AFFAIRE : N° RG 20/02082 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTPC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 30 Septembre 2020
RG n° 2019004787
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DCF
N° SIRET : 813 058 633
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [F] [R] Mandataire liquidateur de la société PRO POSE ALU
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. PRO POSE ALU
N° SIRET : 788 565 471
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
*
Au cours de l'année 2017, la SARL DCF, ayant notamment comme activité l'exploitation d'un fonds de commerce de type restauration rapide, a confié à la SARL Pro pose alu, société spécialisée dans les activités de menuiserie, de vente et pose de cloisons, charpente et isolement, la réalisation des travaux d'aménagement du sol de ses locaux.
Deux factures en date du 13 septembre 2017 émises par la société Pro pose alu ont été adressées à la société DCF pour des sommes à hauteur de 26.400 euros TTC et 10.228,80 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2019, la société Pro pose alu a fait assigner la société DCF devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 26.400 euros et 10.228,80 euros, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 21 mars 2019, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Pro pose alu et désigné maître [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société SARL DCF à payer à la SARL Pro pose alu la somme de 36.625,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SARL DCF à payer à la SARL Pro pose alu la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL DCF aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme 87,05 euros, dont TVA 14,51 euros.
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2020, la SARL DCF a interjeté appel de ce jugement.
Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pro pose alu n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 8 janvier 2021 et 9 février 2021, à domicile.
Dans ses conclusions déposées le 28 janvier 2021 et signifiées à Maître [R] ès qualités comme indiqué ci-dessus, la société DCF demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Pro pose alu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Pro pose alu à payer à la société DCF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DCF fait valoir que les sommes réclamées par la société Pro pose alu ne sont pas dues par l'appelante, les factures litigieuses n'ayant jamais fait l'objet d'un devis et qu'en l'absence d'un tel devis il ne peut être considéré que les associés de la société DCF ont consenti au paiement des montants réclamés. L'appelante explique avoir contesté ces factures dès l'origine en indiquant que leurs libellés sont peu clairs et précise avoir remis en cause les prestations facturées qui n'ont jamais été effectuées ni justifiées par la société Pro pose alu. La société DCF conteste en outre la sincérité du protocole de cession des parts sociales en dates des 4 mai et 9 mai 2018, au motif que M. [M] [O] co-gérant de la société DCF et signataire de cet acte, était également, à cette date, gérant de la société Pro pose alu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, il incombe à la SARL Pro pose alu, qui réclame le règlement du prix de ses prestations de prouver qu'elles ont bien été commandées et réalisées.
La société DCF étant une société commerciale agissant dans le cadre de son activité de commerce, la société Pro pose alu peut, en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, librement prouver le bien fondé de sa créance.
A cet égard, il convient de constater que Me [R] ès qualités n'a pas constitué avocat en appel et que les seuls éléments dont dispose la cour pour apprécier le bien fondé de la demande en paiement de la SARL Pro pose alu consistent dans les pièces versées par la partie adverse, notamment les copies des deux factures datées du 13 septembre 2017 et l'acte de cession de parts sociales en date du 16 juillet 2018.
Or, les deux factures en date du 13 septembre 2017 émises par la SARL Pro pose alu, mentionnant une somme de 26.400 euros TTC au titre de la facture FA01237 et une somme de 10.228,80 euros TTC correspondant à la facture FA01274, sont insuffisantes, à elles seules, à rapporter la preuve des créances dont l'intimée entend se prévaloir.
Par ailleurs, si le jugement entrepris évoque une reconnaissance de dette à hauteur de 36.625,80 euros TTC de la société DCF envers la société Pro pose alu figurant à l'article 6, section 5 de la promesse synallagmatique de vente et d'achat des titres en date des 4 mai et 9 mai 2018, cette pièce n'est pas produite en appel.
En effet, l'acte de cession de parts sociales en date du 16 juillet 2018 versé aux débats par la société DCF est incomplet, n'étant pas accompagné par son annexe n°1 consistant justement dans cette promesse synallagmatique de vente et d'achat de titres de la société DCF en date des 4 et 9 mai 2018.
La cour se trouve par conséquent dans l'impossibilité de vérifier la teneur de la reconnaissance de dette contenue par cet acte, dont la sincérité est remise en cause, et d'apprécier le bien fondé des créances de la société Pro pose alu.
Aucun élément ne permet de prouver l'accord des parties sur l'étendue des travaux à effectuer, le prix des prestations ou l'exécution effective des travaux par la société Pro pose alu, aucun devis, bon de commande, contrat signé par les parties, attestation ou procès-verbal de réception de travaux n'étant produit aux débats.
Au vu de ces observations, il y lieu de dire que la société Pro pose est défaillante à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du bien fondé des créances dont elle entend se prévaloir à l'encontre de la société DCF.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Pro pose alu, représentée par Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes.
Me [R] ès qualités succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter la SARL DCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pro pose alu de sa demande en paiement des sommes de 26.400 euros et 10.228,80 euros, avec intérêts au taux légal à courir à compter de la date de 21 mars 2019;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples, en ce compris les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pro pose alu aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY