Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F16/03061
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
ASSOCIATION ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE (ESTP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [P] a été engagée le 8 février 1993 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire administrative par l'association Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ci-après l'association ESTP) , établissement d'enseignement privé gérant une école d'ingénieurs formant des cadres dans le domaine de la conception et la construction de bâtiments et d'infrastructures et comprenant plus de onze salariés.
La relation de travail s'est prolongée à compter du 23 juin 1994 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant devenue au dernier état de son emploi, cadre de communication et d'administration.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Le 15 janvier 2015, la salariée était placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'en février 2016, le médecin du travail ayant les 5 janvier et 9 février 2016, émis deux avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'association ESTP.
Préalablement, le 24 février 2015, elle a été destinataire d'un avertissement
Au constat le 4 avril 2016 de son refus des propositions de postes de reclassement formalisées par écrit le 23 mars précédent, la salariée a été convoquée le 7 avril 2016 à un entretien préalable fixé au 21 avril suivant et le 26 avril 2016 elle était licenciée pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 8 novembre 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 septembre 2019, cette juridiction, en formation de départage a :
- condamné l'association ESTP à payer à Mme [P] la somme de :
- 17 809,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rejeté le surplus des demandes.
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires est fixée à la somme de 2 990,41 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- condamné l'association ESTP aux dépens.
Par déclaration en date du 15 octobre 2019, Mme [P] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 7 septembre 2022, elle demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ESTP à lui verser
- 17 809,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- d'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
- de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association ESTP à lui verser
- 8 971,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 897,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 71 760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner l'association ESTP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 30 mai 2022, l'association ESTP demande au contraire à la Cour :
- de dire Mme [P] mal fondée en son appel principal.
- de recevoir l'association en son appel incident.
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association au paiement des sommes de :
8 971,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
897,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
71 760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [P] les sommes de :
- 17 809,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de statuer à nouveau sur les chefs réformés et ajouter :
- de rejeter, en cause d'appel, la demande de Mme [P] formée au titre de l'indemnité conventionnel à hauteur de 17 809,11 euros,
- d'ordonner à Mme [P] de procéder au remboursement de toutes les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- de condamner Mme [P] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner Mme [P] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre suivant pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la validité de la rupture,
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, et donc antérieure à la loi N° 2016-2088 du 8 août 2016, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités(...)'.
L'employeur est ainsi soumis à l'obligation d'une recherche sérieuse de reclassement.
L'impossibilité de reclassement justifie le prononcé du licenciement pour inaptitude, lequel doit être néanmoins reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée.
Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l'espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, parmi lesquelles des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limite du litige rappelle que le médecin du travail a délivré le 9 février 2016, un avis d'inaptitude à tout poste, précisant que l'inaptitude était prononcée en un seul examen à raison d'un danger immédiat.
L'employeur y relève que malgré le caractère restrictif de cet avis, ont été entreprises des recherches de reclassement et que la salariée s'étant opposée aux propositions formulées dans ce cadre, l'impossibilité de reclassement l'a dès lors conduit à prononcer le licenciement pour inaptitude.
Mme [P] conteste le bien fondé de cette mesure en considérant que son inaptitude résulte en réalité du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique M. [V], et de l'absence de mesure adéquate prise par l'Association ESTP pour préserver sa santé laquelle s'est gravement dégradée.
A l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s'estime victime, elle présente les faits suivants:
- à compter de janvier 2015, elle est assaillie de critiques injustifiées, de brimades et de vexations émanant de son supérieur hiérarchique, l'employeur lui ayant dans ce cadre délivré un avertissement le 24 février 2015 et prenant à son encontre de décisions arbitraires, le tout la conduisant à saisir l'inspection du travail le 23 mars 2015 en dénonçant de la part de son chef de service des propos outranciers 'j'ai horreur des vieilles de quarante ans et des grosses' et décrivant à la demande de l'inspection du travail différents épisodes constitutifs de harcèlement moral.
La lettre du contrôleur du travail en date du 30 septembre 2016 versée aux débats par la salariée (pièce N° 1) rappelle les conditions dans lesquelles s'est faite sa saisine ce qui sans démontrer la réalité des faits dénoncés par Mme [P] permet de retenir cette dénonciation au nombre des faits présentés.
- le déplacement du contrôleur du travail au sein de l'établissement le 6 mai 2015 décidé dans les suites du signalement reçu et le constat opéré dans les suites par ce professionnel, tel que décrit dans son courrier précité, aux termes duquel il a 'eu la confirmation de ce que la direction de l'ESTP n'avait pas apporté la vigilance qu'aurait dû appeler la lettre de Mme [P] du 19 mars 2015 dans laquelle elle décrivait un état de santé mentale préoccupant'
- les constats faits par la commission d'enquête et rapportés au CHSCT de l'établissement, dont il résulte qu'ont été rapportés aux intervenants des ' plaisanteries douteuses, vexatoires et déplacées émanant de M.[V], faits alliés à un manque de management et de directives'.
Sont également évoqués une inégalité des rapports humains au sein du service, 'cordiaux avec certains mais pas avec d'autres', (pièces N° 20 et 21 de la salariée),
- l'altération grave de sa santé, nécessitant des prescriptions d'antidépresseurs et des arrêts de travail renouvelés (pièces N° 38-1 à 38-10) avec constat de troubles réactionnels résultant d'un état de stress chronique relevé par un psychologue clinicien membre d'un service de consultation 'souffrance et travail'.
Pris dans leur ensemble, ces faits, précis et concordants laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral tel que ci-dessus défini.
Pour justifier des mesures prises et que les faits relevés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, l'association ESTP fait valoir que :
- comme l'a relevé la salariée elle même, elle n'a pendant 20 ans subi aucun reproche et a connu un déroulement de carrière satisfaisant,
- c'est l'avertissement délivré le 24 février 2015 qui a déclenche la réaction de Mme [P] et l'a conduite à dénoncer le harcèlement dont elle s'estimait victime, cette sanction étant le point de départ des actions qu'elle a menées pour tenter de démontrer un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique au demeurant inexistant,
- le contrôleur du travail a fait preuve d'une partialité certaine en reprochant à l'association d'avoir usé de son droit de mandater un médecin contrôleur pour vérifier le bien fondé des arrêts de travail, lequel au demeurant avait préconisé en mai 2015 une reprise anticipée du travail.
Cependant, la seule coïncidence entre la délivrance de l'avertissement et les alertes formulées sur l'existence d'un harcèlement moral ne permettent pas de justifier les faits commis par le chef de service de la salariée tels que révélés par la commission d'enquête dont il doit être relevé qu'elle n'a été saisie que sur demande du contrôleur du travail postérieurement à sa visite du 6 mai 2015, les auditions des divers protagonistes n'ayant été réalisées dans ce cadre qu'en juin et juillet suivant, alors que la salariée s'était plainte auprès de son employeur de faits graves dès après le prononcé de l'avertissement dont elle contestait le bien fondé par courrier du 9 mars 2015.
Ces faits ont d'ailleurs conduit au prononcé d'une sanction contre le chef de service M. [V], dont elle avait dénoncé le comportement et telle que recommandé par le CHSCT de l'établissement en même temps qu'une formation sur le management, le compte rendu de la réunion du CHSCT du 23 juillet 2015 stigmatisant explicitement de la part de M. [V], la volonté d'ignorer certains membres de son service, l'évolution défavorable de la situation de Mme [P] dont le dernier entretien d'évaluation se différencie des précédents et un comportement constitutif de harcèlement sexuel à l'encontre d'une autre collaboratrice, le tout démontrant la réalité des dysfonctionnements du service dont la salariée était membre.
Enfin, quel que soit le constat du médecin contrôleur mandaté par l'employeur, force est de constater que les arrêts de travail de la salariée ont été renouvelés sans interruption à raison d'un état anxio dépressif apparu concomitamment aux dénonciations de Mme [P] et que le médecin du travail a, à deux reprises constaté l'inaptitude de la salariée à son poste et à tout poste dans l'entreprise, en référence dans l'avis du 9 février 2016, à un danger immédiat.
La réalité du harcèlement moral est donc établie.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité résultant de l'inadéquation des mesures prises pour préserver la santé et la sécurité de Mme [P], il se révèle par la tardiveté des mesures prises, en particulier par le fait que seule l'insistance du contrôleur du travail a conduit à la mise en oeuvre d'une enquête, laquelle a révélé de graves dysfonctionnements nés du comportement inapproprié de M.[V]
Les documents médicaux que verse la salariée aux débats démontrent que ses suivis psychologiques et psychiatriques ont commencé en mars et avril 2015 (certificat de M. [X] Psychologue et certificat du médecin psychiatre, Docteur F.), les arrêts de travail régulièrement renouvelés étant eux mêmes contemporains de ces prescriptions.
Enfin, c'est dans le cadre de la visite de reprise suivant la longue période de suspension du contrat de travail qu' a été délivré l'avis d'inaptitude à tout poste pour danger immédiat, le tout permettant de considérer que l'inaptitude ainsi reconnue est en lien direct avec le harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité ci dessus établis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations et qu'il doit être de ce fait, au regard des modalités de la demande, considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
II- sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme [P] totalisait plus de 22 ans d'ancienneté et était âgée de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, laquelle est soumise aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Elle justifie de son inscription à pôle emploi et de ses efforts pour suivre une formation lui ayant permis de retrouver un emploi le 13 avril 2021 en passant avec succès un concours de l'éducation nationale le 13 avril 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des dommages-intérêts doit être fixé à 60 000 euros.
Par ailleurs, est également due à la salariée l'indemnité de préavis et les congés afférents, dès lors que l'inaptitude imputable à l'employeur a été à l'origine de l'inexécution du délai congé.
Le jugement doit également être infirmé de ce chef et il doit être alloué à Mme [P] les sommes de 8 971,23 euros et 897,12 euros à ce titre.
Quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, s'il résulte de l'article 7.2.2 in fine de l'accord d'entreprise du 2 décembre 2008, que 'lorsque la cause du licenciement entraîne la suppression du délai-congé, l'indemnité [conventionnelle] de licenciement n'est pas due', cette disposition, quelle qu'en soit la validité, ne peut être appliquée à Mme [P] dont il a été ci-dessus démontré que l'inaptitude est imputable aux manquements de l'employeur.
Le jugement entrepris doit être sur ce point confirmé en ce qu'il a condamné l'asociation ESTP à verser à ce titre un solde de 17 809,11 euros.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [P] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ESTP à payer à Mme [P] 17 809,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association ESTP à verser à Mme [P] les sommes de :
- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 971,23 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 897,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités si CSP,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'association ESTP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE