Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11441 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTES
Madame [M] [K] [J] [Y] épouse [I]
née le 26 août 1944 à [Localité 12] 11ème
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [X] [W] [U]
née le 4 avril 1985 à [Localité 11] Sur Marne (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
Madame [C] [R] [E]
née le 4 mars 1984 à [Localité 9] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle M'BOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] sont locataires d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, bâtiment [7], porte 4001) à [Localité 8] (94), et appartenant à Mme [C] [E].
Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2019, Mme [C] [E] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.643,64 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 18 mars 2019.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élevait à la somme de 740,23 euros par mois dont 80 euros au titre des provisions pour charges à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Invoquant l'existence de loyers impayés, Mme [C] [E] a fait assigner par acte d'huissier du 15 octobre 2019 Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et a demandé de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
- condamner solidairement les locataires à verser à la demanderesse la somme de 338,52 euros au titre des frais d'actes d'huissier,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 7.300,32 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 20 septembre 2019 (mois de septembre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 480,46 euros à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
Citées par actes délivrés par remise en l'étude, Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a ainsi statué :
Condamne solidairement Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] à verser à Mme [C] [F] [E] la somme de 10.524,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 février 2020 (échéance de février incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 pour la somme de 3.643,64 euros et à compter du 15 octobre 2019 pour le surplus.
Constate la résiliation à compter du 28 mai 2019 du bail convenu entre les parties.
Ordonne l'expulsion de Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] du local à usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, bâtiment [7], porte 4001) à [Localité 8] (94), faute pour elles d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Rejette la demande d'astreinte formulée par la bailleresse.
Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation.
Condamne solidairement Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] à verser à Mme [C] [F] [E] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 748,15 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er mars 2020 (mois de mars exigible) jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux.
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...).
Déboute Mme [C] [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne in solidum Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] à verser à Mme [C] [F] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer, à l'exception du signalement CCAPEX en date du 11 avril 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2020 par Mme [M] [Y] et Mme [X] [U],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2021 par lesquelles Mme [M] [Y] et Mme [X] [U] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer nul l'acte introductif d'instance du 15 octobre 2019 à l'encontre de Mme [Y],
Renvoyer Mme [E] à mieux se pourvoir, le jugement rendu le 26 mai 2020 étant anéanti,
Constater que Mme [Y] a réglé seule l'intégralité des sommes pour lesquelles elle a été condamnée au titre du jugement rendu le 26 mai 2020, à savoir les sommes cumulées de 12.703,40 euros et 3.530,50 euros,
Ordonner la restitution de la somme de 16.233,90 euros à Mme [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
Constater que Mme [Y] n'a plus la qualité de locataire depuis le 1er septembre 2018 et par suite, limiter à 6 mois à compter de cette date la solidarité des condamnations prononcées pour loyers et charges impayées dues par Mme [Y],
Dire que la clause résolutoire prévue au contrat ou la résiliation judiciaire sera suspendue et ne recevra effet que si Mme [U], et le cas échéant, Mme [Y], ne respecte pas les délais qui lui sont accordés,
Autoriser Mme [U] s'acquitter de la dette locative d'un montant principal de 10.524,98 euros et de ces accessoires sur une durée de 36 mois,
Condamner Mme [E] à effectuer les travaux de remise en état dans un délai de 2 mois à compter du présent à arrêt à intervenir, sous peine de règlement à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner Mme [E] à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis qu'elle occupe les lieux,
Condamner Mme [E] à payer à Mme [Y] et à Mme [U], pour chacune d'entre elle, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
Condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021 au terme desquelles Mme [C] [E] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 9, 1217, 1227 et 1228 du code civil,
Dire et juger Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
Confirmer le jugement, dont appel rendu, du 26 mai 2020 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en ce qu'il a jugé de :
- condamner solidairement Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] à verser à Mme [C] [F] [E] la somme de 10.524,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 février 2020 (échéance de février incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 pour la somme de 3.643,64 euros et à compter du 15 octobre 2019 pour le surplus,
- constater la résiliation à compter du 28 mai 2019 du bail convenu entre les parties,
- ordonner l'expulsion de Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] du local 4 usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, bâtiment [7], porte 4001) à [Localité 8] (94), faute pour elles d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamner in solidum Mme [X] [W] [U] et Mme [M] [K] [J] [Y] née [I] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer, à l'exception du signalement CCAPEX en date du 11 avril 2019.
Et statuant de nouveau,
Condamner solidairement Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner l'expulsion de Mme [X] [U] et Mme [M] [Y], et de tous les occupants de leur chef, des locaux [Adresse 2] avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Fixer à la somme de 1.480,46 euros, charges comprises, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à complet déménagement et restitution des clés,
Condamner solidairement Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau,
Débouter Mme [X] [U] et Mme [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Débouter Mme [X] [U] de sa demande de remise en état de la terrasse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
La clôture a été prononcée par ordonnance entreprise du 27 octobre 2022, l'affaire étant renvoyée devant la cour pour être plaidée le 3 novembre 2022 à 14h.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme [M] [Y] épouse [I] et Mme [X] [U] ont remis au greffe le 27 octobre 2022 des conclusions de désistement de leur appel.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, Mme [C] [E] a accepté ce désistement, demandant de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel remises au greffe le 27 octobre 2022 par Mme [M] [Y] épouse [I] et Mme [X] [U] et l'acceptation de ce désistement par Mme [C] [E], par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022 ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
La cour constatera que le désistement d'appel de Mme [M] [Y] épouse [I] et de Mme [X] [U] est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le désistement de l'appel de Mme [M] [Y] épouse [I] et de Mme [X] [U] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de Mme [M] [Y] épouse [I] et de Mme [X] [U] au jugement réputé contradictoire entrepris du 26 mai 2020, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
La Greffière Le Président