COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01341
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5PM
AFFAIRE :
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
C/
[W] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 15/02268
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Camille LEVALLOIS de la SELARL REIBELL ASSOCIES
Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 octobre 2022, différé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 10 novembre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille LEVALLOIS de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 4],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
SYNDICAT FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
SYNDICAT UFICT CGT DES SALARIES IBM [Localité 4]-BANLIEUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y], diplômée d'une école d'ingénieur, a été engagée à compter du 14 février 1984 par la société compagnie IBM France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de traducteur technique, puis d'ingénieur logiciel. Classée initialement cadre position 1, indice 92, elle a été promue position 2.1, indice 112 à compter du 1er mars 1985, porté à 114 à compter du 1er novembre 1985. Elle a été promue ensuite position 2.2, coefficient 130, à compter du 1er décembre 1990.
La salariée a adhéré à un syndicat en octobre 1994. Elle a refusé le 29 novembre 1994 la proposition de modification de son contrat de travail, dite 'Offre de participation volontaire au redressement de la compétitivité', entraînant une modification de la structure de la rémunération proposée par l'employeur à l'ensemble des salariés.
Elle a été promue position 3A1, coefficient 140, à compter du 1er février 2000.
Mme [Y], qui a été élue pour la première fois déléguée du personnel en juin 2001, a été désignée déléguée syndicale par la CFDT en juillet 2002, puis par la CGT en 2008, et a exercé différents autres mandats, notamment membre suppléant du comité d'établissement, membre du Chsct Centre, représentant syndical au Chsct Est et Ouest puis Centre et représentant syndical au comité de groupe. Elle a été en outre conseiller du salarié de 2009 à 2012.
Son salaire mensuel brut qui était de 3 162 euros au 1er janvier 2002, ce qui correspondait au salaire de 20 731 francs perçu en décembre 2000, a été porté à 3 272,42 euros au 1er décembre 2002, à 3 338 euros au 1er décembre 2003, à 3 418 euros au 1er décembre 2004, à 3 521 euros au 1er juin 2006, à 3 556 euros au 1er juillet 2010, à 3 592 au 1er janvier 2012, à 3 700 euros au 1er juillet 2012 et à 3 755 euros au 1er décembre 2017.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe, Mme [Y] a saisi le 27 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé au conseil de prud'hommes :
¿ à titre principal, d'ordonner à la société Compagnie IBM France de lui communiquer les éléments concernant la rémunération (en distinguant les primes), le positionnement et le coefficient de 32 ingénieurs de sexe masculin embauchés en 1984 avec un diplôme d'ingénieur et une qualification d'ingénieur débutant niveau 1 indices 78 à 92 ;
¿ à titre subsidiaire :
- d'ordonner son repositionnement au coefficient 200 à compter du 1er avril 2018,
- de fixer sa rémunération fixe à compter du 1er avril 2018 à la somme de 6 062 euros, de condamner la société Compagnie IBM France à lui payer le rappel de salaire correspondant augmenté chaque année de la moyenne des augmentations individuelles et collectives perçues par sa catégorie professionnelle et d'ordonner la délivrance des bulletins de paie afférents dans le mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de condamner la société Compagnie IBM France à lui payer les sommes suivantes :
549 026 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique ;
100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs sur l'exercice du droit syndical ;
les intérêts au taux légal des sommes allouées avec capitalisation.
Elle a sollicité en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la société Compagnie IBM France aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le Syndicat Ufict-CGT des salariés IBM [Localité 4]-banlieue sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 28 février 2020, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- déclaré recevable la demande formulée par Mme [Y] ;
- ordonné le repositionnement de Mme [Y] au coefficient 200 à compter du 1er avril 2018 ;
- fixé la rémunération fixe à compter du 1er avril 2018 à la somme de 6 062 euros et condamné l'employeur au rappel des salaires correspondants, augmentés chaque année de la moyenne des augmentations individuelles et collectives perçues par la catégorie professionnelle de Mme [Y] ;
- condamné la société IBM France à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
415 373 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier résultant de la discrimination, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif de 2012,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à la société IBM France la délivrance des bulletins de paie afférents dans le mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamné la société IBM France à payer à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et au syndicat UFICT-CGT chacun la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société IBM France à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IBM France à payer à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et au syndicat UFICT-CGT la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IBM France aux dépens.
La société Compagnie IBM France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2020, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles, faisant droit à la demande de la société Compagnie IBM France, a ordonné la consignation par celle-ci de la somme de 415 373 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation. Cette somme a été consignée le 31 juillet 2021 sous le numéro 3159368.
Mme [Y] a été en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2019 au 31 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 au 30 septembre 2021, date à laquelle elle est partie à la retraite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Compagnie IBM France demande à la cour :
¿ à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Mme [Y] recevable et, statuant à nouveau, de déclarer l'action de Madame [Y] irrecevable comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance ;
¿ à titre subsidiaire, sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'une discrimination était établie et en ce qu'il a jugé qu'elle a violé l'accord collectif de 2012 ;
Statuant à nouveau :
- constater l'absence de discrimination syndicale et l'absence de discrimination sexiste de sa part à l'encontre de Mme [Y] ;
- débouter Mme [Y] de ses demandes :
de repositionnement au coefficient 200 à compter du 1er avril 2018 ;
de fixation de sa rémunération mensuelle brute fixée à 6 062 euros et de rappels de salaires correspondants ;
de dommages-intérêts pour préjudice économique et de dommages-intérêts pour préjudice moral;
de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs ;
- condamner en tant que de besoin Mme [Y] à lui restituer les rappels de salaires et la partie des dommages-intérêts perçus en application de l'exécution provisoire ;
- débouter le Syndicat UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- condamner en tant que de besoin le Syndicat UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à lui restituer les sommes perçues en application de l'exécution provisoire ;
¿ à titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes fondées sur la discrimination :
sur le préjudice moral
- débouter la salariée de son appel incident sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un préjudice moral et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- subsidiairement, limiter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme [Y] à de plus justes proportions ;
sur le préjudice économique
- limiter la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique de Mme [Y] à de plus justes proportions ;
- subsidiairement, débouter Mme [Y] de son appel incident sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice financier et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 415 373 euros le montant des dommages-intérêts alloués à titre de réparation du préjudice financier de la salariée ;
sur le préjudice lié à une violation des accords collectifs
- débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice spécifique et de son quantum ;
- subsidiairement, débouter Mme [Y] de son appel incident sur le quantum des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes au titre de la violation des accords collectifs et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum alloué à ce titre à la somme de 500 euros ;
sur le préjudice de l'UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
- limiter la demande de dommages-intérêts du Syndicat UFICT-CGT et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à plus juste proportion ;
- subsidiairement, débouter le Syndicat UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leur appel incident sur le quantum des dommages et intérêts alloués en première instance et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1500 euros le montant des dommages-intérêts alloués à chacune de ces organisations syndicales ;
¿ en toute hypothèse, débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir ordonner avant-dire droit la communication d'un panel comparatif ;
¿ en tout état de cause
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le Syndicat UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé son action recevable,
- ordonné son repositionnement au coefficient 200 à compter du 1er avril 2018,
- fixé sa rémunération fixe à compter du 1er avril 2018 à la somme de 6 062 euros,
- condamné IBM France au rappel des salaires correspondants augmentés chaque année de la moyenne des augmentations individuelles et collectives perçues par sa catégorie professionnelle,
- ordonné à IBM France la délivrance des bulletins de paie afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le prononcé de la décision,
- condamné IBM France à lui payer des dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice économique passé né de la discrimination et au titre de la violation de l'accord collectif de 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
¿ infirmer le jugement entrepris sur les deux quantum retenus et, statuant à nouveau, condamner IBM France à lui payer les sommes suivantes :
536 238 euros nets au titre de la réparation économique du préjudice passé issu de la discrimination subie, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, 415 373 euros nets,
10 000 euros nets au titre de la réparation de la violation des accords collectifs signés par l'employeur sur le dialogue social, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, 500 euros nets ;
¿ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la réparation de son préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner IBM France à lui payer la somme de 100 000 euros nets au titre du préjudice moral né de la discrimination subie ;
¿ à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait ne pas être suffisamment informée, ordonner par arrêt avant-dire droit à IBM France la communication des éléments suivants : pour les 32 ingénieurs de sexe masculin embauchés en 1984 avec un diplôme d'ingénieur et une qualification d'ingénieur débutant niveau 1 indices 78 à 92 mentionnés dans le courrier adressé par Mme [Y] à IBM France le 18/12/2014, plus messieurs [H] [I] et [O] [D] répondant aux mêmes critères, ordonner à IBM France de communiquer :
leur rémunération brute totale de décembre 2014 (en distinguant les primes), leur niveau de positionnement et coefficient ;
pour messieurs [I] et [D], leur rémunération de décembre 2005 (en distinguant les primes) ;
¿ en tout état de cause, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
- condamner IBM France aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Syndicat Ufict-CGT des salariés IBM [Localité 4]-banlieue demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné IBM France à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- l'infirmer sur le quantum et fixer le montant des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession à 5 000 euros ou, subsidiairement, confirmer le quantum fixé par le jugement à 1 500 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné IBM France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et a condamné la société aux dépens ;
- condamner la société IBM France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné IBM France à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- l'infirmer sur le quantum et fixer le montant des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession à 5 000 euros ou, subsidiairement, confirmer le quantum fixé par le jugement à 1 500 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné IBM France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et a condamné la société aux dépens ;
- condamner la société IBM France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance opposée à l'action de la salariée fondée sur la discrimination
Mme [Y] sollicite, dans le cadre de la présente instance, la réparation de la discrimination qu'elle allègue avoir subi depuis décembre 1994 en raison de ses activités syndicales et de son sexe.
La société Compagnie IBM France soutient que l'action de la salariée, dont le fondement est né ou a été révélé avant la clôture des débats de la précédente instance introduite par la salariée à son encontre, éteinte par jugement du 21 novembre 2011, est irrecevable en application de l'article R. 1452-6 du code du travail.
Mme [Y], qui soutient que la révélation de la discrimination n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié, mais correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence et de mesurer cette discrimination et que le principe de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle à la recevabilité d'une action visant à faire reconnaître et réparer une discrimination dont la révélation, comprise comme la possibilité de mesurer cette dernière, est postérieure à l'exercice d'une action passée engagée contre le même employeur sur un autre fondement, fait valoir que ce n'est qu'en octobre 2014, par les recherches qu'elle a effectuées avec l'aide d'un représentant syndical, que la situation discriminatoire qu'elle a subie s'est révélée.
Il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première instance éteinte par un jugement au fond que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance initiale. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle instance dès lors que leur fondement est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance antérieure.
Il est établi que Mme [Y], invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, a saisi le 2 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir l'augmentation générale de salaire de 3% à compter du 1er juillet 2003, dont les salariés ayant accepté l'OPV en 1994 bénéficiaient, et qu'après clôture des débats à l'audience du 10 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Nanterre a, par jugement de départage du 21 novembre 2011, devenu définitif à défaut d'appel, condamné la société Compagnie IBM France à payer à la salariée la somme de 11 390 euros à titre de rappel de salaire afférent à l'augmentation de 3% et ordonné à la société Compagnie IBM France de mettre en oeuvre l'augmentation de salaire de 3% à compter du 1er novembre 2011.
A l'appui de l'action fondée sur la discrimination qu'elle a introduite ultérieurement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 juillet 2015, Mme [Y] invoque :
- une évolution professionnelle et salariale bloquée depuis 1994 ;
- une attitude hostile de sa hiérarchie, la dévalorisation de son travail et la prise en compte de ses activités syndicales dans ses évaluations ;
- un contexte généralisé de discrimination au sein de la société Compagnie IBM France, dont témoignent de nombreuses condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci pour discrimination syndicale ou pour discrimination syndicale et sexuelle depuis 1999.
L'absence de toute évolution de carrière depuis décembre 1994 et l'absence d'évolution salariale significative, son augmentation de salaire n'ayant pas dépassé 394 euros entre 2000 et 2010 étaient connus de la salariée avant l'extinction de la précédente instance, et même avant la clôture des débats dans le cadre de celle-ci.
Les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle a toujours contesté les évaluations et appréciations dont elle a fait l'objet à compter du mois de février 1997.
S'agissant de la discrimination syndicale alléguée, la référence expresse faite à ses activités de déléguée du personnel dans son évaluation pour l'année 2001 et dans son évaluation pour l'année 2009 et l'absence d'aménagement de son poste pour tenir compte de ses mandats (cf. mails de 2003 et 2004, de 2007, de 2008, de 2009), qui a donné lieu à la suite de son évaluation professionnelle pour l'année 2008, à un mail du secrétaire général de la CGT IBM [Localité 4]-banlieue du 29 juillet 2009 au directeur des relations sociales, dont elle a été mise en copie, soulignant que le poste de la salariée n'est pas aménagé pour assurer la continuité du service lorsqu'elle est en délégation et que le fait de prendre en compte l'activité syndicale dans l'activité professionnelle constitue une discrimination syndicale, invoqués par la salariée étaient connus d'elle avant l'extinction de la précédente instance, et même avant la clôture des débats dans le cadre de celle-ci.
S'agissant de la discrimination en raison de son sexe, le rapport annuel de la direction des relations sociales de l'entreprise au comité central d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 1995, la déclaration de la CFDT au comité central d'entreprise de septembre 2003 sur le rapport annuel de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport annuel de la direction des relations sociales de l'entreprise au comité central d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour l'année 2005, la déclaration de la CGT au comité central d'entreprise du 23 janvier 2008 sur le projet d'accord Egalité professionnelle relevant qu'en 2005 sur un échantillon d'environ 100 cadres embauchés en 1983/1985 avec un diplôme d'ingénieur (coefficient 74 à 92), les hommes avaient un salaire moyen de 5 600 euros et un coefficient moyen de 200, quand les femmes avaient un salaire moyen de 4 300 euros et un coefficient moyen de 160, également invoqués par la salariée, dont, en sa qualité de représentant syndical et de représentant du personnel, elle avait pris connaissance en leur temps, étaient connus d'elle avant l'extinction de la précédente instance, et même avant la clôture des débats dans le cadre de celle-ci.
L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, pour laquelle l'intéressée ne dispose d'ailleurs toujours pas de pièces dans le cadre de la présente instance.
Il est inopérant que la salariée ait obtenu en octobre 2014 d'un membre de son syndicat la liste de 32 salariés ingénieurs diplômés hommes embauchés en 1984 classés à l'embauche à l'indice 76 ou 84, sans autre élément d'information, ou qu'elle ait obtenu, le cas échéant, seulement alors, le rapport d'expertise de M. [T] du 27 juillet 2006 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 mars 2007 concernant Mme [X], ingénieur technico-commerciale, engagée le 3 octobre 1983 à l'indice 92, affectée en juin 1985 à l'établissement de [Localité 9], avec l'indice 112 et bénéficiant au 1er décembre 1995 de l'indice 140, dont il ressort que cette dernière était classée au 1er janvier 2004 à l'indice 140 quand des collègues masculins et non syndiqués étaient classés en moyenne à l'indice 196 et qu'elle percevait un salaire inférieur aux leurs de 750 en 2000 et de 1370 euros en 2004, la situation de cette salariée travaillant comme ingénieur technico-commercial dans un autre établissement que le sien dont elle fait une extrapolation sur une période de plus de dix ans à l'appui du calcul de son préjudice, n'étant pas de nature à révéler l'existence de sa propre discrimination.
Au vu de l'ensemble des éléments susvisés, la discrimination sur laquelle Mme [Y] fonde son action s'est effectivement révélée avant l'extinction de la précédente instance et la salariée disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits avant la clôture des débats de la précédente instance.
Les demandes de la salariée de repositionnement à compter du 1er avril 2018, de fixation de son salaire à compter de cette date, de rappel de salaire afférent et de dommages-intérêts pour la période antérieure, fondées sur la discrimination en raison de ses activités syndicales et en raison de son sexe qu'elle allègue, qui est née et s'est révélée avant l'extinction de la précédente instance, même si les effets de cette discrimination se sont poursuivis postérieurement, se heurtent à la règle de l'unicité de l'instance et sont en conséquence irrecevables.
L'instance principale étant irrecevable, l'intervention volontaire du Syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 4]-banlieue et l'intervention volontaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 et suivants du code du travail, fondée exclusivement sur l'atteinte portée par la société Compagnie IBM France à l'intérêt collectif de la profession par la discrimination subie par Mme [Y], est par suite irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action de Mme [Y] fondée sur la violation des dispositions conventionnelles
Mme [Y] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour violation par la société Compagnie IBM France de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats du 20 décembre 2001, qui avait notamment pour objectif de veiller au traitement équitable des représentants du personnel en termes de poste de travail occupé et d'évolution professionnelle et salariale, et de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 17 octobre 2012, dont l'objet est notamment de dynamiser le parcours professionnel des représentants du personnel et des syndicats, en apportant des réponses en matière de formation et de développement de carrière, de validation des acquis de l'expérience syndicale, et d'évolution salariale.
A l'appui de sa demande, Mme [Y] fait valoir que la société Compagnie IBM France a manqué, au moins à compter de 2001, à l'obligation conventionnelle de ne pas discriminer les représentants du personnel, élus ou mandatés et soutient qu'elle n'a jamais pu bénéficier d'un entretien de carrière ni faire valider les acquis de son expérience en tant que représentant syndical.
La violation de dispositions légales, fussent-elle rappelées dans un accord d'entreprise, ne caractérise pas la violation de dispositions conventionnelles.
La violation des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats du 20 décembre 2001, qui prévoient que la direction demande à la hiérarchie d'adapter les postes de travail des représentants du personnel et des syndicats pour prendre en compte le volume des temps alloués à ces représentants pour leur mandat, sans que ces aménagements réduisent l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle des intéressés, et prévoient également que la performance constatée à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation par le manager ne tient compte que du temps passé à l'accomplissement du travail effectué sous l'autorité de manager, s'est révélée avant l'extinction de la précédente instance et même avant la clôture des débats dans le cadre de celle-ci, ainsi qu'il résulte des courriels échangés avec son supérieur hiérarchique et du courrier précité de son syndicat du 29 juillet 2009. Elle se heurte dès lors à la règle de l'unicité de l'instance et est en conséquence irrecevable.
La violation des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 17 octobre 2012, qui, faisant suite à la dénonciation par l'employeur de l'accord du 20 décembre 2001 et à la loi du 20 août 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale, prévoient des dispositions particulières à l'entreprise, à la supposer établie, s'est révélée après l'extinction de la précédente instance. Elle ne se heurte donc pas à la règle de l'unicité de l'instance et est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 17 octobre 2012
Si Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais pu faire valider les acquis de son expérience en tant que représentant syndical, il n'est pas établi qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2012, elle ait consacré plus de la moitié de son temps de travail de référence à son activité représentative ou syndicale ainsi qu'à son mandat de conseiller du salarié, de sorte qu'elle n'était pas investie d'un 'mandat lourd' et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l'étude des possibilités d'évolution et de promotion au regard des compétences nécessaires à l'exercice des mandats lourds, permettant la valorisation des compétences syndicales ou électives et d'apprécier les niveaux de responsabilités exercées et de les comparer à la structure de gestion des ressources humaines d'IBM France.
Mme [Y] devait en revanche bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise du 17 octobre 2012 applicable aux salariés investis d'un mandat simple, qui prévoient que celui-ci peut demander en cours de mandat à bénéficier d'un entretien de carrière avec sa hiérarchie, de même cette dernière peut prendre l'initiative d'organiser un tel entretien, lequel met l'accent sur les performances obtenues dans l'exercice de l'activité professionnelle et sur les éventuelles difficultés liées à l'accomplissement de l'activité syndicale ou représentative.
Toutefois si Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais pu bénéficier d'un entretien de carrière, elle n'établit pas avoir demandé un tel entretien en cours de mandat à sa hiérarchie, qui n'avait pas l'obligation d'en prendre l'initiative.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise du 17 octobre 2012.
Sur la demande reconventionnelle de la société Compagnie IBM France
La société Compagnie IBM France demande à la cour de condamner en tant que de besoin Mme [Y] à lui restituer les rappels de salaires et la partie des dommages-intérêts perçus en vertu de l'exécution provisoire ordonnée du jugement. Elle demande également à la cour de condamner en tant que de besoin le Syndicat UFICT-CGT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à lui restituer les dommages-intérêts perçus en vertu de l'exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Compagnie IBM France.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 4]-banlieue et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie IBM France les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 28 février 2020 et statuant à nouveau :
Déclare l'action engagée par Mme [W] [Y] à l'encontre de la société Compagnie IBM France pour discrimination en raison de ses activités syndicales et en raison de son sexe irrecevable ;
Déclare l'intervention volontaire du Syndicat UFICT-CGT des salariés IBM [Localité 4]-banlieue et l'intervention volontaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT par suite irrecevables ;
Déclare l'action engagée par Mme [Y] à l'encontre de la société Compagnie IBM France pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats du 20 décembre 2001 irrecevable ;
Déclare l'action engagée par Mme [Y] à l'encontre de la société Compagnie IBM France pour violation des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social du 17 octobre 2012 recevable mais mal fondée et l'en déboute ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,