Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 19/04605
APPELANTS
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (28)
[Adresse 4]
[Localité 10]
et
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 11] (28)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Me Antoine CHRISTIN de la SALMON ET CHRISTIN ASSOCIÉS, Avocats au Barreau des Hauts de Seine, Toque n°720
INTIMÉ
CABINET GÉNÉALOGIQUE [A] [P]
S.A.R.L.U. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 510 696 909
pris en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER ' BEQUET ' MOISAN
avocats au Barreau de Paris, Toque : L0050
Assisté à l'audience par Me Mathieu COUËDO, avocat au Barreau de PARIS
Toque : E 0775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience, chargée du rapport et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseiller
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
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FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [Y] [U], a par acte du 6 juin 2016 confié à la SARL CABINET GENEALOGIQUE [A] [P] un mandat de recherche afin de déterminer l'existence éventuelle d'héritiers et établir la dévolution successorale de la compagne de son père (Monsieur [D] [U], lui-même décédé le [Date décès 2] 2001), Madame [F] [V], épouse [N], née le [Date naissance 3] 2017 et décédée le [Date décès 1] 1987, et dont il avait connaissance de comptes bancaires créditeurs (à hauteur d'environ 90.000 euros) susceptibles de revenir à l'Etat en 2017.
Après avoir identifié deux héritiers potentiels de la défunte, Messieurs [M] et [E] [S], fils d'un premier mariage de Madame [V], le cabinet [A] [P] a par courrier recommandé du 20 juin 2016 informé ceux-ci de leur intérêt dans une dévolution successorale et leur a proposé la conclusion d'un contrat de révélation de droits successoraux. Il a réitéré sa proposition les 30 juin 2016 et 13 octobre 2016, révélant dans ce dernier courrier le nom de Madame [V]-[N].
Les consorts [S] n'ont pas donné suite aux propositions du cabinet [A] [P].
Le [Date décès 2] 2016, un acte de notoriété a été établi par-devant notaire, à la demande de Messieurs [M] et [E] [S], en vue d'accepter la succession de leur mère.
Le cabinet [A] [P] a alors par actes des 6 mars et 30 avril 2019 assigné Messieurs [M] et [E] [S] aux fins de rémunération de ses services devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 4 septembre 2020, a :
- condamné Monsieur [M] [S] à payer au cabinet [A] [P] la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
- condamné Monsieur [E] [S] à payer au cabinet [A] [P] la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- condamné in solidum Messieurs [M] et [E] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Matthieu COUEDO,
- condamné in solidum Messieurs [M] et [E] [S] à payer au cabinet [A] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Messieurs [M] et [E] [S] ont par acte du 6 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant le cabinet [A] [P] devant la Cour.
Messieurs [M] et [E] [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2020, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a condamné Monsieur [M] [S] à payer au cabinet [A] [P] la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
. a condamné Monsieur [E] [S] à payer au cabinet [A] [P] la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
. a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
. les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de à Maître Matthieu COUEDO,
. les a condamnés in solidum à payer au cabinet [A] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens,
. a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Puis, statuant à nouveau,
- débouter le cabinet [A] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner le cabinet [A] [P] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner le cabinet [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le cabinet [A] [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2021, demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 23.183,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [Date décès 2] 2017,
- condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 23.183,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [Date décès 2] 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus depuis plus d'un an,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [Date décès 2] 2017,
- condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [Date décès 2] 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus depuis plus d'un an,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [Date décès 2] 2017,
- condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 12.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [Date décès 2] 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus depuis plus d'un an,
Encore plus subsidiairement,
- déclarer Messieurs [M] et [E] [S] mal fondés en leur appel et leurs demandes et les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés, chacun, à lui payer la somme de 9.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a :
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. condamné in solidum Messieurs [M] et [E] [S] aux entiers dépens,
. condamné in solidum Messieurs [M] et [E] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Messieurs [M] et [E] [S] à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Messieurs [M] et [E] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant tous honoraires d'huissier de recouvrement.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 avril 2022, l'affaire plaidée le 29 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du cabinet [A] [P]
Les premiers juges ont considéré, au regard de l'ancienneté du décès de Madame [V]-[N] et de la concomitance entre les courriers adressés par le généalogiste et l'établissement de l'acte de notoriété permettant la perception de l'actif successoral, qu'il était manifeste que les consorts [S] avaient eu connaissance de leur vocation successorale grâce à l'intervention du cabinet [A] [P], qui avait ainsi agi de manière utile et nécessaire dans leur intérêt, en qualité de gérant de leurs affaires (articles 1372 et suivants du code civil), et qu'ils lui devaient en conséquence le remboursement des dépenses utiles et nécessaires (et non un pourcentage de l'actif successoral). Ils ont souverainement estimé les diligences accomplies à hauteur de 9.000 euros, pour chacun des héritiers.
Les consorts [S] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils affirment qu'une société de généalogie, qui agit sur le fondement de la gestion d'affaire, n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une rémunération lorsque l'héritier n'a pas signé de contrat de révélation de succession et rappellent qu'ils n'ont signé aucun contrat avec le cabinet [A] [P] et ont appris leur vocation successorale gratuitement, par un courrier de celui-ci. Ils estiment ne rien lui devoir.
Le cabinet [A] [P] rappelle l'existence d'un mandat qui lui a été confié par le dernier compagnon de Madame [V]-[N]. Il fonde sa demande à titre principal sur la découverte d'un trésor (et prétend alors à la propriété de la moitié des avoirs découverts), à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des consorts [S] (faisant alors valoir une perte de chance de toucher une rémunération de 24% HT de l'actif net) et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la gestion d'affaire et de la responsabilité des héritiers (réclamant alors une indemnisation de 12.000 euros à chacun des héritiers ou, à tout le moins, de 9.000 euros).
Sur ce,
Le cabinet [A] [P] a identifié les consorts [S] en qualité d'héritiers potentiels de Madame [V]-[N] et a pris contact avec eux au mois de juin 2016. Sont donc applicables en l'espèce les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Si le cabinet [A] [P] a engagé ses travaux de recherche des héritiers de Madame [V]-[N] en vertu d'un mandat (articles 1984 et suivants, anciens, du code civil), celui-ci ne lui a pas été donné par les consorts [S] et ne peut justifier son action en paiement.
Le généalogiste ne peut fonder son action en paiement à l'encontre des consorts [S] sur la découverte d'un trésor et les dispositions de l'article 716 du code civil, l'héritage de Madame [V]-[N] n'ayant jamais été caché ni enfoui et Monsieur [U], mandant du généalogiste, pouvant parfaitement justifier de la propriété des fonds de l'ancienne compagne de son père, lesquels n'ont enfin pas été découverts par le pur effet du hasard.
Le cabinet [A] [P] s'appuie ensuite à tort sur la responsabilité délictuelle des consorts [S], posée par l'article 1382 ancien du code civil (repris par l'article 1240 nouveau du code civil) aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si en effet le généalogiste a dépensé son temps et ses deniers personnels pour retrouver les héritiers de Madame [V]-[N] subissant ainsi un préjudice, il n'établit ni la réalité d'aucune faute des consorts [S], non tenus d'une obligation de signer un contrat de révélation de succession avec lui, ni un lien quelconque entre son préjudice et le fait des consorts [S].
En revanche, sans y être tenu par les consorts [S], le cabinet [A] [P] a bien sciemment et utilement géré leur affaire, à leur insu, et fonde légitimement son action à leur encontre sur sa gestion de leurs affaires, définie par l'article 1372 ancien du code civil. Alors que Madame [V]-[N] est décédée au début de l'année 1987, aucun héritier ne s'est spontanément présenté à sa succession. Le cabinet [A] [P], mandaté aux fins de recherches d'héritiers par Monsieur [U] le 6 juin 2016, a rapidement découvert l'existence de Messieurs [M] et [E] [S] et a pris contact avec eux par courriers des 20 et 30 juin et 13 octobre 2016. L'acte de notoriété signé par le notaire et attestant de la qualité d'héritiers des consorts [S] n'est pas versé aux débats, mais Maître [R] [H], notaire à [Localité 14] (Hauts de Seine), a par courrier du 22 décembre 2016 confirmé au cabinet [A] [P] "avoir été mandaté par les ayants-droit de Madame [F] [N] née [V] d'établir l'acte de notoriété", ajoutant que "cet acte a pris date le [Date décès 2] 2016". Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'ancienneté du décès de Madame [V]-[N] et la concomitance entre les courriers adressés par le cabinet [A] [P] aux consorts [S] et l'acte de notoriété signé par le notaire révèlent que les deux frères méconnaissaient leur vocation successorale et en ont eu connaissance grâce à l'intervention du généalogiste.
Or il ressort des termes de l'article 1375 ancien du code civil que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit au gérant non le paiement d'une rémunération (et ce quand bien même il a agi à l'occasion de ses fonctions) mais le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Le cabinet [A] [P] a, après y avoir été mandaté le 6 juin 2016, pu retrouver les consorts [S] dans un délai de deux semaines, avant le 20 juin 2016, date du premier courrier qu'il leur a adressé. Basé à [Localité 16], le généalogiste affirme avoir effectué des déplacements à [Localité 17] (Indre et Loire), [Localité 15] (Loiret), [Localité 13] (Indre et Loire), [Localité 11] (Eure et Loir) et avoir effectué une "battue sur les grandes villes du département" d'Eure et Loir, mais ne verse aux débats aucun justificatif de déplacement (tickets de péage, d'essence, frais d'hôtel ou de train, etc.). Si son travail, la constitution du dossier, ses études, entretiens téléphoniques et correspondances diverses ainsi que ses déplacements ne peuvent être niés, les premiers juges ont surévalué les dépenses utiles, ou nécessaires, du cabinet [A] [P].
Ainsi, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la gestion des affaires des consorts [S] par le cabinet [A] [P], il sera infirmé au titre des condamnations prononcées.
Statuant à nouveau, la Cour ramènera à une somme de 1.500 euros l'indemnisation due par chacun des deux frères [S] au cabinet [A] [P].
Ces condamnations, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien (1231-7 nouveau) du code civil. Les intérêts dus pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [S], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le conseil du cabinet [A] [P] ne réclame par la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenus aux dépens, les consorts [S] seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable de 2.000 euros au cabinet [A] [P] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 4 septembre 2020 (RG 19/4605),
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fondé sa décision sur la gestion d'affaire pour autrui et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer la somme de 1.500 euros à la SARL CABINET GENEALOGIQUE [A] [P] en indemnisation de ses frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus sur une année au moins,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer la somme de 1.500 euros à la SARL CABINET GENEALOGIQUE [A] [P] en indemnisation de ses frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus sur une année au moins,
CONDAMNE in solidum Messieurs [M] et [E] [S] aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum Messieurs [M] et [E] [S] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL CABINET GENEALOGIQUE [A] [P] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE