COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01272
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5BX
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES
Décisions déférées à la cour : Ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F17/01449 Jugement rendu le 10 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F17/01449
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique HAMAMOUCHE
Me Francis BAILLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [T], [K] [O]
né le 09 septembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90
APPELANT
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES
N° SIRET : 447 906 553
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Francis BAILLET substitué par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
La société européenne de combustibles (ci-après SEC), dont le siège social se situe [Adresse 3], est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de combustibles. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle a pour président M. [M] [V] qui exploite par ailleurs la société Etablissements [V], qui a également pour objet la vente de combustibles.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.
M. [W] [O], né le 9 septembre 1976, a été engagé en 2007 en qualité de chauffeur livreur par la société Etablissements [V] et licencié pour faute lourde le 5 mars 2014 pour vol de fioul et détournement de clientèle, pour lesquels il a été pénalement sanctionné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 janvier 2015.
Il a été embauché par la SEC, représentée par M. [M] [V], par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 juillet 2014, en qualité de chauffeur livreur.
M. [O] percevait une rémunération moyenne brute de 2 451 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la résiliation de son contrat de travail en raison de divers manquements de la part de son employeur et le versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
M. [O] sollicitait notamment le versement de rappel d'heures supplémentaires et justifiait sa demande en produisant des relevés des disques chronotachygraphes équipant son camion.
La SEC avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la remise des originaux des disques chronotachygraphes ayant équipé le camion utilisé par M. [O].
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a constaté l'absence de conciliation et a ordonné à M. [O] de communiquer à la SEC les originaux des disques chronotachygraphes ayant équipé son camion depuis le 24 juillet 2014 jusqu'à son départ de la société.
Par jugement rendu le 10 juin 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société européenne de combustibles de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour la part leur incombant.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance et de ce jugement par déclaration du 26 juin 2020.
Demandes de M. [O], appelant
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [W] [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
- débouter la société SEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeter des débats la pièce n°6 de la société SEC,
- donner acte que M. [O] a fait sommation en vain à la société SEC de verser aux débats :
la copie des certificats de chargement de M. [O] (véhicule [Immatriculation 2]) pour la
période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2017,
la copie des fiches de travail de M. [O] pour la période du 1er septembre 2014 au
31 mars 2017,
la photocopie des disques chronotachygraphes de M. [O] (véhicule [Immatriculation 2])
du 1er septembre 2014 au 31 mars 2017,
la visite médicale d'embauche de M. [O] de juillet 2014,
les visites périodiques,
les visites de reprise suite aux arrêts maladie de M. [O],
Vu le refus de la société SEC de communiquer ces pièces,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la décision à intervenir, en rappelant que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne de salaire de M. [O] à la somme de 2 451 euros par mois,
A titre principal sur les heures supplémentaires,
- condamner la société SEC à verser à M. [O], avec intérêt au taux légal (taux particulier) à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes :
o 74 150,20 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs se décomposant comme suit :
- Heures supplémentaires de 2014 : 7 664,01 euros
- Congés payés afférents : 766,40 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2014 : 3 088,45 euros
- Congés payés afférents : 308,84 euros
- Heures supplémentaires de 2015 : 17 854,58 euros
- Congés payés afférents : 1 785,46 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2015 : 7 397,25 euros
- Congés payés afférents : 739,72 euros
- Heures supplémentaires de 2016 : 15 331,94 euros
- Congés payés afférents : 1 533,19 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2016 : 6 093,86 euros
- Congés payés afférents : 609,39 euros
- Heures supplémentaires de 2017 : 6 138,86 euros
- Congés payés afférents : 613,89 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2017 : 2 362,27 euros
- Congés payés afférents : 236,23 euros
o 30 677,74 euros au titre du travail de nuit, congés payés et repos compensateurs se décomposant comme suit :
- Année 2014 : 3 691,22 euros
- Congés payés afférents : 369,12 euros
- Repos compensateur : 59,06 euros
- Congés payés afférents : 5,91 euros
- Année 2015 : 11 599,28 euros
- Congés payés afférents : 1 159,93 euros
- Repos compensateur afférent : 154,66 euros
- Congés payés afférents : 15,47 euros
- Année 2016 : 8 523,75 euros
- Congés payés afférents : 852,37 euros
- Repos compensateur afférent : 136,38 euros
- Congés payés afférents : 13,64 euros
- Année 2017 : 3 666,30 euros
- Congés payés afférents : 366,63 euros
- Repos compensateur afférent : 58,66 euros
- Congés payés afférents : 5,87 euros
A titre subsidiaire sur les heures supplémentaires, si la cour prend en compte le temps de trajet aller et retour du salarié dans le décompte :
- condamner la société SEC à verser à M. [O], avec intérêt au taux légal (taux particulier) à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes :
o 37 591,92 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs se décomposant comme suit :
- Heures supplémentaires de 2014 : 4 070,72 euros
- Congés payés afférents : 407,07 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2014 : 1 061,20 euros
- Congés payés afférents : 106,12 euros
- Heures supplémentaires de 2015 : 10 345,28 euros
- Congés payés afférents : 1 034,53 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2015 : 3 332,15 euros
- Congés payés afférents : 333,21 euros
- Heures supplémentaires de 2016 : 8 610,25 euros
- Congés payés afférents : 861,02 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2016 : 2 178,37 euros
- Congés payés afférents : 217,84 euros
- Heures supplémentaires de 2017 : 3 606,91 euros
- Congés payés afférents : 360,69 euros
- Repos compensateur de remplacement pour 2017 : 969,60 euros
- Congés payés afférents : 96,96 euros
o 20 020,45 euros au titre du travail de nuit, congés payés et repos compensateurs se décomposant comme suit :
- Année 2014 : 2 175,78 euros
- Congés payés afférents : 217,58 euros
- Repos compensateur : 34,81 euros
- Congés payés afférents : 3,48 euros
- Année 2015 : 7 555,17 euros
- Congés payés afférents : 755,52 euros
- Repos compensateur afférent : 100,74 euros
- Congés payés afférents : 10,07 euros
- Année 2016 : 5 907,29 euros
- Congés payés afférents : 590,73 euros
- Repos compensateur afférent : 94,52 euros
- Congés payés afférents : 9,45 euros
- Année 2017 : 2 290,65 euros
- Congés payés afférents : 229,06 euros
- Repos compensateur afférent : 41,45 euros
- Congés payés afférents : 4,14 euros
En tout état de cause,
- condamner la société SEC à verser à M. [O], avec intérêt au taux légal (taux particulier) à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes :
o 16 176,60 euros au titre des congés payés et arriérés de salaires se décomposant comme suit :
- Salaires (congés payés) du 1er mai 2017 au 4 septembre 2017 : 9 804 euros
- Congés payés afférents : 980,40 euros
- Salaires du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2017 : 4 902 euros
- Congés payés afférents : 490,20 euros
o 4 249,40 euros au titre des primes de panier se décomposant comme suit :
- Année 2014 : 817,80 euros
- Année 2015 : 1 663,20 euros
- Année 2016 : 1 210,40 euros
- Année 2017 : 558 euros
o 5 499,82 euros au titre des samedis, dimanche et jour férié travaillés se décomposant comme
suit :
- Samedis travaillés en 2014 : 1 015,37 euros
- Samedis et dimanche travaillés en 2015 : 2 743,10 euros
- Samedis et jour férié travaillés en 2016 : 1 288,87 euros
- Samedis et dimanche travaillés en 2017 : 452,48 euros
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Indemnité pour travail dissimulé : 14 706,00 euros
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
A titre principal,
- Dommages et intérêt(s) pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 euros
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros
Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SEC
- Salaire à compter du jour du dépôt de la requête jusqu'au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, du 30 septembre 2017 au 28 novembre 2018, soit 14 mois de salaire (montant à parfaire) : 34 314 euros,
- Congés payés afférents : 3 431,40 euros
- Indemnités de préavis : 4 902 euros
- Congés payés afférents au préavis : 490,20 euros
- Indemnité légale de licenciement : 2 124,20 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12 255 euros
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société SEC à verser à M . [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Demandes de la société européenne de combustibles, intimée
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société européenne de combustibles demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et l'ordonnance du bureau de conciliation en ce qu'ils ont débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté la SEC de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
Et, statuant de nouveau,
- condamner M. [O] à verser à la SEC la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à verser à la SEC une somme de 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer un 'donner acte' tel que sollicité par M. [O] dès lors que cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I - sur l'appel de l'ordonnance du 24 janvier 2018
L'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation a, sans motivation, ordonné à M. [O] de communiquer à la SEC les originaux des disques chronotachygraphes ayant équipé le camion qu'il utilisait depuis le 24 juillet 2014 jusqu'à son départ de la société.
M. [O] fait valoir qu'il ne détient pas les originaux de ces disques puisque ces derniers ont été remis au fur et à mesure à la société SEC, sans formalité, la preuve en état rapportée par le fait que l'employeur a pu établir chaque mois ses bulletins de salaire, même s'il n'a pas tenu compte des heures supplémentaires. Il expose qu'il a gardé les photocopies des disques au fur et à mesure, car il n'avait pas été payé des heures supplémentaires qu'il avait accomplies lorsqu'il travaillait pour la société Etablissements [V]. Il souligne que l'employeur a l'obligation de conserver les feuilles d'enregistrement.
La société SEC fait valoir que M. [O] n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud'hommes et soutient n'avoir jamais eu les disques chronotachygraphes en original, les disques présentés en photocopie ayant été établis pour les besoins de la cause.
Le Règlement UE n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers prévoit en son article 33.1 que les entreprises de transport délivrent aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement et en son article 33.2 que 'les entreprises de transport conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de l'article 35, pendant au moins un an après leur utilisation et elle en remet copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. (...) Les feuilles d'enregistrement, les données imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité'.
Ainsi, la conservation des originaux des disques chronotachygraphes constitue une obligation pesant sur l'employeur.
L'article 34 du Règlement susvisé prévoit que les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule et qu'ils y portent un certain nombre de mentions. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune formalité de remise des feuilles d'enregistrement à la société de transport n'est prévue.
La charge de la preuve que le conducteur a remis les originaux des disques chronotachygraphes repose en conséquence sur l'employeur.
En l'espèce, M. [O] affirme avoir remis les originaux des disques à son employeur, sans formalités.
La SEC ne justifie par aucune pièce qu'elle a réclamé en vain à M. [O] la remise des originaux des disques qu'il aurait conservés, alors que ce dernier a travaillé pour elle durant plusieurs années.
La preuve n'étant pas rapportée que M. [O] a conservé les originaux des disques chronotachygraphes, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018 sera infirmée.
II - sur l'appel du jugement rendu le 10 juin 2020
1 - Sur le rejet des débats de la pièce n°6 de la SEC
La SEC produit en pièce n°6 la demande d'autorisation d'utiliser son camion pour rentrer à son domicile formée par M. [O] le 19 février 2013 auprès de la société Etablissements [V] et visée par cette dernière, sur laquelle ont été ajoutées les mentions 'Réactualisé SEC le 23/7/2014" ainsi que le cachet de la SEC.
M. [O] demande que cette pièce soit écartée des débats dès lors que les modifications apportées au courrier initial n'ont pas été validées par lui de manière expresse et écrite, contestant avoir renouvelé sa demande.
La SEC conclut à la confirmation de la décision de première instance qui a rejeté cette demande, en faisant valoir que la réalité est de son côté car M. [O] ne conteste ni que le contrat de travail lui imposait de restituer son camion tous les soirs ni qu'il rentrait tous les soirs chez lui avec son camion.
Outre le fait que M. [O] ne fonde pas sa demande en droit, la pièce n°6 a été librement débattue par les parties et il appartient à la cour d'en apprécier la force probante.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
M. [O] demande paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail.
2 - sur les heures supplémentaires
M. [O] conteste avoir renouvelé la demande d'autorisation qu'il avait formée auprès des Etablissements [V] d'utiliser son camion pour rentrer à son domicile. Il fait valoir que dès lors qu'il utilisait le camion de la société pour se rendre au dépôt pétrolier de [Localité 7], il était à la disposition de son employeur et travaillait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire ce temps de trajet de ses heures de travail.
La SEC réplique que M. [O] ayant l'usage de son camion en permanence, le disque enregistrait également ses trajets privés ; qu'il s'était engagé à ne pas réclamer le paiement du temps passé dans les trajets aller-retour de [Localité 5] à son domicile ; que s'il a gardé copie de ses disques, il n'a pas fait de même pour ses feuilles de route ou plannings qui établissaient l'existence d'heures supplémentaires. Elle s'étonne qu'alors que M. [O] prétend avoir fait un nombre phénoménal d'heures supplémentaires, il n'en a pas revendiqué le paiement avant la saisine du conseil de prud'hommes, notamment pas dans son courrier du 10 juillet 2017. Elle conclut que M. [O] n'a effectué aucune heure supplémentaire, les heures qu'il invoque correspondant à des temps de trajet et d'attente au siège de l'entreprise avant que les bureaux n'ouvrent.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué.
En l'espèce, M. [O] produit la copie des disques chronotachygraphes et un récapitulatif des heures travaillées du 1er septembre 2014 au 31 mars 2017 qui fait état de l'accomplissement d'heures supplémentaires, outre ses bulletins de salaire qui ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires.
La SEC produit le contrat de travail qui la lie à M. [O] et la demande d'autorisation formée par ce dernier d'utiliser le camion de l'entreprise pour rentrer à son domicile en fin de service.
Il ressort de la pièce n°6 produite par la SEC et il n'est pas contesté que le 19 février 2013, M. [O] a demandé à la société Etablissements [V] l'autorisation d'utiliser son camion pour rentrer à son domicile, dans les termes suivants :
'Je sollicite votre accord pour utiliser le camion de l'entreprise que je conduis pour rentrer à mon domicile en fin de service.
En effet, les horaires de prise de service ne me permettent pas les transports en commun et j'éprouve des difficultés financières pour utiliser mon véhicule personnel ; mon domicile est trop éloigné de mon lieu de travail.
Si j'obtiens votre accord je m'engage à ne pas réclamer le paiement du temps passé dans les trajets aller retour [Localité 5] à mon domicile et de garer ce camion-citerne sur le terrain sécurisé conforme aux textes en vigueur.'
La société [V] a apposé la mention 'accord', une signature et son cachet en haut du courrier.
M. [O] a été licencié de la société Etablissements [V] le 5 mars 2014 pour une faute grave (vol de fioul) qui avait une réalité, quoi qu'en dise l'appelant qui invoque une accusation destinée à mettre fin à son contrat pour pouvoir le réembaucher dans une autre entreprise, puisque quand bien même l'employeur a retiré sa plainte par courriers des 8 juillet 2014 et 28 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Nanterre l'a condamné le 23 janvier 2015 pour vol commis au préjudice de la société [V], en récidive.
M. [O] a été embauché par M. [V] en qualité de représentant de la SEC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2014 (pièce 1 de l'appelant). Le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures effectuée du lundi au vendredi inclus. Il prévoit également que le lieu de travail est situé à [Localité 6] (89) mais que M. [O] sera amené à travailler également à [Localité 8] (77) et à [Localité 5] (92). Il indique que M. [O] s'engage notamment à 'sauf autorisation spécifique délivrée par la Direction, ramener tous les soirs le camion,
- soit sur le dépôt de [Adresse 11],
- soit sur le dépôt de [Localité 5] au [Adresse 3],
selon les tournées qui lui auront été affectées.'
La pièce n°6 de l'intimée porte, au bas du courrier du 19 février 2013 de M. [O], la mention 'réactualisé SEC le 23/7/2014" avec le tampon de la SAS SEC et une signature similaire à celle apposée par la société [V].
Si M. [O] conteste avoir renouvelé sa demande d'autorisation de rentrer chez lui le soir avec son camion, force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat qu'il déposait son camion le soir à [Localité 10] ou à [Localité 5] et qu'au contraire, les copies des disques chronotachygraphes portent la mention faite par ses soins d'un trajet journalier débutant et s'achevant à [Localité 9] (95) où il habitait, à quelques exceptions près. Il ne conteste d'ailleurs pas qu'il partait de son domicile le matin avec le camion de la société et qu'il y revenait le soir avec le camion.
Le temps de trajet de 55 mn environ le matin correspond d'ailleurs à un trajet [Localité 9]-[Localité 7] et non à un trajet [Localité 9]-[Localité 5].
Ainsi, à titre d'exemple, M. [O] est parti le 16 septembre 2014 de son domicile à [Localité 9] à 3h35 et a chargé du fioul à 4h33 à [Localité 7] avant de faire des livraisons dans l'Yonne et la Seine et Marne et de revenir à son domicile à [Localité 9] avec le camion à 14h05 (pièces n°6, 8 et 21 de l'appelant).
De même, le 31 janvier 2015, il est parti de [Localité 9] à 4h05 et a chargé son camion à [Localité 7] à 5h12. Le 16 février 2015 il est parti de [Localité 9] à 2h50 et a chargé son camion à [Localité 7] à 3h51, revenant à [Localité 9] à 13h35 à la fin de sa journée de travail (pièces n°7, 8, 22 et 23 de l'appelant).
Il en résulte que l'autorisation de rentrer chez lui avec son camion avait été accordée à M. [O] au titre du contrat de travail avec la SEC et que M. [O] ne peut donc prétendre à voir reconnaître le trajet de son domicile à son lieu de travail le matin et le retour le soir, comme un temps de travail devant être rémunéré au titre des heures supplémentaires.
La SEC, qui a la charge du contrôle du temps de travail, ne produit aucune pièce de nature à contredire le décompte des heures de travail réalisé par M. [O], se contentant de mettre en doute la véracité des copies des disques chronotachygraphes versées au débat par le salarié et d'expliquer la méthode de calcul des heures de conduite en soulignant que le trajet domicile-travail à [Localité 5] est de 1h26 en temps normal et 1h40 sur un trafic chargé (sa pièce n°11).
Il y a lieu de déduire des heures supplémentaires accomplies, telles qu'elles résultent des pièces établies par l'appelant, 2h30 de trajet domicile-travail par jour (1 h de trajet [Localité 9]-[Localité 7] le matin et 1h30 de trajet [Localité 5]-[Localité 9] le soir), qui n'ont pas à être rémunérées, le trajet [Localité 7]-[Localité 5] et le temps d'attente pour l'ouverture des bureaux étant au contraire un temps de travail puisque le salarié avait effectué le plein du camion citerne et se rendait à [Localité 5] pour prendre sa feuille de route.
La convention collective nationale des entreprises de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 prévoit en son article 13 :
- un contingent d'heures supplémentaires de 150 heures par an et par salarié,
- une majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail,
- un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de 44 heures par semaine.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
Il sera retenu que M. [O] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et que la SEC doit lui payer les sommes suivantes :
au titre de l'année 2014 :
363,35 heures supplémentaires (68 h jusqu'à 39 h + 295h35 au-delà de 39 h) pour 96 jours de travail, dont il convient de déduire 2,5 h par jour au titre du temps de trajet non rémunéré soit 240 h (96 x 2,5), donnant un total de 123,35 heures.
Ces heures ont été accomplies :
° pour 68 heures entre les 35ème et 39ème heures, qui doivent donc être rémunérées avec une majoration de 25 % du taux horaire de 14,5052 euros, soit une somme de 1 232,84 euros (68 x 18,13) et 123,28 euros au titre des congés payés afférents
° pour 55,35 heures au-delà de la 39ème heure (123,35 - 68) avec une majoration de 50 % soit une somme de 1 202,29 euros (55,35 x 21,7578 €) et 120,23 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors qu'il convient de déduire des heures supplémentaires hebdomadaires 12,5 heures de trajet par semaine de 5 jours et 2,5 heures pour chaque samedi travaillé, les heures supplémentaires effectuées au delà de 44 heures par semaine se réduisent à 37,75 heures et le repos compensateur s'élève en conséquence à la somme de 547,57 euros (37,75 x 14,5052) et 54,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sont donc dues au titre de l'année 2014 les sommes de :
- 2 435,13 euros au titre des heures supplémentaires et 243,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 547,57 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 54,76 euros au titre des congés payés afférents.
au titre de l'année 2015 :
784,15 heures supplémentaires (149,15 h jusqu'à 39 h + 635 h au-delà de 39 h) pour 222 jours de travail, dont il convient de déduire 2,5 h par jour au titre du temps de trajet non rémunéré soit 555 h (222 x 2,5), donnant un total de 229,15 heures.
Ces heures ont été accomplies :
° pour 149,15 heures entre les 35ème et 39ème heures, qui doivent donc être rémunérées avec une majoration de 25 % du taux horaire de 15,6748 euros, soit une somme de 2 922,37 euros (149,15 x 19,5935) et 292,24 euros au titre des congés payés afférents
° pour 80 heures au-delà de la 39ème heure (229,15 - 149,15) avec une majoration de 50 % soit une somme de 1 880,98 euros (80 x 23,5122 €) et 188,09 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors qu'il convient de déduire des heures supplémentaires hebdomadaires 12,5 heures de trajet par semaine de 5 jours et 2,5 heures pour chaque samedi ou dimanche travaillé, les heures supplémentaires effectuées au delà de 44 heures par semaine se réduisent à 106,6 heures et le repos compensateur s'élève en conséquence à la somme de 1 670,93 euros (106,6 x 15,6748) et 167,09 euros au titre des congés payés afférents.
Sont donc dues au titre de l'année 2015 les sommes de :
- 4 803,35 euros au titre des heures supplémentaires et 480,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 1670,93 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 167,09 euros au titre des congés payés afférents.
au titre de l'année 2016 :
688,10 heures supplémentaires (132 h jusqu'à 39 h + 556,10 h au-delà de 39 h) pour 176 jours de travail, dont il convient de déduire 2,5 h par jour au titre du temps de trajet non rémunéré soit 440 h (176 x 2,5), donnant un total de 248,10 heures.
Ces heures ont été accomplies :
° pour 132 heures entre les 35ème et 39ème heures, qui doivent donc être rémunérées avec une majoration de 25 % du taux horaire de 15,3436 euros, soit une somme de 2 531,69 euros (132 x 19,1795) et 253,17 euros au titre des congés payés afférents
° pour 116,10 heures au-delà de la 39ème heure (248,10 - 132) avec une majoration de 50 % soit une somme de 2 672,09 euros (116,10 x 23,0154 €) et 267,21 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors qu'il convient de déduire des heures supplémentaires hebdomadaires 12,5 heures de trajet par semaine de 5 jours et 2,5 heures pour chaque samedi ou jour férié travaillé, les heures supplémentaires effectuées au delà de 44 heures par semaine se réduisent à 52,05 heures et le repos compensateur s'élève en conséquence à la somme de 798,63 euros (52,05 x 15,3436) et 79,86 euros au titre des congés payés afférents.
Sont donc dues au titre de l'année 2016 les sommes de :
- 5 203,78 euros au titre des heures supplémentaires et 520,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 798,63 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 79,86 euros au titre des congés payés afférents.
au titre de l'année 2017 :
261,55 heures supplémentaires (52 h jusqu'à 39 h + 209,55 h au-delà de 39 h) pour 69 jours de travail, dont il convient de déduire 2,5 h par jour au titre du temps de trajet non rémunéré soit 172,50 h (69 x 2,5), donnant un total de 89,05 heures.
Ces heures ont été accomplies :
° pour 52 heures entre les 35ème et 39ème heures, qui doivent donc être rémunérées avec une majoration de 25 % du taux horaire de 16,16 euros, soit une somme de 1 050,40 euros (52 x 20,20) et 105,04 euros au titre des congés payés afférents
° pour 120,50 heures au-delà de la 39ème heure (172,50 - 52) avec une majoration de 50 % soit une somme de 2 920,92 euros (120,5 x 24,24 €) et 292,09 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors qu'il convient de déduire des heures supplémentaires hebdomadaires 12,5 heures de trajet par semaine de 5 jours et 2,5 heures pour chaque samedi travaillé, les heures supplémentaires effectuées au delà de 44 heures par semaine se réduisent à 27,60 heures et le repos compensateur s'élève en conséquence à la somme de 446,02 euros (27,6 x 16,16) et 44,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sont donc dues au titre de l'année 2017 les sommes de :
- 3 971,32 euros au titre des heures supplémentaires et 397,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 446,02 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 44,60 euros au titre des congés payés afférents.
3 - sur les heures de travail de nuit
M. [O] fait valoir qu'il doit être considéré comme un travailleur de nuit par application de la convention collective applicable, puisqu'il justifie avoir effectué au moins 250 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
La SEC conclut au rejet de la demande en l'absence de caractère probant des disques, de la moindre revendication avant la saisine du conseil de prud'hommes et de l'absence de justification de la moindre demande de l'employeur pour la réalisation du prétendu travail de nuit.
La convention collective nationale des entreprises de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 prévoit en son article 13 que le travail de nuit, qui est celui effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin, est rémunéré avec une majoration de salaire lorsqu'il est accompli au moins deux fois par semaine pendant 3 heures de travail effectif quotidien en période de nuit ou au moins pendant 250 heures en plage nocturne sur une période de 12 mois.
Dès lors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la plage de nuit, chaque heure de travail de nuit ouvre droit à une majoration de 25 % du salaire brut horaire de base, qui s'ajoute le cas échéant à celle pour heures supplémentaires.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 2 % du nombre d'heures travaillées durant la plage de nuit.
Les relevés des disques chronotachygraphes versés au débat étant considérés comme probants, il ressort des tableaux établis à partir de leurs données que M. [O] démarrait chaque jour son camion avant 6 heures du matin et qu'il effectuait donc du travail de nuit.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande en paiement d'heures de travail de nuit.
Il convient néanmoins de déduire des heures de nuit prises en compte par M. [O], une heure par jour travaillé pour le temps du trajet qui le menait de son domicile au dépôt de [Localité 7].
M. [O] a donc effectué au titre du travail de nuit :
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 :
500,15 h - 219 jours de travail x 1 h de trajet = 281,15 h
du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016 :
461 h - 248 jours de travail x 1 h = 213 h
du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 :
361,35 h - 140 jours x 1 h = 221,35 h.
Il ne remplit donc les conditions de la rémunération du travail de nuit que pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Lui sont dès lors dues les sommes suivantes :
au titre de l'année 2014 :
203,35 heures - 90 h pour 90 jours travaillés = 113,35 h
113,35 x 18,1315 € au titre de la majoration de 25 % = 2 055,21 euros, outre les congés payés afférents : 205,52 euros
113,35 x 14,5052 x 2 % au titre du repos compensateur = 32,88 euros, outre les congés payés afférents : 3,29 euros,
au titre de l'année 2015 :
500,15 - 203,35 heures = 296,80 h - 129 h pour 129 jours travaillés (219 - 90) = 167,80 h
167,80 x 19,5935 € au titre de la majoration de 25 % = 3 287,79 euros, outre les congés payés afférents : 328,78 euros
167,80 x 15,6748 x 2 % au titre du repos compensateur = 52,60 euros, outre les congés payés afférents : 5,26 euros.
M. [O] sera débouté du surplus de sa demande.
4 - sur les congés payés et rappels de salaires
M. [O] fait valoir que la SEC ne rapporte pas la preuve de ses absences injustifiées du 1er mai au 4 septembre 2017 et qu'il n'a jamais été sanctionné à ce titre ; qu'il a posé ses congés et que le gérant de la SEC n'utilisait pas les entêtes de la SEC pour les documents de travail mais ceux de l'EIRL [V] ; qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à compter du 5 septembre 2017.
La SEC réplique que M. [O] n'a pas repris son poste à l'issue de son arrêt de travail ayant pris fin le 27 avril 2017, raison pour laquelle aucune rémunération ne lui a été versée en mai 2017, sans que le salarié ne s'en émeuve ; qu'il a fallu attendre le 10 juillet 2017 pour que M. [O] prétende être en congés payés. Elle fait valoir que les prétendues demandes de congés payés ne sont pas à entête de la société employeur et comportent seulement un tampon et aucune signature. Elle ajoute que M. [O] ne s'est pas présenté au travail le 5 septembre 2017 car il travaillait dans la société qu'il avait entre-temps constituée.
Il ressort des bulletins de salaire de l'année 2017 versés au débat que M. [O] a travaillé durant le premier trimestre 2017 et a été en congés payés les 7 et 22 février 2017, le 3 mars 2017 et du 3 au 7 avril 2017.
Il a ensuite été absent pour maladie du 8 au 30 avril 2017 (arrêts de travail en pièces 3 et 4), s'étant blessé à l'oeil gauche le 8 avril 2017 lors d'un séjour au ski à Val Thorens ainsi qu'en témoigne le certificat médical établi à cette occasion (pièce n°33 de l'appelant).
L'employeur a établi un bulletin de paye négatif pour le mois de mai 2017, indiquant que le salarié était en absence injustifiée du 1er au 30 mai 2017. Il en a été de même en juin et août 2017 (pièce 12 de l'appelant).
En réponse à un courrier de son employeur daté du 23 juin 2017 qui n'est versé au débat par aucune des parties, M. [O] a écrit à la société SEC le 10 juillet 2017 (pièce 5 de l'appelant) en indiquant qu'il s'étonnait des absences injustifiées car il avait posé des congés payés du 1er mai au 1er juillet 2017 et du 3 juillet au 5 septembre 2017.
M. [O] produit trois fiches de demandes de congés établies le 2 mars 2017 (pièce 2) et visées par son employeur pour les périodes suivantes :
- du 31 mars 2017 au 7 avril 2017 pour 5 jours au titre de congés payés,
- du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017 pour 20 jours au titre des RTT des années 2015/2016 et 2016/2017 et pour 26 jours au titre de 26 samedis travaillés,
- du 3 juillet 2017 au 5 septembre 2017 pour 50 jours au titre des congés payés soit 5 semaines au titre de l'année 2015/2016 et 5 semaines au titre de l'année 2016/2017.
Ces documents ne sont pas probants en ce qu'ils ont été établis sur un papier à entête de la société [V] et censés être visés par cette dernière, qui n'était plus l'employeur de M. [O], qu'ils anticipent manifestement une absence durant tout le mois d'avril 2017 alors que M. [O] a eu un arrêt de travail sur cette période à la suite d'un accident de ski imprévisible et non d'une intervention chirurgicale programmée, que l'employeur reconnaîtrait l'existence de samedis travaillés alors qu'ils sont niés et que M. [O] aurait disposé en 2017 de la totalité de ses droits à congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017 alors qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'il avait pris des congés payés, RTT et jours de récupération durant ces années là.
S'agissant de la période postérieure au 5 septembre 2017, M. [O] avait écrit à son employeur qu'il serait de retour comme prévu pour le 5 septembre 2017 '(si régularisation)'.
Il n'a pas repris son poste à cette date, a été placé en arrêt de travail du 11 septembre 2017 au 8 octobre 2017, l'arrêt ayant été prolongé jusqu'au 5 novembre 2017.
Il sera en conséquence retenu que M. [O] était, non pas en congés déclarés et validés par son employeur mais en absence injustifiée du 1er mai 2017 au 10 septembre 2017 et M. [O] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement de première instance.
5 - sur les samedis, dimanches et jour férié travaillés
M. [O] fait valoir que bien que son contrat prévoit qu'il ne devait travailler que 5 jours par semaine, il a été contraint de travailler de nombreux samedis à la demande expresse de son employeur qui le menaçait de licenciement en cas de refus. Il souligne qu'il produit des bons du dépôt pétrolier qui n'est pas ouvert aux particuliers et que les factures du CCMP de [Localité 7] ont toujours été adressées à l'employeur, qui était parfaitement au courant de ses horaires de travail.
La SEC réplique que M. [O] avait l'usage de son camion 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 et que par le passé il se servait de son camion le week-end pour effectuer des livraisons officieuses, raison pour laquelle il a été condamné pour vol en récidive. Elle souligne que les certificats de chargement de fioul versés au débat ne se rapportent qu'à deux samedis et ne signifient pas que M. [O] a travaillé ces jours là au profit de son employeur.
M. [O] justifie par la production de copies probantes des disques chronotachygraphes qu'il a fait usage de son camion durant plusieurs samedis, dimanches et un jour férié.
Si son contrat de travail prévoyait qu'il ne travaillait que du lundi au vendredi, des bulletins de paye établis par la SEC font état du versement de 'prime d'astreinte samedi' en mars 2016 (4 x 150 euros soit 600 euros bruts) et novembre 2016 (2 x 150 euros soit 300 euros bruts), ce qui signifie que M. [O] pouvait être à la disposition de son employeur le samedi dans le cadre d'astreintes.
M. [O] produit encore des certificats de chargement établis à l'ordre du transporteur [V], qui recevait donc nécessairement les factures, montrant qu'il a chargé au CCMP de [Localité 7] de l'huile de chauffe légère :
- le samedi 24 janvier 2015 à 5h03, 9h33 et 11h57 (pièce n°19),
- le samedi 31 janvier 2015 à 5h12 et 9h14 (pièce n°22),
- le samedi 31 décembre 2016 à 4h16 (pièce n°38).
Il verse encore au débat des attestations de M. [X] [R], chauffeur livreur qui a été son collègue du 3 août 2015 au 30 novembre 2015 qui écrit : 'J'ai aussi été témoin de la pression de la direction si certains chauffeurs refusaient de travailler le samedi de se voir se faire licencier ou pousser à la démission par chantage' (pièce 28) et de M. [I] [O] (pièce 29) qui indique que 'certaines personnes sont contraintes de travailler les samedis sous peine de subir dès le lundi une tournée très chargée'.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande en paiement de samedis, dimanches et jour férié travaillés.
Il y a lieu de retenir qu'ont été travaillés au profit de la SEC, qui devra payer à M. [O] les sommes correspondantes :
en 2014 : 10 samedis ouvrant droit à une rémunération de 1 015,36 euros (10 jours x 7 h x 14,5052 €),
en 2015 : 23 samedis et 2 dimanches ouvrant droit à une rémunération de 2 743,09 euros (25 j x 7 h x 15,6748 €),
en 2016 : 11 samedis et 1 jour férié ouvrant droit à une rémunération de 1 288,86 euros (12 j x 7 h x 15,3436 €),
en 2017 : 4 samedis ouvrant droit à une rémunération de 452,48 euros (4 j x 7 h x 16,16 €).
6 - sur la prime de panier
M. [O] fait valoir qu'étant travailleur de nuit et chauffeur livreur, il ne pouvait pas prendre ses repas à son domicile ou au siège social de la société et devait donc bénéficier d'une indemnité de repas non assujettie à cotisation sociale.
La SEC conclut au rejet de la demande en l'absence de caractère probant des disques et de la moindre revendication avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Le contrat de travail de M. [O] prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros 'plus primes soumises aux retenues fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et compris tous les avantages prévus par la Convention collective'.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3 1° que 'lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail', il a droit à une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas.
En l'espèce, M. [O], en sa qualité de chauffeur livreur se trouvait chaque jour en situation de déplacement professionnel qui l'empêchait de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour se restaurer.
Il a dès lors droit à une indemnité de repas pour chaque jour travaillé, dans la limite de sa demande, soit la somme de 4 249,40 euros correspondant à :
au titre de l'année 2014 : 94 jours x 8,70 € = 817,80 euros,
au titre de l'année 2015 : 189 jours x 8,80 € = 1 663,20 euros,
au titre de l'année 2016 : 136 jours x 8,90 € = 1 210,40 euros,
au titre de l'année 2017 : 62 jours x 9 € = 558 euros.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande en paiement de la prime de panier.
7 - sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [O] fait valoir que l'employeur, qui avait connaissance de ses horaires de travail et qui lui a demandé de travailler des samedi, dimanche et jour férié, a intentionnellement refusé d'indiquer sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires réalisées ainsi que le travail de nuit et le repos compensateur qui en résultaient.
La SEC demande la confirmation de la décision de première instance.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la SEC n'a pas omis par une simple erreur de rédaction de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [O] certaines heures supplémentaires travaillées mais elle n'a jamais inscrit d'heures supplémentaires, de samedi, dimanche ou jour férié travaillés sur les bulletins de salaire, alors que la preuve est rapportée que le salarié a travaillé au-delà de la durée légale de travail. Cette omission est donc intentionnelle et constitue un recours à un travail dissimulé.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé et la SEC sera condamnée à verser à M. [O] six mois de salaire soit la somme de 14 706 euros (6 x 2 451 euros brut en moyenne des mois de janvier à mars 2017).
8 - sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [O] soutient qu'il a été contraint de travailler plus de 48 h par semaine, effectuant parfois plus de 60 heures de conduite, le repos minimum de 11 h n'étant pas toujours respecté ; qu'il n'a eu ni visite médicale d'embauche ni de suivi ni de reprise après des arrêts de maladie supérieurs à 30 jours, ayant été opéré du canal carpien en raison du rythme soutenu de travail imposé par son employeur. Il demande 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour manquement à l'obligation de sécurité et à titre subsidiaire pour exécution fautive du contrat de travail.
La SEC réplique que l'appelant ne justifie pas de l'origine professionnelle des maux ayant entraîné les interventions chirurgicales.
L'obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la SEC ne justifie pas qu'un examen médical d'aptitude a été réalisé avant l'embauche de M. [O] afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, par application de l'article L. 4624-2 du code du travail.
Elle ne justifie pas que M. [O] a bénéficié d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie, dans les 8 jours de la reprise effective du travail, tel que prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, alors que le salarié a été en arrêt de travail du 20 mai 2016 au 1er octobre 2016, ayant subi une intervention du canal carpien gauche le 18 juillet 2016.
Il n'est en revanche aucunement démontré que cette intervention chirurgicale a été causée par l'activité professionnelle de M. [O].
La SEC ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande à ce titre et la SEC sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros.
9 - Sur la demande de résiliation du contrat de travail
M. [O] demande que son contrat de travail soit résilié aux torts de son employeur en raison des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles et sollicite en conséquence le paiement des salaires et congés payés afférents du jour du dépôt de la requête (30 septembre 2017) au jour du jugement de première instance (28 novembre 2018), outre une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi salarié, qu'en raison de ses opérations du canal carpien, il lui est difficile de trouver une activité de chauffeur et que s'il a créé une société en juin 2017, il n'en perçoit aucun revenu en sa qualité de gérant.
La SEC conclut au rejet des demandes dès lors que les griefs formés à son encontre ne sont pas fondés et fait valoir que M. [O] étant en abandon de poste depuis le mois de mai 2017, aucun salaire ne lui est dû pour la période du 30 septembre 2017 au 28 novembre 2018.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, il a été jugé que la SEC n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et n'a pas payé à M. [O] les heures supplémentaires, heures de nuit, samedi, dimanche et jour férié travaillé et les primes panier qui étaient dues.
Ces manquements graves sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de certaines indemnités.
La moyenne mensuelle des salaires de M. [O] sera fixée à la somme de 2 451 euros.
La SEC sera condamnée à verser à M. [O] les sommes de :
- 4 902 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois,
- 490,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 451 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il n'est cependant pas justifié de condamner la SEC à payer à M. [O] les salaires du 30 septembre 2017 au 28 novembre 2018 et les congés payés afférents, dès lors que le salarié était en abandon de poste depuis le 1er mai 2017, qu'il n'a pas repris son travail comme prévu le 5 novembre 2017 après un arrêt de maladie et qu'il travaillait en réalité au profit de la société Nord IDF Sol Mur - NISM immatriculée au RCS de [Localité 7] le 30 juin 2017 avec un début d'activité au 1er avril 2017, dont il était le gérant.
Cette situation conduit en outre à rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande en paiement des salaires du 30 septembre 2017 au 28 novembre 2018 et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte-tenu de l'ancienneté du salarié (4 ans), elle est d'un montant minimal de 3 mois et d'un montant maximal de 5 mois de salaire brut. Elle sera fixée à la somme de 7 293 euros.
III - Sur la demande reconventionnelle
Dès lors que les demandes de M. [O] sont déclarées pour la plupart bien fondées en leur principe, la SEC sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV- Sur les demandes accessoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires (à l'exception de la créance au titre de l'absence de formation, dont les intérêts de retard courront à compter du prononcé de l'arrêt qui en a fixé le principe et le montant).
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
La décision de première instance sera confirmée sur les frais irrépétibles et infirmée sur les dépens.
La SEC, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La demande formée par la SEC du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Rejette la demande de M. [W] [O] tendant à voir écarter des débats la pièce n°6 de la société européenne de combustibles,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de ses demandes de congés payés et arriérés de salaire, en paiement des salaires du 30 septembre 2017 au 28 novembre 2018 et des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu'il a débouté la société européenne de combustibles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société européenne de combustibles et M. [W] [O] à la date de la présente décision, aux torts de l'employeur,
Fixe la moyenne des salaires de M. [W] [O] à la somme de 2 451 euros par mois,
Condamne la société européenne de combustibles à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes :
- pour les heures supplémentaires : la somme de 21 864,39 euros, se décomposant comme suit :
au titre de l'année 2014 les sommes de :
° 2 435,13 euros au titre des heures supplémentaires et 243,51 euros au titre des congés payés afférents,
° 547,57 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 54,76 euros au titre des congés payés afférents,
au titre de l'année 2015 les sommes de :
° 4 803,35 euros au titre des heures supplémentaires et 480,33 euros au titre des congés payés afférents,
° 1670,93 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 167,09 euros au titre des congés payés afférents,
au titre de l'année 2016 les sommes de :
° 5 203,78 euros au titre des heures supplémentaires et 520,38 euros au titre des congés payés afférents,
° 798,63 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 79,86 euros au titre des congés payés afférents,
au titre de l'année 2017 les sommes de :
° 3 971,32 euros au titre des heures supplémentaires et 397,13 euros au titre des congés payés afférents,
° 446,02 euros au titre du repos compensateur de remplacement et 44,60 euros au titre des congés payés afférents,
- pour les heures de travail de nuit : la somme de 5 971,33 euros, se décomposant comme suit :
au titre de l'année 2014 :
° 2 055,21 euros au titre des heures majorées et 205,52 euros au titre des congés payés afférents
° 32,88 euros au titre du repos compensateur et 3,29 euros au titre des congés payés afférents,
au titre de l'année 2015 :
° 3 287,79 euros au titre des heures majorées et 328,78 euros au titre des congés payés afférents
° 52,60 euros au titre du repos compensateur et 5,26 euros au titre des congés payés afférents,
- au titre des samedi, dimanche et jour férié travaillés : la somme de 5.499,79 euros, se décomposant comme suit :
en 2014 : 1 015,36 euros,
en 2015 : 2 743,09 euros,
en 2016 : 1 288,86 euros,
en 2017 : 452,48 euros,
- au titre de la prime de panier : la somme de 4 249,40 euros, correspondant à :
pour l'année 2014 : 817,80 euros,
pour l'année 2015 : 1 663,20 euros,
pour l'année 2016 : 1 210,40 euros,
* pour l'année 2017 : 558 euros,
- au titre du travail dissimulé : la somme de 14 706 euros,
- au titre de l'absence de respect de l'obligation de sécurité : la somme de 1 000 euros,
- au titre de l'indemnité de préavis de deux mois : la somme de 4 902 euros et la somme de 490,20 euros au titre des congés payés afférents,
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : la somme de 2 451 euros,
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 7 293 euros,
Déboute M. [W] [O] du surplus de ses demandes à ces différents titres,
Déboute la société européenne de combustibles de sa demande reconventionnelle,
Dit que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société européenne de combustibles aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société européenne de combustibles à payer à M. [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société européenne de combustibles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,