République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPEB
Jugement (N° 20/05224)
rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [O] [W] épouse [Z]
née le 24 décembre 1993 à [Localité 7] (Sénégal)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2021/001970 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2022
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2017, Mme [O] [W], née le 24 décembre 1993 à [X] (Sénégal), a fait assigner le procureur de la République de Lille devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être née de [V] [W], né le 10 octobre 1935 à [X] (Sénégal).
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme [O] [W] de sa demande, dit qu'elle n'était pas de nationalité française, ordonné la mention de l'article 28 du code civil, outre sa condamnation aux dépens.
Par acte du 19 février 2021, Mme [O] [W] a formé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 5 août 2022, demande à la cour, au visa de l'article 18 du code civil, d'infirmer la décision entreprise, de dire et juger qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention du jugement en marge de son acte de naissance et de condamner le Trésor public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle revendique la nationalité française de son père, M. [V] [W], dont elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité, modifié par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, il a conservé automatiquement la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 comme ayant fixé en France sa résidence à cette date. Elle précise que son père s'est vu délivrer trois certificats de nationalité française les 21 avril 1961, 7 novembre 1977 et 29 janvier 1992, qu'il n'a fait l'objet d'aucune action négatoire de nationalité engagée par le Ministère public, qu'elle a vu son acte de naissance transcrit sans difficulté sur les registres d'état civil français et que ses frère et soeur se sont vus délivrer leurs propres certificats de nationalité sans difficulté sur le même fondement.
Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021, M. le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 30 novembre 2020, débouter Mme [O] [W] née le 24 décembre 1993 à [X] (Sénégal) de l'ensemble de ses demandes, dire qu'elle n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et la condamner aux entiers dépens.
A cet effet, il fait essentiellement valoir que le certificat de nationalité française délivré à [V] [W] le 29 janvier 1992 ne constitue pas en lui-même un titre de nationalité française mais une attestation de nationalité, laquelle ne confère qu'une présomption de nationalité à son détenteur et non à ses descendants, quand bien même la validité de cet acte n'aurait jamais été contestée. Il ajoute que les autres documents produits (transcription consulaire d'acte de naissance, extrait des services, carte d'identité), simples éléments de possession d'état, ne permettent pas d'établir la nationalité française de [V] [W]. Il soutient par ailleurs qu'il n'est pas établi que [V] [W] aurait conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France au moment de l'indépendance du Sénégal, en l'absence de caractère probant de la pièce n°13 produite, laquelle ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait travaillé en France et celui-ci s'étant ultérieurement marié au Sénégal, où sont également nés ses onze enfants. Il argue enfin que le lien de filiation entre l'appelante et son père allégué n'est pas établi, la copie de son acte de naissance n'étant pas suffisante à établir le mariage de ses parents. Il souligne que à cet égard que par onze jugements définitifs en date des 25 mars 2005 et 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'extranéité de toutes les personnes se prétendant être les descendants de [V] [W].
Pour plus ample exposé de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (') Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français.
En application de l'article 30 dudit code, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L'article 18 de ce code prévoit qu'est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français.
Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-mer de la République française ont été organisés par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et sont actuellement régis par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil. En vertu de ces dispositions, ont conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de ces territoires, si elles la possédaient à cette date, les personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, ainsi que les personnes originaires de ces territoires qui avaient, à la date de l'indépendance, établi leur domicile hors de ces territoires.
Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations.
Mme [O] [W] étant dépourvue d'un certificat de nationalité française établi à son nom, il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité de française en démontrant d'une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d'autre part l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier avant sa majorité, et ce au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.
Mme [O] [W] rapporte tout d'abord la preuve de son lien de filiation avec [V] [W], né le 10 octobre 1935 à [X], par la production d'un extrait du registre des actes de naissance de [X], de la transcription de son acte de naissance à l'état civil français, dont il ressort qu'elle est née le 24 décembre 1993 de [V] [W] né le 10 octobre 1935 à [X] et de [U] [F], née le 7 juin 1949 à [X], son épouse, et enfin par la production de l'acte de mariage de ses parents et de la copie du livret de famille de ses parents certifié par le consulat général français à [Localité 6] comportant la retranscription du mariage de ses parents et de son acte de naissance.
S'agissant de la preuve de la nationalité française de [V] [W], c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la détention d'un certificat de nationalité par le père de la requérante ne vaut pas titre de nationalité française mais présomption de cette nationalité pour son titulaire et commencement de preuve pour la requérante de ce que son père a conservé sa nationalité française au moment de l'indépendance du Sénégal, ce qui l'oblige à produire des éléments de preuve complémentaires de nature à conforter ce certificat.
A cet égard, Mme [O] [W] produit l'extrait d'acte de naissance de [V] [W], établi par l'officier du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères le 3 janvier 2003, dont il ressort que l'intéressé est né le 10 octobre 1935 à [X] au Sénégal, la copie de la carte d'identité française établie le 26 août 2011 et du passeport français délivré le 21 février 2007 au nom de [V] [W], né le 10 octobre 1935 à [Localité 7], ainsi que les certificats de nationalité française établis au nom de [V] [W] les 21 avril 1961, 7 novembre 1977 et 29 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Rouen.
Si les deux premiers certificats de nationalité ne mentionnent que l'année de naissance tandis que le dernier comporte la date de naissance complète, ces actes comportent les mêmes mentions relatives à la filiation de l'intéressé. Par ailleurs, le premier de ces actes se réfère au jugement supplétif d'acte de naissance en date du 21 avril 1952 du tribunal du 1er degré de [Localité 5] (Sénégal), lequel est bien mentionné sur l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé attestant de sa date de naissance complète et de l'identité de ses parents. Le deuxième certificat de nationalité se réfère à celui émis en 1977 et le troisième fait référence aux deux précédents.
Il est donc établi que ces certificats de nationalité font tous référence au même [V] [W], né le 10 octobre 1935 à [X] au Sénégal, de [N] et de [J] [G], père de la requérante.
Celle-ci produit par ailleurs des documents relatifs à la carrière professionnelle de M. [V] [W] :
- les relevés de l'assurance retraite de Normandie et de l'ARCCO concernant M. [V] [W] né en 1935 et affilié à la sécurité sociale sous le numéro [XXXXXXXXXXX02],
- le relevé de la direction du personnel de l'armée de terre (DPMAT), partiellement lisible, faisant état des services de M. [V] [W], né à [Localité 7] le 31 décembre 1935.
Si le relevé d'assurance retraite de Normandie a été adressé à M. [V] [W] chez sa fille [R] [W], celui-ci comporte le même numéro de sécurité sociale que le relevé ARCCO et que l'avis de déclaration fiscale adressé à M. [V] [W] le 15 janvier 2011 à son adresse de [Localité 8]. Par ailleurs, le relevé de la DPMAT fait référence à l'adresse du [Adresse 3], attribuée à M. [V] [W] dans plusieurs documents officiels, à savoir les certificats de nationalité émis en 1977 et 1992 et l'avis de déclaration fiscale 2011adressé par l'assurance retraite de Normandie le 15 janvier 2011.
Or il résulte de ces documents, corroborés par les certificats de travail émis par les sociétés Eramet et Van Leerr pour les périodes du 18 décembre 1959 au 28 janvier 1960 et du 2 mars au 8 juin 1960, que M. [V] [W] a effectué des périodes de travail en France entre le 28 août 1956 et le 26 octobre 1988, entrecoupées par des périodes de service au sein des forces françaises du 13 juillet 1959 au 2 novembre 1967.
Plus précisément, lors de l'indépendance du Sénégal proclamée le 20 juin 1960, M. [V] [W] se trouvait entre une période de travail au sein des établissements Van Leer (contrat de travail achevé le 8 juin 1960) et une période de travail au sein de la direction du personnel de l'armée de terre (DPMAT), en qualité de chauffeur, entre le 8 juillet 1960 et le 2 novembre 1960, laquelle a été suivie de périodes de travail au sein de la société Tissot Chaudron (deux jours en décembre 1960, 12 jours en mars-avril 1960), puis d'une nouvelle période de travail au sein de l'armée de terre du 27 mai au 22 octobre 1961, du 28 novembre 1961 au 6 avril 1962, du 20 avril au 14 mai, du 22 mai au 30 novembre 1962, suivi de son service militaire du 15 janvier 1963 au 15 mai 1964.
Dès lors, peu important que M. [V] [W] se soit par la suite marié au Sénégal en 1963 et qu'il ait eu des enfants au Sénégal, il apparaît suffisamment prouvé par les éléments produits aux débats que M. [V] [W] avait fixé sa résidence hors d'un territoire d'outre-mer de manière stable et durable au moment de l'indépendance du Sénégal dont il est originaire, l'intéressé étant à l'époque sans attache familiale particulière et le centre de ces activités professionnelles étant situé en France.
Il est donc établi que M. [V] [W] a conservé sa nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal comme ayant établi sa résidence hors de ce territoire au moment de l'indépendance, ainsi qu'en témoigne la délivrance à l'intéressé d'un certificat de nationalité française le 21 avril 1961, à une date proche de l'indépendance de son pays d'origine, au visa d'attestations de résidence en France de l'intéressé depuis 1956.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] [W] est bien fondée à se prévaloir de la nationalité française qui lui a été transmise par son père de nationalité française, en application de l'article 18 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [W], née le 24 décembre 1993 à [X] (Sénégal), de [V] [W], né le 10 octobre 1935 à [X], et de [U] [F], née le 7 juin 1949 à [X], est de nationalité française,
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de son acte de naissance, conformément à l'article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Céline Miller