République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/976
N° RG 21/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN63
Jugement (N° 18/00001) rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [M], [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V], [D], [T] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Leurs, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué assisté de Me Maxime Battez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2013, la SAS [B] a été constituée entre M. [M] [B] et Mme [V] [L] épouse [B] avec pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation de machines et équipements agricoles.
Par acte sous-seing privé en date du 31 octobre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après 'le Crédit agricole' a consenti à la SAS [B] une ouverture de crédit (n° 991504 03290) d'un montant de 30'000 euros à un taux d'intérêt variable de 4,223 % à la date de conclusion du contrat.
M. [B] et Mme [L], associés de la SAS M. [B], se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de la somme de 39'000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.
Le même jour, le Crédit agricole a consenti à la SAS [B] un contrat global de crédit de trésorerie (n° 99150404017) dans la limite de 100'000 euros à un taux d'intérêt annuel variable de 3,723 % à la date de conclusion du contrat.
M. [B] et Mme [L] se sont portés cautions solidaires de cet engagement, dans la limite de la somme de 130'000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.
Le 15 décembre 2013, le crédit agricole a consenti à la SAS d'haleine un prêt professionnel ( n°99150386396) d'un montant de 100'000 euros au taux annuel fixe de 3,08 % pour une durée de 84 mois.
M. [B] et Mme [L] se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de la somme de 65'000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 108 mois. Pour ce dernier prêt, une garantie OSEO a été souscrite à hauteur de 50 % des sommes garanties.
À la suite de plusieurs échéances impayées et mises en demeure restées infructueuses, le Crédit agricole a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2017, notifiées à la SAS [B] et aux époux [B], en leur qualité de cautions, la déchéance du terme des prêts et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2017, le Crédit agricole a fait assigner en paiement M. [B] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [B], convertie en liquidation judiciaire le 11 juillet 2019.
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des prêts n°99150403290, n° 99150404017 et n°99150386396,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France :
- la somme de 27'717,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°99150386396,
- la somme de 30'207,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°99150403290,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000248567,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000248784,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000252181,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000252846,
- la somme de 7 401 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000260696,
- la somme de 7 401 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000260698,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000291770,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000294586,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000297714,
- la somme de 3 901euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000297715,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000301960,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000301962,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000301963,
- la somme de 3 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000303509,
- la somme de 7 401 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000303510,
- la somme de 2 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000333608,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339284,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339286,
- la somme de 7 401euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339288,
- la somme de 3 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339289,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter du 14 mai 2017,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [L] aux dépens d'instance,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraire;
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 février 2021, les époux [B] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception des dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts et ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, ils demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer :
- la somme de 27'717,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°99150386396,
- la somme de 30'207,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°99150403290,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000248567,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000248784,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000252181,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000252846,
- la somme de 7 401 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000260696,
- la somme de 7 401 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000260698,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000291770,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000294586,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000297714,
- la somme de 3 901euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000297715,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000301960,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000301962,
- la somme de 3 501euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000301963,
- la somme de 3 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000303509,
- la somme de 7 401 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000303510,
- la somme de 2 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000333608,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339284,
- la somme de 5 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339286,
- la somme de 7 401euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339288,
- la somme de 3 001euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2017 au titre du prêt n°100000339289,
- en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter du 14 mai 2017, les a condamnés solidairement et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
en conséquence, à titre principal,
- débouter le Crédit agricole de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- condamner le Crédit agricole à leur payer une somme de 30'689,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de la banque aux obligations mises à sa charge au titre du devoir de mise en garde des cautions,
- en tant que de besoin, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par eux au Crédit agricole et les dommages et intérêts dus par le Crédit agricole en réparation du préjudice subi,
- ordonner la déduction des sommes de 79'150 euros et 55'600 euros déjà versées de toute condamnation éventuellement mise à leur charge,
- ordonner au Crédit agricole la production d'un nouveau décompte tenant compte de ces versements,
- juger qu'ils sont fondés, en toute hypothèse, à solliciter le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil et dire que toute somme dont ils pourraient être redevables pourra être acquittée par mensualités sur 24 mois,
dans tous les cas,
- condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les époux [B] font valoir que leur engagements de caution sont irréguliers au regard des dispositions des articles L.331-1 et L.331- 2 du code de la consommation en ce que les mentions manuscrites figurant aux actes ne mentionnent pas le taux d'intérêt applicable ni le montant de la clause pénale.
Ils font également valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leur revenus et patrimoine au motif qu'il n'a pas été tenu compte de leur endettement global, et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard. Ils font valoir que la créance réclamée par la banque est erronée dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de deux versements de 79 150 euros et 55 600 euros, et s'opposent à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L.311-32 du code de la consommation.
Ils ajoutent que la banque doit être déchue des intérêts contractuels pour chacun des prêts au motif qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des prêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- recevoir son appel incident,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des prêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ces deux points,
et après affectation par les époux [B] à son profit de la somme de 79'150 euros, provenant de la vente authentique du 26 octobre 2018 ainsi que de la somme de 55'600 euros provenant de la vente authentique du 26 juillet 2022,
- condamner M. [B] et Mme [L] à lui payer la somme de 3 584,80 euros avec intérêts contractuels (mémoire) et au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'en tous frais les dépens.
La banque fait valoir que le formalisme de l'article L.341-2 du code de la consommation n'impose pas la précision des intérêts de la créance principale dans la mention manuscrite de la caution ; qu'au regard du patrimoine et de l'endettement déclarés par les époux [B], leurs engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés et qu'elle n'était pas tenu à un devoir de mise en garde à leur égard, ces derniers étant des cautions averties.
Le Crédit agricole fait également valoir que s'il n'est pas en mesure de justifier de l'information annuelle de M. [B] pour l'ensemble des trois prêts, il prouve l'information de Mme [L], en sa qualité de caution, des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de chaque années pour chaque prêt, par la production desdits courriers, ainsi que de leur envoi par la production des constats de Me [P], Huissier de justice à [Localité 7], établis à partir de sondages réalisés sur un échantillonnage représentatif.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de cautionnement
En vertu de l'article L.342-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à la date des cautionnement, 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
Le formalisme imposé par l'article L.342-2 du code de la consommation n'impose pas la précision du taux d'intérêt de la créance principale, ni le montant de la clause pénale.
En outre, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il sera relevé que le taux d'intérêt et l'indemnité forfaitaire de 7 % sont bien indiqués dans les trois prêts cautionnés, lesquels ont été paraphés et signés par les cautions, qui ont, dès lors, parfaitement eu connaissance de l'étendue de leurs engagements.
Confirmant le jugement déféré, il convient de rejeter la demande de nullité des actes de cautionnement de ce chef.
Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. Cette appréciation concerne tant les biens propres que les biens communs, incluant les revenus du conjoint sous le régime de la communauté cosignataire de l'engagement.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Il est rappelé que, sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par la caution lors de la souscription de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
D'une part, c'est à juste titre que le premier juge na pas tenu compte des avis d'impositions 2015 et 2016 produits par époux [B], postérieurs à la date de conclusion des cautionnements datés d'octobre et décembre 2013, le caractère manifestement disproportionné devant s'apprécier au jour de la souscription du cautionnement.
D'autre part, les époux [B] ont complété le 31 octobre 2013 une 'déclaration de patrimoine - revenus - endettement aux termes de laquelle il ont déclaré :
- un bénéfice tiré de l'activité de leur société de 42 013 euros pour l'année 2012,
- des revenus financiers et locatifs de 42 480 euros par an,
- une épargne bancaire de 21 309,41 euros,
- des assurances vie estimée à 27 036,34 euros,
- un patrimoine immobilier estimé à 925 000 euros.
- deux emprunts auprès du Crédit agricole dont le capital restant dû était de 10 575,18 euros, représentant une charge annuelle de remboursement de 3 716,64 euros.
Au regard de leurs ressources, de leur important patrimoine, et de leur endettement, les engagements de cautions successifs de M. [B] et Mme [L] pour un montant total de 234 000 euros n'étaient manifestement pas disproportionnés. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financière de l'emprunteur.
Les époux [B] font grief à la banque de ne pas avoir tenu compte de l'endettement cumulé résultant de la souscription des trois cautionnements, et de ne pas les avoir alertés sur le risque d'endettement excessif.
La banque fait valoir que les époux [B] ne sont pas des caution profanes, et qu'elle n'était donc pas tenue à leur égard à un devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [B] exerçait depuis le 1er juillet 1979 une activité de fabrication de remorques agraires, vente de bois de chauffage, vente d'articles de ferronnerie et réparation de machines agricoles, Mme [L] étant conjoint collaborateur. En 2013, M. [B] et Mme [L], propriétaire du fonds, l'ont vendu à la SAS M. [B] constituée entre eux, chacun détenant 128 parts. Aux termes des statuts, Mme [L] a été nommée Présidente de la société.
En leur qualité d'ancien chef d'entreprise pour M. [B], de conjoint collaborateur puis de Présidente de la SAS pour Mme [L], au regard également de leur patrimoine immobilier et divers placements, M. [B] et Mme [L] sont manifestement habitués au monde des affaires et bancaire et disposent par conséquent des compétences notamment financières de base, leur permettant d'apprécier le risque et l'opportunité d'un crédit. Ils sont en conséquence des cautions averties, ce qu'ils ne contestent nullement.
Dès lors, la banque n'était pas tenue à un devoir particulier de mise en garde à leur égard, et confirmant le jugement entrepris, M. [B] et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, ce dernier dans sa version issue de la loi du 2003-721 du 1er août 2003, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le second alinéa de l'article L. 313-22 dispose que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'article L. 341-6 prévoit de son côté que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a constaté qu'elle ne produisait aucun justificatif de l'information annuelle des cautions.
Le Crédit agricole fait valoir que si il n'est pas en mesure de justifier de l'information annuelle de M. [B] pour l'ensemble des trois prêts, il prouve l'information annuelle de Mme [L], en sa qualité de caution, des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de chaque années pour chaque prêt, par la production desdits courriers, ainsi que de leur envoi par la production des constats de Me [P], Huissier de justice à [Localité 7], établis à partir de sondages réalisés sur un échantillonnage représentatif.
M. [B] et Mme [L] soutiennent que les éléments produits par le Crédit agricole pour justifier de l'envoi des lettres d'information ne sont pas probants.
En premier lieu force est de constater que le Crédit agricole ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information à l'égard de M. [B].
Pour justifier du respect de son obligation à l'égard de Mme [L], la banque verse aux débats :
- la copie des courriers d'information au nom de Mme [L] concernant la situation du cautionnement au 31 décembre des années 2013 à 2020 incluses,
- les constats d'huissier de Me [E] [P] et [K] [I], Huissiers de justice, en date des 20 mars 2014, 11 mars 2015, 30 mars 2016, 23 mars 2017, 26 mars 2018, 21 mars 2019, 6 mars 2020, établis au siège de la société Print à [Localité 7] pour attester du bon déroulement et de la fiabilité de l'envoi par la voie postale d'un courrier d'information aux cautions arrêté le 31 décembre de l'année précédente.
Aux termes de ces procès-verbaux, l'huissier de justice affirme s'être rendu dans les locaux de la société Print où sont édités les courriers adressés aux clients et cautions ciblées, et que sur place, il lui a été remis un CD Rom comprenant le listing de l'ensemble des clients ciblés, et un CD Rom comprenant le listing des cautions, ainsi que les renseignement relatifs à leurs engagements, et que les deux CD Roms sont copiés afin de les annexer au constat.
Il précise que pour vérifier la réalité des envois et des contenus, il a procédé par sondage en prélevant 20 enveloppes dans l'édition 'clients caution', et a vérifié après ouverture des enveloppes, que les lettres adressées à chacun des clients présentent effectivement les mêmes renseignements en tous point identiques à ceux gravés sur CD Rom.
Toutefois, faute par la banque de produire en annexe à ces procès-verbaux, l'extrait nominatif des différents listings informatiques compris dans les CD Rom présentés à l'huissier, démontrant que Mme [L] faisait effectivement partie des destinataires de ces lettres, la preuve de l'envoi de l'information annuelle n'est pas rapportée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues à la banque
La banque produit aux débats (pièces 28) un décompte arrêté au 16 septembre 2022, tenant compte de la déchéance des intérêts contractuels, ainsi que des divers encaissements, non contesté par les époux M. [B], qui laisse apparaître que les sommes restants dues en principal s'élevaient à 153 445,59 euros cependant que les encaissement se sont élevés à 164 465,34 euros, soit un excédent sur principal et intérêts de 7 438,82 euros en faveur des époux [B].
Le Crédit agricole réclame désormais paiement de la somme de 3 584,81 euros qui correspond, selon le décompte susvisé, à l'indemnité forfaitaire.
Compte tenu de l'excédent sur principal et intérêts arrêté à la somme de 7 438,82 euros en faveur des époux M. [B], qui permet de régulariser l'indemnité forfaitaire de 3 584,81 euros, les cautions ne sont plus débitrices d'aucune somme à l'égard de la banque.
En conséquence, réformant le jugement, le Crédit agricole sera débouté de sa demande en paiement.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, ni sur la demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adopté le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des prêts n°99150403290, n°99150404017 et n°99150386396, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné solidairement M. [B] et Mme [L] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute le Crédit agricole de sa demande en paiement à l'encontre de M. [B] et Mme [L] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU