Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 19-001038
APPELANTE
S.A.R.L. LA FANFARE DE GENTILLY représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
RCS D 820 292 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2476
INTIMEE
Madame [J] [N]
née le 11 octobre 1958 à [Localité 9] (51)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 octobre 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle M'BOLLO
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail verbal, la société à responsabilité limitée Saba, aux droits de laquelle intervient la société à responsabilité limitée La Fanfare de Gentilly, a donné à bail, depuis le 3 septembre 2003, à Mme [J] [N], une chambre meublée d'une superficie de 18 m² au sein de "l'Auberge de Gentilly", sis [Adresse 3].
Par jugement rendu le 22 septembre 2011, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment :
- dit que ce contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- dit que ce contrat a été tacitement reconduit en date du 3 septembre 2009 pour une période de six années,
- fixé le montant du loyer à la somme de 411,61 euros.
La mairie de [8] a pris un arrêté de fermeture administrative de l'établissement "l'Auberge de Gentilly" le 20 avril 2018.
Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment :
- condamné la SARL La Fanfare de Gentilly à payer à Mme [J] [N] la somme de 1.414,24 euros au titre du trop-perçu de loyers pour la période allant de janvier 2017 à avril 2018 inclus,
- ordonné la réintégration de Mme [J] [N] dans le logement de 18 m² objet du bail, rappelant que cette réintégration s'effectuera au terme de la procédure administrative initiée par l'arrêté municipal du 3 mai 2018 portant fermeture administrative de l'établissement,
- condamné la SARL La Fanfare de Gentilly à payer à Mme [J] [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2019, la société La Fanfare de Gentilly a fait assigner Mme [J] [N] devant le tribunal d'instance de Villejuif auquel elle a demandé de :
- l'autoriser à pénétrer dans la chambre n°1 louée à la défenderesse afin de :
- vider le logement dans son intégralité aux frais, risques et périls de la locataire,
- déposer en déchetterie tous les objets, effets, matériels et mobiliers composant le logement de la défenderesse compte-tenu de l'état de ces objets décrits dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2019,
- exécuter les travaux nécessaires à la sauvegarde et à la préservation du bien immobilier, supprimer tous risques de nuisances, de danger, rendre le logement décent et habitable.
- lui accorder cette autorisation jusqu'à parfait achèvement des travaux, cet état d'achèvement étant matérialisé par le procès-verbal de réception de l'entreprise mandatée à l'effet de réaliser les travaux,
- condamner Mme [J] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sauf à parfaire, en raison de l'occupation abusive de son logement, et fixer en tout état de cause son préjudice à la somme de 250 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux constatée par huissier dont les frais seront mis à la charge de la défenderesse,
- désigner tel huissier qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder au constat d'achèvement des travaux au sein de la chambre n°1 de l'hôtel,
- dire que la rémunération de l'huissier constatant sera mise à la charge de Mme [J] [N],
- condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux dépens.
Cette affaire, appelée à l'audience du 16 mai 2019, a fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une au moins des parties. Elle a été examinée à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Villejuif du 13 février 2020.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Ordonne à la SARL La Fanfare de Gentilly de laisser accéder Mme [N] [J] à la chambre n°1 située au sein de l'établissement "L'Auberge de Gentilly" sis [Adresse 5], dans un délai de 15 jours maximum à compter de la signification de la présente décision, et sous respect par Mme [N] [J] d'un délai de prévenance de 3 jours.
Dit que Mme [N] [J] devra récupérer ses affaires personnelles, meubles et objets, dans un délai d'un mois à compter de son premier accès dans les lieux.
Dit que passé ce délai la SARL La Fanfare de Gentilly pourra, à ses frais, faire vider le logement du surplus des objets et meubles restant dans la chambre n°1 située au sein de l'établissement "L'Auberge de Gentilly" sis [Adresse 5].
Déboute Mme [N] [J] de sa demande d'astreinte.
Déboute la SARL La Fanfare de Gentilly de ses demandes relatives aux travaux de la chambre n°1 située au sein de l'établissement "L'Auberge de Gentilly" sis [Adresse 5].
Déboute la SARL La Fanfare de Gentilly de sa demande en indemnisation de son préjudice financier.
Ordonne à la SARL La Fanfare de Gentilly d'effectuer les travaux de remise en état du plafond de la chambre n°3 située au sein de l'établissement "L'Auberge de Gentilly" sis [Adresse 4]) dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée maximale de 3 mois, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourront être fixées le cas échéant.
Dit que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte.
Condamne la SARL La Fanfare de Gentilly à payer à Mme [N] [J] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme [N] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL La Fanfare de Gentilly à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL La Fanfare de Gentilly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL La Fanfare de Gentilly aux dépens de la présente instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 août 2020 par la société à responsabilité limitée La Fanfare de Gentilly,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2020 par lesquelles la société La Fanfare de Gentilly demande à la cour de :
Déclarer La Fanfare de Gentilly recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif en ce qu'il a :
- débouté la SARL La Fanfare de Gentilly de ses demandes relatives aux travaux de la chambre n°1 située au sein de l'établissement « l'Auberge de Gentilly » sis [Adresse 5],
- débouté la SARL La Fanfare de Gentilly de sa demande en indemnisation de son préjudice financier,
- ordonné à la SARL La Fanfare de Gentilly d'effectuer les travaux de remise en état du plafond de la chambre n°3 située au sein de l'établissement l'Auberge de Gentilly sis [Adresse 6] dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée maximale de 3 mois, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourront être fixées le cas échéant,
- dit que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la SARL La Fanfare de Gentilly à payer à Mme [N] [J] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la SARL La Fanfare de Gentilly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL La Fanfare de Gentilly aux dépens de la présente instance,
- débouté la SARL La Fanfare de Gentilly du surplus de ses demandes dont notamment sa demande de désignation d'un huissier pour constater l'achèvement des travaux de l'hôtel exploité par La Fanfare de Gentilly.
En conséquence,
Autoriser La Fanfare de Gentilly à pénétrer dans la chambre n°1 louée à Mme [N] afin de :
1. Vider le logement dans son intégralité, aux frais, risques et périls du locataire,
2. Déposer en déchetterie tous les objets, effets, matériel et mobiliers composant le logement de Mme [J] [N], compte tenu de l'état de ces objets décrits dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2019,
3. Exécuter tous travaux nécessaires à la sauvegarde et à la préservation du bien immobilier, supprimer tous risques de nuisances, de danger, rendre le logement décent et habitable,
Accorder cette autorisation au bénéfice de La Fanfare de Gentilly jusqu'à parfait achèvement des travaux, cet état d'achèvement étant matérialisé par le procès-verbal de réception de l'entreprise mandatée à l'effet de réaliser les travaux,
Condamner Mme [J] [N] à verser à La Fanfare de Gentilly une somme de 7.633 euros, en raison de l'occupation abusive de son logement, et fixer en tout état de cause le préjudice de la requérante à la somme de 250 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux constatés par huissier dont les frais seront mis à la charge de Mme [N],
Dire que l'évacuation des lieux par La Fanfare de Gentilly devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Désigner tel huissier qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder au constat d'achèvent des travaux au sein de la chambre n°1 de l'hôtel exploité par La Fanfare de Gentilly,
Dire que la rémunération de l'huissier constatant sera mise à la charge de Mme [J] [N],
Débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouter Mme [N] de sa demande visant à obtenir sa réintégration dans la chambre n°3 à compter de la signification de la décision à intervenir compte tenu des désordres affectant ce local, étant ici rappelé que la chambre en question est totalement inhabitable,
Prendre acte que les dégradations au sein de la chambre n°3 ne pourront être reprises qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert en assurance et de l'indemnisation reçue par La Fanfare de Gentilly,
Désigner tel huissier qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder au constat d'achèvement des travaux au sein de la chambre n°3 de l'hôtel exploité par La Fanfare de Gentilly,
Débouter Mme [N] de sa demande visant à lui laisser l'accès à la chambre n°1, cette dernière ayant eu largement le temps de venir récupérer ses affaires.
A titre subsidiaire,
Ne laisser l'accès à Mme [N] à la chambre n°1 qu'en présence de l'huissier désigné par La Fanfare de Gentilly et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours et à la condition que le conseil de défenderesse formule cette demande au conseil de la demanderesse par voie officielle, que cette demande soit formulée dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir,
Ne permettre à Mme [N] de réintégrer la chambre n°3 qu'à la condition qu'elle vide la chambre n°1 à moins que l'appelante n'y soit autorisée par la cour et qu'elle règle préalablement et en une seule fois, l'ensemble des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner Mme [N] à payer à La Fanfare de Gentilly, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [J] [N], à laquelle la déclaration d'appel et les écritures de l'appelante ont été signifiées selon procès-verbaux d'huissier de justice délivrés respectivement le 29 octobre 2020 et les 5 novembre 2020 et 17 novembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance entreprise du 22 septembre 2022, l'affaire étant renvoyée devant la cour pour être plaidée le 3 novembre 2022 à 14h.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société La Fanfare de Gentilly a remis au greffe le 5 octobre 2022 des conclusions de désistement de son appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel remises au greffe le 5 octobre 2022 par la société La Fanfare de Gentilly ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
La cour constatera que le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée La Fanfare de Gentilly est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le désistement de l'appel de la société à responsabilité limitée La Fanfare de Gentilly est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de la société à responsabilité limitée La Fanfare de Gentilly au jugement contradictoire entrepris du 25 juin 2020, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Condamne la société à responsabilité limitée La Fanfare de Gentilly aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président