7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°487/2022
N° RG 19/07490 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIGT
SAS ACP IN
C/
M. [O] [N]
SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SAS ACP IN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence FARABET-ROUVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [N]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été mis à disposition de l'ENTREPRISE GEORGES LANFRY par la société de travail temporaire ACP IN du 5 juillet 2016 au 14 septembre 2016, en tant que tailleur de pierre sur un chantier à [Localité 10]'; il a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2016.
Soutenant qu'il n'a été destinataire d'aucun contrat de travail, ni d'aucun bulletin de salaire dans le cadre de sa mise à disposition de la SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY, Monsieur [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes le 3 janvier 2018 afin de voir, selon le dernier état de sa demande':
Juger qu'il est lié à la société ACP IN et à la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2016';
A titre principal,
Condamner solidairement les sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes':
- 2.200 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2.896,66 euros au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance,
- 5.428,38 euros à titre de salaire sur la période du 4/07/2016 au 08/09/2016,
- 542,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.303 euros au titre des primes de panier et déplacement';
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés ACP IN et l'ENTREPRISE GEORGES LANFRY, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer à la somme de 205,14 euros nets'à titre de rappel de salaire ;
En tout état de cause,
Ordonner aux sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY de lui remettre les bulletins de paie depuis le 04/07/2016 jusqu'au 17/01/2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Juger que le contrat de travail est suspendu depuis le 8 septembre 2016 en raison d'un accident du travail';
Juger que la rupture intervenue le 17 janvier 2018 produit les effets d'un licenciement nul';
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes :
- 13.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 810,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.324,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 432,47euros au titre des congés payés afférents,
- 2.495,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation d'information et de conseil sur les garanties de prévoyance';
Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir';
Ordonner aux défenderesses de communiquer au demandeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement :
- toutes informations utiles concernant le contrat d'assurance obligatoirement souscrit au titre de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres,
- la notice explicative du contrat d'assurance souscrit au titre de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres,
- tout justificatif de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance de l'accident survenu le 8 septembre 2016';
Réserver la compétence du Conseil pour liquider l'éventuelle astreinte';
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 2.162,38 euros';
Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil';
Condamner les sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY s'opposait aux prétentions du demandeur et à titre subsidiaire, sollicitait la condamnation de la société ACP IN à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, outre sa demande d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACP IN sollicitait du Conseil qu'il :
Dise que les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail ne sont pas sanctionnées par une requalification ;
Constate que les contrats de travail temporaire, bulletins de salaires et documents de fin de contrat ont été transmis par la société ACP IN à Monsieur [O] [N] à l'adresse déclarée, le contrat de travail ayant pris fin à l'échéance prévue soit le 9 septembre 2016 ;
En conséquence :
Déboute Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent';
Déboute la société GEORGES LANFRY de sa demande de garantie formée à son encontre';
Condamne Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le Conseil des prud'hommes de Rennes statuait ainsi qu'il suit':
«'DIT ET JUGE que Monsieur [O] [N] est lié à la société ACP IN par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2016.
DIT ET JUGE que Monsieur [O] [N] n'est lié à la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY par aucun contrat de travail.
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [N], intervenue le 17 janvier 2018, à l'initiative de la société ACP IN, produit les effets d'un licenciement nul.
DIT ET JUGE que le contrat de travail de Monsieur [O] [N] a été suspendu entre le 8 septembre 2016 et le 17 janvier 2018, en raison d'un accident de travail.
CONDAMNE la société ACP IN à payer à Monsieur [O] la somme de 2162,38 € nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle de travail à hauteur d'un mois de salaire.
CONDAMNE la société ACP IN à payer à Monsieur [O] [N] un montant de 2896,66 € nets au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance.
CONDAMNE la société ACP IN à payer à Monsieur [O] [N] un montant de 205,14 € nets au titre du solde des salaires dus pour la période du 5 juillet au 9 septembre 2016.
CONDAMNE, la société ACP IN à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
-13.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
- 810,89 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2162,38 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2495,05 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 03 Janvier 2018.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et DIT, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2162, 38 € bruts.
DEBOUTE Monsieur [O] [N], pour le surplus des condamnations, de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de ses autres demandes à titre de rappel de salaires.
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil sur les garanties de prévoyance.
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de communication, sous astreinte, de pièces concernant les garanties de prévoyance.
Ordonne à la société ACP IN de remettre à Monsieur [O] [N] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées:
-les bulletins de paie depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 17 janvier 2018,
-une attestation destinée à Pôle Emploi,
-un certificat de travail,
-un reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
DIT que le conseil de prud'hommes de RENNES se réserve le droit de liquider l'astreinte.
DEBOUTE la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la société ACP IN toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société ACP IN à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société ACP IN aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 8 novembre 2019 au greffe de la Cour d'appel, la SAS ACP IN faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, la société ACP IN demande à la Cour de':
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 15 octobre 2019 en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre Monsieur [O] [N] et la société ACP IN en contrat à durée indéterminée, pour dire que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul et l'a condamnée au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de requalification et de rupture'du contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau :
Dire que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions du code du travail prévoyant la requalification du contrat de de mission, que le contrat de travail de Monsieur [O] [N] a pris fin à l'échéance prévue soit le 9 septembre 2016 et n'a pas été suspendu par l'accident du travail qui serait intervenu le 8 septembre 2016 ;
Dire que tous les salaires ont été parfaitement versés conformément aux heures effectuées par Monsieur [O] [N] et déclarées par la société GEORGES LANFRY à la société ACP IN ;
Dire que les entreprises de travail temporaire ne sont débitrices d'aucune obligation de conseil à l'égard des entreprises utilisatrices ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes';
Débouter la société GEORGES LANFRY de sa demande de garantie et de sa demande de condamnation solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [N] a été mis à disposition de l'entreprise Georges LANFRRY suivant 3 contrats de mission sur une période de 2 mois, du 5 juillet au 9 septembre 2016'; à cet égard elle soutient avoir régulièrement transmis au salarié les 3 contrats de mission et les bulletins de salaire, les contrats de mise à disposition ayant d'ailleurs été régulièrement signés et retournés par la société utilisatrice'; elle estime le salarié de mauvaise foi dès lors qu'il n'a pas entendu retourner les contrats signés, alors qu'il percevait régulièrement la rémunération convenue ; elle soutient par ailleurs que quand bien même le Conseil a estimé que la preuve de la transmission des contrats n'était pas rapportée, il ne pouvait prononcer la requalification du contrat faute de support légal ; s'agissant de l'accident du travail, elle observe que le 9 septembre 2016, dernier jour de la mission, le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sans fournir d'explication et qu'il lui a adressé quelques jours plus tard un arrêt maladie et a déclaré à la CPAM, deux mois plus tard, un accident du travail suite à une agression qu'il aurait subie en dehors du temps de travail, le contrat ne pouvant dans ces conditions être suspendu et la mission s'étant bien achevée le 9 septembre 2016 conformément aux termes du contrat'; elle estime en outre justifier de ce que le salarié a été régulièrement rempli de l'intégralité de ses droits s'agissant de ses salaires.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Monsieur [N] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé qu'il était lié à la société ACP IN par un contrat à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2016, que son contrat de travail a été suspendu entre le 8 septembre 2016 et le 17 janvier 2018 en raison d'un accident de travail et que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 janvier 2018, produit les effets d'un licenciement nul';
- condamné la société ACP IN à lui payer les sommes suivantes':
- 2.162,38 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 2.896,66 euros nets au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance,
- 13.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- 810,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.495,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
Pour le surplus, le réformant et statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [N] est lié à la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2016'et que l'ENTREPRISE GEORGES LANFRY sera tenue solidairement avec la société ACP IN et à lui payer les sommes qui lui sont dues et en conséquence':
Condamner solidairement les sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes :
- 5.428,38 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 4/07/2016 au 08/09/2016 et 542,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.303 euros au titre des primes de panier et de déplacement';
Subsidiairement, condamner solidairement les sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 205,14 euros nets';
Condamner solidairement les sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes :
- 4.324,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 432,47 euros au titre des congés payés y afférant,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation d'information et de conseil sur les garanties de prévoyance';
Ordonner aux sociétés ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt:
- toutes informations utiles concernant le contrat d'assurance obligatoirement souscrit au titre de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres,
- la notice explicative du contrat d'assurance souscrit au titre de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres,
- tout justificatif de la déclaration de sinistre auprès de l'assurance de l'accident survenu le 8 septembre 2016';
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, dûment rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil';
Condamner solidairement ACP IN et ENTREPRISE GEORGES LANFRY, l'une à défaut de l'autre ou l'une sous la garantie de l'autre, à payer à Maître Marion la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 -2° du code de procédure civile, en cause d'appel.
DEBOUTER la société ACP IN et la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir qu'il a été recruté par la société de travail temporaire ACP IN à compter du 5 juillet 2016 pour être mis à disposition de l'ENTREPRISE GEORGES LANFRY sur un chantier à [Localité 10] et que s'il a bien perçu des acomptes sur salaire, la société ACP IN ne lui a transmis ni ses contrats de travail, ni ses bulletins de salaire'; il expose avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail le 8 septembre 2016 dont les conséquences ont été prises en charge au titre des accidents du travail mais que depuis, il est sans nouvelles de ses employeurs'; il conteste avoir été rempli de ses droits, s'agissant notamment des heures supplémentaires et des indemnités de panier et de déplacement, ses bulletins de salaire lui ayant été remis'devant le bureau de conciliation, la société ACP IN ayant d'ailleurs reconnu être redevable de la somme de 205,14 euros nets, sans pour autant l'avoir acquittée'; en l'absence de contrat de mission, il s'estime bien-fondé en sa demande de requalification, outre que le contrat de travail a été suspendu à compter du 8 septembre 2016 à raison de l'accident du travail ;
il conteste par ailleurs le motif de recours à un contrat de travail temporaire allégué par la société GEORGES LANFRY et estime bien fondée sa demande de requalification à son égard, observant en outre que le second contrat s'est poursuivi au-delà de son terme, la requalification étant encore encourue de ce chef, autant d'éléments qui justifient'sa demande de condamnation solidaire des deux sociétés.
*
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, la SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY demande à la Cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre';
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel réformait le jugement en ce qu'il a été jugé qu'aucun contrat de travail ne lie Monsieur [N] à la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY et la condamnait en conséquence à l'indemniser :
Ordonner recours et garantie de la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY à l'encontre de ACP IN pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [O] [N] et la société ACP IN à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été informée que le 8 septembre 2016 Monsieur [N] s'était battu avec un autre intérimaire lors d'un apéritif non autorisé en fin de journée sur le chantier et de ce fait a mis fin aux contrats des 2 salariés concernés; elle observe qu'en tout état de cause, le défaut de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par la loi n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts ne pouvant dépasser un mois de salaire et d'aucune façon à une requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, outre que les conséquences de la méconnaissance éventuelle de cette obligation par la société travail temporaire ne peuvent lui être imputées ; elle conteste encore que le salarié ait travaillé au-delà du terme d'un quelconque des contrats et elle estime, en ce qui la concerne, suffisamment justifier du bien-fondé du motif de recours à un contrat d'intérim'tel que justement retenu par les premiers juges'; elle soutient enfin ne pas avoir eu connaissance de la déclaration d'accident du travail dont les conséquences, quoi qu'il en soit, ne peuvent lui être imputées dès lors qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur [N].
La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 7 juin 2022 pour la SAS ACP IN, le 25 avril 2020 pour Monsieur [O] [N] et le 15 juin 2020 pour la SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la requalification du contrat
Conformément aux dispositions des articles L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'; il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas visés par l'article L.1251-6';
il doit être établi par écrit, comporter notamment les mentions prescrites par l'article L.1251-16 du code du travail et, par application des dispositions de l'article L.1251 -17, doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles'L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification de son contrat contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées.
Enfin, si l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L.1251-40 du code du travail écarte en principe toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire, la responsabilité de cette dernière peut toutefois être partagée avec l'entreprise utilisatrice si elle-même n'a pas respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L 1251-17 du code du travail mettent à sa charge.
a) La demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société utilisatrice
Au soutien de sa demande en requalification de son contrat de travail dirigée à l'encontre de la SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail, l'intimé conteste d'une part le motif du recours au contrat de travail temporaire et d'autre part soutient que la société utilisatrice a continué à le faire travailler après la fin d'une mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail.
S'agissant du motif du contrat, les trois contrats de mission temporaire non signés par le salarié, mais datés des 5 juillet, 29 juillet, et 19 août 2016 produits aux débats laissent apparaître comme motif de recours un retard de finition de façade dans l'exécution d'un marché au lycée [8] à [Localité 10], les contrats de mise à disposition signés avec la société'utilisatrice portant le même motif ; cette dernière produit en outre une lettre recommandée avec accusé de réception du maître d'ouvrage du mois de juin 2016 lui faisant part de son mécontentement à raison du retard très important pris dans l'exécution des travaux au lycée [8] et de l'échéance de la rentrée scolaire, les retards déjà pointés le 30 mars s'étant encore aggravés, désorganisant l'intervention des autres entreprises et générant des surcoûts ; il est procédé à des retenues sur situations, l'entreprise étant mise en demeure d'adresser un plan d'action précis pour parvenir aux objectifs, les mises en demeure d'accroître les effectifs sur le chantier aux fins de rattraper les retards pris s'étant encore poursuivies au mois d'octobre 2016'; il en ressort que la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY rapporte suffisamment la preuve qu'elle a fait appel à un salarié temporaire après la survenance des premiers retards sur le chantier en cause, pour faire face ponctuellement à l'accroissement de l'activité en résultant, dans le cadre de délais contraints et nullement aux fins de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
S'agissant de la poursuite de la relation de travail après la fin d'un contrat de mise à disposition, Monsieur [N] soutient qu'il ressort des pièces produites par la société utilisatrice que le premier contrat de mise à disposition daté du 5 juillet 2016 est revêtu d'un timbre humide portant la date du 11 juillet, que le deuxième devant commencer le 30 juillet porte un timbre humide mentionnant le 22 août et que le troisième contrat de mise à disposition devant commencer le 20 août porte un timbre humide mentionnant le 24 août 2016,'pour en déduire qu'il aurait travaillé sans contrat entre le 20 et le 24 août ; toutefois le contrat de mise à disposition du 5 juillet prévoit un terme au 29 juillet avec une souplesse du 26 juillet au 3 août, le contrat du 30 juillet, un terme au 19 août avec une souplesse du 10 août au 29 août et le contrat du 20 août 2016, un terme au 2 septembre 2016 avec une souplesse du 23 août au 14 septembre'; il s'ensuit que l'entreprise utilisatrice justifie de la régularité des contrats de mise à disposition, Monsieur [N], qui a travaillé du 9 juillet au 8 septembre 2016 n'ayant pas été employé au-delà du terme précis de chacun des contrats en cause.
Il en résulte que les manquements imputés par le salarié temporaire à la société utilisatrice au soutien de sa demande de requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en requalification formée par Monsieur [N] à l'encontre de la société ENTREPRISE GEORGES LANFRY.
b) La demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société de travail temporaire
Au soutien de sa demande en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société ACP IN , Monsieur [N] fait valoir d'une part qu'il ne s'est vu adresser ni le contrat de travail dans les deux jours ouvrables, ni même ses bulletins de salaire qu'il n'a reçus que dans le cadre de la procédure introduite devant le Conseil des prud'hommes, les contrats de mission produits n'étant dès lors pas signés par lui et d'autre part que la société ACP IN n'a produit un contrat écrit postérieurement au 19 août 2016 que dans le cadre de son bordereau de pièces transmis en mai 2019, pour en déduire qu'il n'a pas été établi de contrat postérieurement au 19 août 2016'; il produit en outre une lettre du 16 février 2017 adressée à la société ACP IN par laquelle il sollicite la transmission de ses fiches de paye qu'il n'a pas reçues depuis bientôt six mois, étant relevé que figure sur cette lettre son adresse de [Localité 4].
Pour justifier de la transmission des contrats dans les deux jours ouvrables, la société ACP IN qui exerce son activité à [Localité 9] fait valoir que les contrats sont adressés au salarié au jour de leur édition qui figure sur les contrats et produit pour en justifier une attestation de la directrice générale; elle déclare être en charge de la gestion administrative de la société qui emploie deux salariés et explique que Monsieur [N] qui connaissait l'entreprise mais qui résidait en Bretagne, a été recruté sur un site de recrutement en ligne et n'a pu se présenter physiquement à l'agence, précisant qu'elle lui a, elle-même, adressé ses contrats par la poste'; elle indique qu'il a justifié de son domicile à [Localité 4] par la transmission de sa taxe d'habitation pour 2015, l'appelante observant qu'à aucun moment Monsieur [N] n'a fait valoir qu'il n'aurait pas reçu son contrat ou ses bulletins de salaire, la société utilisatrice les ayant pour sa part régulièrement retournés signés'; elle produit en outre diverses attestations de salariés intérimaires qui déclarent que la société leur a toujours adressé les contrats dans les délais et fait valoir la mauvaise foi du salarié qui expliquait devant le bureau de conciliation avoir dormi dans un van pendant le temps de la mission'et ne pas avoir relevé son courrier.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des 3 contrats de mission n'a pas été signé par Monsieur [N]'; à cet égard, il est établi que le salarié a été affecté sur un chantier en région parisienne alors qu'il demeure en Bretagne'et il ne saurait être soutenu qu'il aurait délibérément, dans une intention frauduleuse, entendu ne pas signer les contrats en cause, qu'au demeurant il conteste avoir reçus'; il y a lieu d'observer à cet égard, tel que relevé par les premiers juges, qu'à aucun moment' la société ACP IN ne l'a relancé aux fins d'obtenir le retour des contrats signés, pas même à l'occasion de l'établissement d'un nouveau contrat à deux reprises, et a fortiori ne lui a adressé aucune mise en demeure à cet effet.
Dans la mesure où d'une part, tel que précédemment rappelé, le contrat de travail du travailleur temporaire doit être écrit, s'agissant d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du contrat de travail temporaire et d'autre part que faute de comporter la signature du salarié temporaire, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, le jugement déféré, qui a fait droit à la demande en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à charge de la société ACP IN et à effet du 5 juillet 2016 doit être confirmé.
S'agissant de l'indemnité de requalification, si l'article L 1251-41 du code du travail dispose qu'en cas de requalification de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde au salarié, à la charge l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, aucun texte ne prévoit la mise à la charge l'entreprise de travail temporaire d'une telle indemnité en cas de requalification du contrat de mission à son égard.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande formée à l'encontre de la société ACP IN.
2 Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
a) La demande de rappel de salaire
Monsieur [N]'expose qu'il a formé sa demande initiale en paiement de ses salaires, heures supplémentaires et indemnités de panier et déplacement alors qu'il n'avait pas reçu ses bulletins de salaire, tout en maintenant, sans s'en expliquer, sa demande initiale à titre principal.
Toutefois du rapprochement des bulletins de salaire, qui mentionnent aux mois de juillet, août et septembre le paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 125 % et 150 % outre le paiement des indemnités de panier et déplacement, 'avec les extraits de compte produit par le salarié sur lesquels apparaissent les acomptes virés par l'employeur, il ressort un écart de 205,14 euros nets que la société ACP IN soutient, sans en justifier, lui avoir versé par trois chèques respectivement des 11 août, 11 septembre et 11 octobre 2016 que le salarié aurait négligé d'encaisser.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme de 205,14 euros nets.
b) La demande au titre de la complémentaire prévoyance
L'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non-cadres, dispose que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours d'une mission et que l'arrêt de travail initial, au titre de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle a été reconnu comme tel par la sécurité sociale, il perçoit une indemnité complémentaire payée directement par l'entreprise de travail temporaire s'il est en contrat à durée indéterminée ; cette indemnité est équivalente à 50 % de son salaire pendant 30 jours, puis à 25 % postérieurement, dans la limite de 3 ans.
Monsieur [N] produit un certificat médical initial d'accident du travail du 9 septembre 2016 émanant du service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] mentionnant des coups et blessures multiples avec plaie occipitale ayant nécessité des sutures et la notification par la CPAM le 20 janvier 2017 de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 8 septembre 2016'; il produit en outre des attestations de paiement des indemnités journalières émanant de la CAPM du Morbihan, exposant que son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 17 janvier 2018, date à laquelle l'employeur l'a informé de la rupture du contrat et lui a transmis les documents de fin de contrat et il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 2.896,66 euros à ce titre.
La société ACP IN produit, quant à elle, la notification par la CPAM de la prise en charge d'une nouvelle lésion le 14 novembre 2017 au titre de l'accident du 8 septembre 2016 et soutient que quoi qu'il en soit, le contrat est arrivé à terme à la date du 9 septembre 2016, tel que prévu par le dernier contrat de mission'; à cet égard, il y a lieu de relever qu'elle a établi les documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi le 17 janvier 2018, après la réception de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes, à une date où elle avait connaissance du caractère professionnel de l'accident de travail de Monsieur [N].
Dans la mesure où le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que le salarié est bien fondé à se prévaloir de la garantie prévoyance à compter du 8 septembre 2016 jusqu'au 17 janvier 2018, date invoquée par le salarié au titre de la fin de contrat, il convient, conformément à la demande non contestée en son montant, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S'agissant de la demande complémentaire de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice d'information sur la garantie prévoyance et manquement de l'employeur à son obligation de conseil, dans la mesure où Monsieur [N] ne justifie pas d'un préjudice spécifique au-delà du retard de paiement réparé par les intérêts légaux, le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera encore confirmé.
De pareille façon, le salarié ayant été rempli de ses droits au titre de la prévoyance par l'effet du présent arrêt confirmatif, sa demande de communication d'informations complémentaires sous astreinte apparaît sans objet et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
3. Les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail la rupture du contrat de travail qui intervient pendant la période de suspension à l'initiative de l'employeur est nulle, sauf la faute grave du salarié ou l'impossibilité, établie par l'employeur, de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle'; le salarié peut alors prétendre, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1, à une indemnité fixée par le juge qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le contrat de travail ne peut avoir été rompu comme le soutient l'appelante par l'arrivée au terme du contrat de mission le 9 septembre 2016 et dans la mesure où il a été jugé que le contrat a été rompu alors qu'il était suspendu à raison d'un accident du travail dont l'employeur avait connaissance au moment de la rupture, celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul à la date du 17 janvier 2018 conformément à la demande, le jugement déféré devant encore être confirmé sur ce point.
Au moment de la rupture du contrat, Monsieur [N] était âgé de 43 ans, avait une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2.1622,38 euros.
a) L'indemnité compensatrice de préavis
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, le salarié est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité allouée par les premiers juges n'étant pas contestée en son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que la société ACP IN a été condamnée à payer à l'intimé la somme de 2.162,38 euros bruts à ce titre et celle de 216, 23 euros au titre des congés payés afférents.
b) L'indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans par application des dispositions de l'article R.1234-2 du même code.
L'indemnité allouée par les premiers juges à hauteur de la somme de 810,89 euros n'étant pas contestée en son montant, il y a lieu de confirmer encore la décision déférée sur ce point.
c) Les dommages et intérêts'pour licenciement nul
Conformément aux dispositions légales précitées, Monsieur [N] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Dans la mesure où il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué l'indemnité minimale ainsi prévue, il y a lieu de confirmer encore le jugement déféré qui a fait droit à sa demande pour la somme de 13.000 euros.
d) L'indemnité compensatrice complémentaire de congés payés
Dans la mesure où la période de suspension au titre de l'accident du travail est décomptée comme temps de travail effectif dans la limite d'une année par application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, Monsieur [N] est encore bien fondé à solliciter une indemnité équivalente à 25 jours de congés et le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a fait droit la demande pour la somme de 2.495,05 euros.
4. Sur les intérêts
Conformément à la demande de Monsieur [N], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a dit que les sommes qui lui ont été allouées porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière, conformément aux dispositions de articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
5. Sur la remise de documents rectifiés
Il est justifié de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par la société ACP IN à Monsieur [O] [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux condamnations prononcées.
Il n'est pas justifié en revanche assortir cette condamnation une astreinte provisoire et il convient donc, de ce chef, d'infirmer le jugement entrepris.
6. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS ACP IN sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, le jugement devant être réformé en ce qu'il a condamné la société ACP IN à lui payer une indemnité 2.500 euros à ce titre en première instance.
La SAS ACP IN qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes, sauf en ce qu'il a condamné la SAS ACP IN au paiement d'une indemnité de requalification ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation de la société ACP IN à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande d'indemnité de requalification formée à l'encontre de la SAS ACP In';
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire';
Condamne SAS ACP IN à payer à [O] [N] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel';
Condamne SAS ACP IN aux dépens d'appel';
Le Greffier Le Président