COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2020, RG 1119000339
Appelante
Mme [Y] [J]
née le 01 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [L] [S], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
Mme [M] [H]
née le 17 Octobre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [J] dit avoir acquis, par acte sous seing privé du 28 août 2017, un véhicule de marque Renault type Mégane II DCI immatriculé DA 727 KP appartenant à Mme [M] [H]. Elle précise avoir eu recours aux services d'un intermédiaire professionnel, M. [S] [L] exploitant un garage sous l'enseigne H-Auto à [Localité 5].
Après l'achat du véhicule, Mme [Y] [J] a constaté différents désordres. Elle faisait alors réaliser un contrôle technique le 29 décembre 2017 faisant apparaître un certain nombre de problèmes dont certains nécessitaient une contre-visite (défaut concernant la crémaillère du boîtier de direction, réglage ou anomalie des feux de position et de plaque arrière, ouverture impossible ou intempestive du hayon arrière, mauvaise fixation de la canalisation d'échappement).
Mme [Y] [J] faisait alors procéder à un diagnostic par le Garage Auto Monster 74 lequel faisait état d'un jeu important dans la crémaillère, d'usure des rotules droite et gauche de direction, de la présence d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement nécessitant des travaux à hauteur de 4 119,05 euros selon devis du 25 janvier 2018. Convoqués par lettre recommandée avec avis de réception Mme [M] [H] et M. [S] [L] ne se sont pas rendus à l'expertise.
Le 5 novembre 2018, l'expert de l'assureur protection juridique de Mme [Y] [J] a établi un rapport sur l'état du véhicule en concluant que celui-ci était affecté de graves défauts de fonctionnement et qu'il était impropre à l'utilisation attendue.
Par acte du 9 mai 2019, Mme [Y] [J] a alors assigné Mme [M] [H] et M. [S] [L], afin notamment de voir juger que le véhicule est atteint de vices cachés et obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
Par actes des 5 et 22 août 2019, Mme [M] [H] faisait, à son tour, assigner M. [V] [T] exerçant sous l'enseigne LJE Développement et M. [N] [W] pour faire juger qu'ils sont responsables des préjudices subis par Mme [Y] [J]. Mme [M] [H] précisait en effet avoir fait reprendre son véhicule Mégane par M. [V] [T] pour 200 euros à valoir sur l'achat d'un véhicule Citroën C3 le 28 août 2017. Sa voiture Mégane aurait été vendue ensuite à M. [N] [W], puis à M. [S] [L] et enfin à Mme [Y] [J]. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [Y] [J] de l'intégralité de ses prétentions,
- prononcé la mise hors de cause de Mme [M] [H],
- constaté que le surplus des demandes reconventionnelles de Mme [M] [H] sont sans objet,
- condamné Mme [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [Y] [J] à payer à Mme [M] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 octobre 2020, Mme [Y] [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [J] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il :
l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
a prononcé la mise hors de cause de Mme [H],
l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
en conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée son action à l'encontre de Mme [H],
- dire et juger que le véhicule vendu par M. [S] pour le compte de Mme [H] était atteint de vices cachés, le rendant impropre à son utilisation, par application des dispositions de l'article 1641 du code civil,
- prendre acte que le véhicule épave a dû être détruit durant la procédure sur injonction des forces de l'ordre,
- condamner en conséquence Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de mise en demeure, ou subsidiairement à compter de l'assignation,
- condamner Mme [H] à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [H] demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, et de la débouter de celles-ci dans leur intégralité,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 15 septembre 2020, et y rajoutant,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin Mme [J] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] [L] par acte du 3 décembre 2020, remis à sa personne au sens des dispositions du code de procédure civile.M. [S] [L] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel de Mme [Y] [J] contre M. [S] [L] faute pour elle de lui avoir signifié ses conclusions d'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie contre les vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'application de la garantie contre les vices cachés suppose que soit démontrée l'existence d'un contrat de vente, source de cette garantie.
En l'espèce, Mme [Y] [J] produit la copie d'un certificat de vente en date du 28 août 2017 par lequel Mme [M] [H] lui cède le véhicule litigieux (pièce appelante n°1). Elle produit également la copie du chèque remis en paiement (pièce appelante n°2).
Or il convient d'observer, comme l'a fait le tribunal, que la signature prêtée à Mme [Y] [J] sur ce document n'est en rien comparable avec celle figurant sur le chèque remis en paiement, chèque émis par ailleurs par Mme [Y] [J] au profit d'une tierce personne ([P] [O]), ni avec celle figurant sur le procès-verbal d'expertise (pièce appelante n°13).
Par ailleurs, Mme [M] [H] produit, pour sa part, un certificat de cession de la voiture, en date du 28 août 2017 par lequel le véhicule est cédé à [N] [W]. La comparaison de la signature de Mme [M] [H] figurant sur ce document montre qu'elle n'est pas celle portée sur l'acte de cession produit par Mme [Y] [J] (pièce intimée n°2). Cela est confirmé par l'examen d'autres exemplaires de la signature de Mme [M] [H], figurant sur un courrier adressé à l'officier du ministère public (pièce intimée n°2) et sur un courrier adressé à la trésorerie (pièce intimée n°3). De même il peut être constaté que le certificat de cession produit par Mme [Y] [J] comporte des erreurs, notamment quant à la date de première immatriculation.
En outre, Mme [M] [H] produit une facture en date du 28 août 2017 faisant état de ce qu'elle achète à la société 'LJE développement NP Auto' un véhicule C3 citroën (pièce intimée n°1). Est également versée une attestation au nom de la société en question par laquelle il est dit que le véhicule Mégane litigieux a été repris par la société à l'occasion de la vente du véhicule C3, avant d'être revendu à la société H Auto représenté par M. [L] [S] qui l'aurait elle-même revendu à M. [W] (pièce intimée n°5).
Enfin, Mme [Y] [J] ne conteste pas ne jamais avoir été en relation avec Mme [M] [H].
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] [J], manifestement victime de comportements frauduleux de la part de tiers, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de vente la liant à Mme [M] [H] susceptible de lui permettre de faire jouer contre elle la garantie légale des vices cachés.
C'est donc par une juste analyse que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [Y] [J]. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [Y] [J] partie des frais irrépétibles exposés par Mme [M] [H] en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [Y] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [J] à payer à Mme [M] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente