TP/DD
Numéro 22/4058
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/11/2022
Dossier : N° RG 20/02489 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HVLN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO SERRES CASTET
C/
[G] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En présence de Madame DUPONT, Greffière Stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO SERRES CASTET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES, et Maître SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [G] [I]
née le 27 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5408 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00201
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [I] a été embauchée le 21 mai 2016, avec effet au 23 mai 2016, par la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet en qualité d'employée libre-service, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel.
À compter du 6 juin 2016, la durée du travail a été à temps plein.
Le 24 novembre 2016, le contrat à durée déterminée a été renouvelé.
Par avenant du 24 février 2017, les parties ont prévu que le contrat de travail se poursuivrait à durée indéterminée.
Le 26 septembre 2018, Mme [G] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 5 octobre suivant.
Elle a en outre été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier date du 10 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 2 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que le licenciement de Mme [G] [I] procède d'une cause réelle et sérieuse ;
- requali'é Mme [G] [I] au coef'cient N3 sur la grille des salaires applicable dans l'entreprise,
- condamné la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à payer à Mme [G] [I] les sommes suivantes :
571,64 euros bases aux dispositions selon l'accord CCN du commerce de détail des fruits et légumes épicerie,
734,43 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
73,44 euros au titre des congés payés y afférents,
406 euros à titre d'indemnité de préavis,
3 244,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
324,49 euros à titre de congés payés y afférents,
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet des indemnités de chômage servies à Mme [G] [I] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à verser à Mme [G] [I] la somme de l 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet aux entiers dépens.
Le 27 octobre 2020, la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié Mme [G] [I] au coefficient N3 sur la grille des salaires applicable dans l'entreprise et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 571,64 € à titre de rappel de salaire,
- statuant à nouveau, débouter Mme [G] [I] de sa demande de rappel de salaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [I] procède d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 734,43 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la somme de 73,44 € au titre des congés payés afférents, la somme de 406 € à titre d'indemnité de préavis, la somme de 3.244,92 € à titre d'indemnité de licenciement, et la somme de 324,49 € au titre des congés payés afférents,
- statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [G] [I] repose sur une faute grave,
- par conséquent, débouter cette dernière de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage servies à Mme [G] [I] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet fait valoir que, outre le fait que l'intimée ne pourrait solliciter, pour cause de prescription, un rappel de salaire antérieur à la date du 02 juillet 2016, celle-ci ne remplissait pas les fonctions correspondant à la classification de responsable de rayon dont elle demande le bénéfice.
Concernant le licenciement, elle rappelle que Mme [I] a été licenciée pour avoir accepté trois chèques d'un client alors qu'elle aurait dû les refuser compte tenu d'impayés antérieurs et pour l'utilisation excessive de son téléphone portable pendant son temps de travail. L'appelante soutient que la salariée avait connaissance de l'interdiction de recevoir de chèques de la part du client concerné et, d'une manière générale, au-dessus de 100 euros, mais également qu'elle utilisait son téléphone à des fins personnelles. Elle a par ailleurs remis en question les attestations produites par l'intimée, arguant qu'elles émanaient de collègues, anciens salariés de l'appelante dont les contrats de travail ont été rompus à la suite de licenciement ou de rupture conventionnelle.
Enfin, au sujet de l'indemnisation sollicitée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante invoque l'application du barème Macron prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [I] demande à la cour de :
- dire et juger non fondé l'appel formé par la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à l'encontre du jugement entrepris,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
- à titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié son contrat de Mme [I] au coefficient N3 sur la grille des salaires applicables dans l'entreprise,
- pour le surplus, réformer le jugement de première instance et faire droit à son appel incident,
- par conséquent,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à lui régler les sommes suivantes :
sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 734,43 €,
sur le rappel de salaire au titre du reclassement : 2.639,14 €,
indemnité de licenciement : 406 €,
indemnité de préavis : 3.244,92 €,
indemnité de congés payés sur l'indemnité de préavis : 324,49 €,
dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail représentant 6 mois de salaire : 1622.46 € X 6 = 9.734.76 €,
à titre subsidiaire, au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts d'un montant de 6.489,68 €,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance,
- en tout état de cause,
- condamner la société Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à lui verser la somme de 2.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
[G] [I] fait valoir qu'elle est en droit de solliciter un rappel de salaire à compter du 06 juin 2016, affirmant que le délai de prescription triennale a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait formée le 18 mars 2019 et à laquelle il a été fait droit par décision du 28 mars 2019. Concernant le quantum du rappel de salaire, elle indique qu'il doit être calculé sur la base du taux horaire correspondant à sa qualification.
Elle conteste ensuite les motifs de son licenciement, soutenant n'avoir reçu aucune consigne précise relative au refus des chèques supérieurs à 100 euros ou aux chèques émanant du client [T] [R] [Y]. Elle admet avoir été amenée à consulter son téléphone portable pendant le temps de service mais invoque des raisons professionnelles, notamment pour renseigner les clients.
Elle s'oppose enfin à l'application du barème prévu par l'article 1235-3 du code du travail pour le calcul des indemnités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour requalification de la salariée
Il importe au préalable de relever que cette demande de rappel de salaire ne pourra concerner que la période postérieure au 2 juillet 2016, soit durant les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale par requête déposée le 2 juillet 2019. En effet, il n'est justifié d'aucun motif d'interruption de cette prescription triennale antérieurement à cette date, la demande d'aide juridictionnelle versée aux débats par Mme [I] étant postérieure puisqu'elle concerne la présente instance en appel.
Mme [I] a été engagée en qualité d'employée libre-service Niveau 1A, ainsi que cela ressort du contrat de travail en date du 21 mai 2016 et de l'avenant n°1 signé le 6 juin 2016.
Il résulte de la convention collective applicable, relative au commerce de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, que ce poste correspondait à un employé sans qualification, ayant moins de 6 mois d'ancienneté. Il s'agit de la qualification la plus basse.
Il ressort de cette même convention qu'au bout de six mois d'ancienneté, le salarié doit bénéficier de la classification de niveau 1B, devenu E2, niveau que l'intimée a atteint seulement en novembre 2017, soit 18 mois après son embauche.
[G] [I], estimant qu'elle occupait un poste de responsable de rayon, demande néanmoins la confirmation du jugement de première instance qui a retenu, au terme de sa motivation, une classification de niveau E3, en qualité de vendeuse qualifiée.
Il importe de relever qu'en 2018 a été mise en 'uvre une nouvelle classification : il ressort ainsi de l'avenant n°126 du 22 janvier 2018 relatif à l'évolution de la grille de salaires que la classification de niveau 2 atteinte par la salariée en novembre 2017 est devenue la classification de niveau E3. Cette dernière correspond à l'emploi suivant :
employé affecté à la vente,
capable d'assumer l'implantation d'un rayon sur l'indication de son supérieur hiérarchique,
capable d'encaisser le montant des ventes à l'aide d'une caisse enregistreuse,
responsable de sa caisse,
participe au nettoyage des rayons du magasin et des réserves,
participe à la mise en rayon.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'attestation de Mme [Z], toujours salariée de l'appelante, que Mme [I] effectuait les tâches suivantes :
accueil physique et téléphonique des clients, réponse à leurs demandes en magasin (conseil et orientation),
tenue de la caisse, gestion du caisson de caisse,
entretien et rangement du poste de travail,
facing rayon,
pointage manuel sur bon de livraison ou via un scan d'une réception et mise en rayon,
commande produit,
changement des étiquettes en rayon lors des augmentations des tarifs annuels,
vérification à la demande du directeur des DLC et retrait des produits périmés en rayon,
mise en place d'une TG ou thématique à la demande du directeur,
remballe occasionnelle du rayon fruits et légumes lors des fermetures magasin,
formation obligatoire interne (SSI),
inventaire tournant et annuel,
accès à une messagerie professionnelle.
Si, selon cette attestation, la salariée ne prenait pas en compte ni ne traitait les réclamations des clients, ne gérait pas les stocks, ne mettait pas en place les promotions au niveau informatique et ne relançait pas les fournisseurs, il échet de constater qu'elle effectuait régulièrement des actes rentrant dans la définition de la classification de niveau E3 retenue par le conseil de prud'hommes dans sa décision dont Mme [I] demande la confirmation de ce chef.
Tous ces éléments conduisent à considérer que les premiers juges ont à juste titre estimé que le poste tenu par Mme [I] relevait de la classification de Niveau E3, soit l'ancienne classification de niveau 2 mise en application par l'employeur à compter de novembre 2017.
Il convient donc de confirmer ce chef de la décision querellée et d'accorder à Mme [I] un rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes de Pau avait accordé la somme de 571,64 euros bruts à l'intimée, à titre de rappel de salaire pour la période du 06 juin 2016 au 10 octobre 2018 sans expliquer son calcul.
En tenant compte de la classification retenue pour la salariée et des évolutions du taux horaire, celle-ci-ci peut prétendre à un rappel de salaire selon le calcul suivant :
Pour la période de juillet 2016 à juin 2017, la salariée a perçu, sur la base horaire de 9,83 euros, la somme totale de 17 689,52 euros brut, au lieu de la somme totale de 12 872,86 euros brut, sur la base horaire de 10,12 euros, soit un solde qui lui reste dû de 521,34 euros brut.
Pour la période de juillet 2017 à octobre 2017, la salariée a perçu, sur la base horaire de 9,96 euros, la somme totale de 5695,92 euros brut, au lieu de la somme totale de 5859,57 euros brut, sur la base horaire de 10,25 euros, soit un solde qui lui reste dû de 163,65 euros brut.
Pour la période de novembre 2017 à octobre 2018, la salariée a perçu, sur la base horaire de 10,13 euros, la somme totale de 16 700,55 euros brut, au lieu de la somme totale de 17 118,13 euros brut, sur la base horaire de 10,38 euros, soit un solde qui lui reste dû de 417,58 euros brut.
La SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet sera en conséquence condamnée à payer à Mme [I] la somme totale de 1102,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant du 02 juillet 2016 au 10 octobre 2018, outre 110,26 euros pour les congés payés y afférents.
Il convient dès lors d'infirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, Mme [I] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Suivant l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, par courrier en date du 10 octobre 2018, la SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet a licencié [G] [I] pour faute grave, alors qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 septembre 2018, lorsque lui avait été remise la convocation à l'entretien préalable.
Deux motifs qualifiés de fautes graves étaient allégués par l'employeur :
- avoir accepté trois chèques d'un client, M. [T] [R] [Y], le 19 septembre 2018 pour un montant total de 287,08 € alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises sur la procédure d'encaissement et spécifiquement concernant ce client,
- utilisation excessive du téléphone portable personnel pendant le temps de travail, sans se préoccuper des clients présents dans le magasin et après avoir été rappelée à l'ordre verbalement à ce titre.
Sur les chèques
Il résulte des éléments du dossier que Mme [I] a procédé à l'encaissement de la somme due par le client M. [T] [R] [Y], à savoir 287,07 euros, par deux chèques de 100 euros chacun et un troisième chèque de 87,07 euros, établis le 19 septembre 2018.
Sur le cahier de liaison destiné aux caissières dont une copie est produite, il est indiqué qu'il ne faut pas accorder un paiement en plusieurs chèques à un client, mention lue par une salariée le 06 août 2018. Il est également écrit, à la date du 10 août 2018, qu'il faut plus spécifiquement refuser les chèques du client [T] [R] [Y], quel que soit leur montant.
A cette période, Mme [I] n'était pas en congés. Son bulletin de salaire pour le mois d'août 2018 démontre qu'elle a été absente à compter du 13 août 2018.
Elle a admis, par sa signature le 21 septembre 2018 d'une note établie par l'employeur relative aux chèques impayés, qu'elle avait été informée début août, par l'intermédiaire du cahier de transmission, notamment de ne pas accepter de chèque au-delà de 100 euros et de ne pas accepter un paiement en plusieurs chèques.
En acceptant de la part du client un paiement en trois chèques, Mme [I] n'a pas respecté les consignes portées à sa connaissance.
Ce motif se révèle donc réel et sérieux.
Sur l'utilisation du téléphone
Ce grief n'est ni daté, ni circonstancié dans le temps, et une photo de la salariée en train de consulter son téléphone portable en l'absence de clients, prise à un instant T, est insuffisante à caractériser l'excès dans l'utilisation du téléphone portable ; ce motif ne peut être retenu.
Au regard de tous ces éléments, alors qu'il appartient à l'employeur de caractériser que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, il est établi que suite aux faits du 19 septembre 2018, il a fait signer à tous les salariés le 21 septembre 2018 une note relative aux chèques, puis a mis à pied à titre conservatoire la salariée le 26 septembre 2018, soit 5 jours après. Il s'en déduit que le maintien de la salariée dans l'entreprise n'était pas impossible.
Dès lors, le licenciement de Mme [I] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes de Pau sera confirmée de ce chef.
En conséquence de cette requalification, il y a lieu d'accorder à Mme [I] les sommes suivantes :
- un rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, soit la somme réclamée de 734,43 euros, outre 73,44 euros pour les congés payés y afférents,
- une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire en application de la convention collective applicable, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à deux mois, soit, en application de la classification retenue pour Mme [I], la somme de : 1574,83 euros x 2 = 3149,66 euros brut, outre 314,97 euros pour les congés payés y afférents,
- une indemnité de licenciement, en application de la convention collective qui reprend les dispositions légales, calculée comme suit, en tenant compte de son ancienneté de 2 ans et demi au moment de la rupture du contrat de travail :
(1574,83 euros x 1/10 x 2 ans) + (1574,83 euros x 1/10 x 0,5 an) = 393,71 euros
La décision du conseil de prud'hommes de Pau sera donc confirmée au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents mais infirmée concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet, qui succombe à l'instance en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [G] [I], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau hormis sur le quantum du rappel de salaire résultant de la requalification de la salariée, celui de l'indemnité compensatrice de préavis et celui de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à payer à Mme [G] [I] les sommes de :
- 1102,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant du 02 juillet 2016 au 10 octobre 2018, outre 110,26 euros pour les congés payés y afférents,
- 3149,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,97 euros pour les congés payés y afférents,
- 393,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS Les Comptoirs de la Bio Serres Castet à payer à Mme [G] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,