X] une fois seulement.
o Vous n'avez réalisé aucun entretien professionnel de vos collaborateurs dans les délais impartis soit entre septembre et octobre 2016.
o Lors du dernier audit, il est apparu qu'une salariée avait pratiqué de l'auto facturation, ce qui est interdit et connu de tous. Vous deviez remonter à [S] [I] le 16 décembre 2016, les éléments nécessaires à l'établissement d'un avertissement. A ce jour, elle n'a toujours rien reçu.
- Insuffisance dans la gestion quotidienne de votre agence :
o Sécurité :
Alors que ce point est remonté par le CHSCT depuis le 9 décembre 2015, vous n'avez toujours pas fait procéder au vidage de la cuve 10001, contenant un produit périmé et polluant, mettant en évidence un non-respect des consignes de sécurité et de respect environnemental. A travers votre inertie, nous observons d'une part que vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique de vos collaborateurs mais aussi que vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour éviter la pollution du site dont vous avez la charge, conformément à votre délégation de pouvoirs.
o Affichage obligatoire :
Alors qu'il est spécifiquement noté dans votre délégation de pouvoirs que vous avez la responsabilité du respect par vous-même et vos collaborateurs des obligations en matière d'affichage, nous constatons que le tableau d'affichage n'est pas à jour et obsolète. Nous vous rappelons qu'un kit complet d'affichage obligatoire vous avait cependant été adressé en avril 2015, et qu'une nouvelle campagne d'affichage a été relancée en mars 2016.
o Audits agence :
Sur l'ensemble des audits internes de l'année 2016, nous ne pouvons que constater une performance en deçà de l'Unité et pas à la hauteur des performances attendues. Plus précisément :
Vague Audit Réseau Pro [Localité 5] Unité Bretagne Ouest
Vague 1 69% 73%
Vague 2 74% 81%
Vague 3 74% 82%
Vague 4 69% 72%
Nous constatons également que sur la vague 4 de l'audit, l'agence Réseau Pro [Localité 5], dont vous avez la responsabilité et sur laquelle vous devez faire respecter les règles internes par l'ensemble de vos collaborateurs, est la seule de l'Unité à n'avoir aucun des points de respecté concernant les bons de livraison clients, les demandes d'acomptes clients, la facturation clients, la vente aux salariés et la gestion de la caisse.
o Procédures internes :
Nous constatons un nombre d'avoirs important démontrant un manque certain de contrôle de votre part dans les procédures internes.
A fin novembre 2016, nous comptabilisons pour l'agence Réseau Pro [Localité 5], 15'000 euros d'avoirs pour 418 lignes. A titre de comparaison, il est comptabilisé pour l'agence Réseau Pro [Localité 7] (dont le chiffre d'affaires est près de 2 fois supérieur à l'agence dont vous avez la responsabilité), 10'600 euros pour 256 lignes, et pour l'agence Réseau pro Morlaix (dont la taille est sensiblement équivalente à la taille de votre agence), 3'800 euros pour 75 lignes. Les listes de contrôles doivent être éditées et visées par vous de manière hebdomadaire, puis transmises aux Attachés Technico Commerciaux à minima une fois par semaine afin de vous faire un retour vous permettant de vous assurer des modifications demandées. Or, vous ne sortiez et ne transmettiez ces listes aux Attaché Technico Commerciaux qu'à la fin du mois. C'est d'ailleurs eux-mêmes qui les visaient et faisaient faire leurs modifications par les Binômes ATC. Il n'y avait donc là aucun contrôle de votre part.
Lors de votre arrêt maladie du 19 décembre 2016 au 30 décembre 2016, [T] [G], Directeur de Site, a assuré votre remplacement et a pu constater différentes problématiques quand au non-respect de procédures internes, Plus précisément :
' Vous avez créé deux DMS (sorties de marchandises pour cause rebus ou poubelle) le 30 octobre 2014 pour le code 506092 et le 15 juin 2015 pour le code 507081 concernant des boites de crochets Zinal Color. Vous n'avez pas jeté ces produits comme annoncé mais les avez rentrés à nouveau dans le stock les 23 janvier 2015 et 13 septembre 2016 pour le code 506092 et le 20 octobre 2016 pour le code 507081. Ce nouveau défaut de respect de procédures de votre part aurait pu avoir des conséquences extrêmement préjudiciables en cas de contrôle d'huissier puisque ces produits avaient été classés fonds de cuve et annoncés comme jetés.
' Nous avons constaté que des retours produits se font sans votre accord. Pour exemple, le 12 décembre 2016, pour la commande T712017, le produit est revenu en agence sans votre accord préalable. Plus globalement, les retours de produits stockés ou non se font sans votre accord puisque vous validez et signez le retour après la réception, validation sans intérêt puisqu'elle doit s'opérer en amont.
' Le 23 décembre 2015, le client [R] commande un escalier. Ce produit est resté en stock depuis cette date sous le statut «44» (à livrer). Afin d'épurer ce statut, [T] [G] a appelé ce client qui lui a annoncé qu'il avait annulé sa commande, ce qui démontre que vous ne vous assurez pas du suivi des commandes alors même que celle-ci datait d'un an. D'autre part, sur cette même commande, vous n'aviez pas fait prendre d'acompte, alors que la règle l'exige pour des clients particuliers.
o Stocks :
Vous avez pris des engagements le 4 novembre 2016 avec [T] [G] et [J] [V] sur le fait de faire rentrer du stock pour le produit suivant : Isolant lko Rooftop épaisseur 80, 100, 120 et 140, afin de développer les ventes sur l'isolation sous étanchéité. Or, à ce jour, ce produit n'est toujours pas en stocks.
L'ensemble de ces éléments met en évidence votre insuffisance professionnelle au regard des missions inhérentes à votre fonction de Directeur d'Agence et par conséquence est préjudiciable aux intérêts de l'agence dons vous avez la responsabilité et à son développement commercial. Nous ne pouvons que constater que les divers entretiens et bilatérales avec [T] [G] et [Z] [W], au cours desquels vous avez été alerté sur l'impérieuse nécessité en tant que Directeur d'Agence de mettre en 'uvre les plans d'actions visant au développement commercial de votre centre de profits et à sa rentabilité ne vous ont pas permis pour autant de modifier votre comportement.
A l'instar d'une construction proactive telle que nous aurions pu l'attende d'un cadre, ces différents manquements et votre absence de remise en cause conduisent à une situation de blocage qui du fait de votre fonction et place dans l'organisation, nuisent gravement à la confiance nécessaire au bon accomplissement de votre mission.
Lors de l'entretien préalable du 6 janvier 2017, après avoir demandé une suspension et vous être consulté avec [L] [N], vous avez refusé, alors que c'est l'objet même de l'entretien, de présenter vos explications ou observations arguant que « tout ce que vous diriez pourra être retenu contre vous ».
Par deux fois, nous vous avons précisé que nous étions prêts à reprendre l'ensemble de ces points afin que vous puissiez vous exprimer sur chacun d'eux afin qu'un vrai dialogue s'instaure. Vous avez réitéré votre refus à deux reprises,
Devant votre mutisme, aucun élément ne nous permet de modifier notre appréciation des faits.
Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de présentation de ce courrier'».
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l'état du droit applicable aux faits de l'espèce, que l'insuffisance professionnelle alléguée vise 3 éléments, l'animation commerciale, l'animation managériale et la gestion quotidienne de l'agence.
Aux fins d'établir que sa décision repose sur des éléments concrets, l'intimée produit, outre le contrat de travail du 18 juillet 2012 par lequel il a été embauché en qualité de directeur de l'agence de [Localité 5] avec une rémunération mensuelle brute de 3.700 euros et une prime sur résultats de 12 % à objectifs atteints :
' le référentiel directeur d'agence duquel il ressort notamment qu'il doit mettre en 'uvre les plans d'actions visant au développement commercial de son centre de profit en conformité avec la politique du secteur et de l'unité pour assurer sa rentabilité'; il doit piloter en chef d'établissement l'activité de son point de vente et il lui appartient de fédérer son équipe de manière individuelle et collective'; il a encore à charge de mettre en 'uvre les actions commerciales spécifiques à l'agence, de suivre et de contrôler la gestion financière et administrative de l'agence et de veiller à la qualité de service, à la gestion des stocks et à l'organisation des inventaires, outre le développement de partenariats avec les fournisseurs et la négociation des conditions spécifiques'; il lui appartient enfin de veiller au respect de la politique de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité';
' une délégation de pouvoir en qualité de directeur d'agence, s'agissant de la gestion du personnel (organisation et aménagement de la durée du temps de travail, tenue des registres et affichage), de l'hygiène, la sécurité et l'environnement (mise en 'uvre et respect des consignes de sécurité, maintien des installations et machines en état de sécurité et de conformité, organisation de la lutte contre l'incendie avec notamment l'affichage des plans d'évacuation, élaboration des protocoles de sécurité pour les opérations de chargement ou de déchargement, respect des normes de stockage de produits dangereux, mesures pour éviter la pollution du site)';
' les comptes-rendus d'entretien annuel, soit pour l'année 2013 une appréciation de l'efficacité personnelle notée sur 5 niveaux, soit satisfaisant (3 sur 5) pour le leadership, le sens du résultat, l'analyse et la résolution des problèmes, la communication, l'influence, la vision d'ensemble, élevée (4 sur 5) pour l'orientation du client et l'adaptabilité, et perfectible (2 sur 5) en ce qui concerne le management d'équipe'; les objectifs portent sur la prise en main de l'équipe, l'amélioration du taux de marge de l'agence, la mise en place plus soutenue des inventaires tournants, la mise en 'uvre des priorités et la réalisation des objectifs commerciaux, avec le commentaire du manager « bonne prise en main de l'agence qui demande à être confirmée » ; pour l'année 2014, la notation est de même nature, avec 4 objectifs, la prise en main de l'équipe (plus directif et plus strict), l'amélioration de la marge, la mise en place plus soutenue des inventaires tournants, avec la mention que l'objectif en termes de résultat d'exploitation (Rex) est atteint ; pour l'année 2015, il est noté un dépassement des objectifs s'agissant des inventaires, les objectifs Rex non atteints, le développement des métiers isolation non atteints et un résultat atteint s'agissant de l'accompagnement du nouvel agent technico-commercial (ATC)'; l'appréciation de l'efficacité personnelle de l'intéressé est notée satisfaisante dans toutes les rubriques et élevée s'agissant du management d'équipe et de l'analyse et résolution des problèmes';
' un courriel de rappel à l'ordre du directeur de secteur du 27 novembre 2015 adressé à un salarié de l'équipe de l'appelant lui faisant grief de repas alcoolisés avant les tournées de l'après-midi et précisant que ce rappel est général et que plus aucun écart ne sera toléré';
' une lettre d'un salarié de l'agence daté du 23 décembre 2015, par laquelle il déclare que le mardi précédent vers 16h, il a croisé son chef d'agence qui vérifiait son rayon avant la venue de responsables le lendemain et que devant le comportement de son directeur et ses bégaiements, il en a conclu qu'il était ivre, Monsieur [H] ayant d'ailleurs quitté immédiatement le magasin après cet entretien';
' une lettre du 29 janvier 2016 par laquelle la responsable Ressources Humaines (RH) notifie à l'appelant une mise à pied disciplinaire de 3 jours au motif d'un état d'ébriété pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il avait déjà été mis en garde à diverses reprises sur sa consommation d'alcool lors de ses rendez-vous avec les clients ; il est fait référence à la lettre précédemment évoquée du 23 décembre 2015, outre un entretien téléphonique le 12 janvier 2016 avec le directeur de secteur au cours duquel il a tenu des propos incohérents sur les dossiers en cours, son directeur ayant mis un terme à la conversation en lui indiquant qu'il n'était pas dans un état convenable pour aborder les dossiers ; il est noté que malgré ses contestations, il a toutefois reconnu avoir consommé le 12 janvier de l'alcool chez un client';
' un échange de courriels entre le directeur de secteur et l'appelant le 4 août 2016 par lequel il l'informe qu'il ne valide pas les critères d'attribution d'une prime à un salarié compte tenu d'un retour du CHSCT en termes de sécurité et du nombre de petits dossiers non gérés en lui rappelant que les primes ont pour fonction de faire changer les attitudes de collaborateurs défaillants';
' un échange de courriels au mois de juin 2016 par lequel l'appelant est interrogé par sa hiérarchie sur les écarts récurrents de son agence quant à l'atteinte des objectifs, lesquels ont été atteints par 12 agences sur 14, l'agence de [Localité 5] ayant les plus mauvais résultats'; par un courriel du 6 juin, son directeur lui indique qu'il attend une réaction de sa part en lui précisant que ces résultats médiocres ne résultent pas de l'absence d'une personne en libre-service, que son agence est la seule à être dans cette situation deux fois de suite et qu'il compte sur lui pour y remédier très rapidement afin de ne pas observer les mêmes résultats au mois de juin'; il relève qu'il a été facturé par les fournisseurs 1.250 euros de pénalités pour des retards concernant 34 factures et il est invité à faire ses réceptions au fil de l'eau pour éviter les facturations de pénalités ; une observation de même nature est encore faite le 25 juillet concernant notamment le nombre de factures en litige pour erreur ou différence de prix, commandes non réceptionnées ou problèmes de quantité';
' le compte rendu d'un entretien du 21 juillet 2016 au cours duquel il a été constaté une perte de 14,6%s du chiffre d'affaires et de la marge liée à une insuffisance commerciale, tendance constatée depuis 3 années et un défaut d'accompagnement de Madame [X], ATC,'(tournées en duo, entretiens hebdomadaires) déjà relevé lors du précédent entretien ; il lui est rappelé l'insuffisance de communication au quotidien avec son équipe et son manque d'exigence à l'égard de ses collaborateurs en termes de stock, de rapprochement automatique des factures fournisseurs aux fins d'éviter les pénalités (3.000 euros de pénalités constatées), ces constats étant confirmés par le 3ème audit de l'agence, très peu d'éléments ayant progressé depuis l'entretien du 13 mars ; il lui est imparti des plans d'action, s'agissant notamment de l'accompagnement de Madame [X] et du développement du secteur menuiseries extérieures avec l'indication de 8 clients cibles'et un nouvel entretien est programmé au début du mois de novembre 2016 pour une nouvelle analyse de la situation ;
' une lettre de l'appelant adressé à sa hiérarchie le 16 septembre 2016 par laquelle il conteste le compte rendu d'entretien faisant valoir que la dégradation du résultat d'exploitation de l'agence ne lui est pas imputable, précisant que malgré le fait que l'agence était restée sans directeur pendant 6 mois avant son arrivée, il a réduit la perte en 2014 et dépassé son objectif en 2016, malgré l'absence d'un commercial sur 4 mois'; il précise qu'il ne voit pas ce qu'on lui reproche et observe que son agence réalisait 45 % de son chiffre d'affaires avec les particuliers et qu'elle a été particulièrement impactée par le changement de politique commerciale en direction des professionnels'; il précise encore que s'agissant des factures fournisseurs, il ne disposait pas du personnel pour mener à bien le projet en l'absence de deux vendeurs et d'un administratif depuis de nombreux mois'; concernant le suivi de Madame [X], il indique avoir mis en place des rendez-vous clients avec des présentations de son secteur, mais qu'en réalité son activité était directement suivie par le directeur de secteur'; enfin, il fait valoir qu'au fil des effectifs manquants et de la surcharge de travail induite, il est logique que l'audit interne fasse apparaître un résultat de 74% des objectifs et il demande à ce que ces éléments soient pris en compte pour réévaluation de l'analyse des demandes';
' une lettre en réponse de l'intimée, recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2016, par laquelle elle conteste les éléments invoqués par Monsieur [H], lui faisant observer que le REX n'est que la résultante d'une bonne gestion avec le constat d'une perte de 28 % du chiffre d'affaires'; il lui est rappelé que le changement de stratégie commerciale aux fins de concentrer les actions vers les professionnels n'implique pas de ne plus répondre aux besoins des clients particuliers ; il lui est encore fait observer, s'agissant des stocks, qu'il bénéficie du service d'un approvisionneur couvrant plusieurs agences que pourtant il n'a pas sollicité et il lui est rappelé qu'un des salariés absents a été remplacé et qu'il lui appartient de trouver l'organisation nécessaire pour répondre aux objectifs fixés, chaque agence ayant un taux d'absentéisme comparable'; il lui est encore enjoint de respecter les plans d'action fixés pour redresser la situation;
' un compte rendu d'inspection du 18 octobre 2016 duquel il ressort que l'appelant a fait un point rapide sur l'exercice, se limitant à indiquer les familles de produits en progression et en baisse sans appréhender les problèmes de marges ; il est encore relevé l'incompréhension de l'équipe sur la stratégie commerciale et les difficultés de l'appelant obtenir l'adhésion de son équipe ; il est souligné que les salariés ne sont pas en phase avec la nouvelle stratégie commerciale visant à privilégier les professionnels'et il est fait état à ce propos d'un échange vif entre deux ATC et l'incapacité de Monsieur [H] à les recadrer, outre que l'inspectrice a été interpellée par un salarié lui demandant pourquoi elle était venue en catimini au mois d'août précédent sans se présenter'; il est encore relevé qu'un salarié est au c'ur des problématiques de l'ambiance de l'agence, Monsieur [H] ayant indiqué ne plus savoir quoi faire face à son comportement'; d'une façon générale, l'inspectrice s'interroge sur la capacité de Monsieur [H] à mobiliser ses équipes et à faire le nécessaire pour que les messages de la direction soient compris et que les salariés y adhèrent';
' un échange de courriel des 28 octobre et 8 novembre 2016, le directeur RH interrogeant Monsieur [H] à la suite de cette inspection sur le fait que sa collaboratrice lors de la réunion du 11 octobre 2016 été prise à partie sans réaction de sa part, positionnement qu'il estime intolérable, Monsieur [H] répondant que lorsqu'elle est passée au mois d'août, alors que lui-même était en congés, il semble qu'elle ne se soit pas présentée aux vendeurs et qu'il lui en a été fait le reproche lors de la réunion du 11 octobre 2016,'sans agression verbale ni prise à partie, le salarié étant resté correct dans le ton et l'attitude employée ; il observe que la responsable en cause ne lui a pas fait part d'un ressenti quelconque après la réunion et qu'il n'avait donc pas de raison de procéder à un recadrage de l'intéressé';
' le compte rendu de l'entretien du 13 décembre 2016 au cours duquel il a été constaté la persistance de la dégradation du chiffre d'affaires, de la marge commerciale et du REX ; il est noté, s'agissant du portefeuille de Madame [X], l'ouverture de deux comptes professionnels en septembre et aucun en octobre et en novembre, un défaut d'accompagnement complet de la part de Monsieur [H] au mois de septembre et un accompagnement insuffisant à partir du mois d'octobre ; il est encore relevé, alors qu'il lui avait été demandé un plan d'action par client pour huit clients cibles, que seuls 4 ont été visitées, dont 2 n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de la période ;
' une copie de l'agenda de Monsieur [W] (N+2) laissant apparaître 8 déplacements à l'agence de [Localité 5] entre janvier 2014 et septembre 2016';
' une demande d'engagement de dépenses s'agissant d'une plieuse zinc pour le magasin de [Localité 5] et la commande pour un prix de 4.146,02 euros';
' le compte rendu d'un contrôle interne de l'agence le 14 décembre 2016, s'agissant des stocks, laissant apparaître toute une série d'actions correctives à apporter et une insuffisance des contrôles aléatoires, outre une auto facturation d'un salarié pourtant interdite, restée sans réaction de l'appelant malgré le rappel de sa hiérarchie';
' le rapport d'audit du CHSCT suite à la visite de l'établissement le 9 décembre 2015 par lequel il a été noté le manque d'une courroie sur la scieuse , une gaine à changer et les systèmes d'aspiration et de récupération des copeaux à revoir, le stockage inapproprié de cartons entraînant un risque de chute, des palettes non sécurisées, l'absence de protocole de sécurité pour le chargement et le déchargement, l'absence de plan d'évacuation incendie, le défaut d'évacuation de conteneurs de produits toxiques au fond du parc déjà signalé un an auparavant, l'ensemble des autres points étant renseignés positivement.
Pour sa part, l'appelant produit outre sa lettre de contestation du 5 septembre 2016 déjà évoquée':
' les indicateurs de performance de l'agence de janvier 2017 laissant apparaître une progression de 2 % des clients professionnels, de 8,4 % des clients stratégiques et une érosion de la perte de chiffre d'affaires au mois de décembre 2016';
' un courriel de félicitations de la direction adressé à toutes les agences, en ce compris celle de [Localité 5] le 11 janvier 2017, constatant que toutes les agences de l'unité ont atteint ou dépassé leur cible en termes de contrôle des factures et qu'aucune agence ne se verra facturer de pénalités, l'agence de [Localité 5] obtenant le 5ème score sur 14 agences';
' un compte rendu des cibles pour les actions de menuiseries et un courriel de l'appelant répondant au directeur de secteur qui lui faisait part, après une tournée en duo avec Madame [X], que plusieurs menuisiers étaient mécontents de la politique de vente sur la famille menuiseries (vente aux particuliers alors qu'un professionnel de la menuiserie était déjà en relation commerciale) ; il indique avoir fait une réunion avec Madame [X] et le vendeur spécialisé et qu'il a mis en 'uvre la politique de vente conformément aux recommandations du groupe en privilégiant 4 partenaires menuisiers sur le secteur et indiquant qu'il n'a eu aucune remarque négatives de professionnels.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [H] a été alerté sur un certain nombre de carences dans le cadre de ses évaluations annuelles de 2013, 2014 et 2015, outre de multiples entretiens avec sa hiérarchie entre janvier 2014 et septembre 2016'compte tenu de la dégradation continue du chiffre d'affaires et des marges, soit un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur l'exercice 2012-2013 pour finir à 3,8 millions d'euros sur l'exercice 2015-'2016'; s'il peut être constaté une érosion des pertes en décembre 2016, le chiffre d'affaires est resté inférieur de 7% par rapport à l'année précédente et la marge inférieure de 10,2 %, l'agence de [Localité 5] ayant toujours des résultats inférieurs à ceux des autres agences, les objectifs fixés n'ayant pas été atteints'; il doit encore être relevé que pour favoriser le chiffre d'affaires, l'appelant a sollicité un investissement d'une plieuse de zinc pour développer les ventes de ce produit et si l'employeur a répondu positivement à sa demande, aucune évolution sur les ventes de ce produit n'a été constatée après cet investissement ;
l'intimée justifie encore du défaut de respect par l'appelant du plan de redressement arrêté avec sa direction au mois de mars, puis au mois de juillet 2016, carence que cette dernière a constaté une nouvelle fois lors de l'entretien du 13 décembre 2016 ; les difficultés managériales rencontrées par Monsieur [H] sont encore établies par un suivi insuffisant de l'activité de Madame [X] malgré une demande expresse de sa hiérarchie et d'une façon générale, il résulte suffisamment des pièces produites les difficultés rencontrées par Monsieur [H] à se positionner à l'égard de ses équipes, outre le défaut complet de réalisation des entretiens professionnels avec ses collaborateurs avant le 31 octobre 2016, que son arrêt travail du 5 septembre au 16 septembre est insuffisant à justifier'; il ne justifie pas plus d'une réaction à l'auto facturation par un salarié à la fin de l'année 2016 malgré la demande de sa hiérarchie'; il est encore établi que le CHSCT avait demandé l'évacuation d'une cuve contenant un produit périmé et polluant en 2015, évacuation qui n'avait pas encore été réalisée en décembre 2016, outre que le CHSCT a encore constaté lors de sa visite une absence d'affichage obligatoire, s'agissant notamment des protocoles de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.
Il s'ensuit que l'employeur établi par des éléments concrets et précis l'insuffisance professionnelle alléguée et c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [H] était fondé et l'a débouté de sa demande indemnitaire.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS BOIS ET MATERIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.
Monsieur [K] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel';
Condamne Monsieur [K] [H] aux dépens d'appel';
Le Greffier Le Président