République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/975
N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNNM
Jugement (N° 20/00581) rendu le 15 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Sa Banque Francaise Mutualiste
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de douai, avocat constitué assisté de Me Juliette Lassara-Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] ([Localité 5]) - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Auxquels la déclaration d'appel a été signifiées le 12 avril 2021, par actes remis à personne. N'ont pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2016, la Banque Française Mutualiste a consenti à M. [T] [Z] et Mme [R] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 32'000 euros remboursable en trois échéances correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré-amortissement, puis 93 mensualités de 458,31 euros, assorti des intérêt au taux de 6,58 % l'an.
Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Française Mutualiste a, par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2020, fait assigner en paiement M. [Z] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal a débouté la Banque Française Mutualiste de l'intégralité ses demandes, l'a condamnée aux dépens, a rejeté le surplus des demandes et rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 janvier 2021, la Banque Française Mutualiste a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2021, elle demande à la cour de :
vu les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1125 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté le surplus de ses demandes,
- débouter M. [Z] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
statuant de nouveau,
à titre principal,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui payer :
la somme de 28'873,82 euros en principal, arrêtée au 30 mars 2021, déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,58 % l'an à compter du 30 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,
la somme de 2 113,67 euros au titre de l'indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 8 novembre 2016 à M. [Z] et Mme [S] au jour de l'assignation, soit le 8 juillet 2020,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 27'247,99 euros en principal arrêté au 1er avril 2021, déduction faite des versements effectués à cette date, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 6,58 % l'an à compter du 30 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] et Mme [S] aux entiers dépens.
La Banque Française Mutualiste a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Z] et Mme [S] par actes d'huissier délivrés le 12 avril 2021 à personne.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge a relevé qu'elle ne justifiait pas de l'envoi ni de la réception des courriers de mise en demeure qu'elle produisait, les accusés de réception ne comportant aucune signature, ni aucune date ou tampon permettant de les relier aux courriers en question, et a donc estimé que faute de mise en demeure préalable, la déchéance du terme du contrat de crédit n'était pas régulièrement intervenue ; que dès lors, le prêteur ne pouvait prétendre qu'au remboursement des échéances impayées à la date de déchéance du terme, soit la somme de 1 374,93 euros, mais qu'au regard du règlement de 5 183,10 euros effectué par les emprunteurs entre le 30 janvier 2019 et le 30 mai 2020, la banque n'était plus créancière d'aucune somme.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que la déchéance du terme n'est pas régulière, alors que les mises en demeure en date du 26 octobre 2018 adressées par lettre recommandées avec accusé de réception, qui impartissent un délai de 8 jours à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées, ont bien été distribuées aux destinataires puisque les deux bordereaux d'accusé de réception qui mentionnent les références du prêt et de l'expéditeur lui ont été retournés par la poste, observant qu'il ne peut lui être reproché l'absence de signature et d'apposition de la date d'envoi sur les bordereaux, cette responsabilité incombant à la Poste. Elle ajoute qu'elle a adressé aux débiteurs les lettres de déchéances du terme du contrat de crédit le 15 novembre 2018, dont les accusés de réception ont bien été signés par M. [Z] et Mme [S].
Il est rappelé que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, l'article 5.6 du contrat de prêt 'Défaillance de l'emprunteur'
stipule :
'En cas de défaillance dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû (...)'.
Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
En l'espèce, la banque produit deux courriers en date du 26 octobre 2018, aux termes desquels elle indique aux emprunteurs '(...) Nous vous mettons en demeure de nous régler sous HUIT JOURS à compter de la présente, et par tout moyen à votre convenance (chèque, mandat, ou virement) la somme globale de 989,94 euros représentant les échéances impayées à ce jour (...) A défaut de réglement de votre part dans le délai imparti, nous serons contraints, conformément au parapraphe 'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur' des conditions générales de votre contrat de prêt, de prononcer la déchéance du terme de votre crédit, c'est à dire de rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues en capital, intérêts, frais et accessoires et de procéder au recouvrement de notre créance par toutes voies de droit (...)'. Ces courriers précisant le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme constituent bien des mises en demeure.
La banque produit également les bordereaux d'accusé de réception joints aux lettres.
Même s'ils comportent le numéro du contrat de crédit, ces bordereaux d'accusé de réception sont vierges et ne comportent aucune mention quant à la date de présentation, à la date de distribution, ni de signature. La banque soutient qu'ils lui ont été retournés par la Poste après que les courriers aient été délivrés, et qu'elle n'est pas responsable de l'absence de mention sur les bordereaux d'accusé de réception. Cependant, à défaut de production des bordereaux de dépôt des lettres remis par la Poste lors de l'envoi, ou de tout élément prouvant l'envoi des courriers tels des listings de lettres recommandés, ces accusés de réception demeurés vierges sont insuffisants à rapporter la preuve que la banque a effectivement envoyé les mises en demeure aux emprunteurs.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve de l'envoi des mise en demeure, force est de constater que la déchéance du terme prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 novembre 2018 (accusés de réception signé le 17 novembre 2018) est irrégulière, et la banque est mal fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du contrat de crédit.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
A titre liminaire il est observé que la Banque Française Mutualiste n'a pas formé de demande en résolution judiciaire du contrat de crédit devant le premier juge.
Suivant l'article 1224 du code civil 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur soit d'une décision de justice'.
Il ressort de l'historique du compte arrêté au 1er avril 2021 que M. [Z] et Mme [S] ont fait des règlements très irréguliers à compter du mois d'août 2018, puis ont cessé leur règlements à compter du mois de juillet 2020.
A regard de la gravité des manquements des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [Z] et Mme [S] et d'ordonner la remise des parties dans leur état antérieur à sa conclusion et la restitution entre elles des prestations qu'elles ont procurées l'une à l'autre.
Dès lors, M. [Z] et Mme [S] seront solidairement condamnés à payer à la Banque Française Mutualiste le montant du capital emprunté de 32 000 euros, dont il convient de déduire l'ensemble des règlements effectués par eux à quelque titre que ce soit depuis l'origine du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de la demande de résolution formée par voie de conclusions devant la cour.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter du 2 avril 2021.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Z] et Mme [S], qui succombent, seront condamnée in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et la Banque Française Mutualiste sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la résolution du contrat de crédit n° 10519307 conclu le 8 novembre 2016 entre la Banque Française Mutualiste M. [Z] et Mme [S] ;
Condamne solidairement M. [Z] et Mme [S] à payer à la Banque Française Mutualiste le montant du capital emprunté de 32 000 euros, dont il convient de déduire l'ensemble des règlements effectués par eux à quelque titre que ce soit depuis l'origine du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter de la demande en date du 2 avril 2021 ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles d'appel formée par la Banque Française Mutualiste ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [S] au dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU