Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09844 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal d'Instance de Paris 18 eme - RG n° 15-001099
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Yann PEDLER de la SELEURL PEDLER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090
INTIMEE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, délivrée le 16 septembre 2020, à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, la société civile immobilière [Adresse 7] a donné à bail à Mme [X] [J] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2].
Faute de paiement régulier des loyers, un commandement de payer a été délivré le 31 juillet 2014.
Par acte du 9 novembre 2015, la SCI [Adresse 7] a fait assigner Mme [X] [J] devant tribunal d'instance de Paris 18ème pour l'audience du 1er février 2016 en prononcé de la résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 7 mars 2016, la société civile immobilière [Adresse 7], après avoir indiqué que les lieux avaient été libérés le 31 janvier 2016, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 21.250 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2016 inclus et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée au préfet de [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2015, soit deux mois avant l'audience.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 avril 2016, le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris a ainsi statué :
Constate que les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet.
Condamne Mme [X] [J] à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 21.250 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014 sur 5.950 euros et à compter de l'assignation sur le surplus.
Condamne Mme [X] [J] à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par Mme [X] [J] du jugement qui lui a été signifié à étude par acte du 19 mars 2020,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2020 par lesquelles Mme [X] [J] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance du 11 avril 2016.
En conséquence,
Dire et juger que M. [L] [C], gérant et propriétaire majoritaire des parts de la société civile immobilière [Adresse 7] a mis à disposition de Mme [X] [J] un logement à titre gratuit en 2008 et par conséquent elle n'est redevable d'aucun loyer,
Condamner la société civile immobilière [Adresse 7] à rembourser à Mme [X] [J] les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement,
Débouter la société civile immobilière [Adresse 7] de ses demandes,
Condamner la société civile immobilière [Adresse 7] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 7], à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 16 septembre 2020 à étude et les écritures de l'appelant selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 13 octobre 2020 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour relève que, selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."
Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de Mme [X] [J], remises au greffe le 10 octobre 2020, ne comportent aucune "discussion", mais simplement deux sections, intitulées :
A - Rappel des procédures en lien avec ce dossier
B - Motivation de l'appel.
À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par Mme [X] [J] au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et autres demandes.
Sur l'existence d'un bail
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'un bail, Mme [X] [J] affirme, comme devant le premier juge, ne pas être titulaire d'un bail, mais que le logement litigieux a été gratuitement mis à sa disposition par la SCI [Adresse 7] à laquelle elle demande remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris, rendu contradictoirement, que Mme [X] [J] s'est opposée aux demandes de la SCI [Adresse 7] en faisant en substance valoir qu'elle a été la compagne de M. [L] [C], gérant de cette SCI, pendant plus de huit ans, qu'un enfant est né de leur union le 18 mars 2011, que M. [L] [C] n'a pas reconnu l'enfant et qu'une action est pendante devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître la paternité, qu'il l'a hébergée dans les locaux litigieux en y demeurant lui-même plusieurs fois par semaine jusqu'en 2012 ;
Qu'afin de la sécuriser et de conforter sa domiciliation, il a établi un bail, qu'il a commencé à réclamer un loyer lorsqu'ils se sont fâchés à propos de la reconnaissance de paternité ;
Que Mme [X] [J] ne s'estime redevable d'aucun loyer dès lors qu'elle a quitté un appartement familial dans lequel M. [L] [C] venait régulièrement et que les sommes dues au titre de l'obligation alimentaire de ce dernier à l'égard de l'enfant sont plus importantes que la somme réclamée sur le fondement d'un bail de pure forme.
Pour reconnaître l'existence d'un bail et condamner Mme [X] [J] à payer une dette locative de 21.250 euros, le premier juge a retenu qu'ayant restitué les clés le 30 janvier 2016, celle-ci ne contestait pas avoir conclu un bail portant sur les locaux litigieux moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros, charges comprises ;
Que dans la lettre de son avocat du 9 mai 2014 (non produite devant la cour), elle se présente comme locataire de ces locaux et fait référence a deux chèques d'un montant de 850 euros chacun en règlement des loyers d'avril et mai 2014 ;
Que dans un autre courrier du 12 septembre 2014 (non produit devant la cour), elle se prévaut de quittances de loyer émises par la SCI [Adresse 7] pour les mois de janvier, février et mars 2014 pour prétendre au paiement de ces échéances ;
Qu'elle ne pouvait donc sans se contredire soutenir que les locaux auraient fait l'objet non pas d'un bail mais d'un prêt à usage gratuit ;
Que par ailleurs, les attestations produites, qui font état d'une relation ou d'une cohabitation entre la défenderesse et le gérant de la SCI et de la naissance d'un enfant commun, ne démontraient pas une renonciation de la bailleresse a réclamer le paiement du loyer, dont la preuve n'était pas rapportée.
Que Mme [X] [J] ne pouvait en outre soutenir que sa dette locative se compenserait avec les sommes dont le gérant de la SCI [Adresse 7] serait débiteur au titre de sa contribution à l'entretien de leur enfant commun alors que la compensation ne s'opère que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre selon l'article 1289 du code civil et qu'en l'espèce, celle-ci ne se prévalait d'aucune créance a l'égard de la SCI [Adresse 7] elle-même, alors que ce même article exige des dettes réciproques liquides et exigibles et que la dette alimentaire alléguée n'était établie ni dans son principe, ni dans son montant.
Devant la cour, Mme [X] [J] met aux débats :
- un extrait Kbis d'immatriculation de la société civile immobilière [Adresse 7] au registre du commerce et des sociétés du 9 octobre 2020, qui laisse apparaître que M. [L] [C] en est gérant,
- deux attestations de Mme [N] [E] et de Mme [V] [U] faisant état des relations intimes entretenues par Mme [X] [J] avec M. [L] [C],
- un extrait d'acte de naissance de [H] [J], née le 18 mars 2011 à [Localité 6],
- le jugement du 13 mars 2018 du tribunal judiciaire de Paris, qui sur action de Mme [X] [J] en recherche de paternité, a dit que M. [L] [C] était le père de [H] [J], née le 18 mars 2011 à [Localité 6],
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2019 qui l'a, en cela, confirmé,
- une copie du contrat de location non meublé du logement non meublé signé situé [Adresse 2] entre Mme [X] [J] et la SCI [Adresse 7], signé le 1er octobre 2010 par son seul représentant,
- un procès-verbal de saisie-attribution des condamnations pécuniaires résultant du jugement entrepris sur requête de la SCI [Adresse 7] entre les mains de la Société Générale du 26 juin 2020,
- l'acte du 2 juillet 2020 de dénonciation de cette saisie-attribution à Mme [X] [J] à la demande de la SCI [Adresse 7].
Il résulte tant des dispositions des articles 1714 et suivants du code civil que de ses articles 1875 et suivants, que ni le contrat de bail, ni le prêt à usage ne nécessitent la rédaction d'un écrit.
Force est cependant de constater qu'en l'espèce, Mme [X] [J] n'a pas contesté devant le premier juge avoir conclu un bail et qu'elle en produit un exemplaire devant la cour ;
que ce contrat a été conclu avec la SCI [Adresse 7] et non avec M. [L] [C] ;
Que le fait que Mme [X] [J] ait eu des relations intimes avec l'associé gérant de la SCI [Adresse 7], M. [L] [C], ayant conduit à la reconnaissance, apparemment définitive, de sa paternité de [H] [J], dont Mme [X] [J] est la mère n'influe pas sur le caractère onéreux du contrat qui a été conclu entre la SCI [Adresse 7] et Mme [X] [J], qui ne fournit aucun élément de témoignage, aucune contre-lettre ou autre écrit venant démentir la nature des relations contractuelles qui ont été nouées entre les parties, démenti qui résulte donc de ses seules allégations et dénégations.
La cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement entrepris et rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président