COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01143
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4KH
AFFAIRE :
S.A.S. YELLOZ COMPONENTS
C/
[Z] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : 18/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine CHABOT
Me Bérangère PLANCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. YELLOZ COMPONENTS
N° SIRET : 385 131 438
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
APPELANTE
Monsieur [Z], [E], [J] [G]
né le 23 septembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Bérangère PLANCHON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,
Vu la déclaration d'appel de la société Yelloz components du 17 juin 2020,
Vu les conclusions de la société Yelloz components du 20 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [Z] [G] du 19 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
La société Yelloz components ayant son siège social [Adresse 3]) est spécialisée dans la fabrication des composants et des solutions pour l'électronique. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. [Z] [G], né le 23 septembre 1963, a été engagé par la société Qualisud par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 décembre 2001 en qualité de technico-commercial itinérant.
M. [G] a, par la suite, été engagé par la société Corel électronique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005, avec une reprise d'ancienneté au 3 décembre 2001, en qualité de technico-commercial itinérant.
M. [G] a enfin été engagé par la société Copel, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 avril 2007, avec une reprise d'ancienneté au 3 décembre 2001, en qualité de technico-commercial itinérant.
A compter du 1er octobre 2008, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Yelloz components.
M. [G] occupait les fonctions de technico-commercial itinérant moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 2 900 euros, et un avantage en nature mensuel pour véhicule de fonction de 260,45 euros.
A compter du 1er septembre 2009, M. [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Il a bénéficié, à compter du 1er mai 2011, du statut d'invalidité catégorie 2 et en a informé l'employeur.
Par courrier en date du 27 mars 2018, la société Yelloz components a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous vous avons adressé un courrier LRAR le 14 mars 2018 afin de vous convoquer à un entretien en vue d'un licenciement.
Cet entretien s'est tenu le 22 mars 2018 au siège de l'entreprise. Nous avons évoqué que depuis le 1er mai 2011 vous avez été placé par la médecine du travail en invalidité catégorie 2. Depuis cette date vous n'avez jamais envoyé d'arrêt maladie comme le code du travail vous y oblige.
Nous avons donc demandé à la médecine du travail de vous convoquer afin qu'elle puisse nous confirmer ou non vos capacités à reprendre une activité. Un premier entretien a eu lieu le 16 janvier. La médecine du travail comme indiqué a souhaité vous convoquer une deuxième fois dans les 15 jours suivants afin de donner son avis définitif. Vous ne vous êtes pas déplacé et continuez à ne pas envoyer vos arrêts de travail.
Par conséquent, la présente lettre LRAR constitue la notification de votre licenciement pour faute grave.'
Par requête reçue au greffe le 16 août 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Yelloz Components au versement de diverses sommes.
La société Yelloz components a, quant à elle, conclu au débouté des demandes du salarié et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 mai 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- débouté M. [G] de ses prétentions au titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise par la société Yelloz components à la suite de sa notification du titre de pension d'invalidité,
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que le conseil de prud'hommes de Rambouillet se basera sur l'article L.1235-3 du code du travail pour quantifier l'indemnité afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G],
- condamné la société Yelloz components à verser à M. [G] les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 485,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 429,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à partir du 16 août 2018,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société Yelloz components de remettre à M. [G] l'attestation Pôle emploi, le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifiés établis conformément aux dispositions du présent jugement, et ce, sous astreinte journalière de 30 euros, prenant effet deux mois après la mise à disposition du jugement et limitée à 31 jours,
- condamné la société Yelloz components à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Yelloz components de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société Yelloz components aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration du 17 juin 2020, la société Yelloz Components a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 septembre 2022, la société Yelloz Components demande à la cour de :
A titre liminaire,
- dire recevables les demandes prétendument nouvelles formulées par la société aux termes de ses écritures en appel en date du 4 janvier 2021 et des présentes,
A titre principal, infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
- dire le licenciement de M. [G] comme étant intervenu pour une faute grave avérée,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à rembourser à la société la somme de 60 euros en remboursement [sic] de la visite médicale à laquelle il ne s'est pas présenté,
- condamner M. [G] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- prendre acte de ce que M. [G] a réduit sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 42 666,08 euros,
- le cas échéant, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de la société, limier le montant des condamnations aux sommes suivantes, et ce, compte tenu de l'ancienneté du salarié qui ne saurait excéder 7 ans et 8 mois :
' Indemnité de préavis : 9 481,35 euros bruts
' Congés payés sur préavis : 948,13 euros bruts
' Indemnité légale de licenciement : 6 057,53 euros
' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 481,35 euros bruts
- débouter l'intimé du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 septembre 2022, M. [Z] [G] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par la société Yelloz components aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2021,
Au fond,
- déclarer recevable M. [G] en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a :
. dit et jugé le licenciement de M. [G] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Yelloz components à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 14 485,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 429,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents,
. dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à partir du 16 août 2018,
. prononcé la capitalisation des intérêts,
. condamné la société Yelloz components à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sachant que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [G] est de 3 160,45 euros,
. condamné la société Yelloz components aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du présent jugement,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a :
. condamné la société Yelloz components à verser à M. [G] 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [G] de ses prétentions à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, par la société Yelloz components, à la suite de sa notification du titre de pension d'invalidité catégorie 2,
. débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Yelloz components à verser à M. [G] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 42 666,08 euros en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis par lui dans le cadre de son licenciement (13 mois et demi de salaire brut) en lieu et place des 30.000 euros octroyés par le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux termes du jugement du 25 mai 2020,
- condamner la société Yelloz components à verser à M. [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'organisation d'une visite médicale de reprise à la suite de la dénonciation du titre d'invalidité catégorie 2 de M. [G],
- condamner la société Yelloz components à verser à M. [G] la somme de 3 160,45 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire brut),
- condamner la société Yelloz components à verser à M. [G] la somme de 3 160,45 euros au titre de l'indemnité pour défaut de motivation de la lettre de licenciement (1 mois de salaire brut),
- condamner la société Yelloz components à verser à M. [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales,
- dire et juger que la totalité des condamnations portera intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Yelloz components aux entiers dépens,
- condamner la société Yelloz components à verser à M. [G] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'engager en cause d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes nouvelles
M. [G] fait valoir que les demandes de l'appelante 'dire le licenciement comme étant intervenu pour une faute grave avérée' et 'condamner M. [G] à rembourser à la société la somme de 60 euros en remboursement de la visite médicale à laquelle il ne s'est pas présenté' sont des demandes nouvelles en appel qui sont irrecevables au visa des articles 564 et 566 du code procédure civile. En outre, ces demandes ne figuraient pas dans la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel.
La société Yelloz components soutient que ces demandes ne sont pas nouvelles au visa des articles 565 et 566 dudit code car elles tendent aux mêmes fins pour ce qui est de confirmer le licenciement pour faute grave et que la demande est accessoire pour le remboursement des frais de visite médicale.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l'espèce, 'dire le licenciement de M. [G] comme étant intervenu pour une faute grave avérée' n'est pas une demande nouvelle mais la cause de la demande de l'employeur de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande tendant à l'irrecevabilité est donc sans objet.
S'agissant de la demande de remboursement des frais de la visite médicale, il sera rappelé que, en vertu de l'article 567 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel', de sorte que le défendeur en première instance est recevable à former une demande reconventionnelle.
Cependant, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, la demande relative au remboursement des frais de visite médicale n'apparait pas sur les premières conclusions notifiées le 10 juillet 2020.
En conséquence, la demande est irrecevable.
2- sur le licenciement
L'employeur soutient que le salarié a commis une faute grave car il n'a pas justifié de son absence, notamment n'envoyant pas des arrêts de travail suite à la reconnaissance de son invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mai 2011 et ne s'est pas présenté à la seconde visite médicale du travail du 25 janvier 2018.
M. [G] fait valoir que, suite à son invalidité 2ème catégorie dont il a informé l'employeur, ce dernier ne l'a pas convoqué à une visite médicale de reprise, mais a mobilisé la compagnie d'assurance GAN qui a versé un complément d'indemnité, n'a jamais rien réclamé au salarié pendant 7 ans. Il s'est présenté à la visite médicale du 16 janvier 2018 mais n'a pas reçu de convocation pour la seconde visite médicale.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes sont rapportés dans l'exposé du litige mentionne:
- des absences injustifiées depuis 2011 suite à la reconnaissance d'invalidité 2ème catégorie du salarié, pour défaut d'envoi des arrêts de travail,
- une absence à la seconde visite médicale organisée en janvier 2018.
- sur les absences injustifiées
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [G] en arrêt de travail depuis 2009, s'est vu reconnaître une invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mai 2011 (pièce intimé n°10).
Il n'est pas contesté que l'employeur a reçu le titre de pension d'invalidité transmis par le salarié, puisque par lettre du 9 mai 2011 (pièce intimé n°11), la société Yelloz a indiqué à M. [G] qu'il serait pris en charge par le GAN à compter du 1er mai 2011, lui demandant cependant de lui faire parvenir une demande de prélèvement afin que la somme de 64,44 euros correspondant à la part salariale de la mutuelle soit réglée par M. [G] et portée sur les bulletins de salaire.
Aucune autre demande ou mise en demeure ou avertissement n'a été adressé au salarié pendant sept ans, notamment une réclamation concernant l'envoi à l'employeur des arrêts de travail que M. [G] aurait dû faire établir si la société Yelloz estimait que ce dernier était en absence injustifiée.
En conséquence, dans ce contexte, l'employeur ne peut justifier la faute grave alors même qu'il a toléré pendant des années la situation, n'a jamais réclamé au salarié des arrêts de travail et a poursuivi via le GAN le paiement du complément de la pension d'invalidité.
Le grief ne peut être retenu.
- sur la seconde visite médicale
Il résulte de la pièce n°12 de l'appelante, que M. [G] a été convoqué par lettre du 6 décembre 2018 à une visite médicale du travail devant avoir lieu le 16 janvier 2018, à laquelle le salarié s'est effectivement rendu.
A cette date, le médecin du travail a établi une fiche de suivi médical (pièce appelante n°14 illisible ; pièce intimé n°16) aux termes de laquelle il est indiqué : 'suivi à déterminer après étude du poste de travail. Dans l'attente ne peut réaliser de travail comportant la conduite de véhicule excédant 10 minutes, la marche ou la station debout prolongée au-delà d'une heure, des activités comportant des contraintes en termes d'objectifs. Sera revu dans un délai de 15 jours conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail'.
Aucune date précise n'est mentionnée dans cette fiche. Cependant, il résulte des pièces n°17 et 18 de l'intimé, que ce dernier, suite à l'engagement de la procédure de licenciement, a sollicité de la médecine du travail, copie de la lettre adressée à l'employeur concernant la convocation à une seconde visite médicale du 25 janvier 2018.
La lettre du médecin du travail à la société Yelloz en date du 17 janvier 2018 rappelle la visite médicale de M. [G] de la veille, les contre-indications médicales, la nécessité de réaliser une étude du poste de travail, la visite du médecin dans les locaux le 24 janvier pour ce faire et la décision de revoir le salarié le 25 janvier 2018 à 8 heures 30 sur le site de la médecine du travail.
En conséquence, il appartenait à l'employeur, comme pour la première visite médicale, de convoquer le salarié à la date fixée par le médecin.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'employeur a effectivement convoqué le salarié à la seconde visite du 25 janvier 2018. Il n'établit pas d'une part que le salarié en a été informé, d'autre part qu'il appartenait au service de la médecine de travail et non à l'employeur de convoquer M. [G].
Dans ces circonstances, il ne peut être sérieusement reproché à ce dernier d'avoir commis une faute en ne se présentant pas au second rendez-vous de la médecine du travail auquel il n'avait pas été convoqué.
Le second grief n'est pas établi.
En conséquence, l'employeur ne justifie pas d'une faute grave commise par le salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période du préavis, ni même d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les demandes de M. [G]
- sur l'ancienneté du salarié
L'appelante fait valoir, préalablement aux demandes du salarié, que ce dernier n'avait qu'une ancienneté de 7 ans et 8 mois et non de 16 ans et 3 mois par application de l'article L. 1234-11 du code du travail, la période de suspension n'entrant pas en compte pour la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, et donc également à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] soutient au contraire que le 2nd alinéa de l'article L 1234-11 ne contredit pas le principe posé selon lequel les périodes de suspension ne rompent pas l'ancienneté du salarié.
L'article L. 1234-11 du code du travail est inclus dans la rubrique relative à l'indemnité de licenciement. Il doit s'analyser au regard de l'article L. 1234-9 lequel dispose en son premier alinéa 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.'[...]
L'article L. 1234-11 énonce que 'les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.'
En l'espèce, le second alinéa de cette dernière disposition se borne à préciser que la période de suspension n'entre pas en compte s'agissant de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de 8 mois et ne contredit pas le principe selon lequel les périodes de suspension ne rompent pas l'ancienneté du salarié.
En tout état de cause, les périodes de suspension du contrat telle que la maladie, ne sont pas décomptées dans le calcul de l'ancienneté du salarié et doit être prise en compte notamment pour le calcul de l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l'ancienneté du salarié est de 16 ans et 3 mois, soit du 3 décembre 2001, date de son engagement au 28 mars 2018, date de la notification du licenciement.
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Il résulte de l'article 35 de la convention collective nationale de gros que l'indemnité de préavis pour le cadre est de trois mois.
L'employeur ne conteste plus, même à titre subsidiaire, le statut de cadre de M. [G]. Il ne conteste pas non plus à titre subsidiaire le montant de l'indemnité allouée à ce titre soit 9 481,35 euros sur la base d'un salaire mensuel de 3 160,45 euros retenu par les premiers juges, et 948,13 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité de licenciement
Comme rappelé ci-dessus, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 16 ans et 3 mois et non 7 ans et 8 mois comme l'affirme l'employeur.
Le salarié, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, se reporte aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail soit :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Sur la base d'un salaire de 3 160,45 euros, l'indemnité de licenciement selon l'ancienneté ci-dessus, s'élève à 14 485,40 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous [...].'
Pour une ancienneté de plus de 16 ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 13,5 mois.
Le salarié, âgé de 54 ans lors du licenciement, réclame à ce titre la somme de 42 666,08 euros soit 13,5 mois de salaire à 3 160,45 euros, faisant valoir qu'il a subi un préjudice lié à la perte financière du fait de la baisse de revenus, de l'impact sur sa retraite, à l'absence de reclassement. Il produit le décompte des sommes versées par le GAN soit 4 569,44 euros par trimestre de 2009 à 2018, les attestations de paiement des pension d'invalidité d'un montant brut mensuel au 31 juillet 2022 de 1 460,07 euros.
Il ne produit aucun justificatif d'une recherche d'emploi, même infructueuse, aucun document émanant de Pôle emploi.
La circonstance selon laquelle la société Yelloz aurait cédé ses actions et n'aurait pas à supporter le poids d'une condamnation selon le salarié est sans conséquence sur la détermination du montant du préjudice subi par M. [G].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'homme a condamné l'employeur à payer à M. [G] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'une visite médicale de reprise
M. [G] fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait de l'absence d'une visite médicale de reprise en mai 2011, que la procédure de licenciement pour inaptitude aurait pu être engagée, lui permettant d'être reclassé.
L'employeur soutient qu'il a bien convoqué le salarié à la visite médicale de reprise en 2017.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, le salarié n'a pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, puisqu'il n'a envoyé aucun arrêt de travail. Dans le même temps, en l'absence d'arrêt de travail, le salarié n'ayant cependant pas repris son poste, il appartenait à l'employeur de faire convoquer le salarié à une visite médicale de reprise.
Il convient en conséquence d'indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence d'une visite de reprise en 2011, ce qui aurait permis de déterminer l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de cette demande.
- sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
L'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à le supposer établi, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
- sur l'indemnité pour défaut de motivation de la lettre de licienciement
L'indemnité sanctionnant l'inobservation des règles de forme, à la supposer établie, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licienciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
- sur les dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales
Les pièces produites aux débats notamment les convocations à un entretien préalable puis à une visite de reprise ne permettent pas de qualifier de vexatoires et brutales les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Yelloz components sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 60 euros pour les frais de visite médicale, de la société Yelloz components,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet du 25 mai 2020, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise en 2011,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Yelloz components à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale de reprise en mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [Z] [G] du surplus de sa demande à ce titre,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Condamne la société Yelloz components à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne la société Yelloz components aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,