République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/973
N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLVC
Jugement (N° 1119001117) rendu le 20 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Sa Credipar prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à domicile le 2 février 2021, n'a pas constitué avocat
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle Seilliez-Bernard, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021000254 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2015, la société Credipar a consenti à Mme [B] [I] et Mme [J] [D] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile Renault Megane immatriculé [Immatriculation 7] d'un montant de 9 165,76, remboursable en 60 mensualités, assorti des intérêts au taux débiteur fixe de 6,50 % l'an.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 novembre 2017, la société Credipar a mis Mme [I] et Mme [D] en demeure de payer les échéances impayées d'un montant de 865,24 euros sous huitaine, puis par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019 a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mises en demeure de régler l'intégralité des sommes dues, soit 6 948,29 euros.
Par actes d'huissier en date du 31 octobre 2019, la société Credipar fait assigner Mme [I] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 949,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 6 555,86 euros, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'action de la société Credipar à l'encontre de Mme [I] et Mme [D],
- déchu la société Credipar de son droit aux intérêts à l'encontre de Mme [I] et Mme [D],
- condamné solidairement Mme [I] et Mme [D] à payer à la société Credipar la somme de 1 740,21 euros pour solde du crédit,
- autorisé Mme [I] et Mme [D] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 70 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui aurait été engagée par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cesse d'être dues pendant le délai fixé par la décision,
- débouté la société Credipar du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] et Mme [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 décembre 2020, la société Credipar a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et a condamné Mme [I] et Mme [D] aux dépens d'instance.
La société Credipar a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Mme [I] par acte d'huissier délivré le 2 février 2021 à domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, et signifiées à Mme [I] par acte d'huissier délivré le 1er avril 2021 à domicile, elle demande à la cour de :
- vu l'offre préalable de crédit en date du 2 novembre 2015,
- vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu les articles L.311 et suivants du code de la consommation,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Douai en date du 20 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré son action recevable,
- réformer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner solidairement Mme [I] et Mme [D] à lui payer les sommes de :
6 949,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,50 % sur la somme de 6 555,86 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 22 octobre 2019 date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- prendre acte de ce que la concluante s'en rapporte à justice sur les délais de paiement sollicités par Mme [D] à hauteur de 200 euros mensuels,
- dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité après la signification de la décision à intervenir, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- dire ne pas y avoir lieu à délai de paiement concernant Mme [I],
- condamner solidairement Mme [I] et Mme [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- déclarer autant irrecevable que mal fondée l'action formée par la société Credipar,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de déclarer prescrite l'action engagée par la société Credipar,
- débouter la société Credipar de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à se libérer de sa dette en 33 échéances de 200 euros par mois et une dernière de 193,38 euros,
- condamner la société Credipar aux dépens.
Mme [I] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la forclusion
L'article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
Selon l'article 1315 du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.'
Il appartient en conséquence à Mme [D] qui invoque la forclusion de l'action de la prouver.
En premier lieu, il résulte de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 17 novembre 2017 qu'il restait dû à cette date la somme de 865,24 euros correspondant à 4 échéances impayées, soit les échéances d'août, septembre, octobre et novembre 2017, les échéances étant prélevées le 5 du mois.
La banque soutient que Mme [I] et Mme [D] ont procédé au règlement de la somme de 600 euros le 10 janvier 2018 qui a été imputée sur les échéances impayées les plus anciennes, ce que Mme [D] conteste, affirmant n'avoir jamais fait un tel virement.
Cependant, Mme [D] qui a la charge de la preuve de la forclusion, s'abstient de produire le relevé de carte bancaire de Mme [I] du mois de janvier 2018 pour démontrer, comme elle le prétend, qu'aucun paiement par carte bancaire n'aurait été effectué.
En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, les justificatifs de paiement par carte bancaire d'une somme de 600 euros le 10 janvier 2018, sont effectivement établis par les pièces n° 17 et 18 produites par la banque, à savoir l'attestation de la banque et une impression d'écran qui comportent certaines informations précises et concordantes sur le numéro de la carte bancaire ayant permis le paiement, la date de la transaction mais aussi la référence du dossier rappelant le contrat de crédit, permettant de démontrer qu'un règlement a bien été effectué par Mme [I] au nom et pour le compte des emprunteurs.
Or, après imputation de cette somme de 600 euros sur la plus ancienne mensualité impayée conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, il ressort que les mensualités d'août, septembre et octobre 2017 ont bien été réglées.
En outre, il résulte du décompte de créance en date du 22 octobre 2019 non contesté par l'intimé que les échéances ont été payées jusqu'en décembre 2017, l'échéance de janvier 2018 ayant été partiellement payée et les échéances suivantes n'ayant pas été honorées.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2018, date à laquelle a commencé à courir le délai biennal de forclusion (et non au 5 février 2018, comme l'a retenu à tort le premier juge) en sorte qu'au jour de l'exploit introductif d'instance du 31 octobre 2019, l'action de la société Credipar n'était pas forclose.
Il convient en conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts d'office en application des articles L. 311-48 du code de la consommation, en relevant que la banque ne justifiait pas de la régularité de l'opération de crédit dans la mesure où elle ne produisait pas l'original du contrat de crédit, ce qui faisait échec à toute vérification de la hauteur des caractères, prescrite par l'article R.311-5 alinéa 1 de la code de la consommation.
Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s'il accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18 qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu'un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré. L'article R. 311-5, pris pour l'application de l'article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La société Creatis verse en cause d'appel le contrat de crédit en original PVA 6097/6 - 03/2015 (C61-C62) signé le 2 novembre 2015 par Mme [I] et Mme [D]. Elle verse également un courrier du 30 novembre 2020 de la société Amateurs et Associées, imprimeur, qui atteste que le texte de la liasse contrat Vac 'Peugeot' ref 097/6 - 03/2015 (C61-C62), à laquelle le contrat litigieux appartient, est bien en corps supérieur ou égal au corps 8 Didot et que l'interligne est bien lui aussi supérieur ou égal au corps 8 Didot, c'est à dire que les lignes ont un interlignage supérieur ou égal à 3 mm.
La cour constate en conséquence que l'offre, qui est par ailleurs parfaitement lisible, est conforme aux prescriptions légales, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui justifie par ailleurs du respect des autres règles imposées par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation.
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance en date du 22 octobre 2019, a créance de la banque doit donc être fixée comme
suit :
- échéance impayées : 1 145,95 euros,
- capital restant du : 4 916,52 euros
soit la somme de 6 062,47 euros à laquelle il convient de condamner solidairement Mme [I] et Mme [D] avec intérêts au taux contractuels à compter du 22 octobre 2019, date de la déchéance du terme.
Il convient également de les condamner sous la même solidarité à payer à la société Creatis la somme de 393,32 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019.
Sur la demande de délai
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [D] justifie ne percevoir que les prestations sociales pour un montant mensuel de 1 773,29 euros (situation en février 2021) et propose d'apurer sa dette par versements mensuels de 200 euros, cependant que la société Creatis ne s'oppose pas aux délais sollicités.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé Mme [D] à s'acquitter de dette en 24 mensualités. Il sera toutefois émender quant au montant des mensualités qui seront pour les 23 premières de 200 euros, la 24ème correspondant au solde de la dette, selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [I], cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, n'ayant produit aucune pièce de revenu et charge permettant à la cour d'apprécier sa situation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] et Mme [D], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt défaut ;
Confirme le jugement en ce qu'il déclaré l'action de la société Creatis recevable, en ce qu'il a autorisé Mme [J] [D] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement Mme [B] [I] et Mme [J] [D] à payer à la société Creatis la somme de 6 062,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2019 au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 393,32 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;
Autorise Mme [J] [D] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités, les 23 premières de 200 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, les procédures d'exécution engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts et les pénalités cessent d'être dues pendant ce délai ;
Dit qu'à la première défaillance, la totalité de la dette sera rendue immédiatement exigible ;
Dit n'y avoir lieu à délai de paiement au bénéfice de Mme [I] ;
Rejette la demande de la société Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [B] [I] et Mme [J] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU