République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02660 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTOY
Jugement (N° 19/01798)
rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [T] [P]
née le 15 août 1956 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Robert Lepoutre, avocat
INTIMÉS
Monsieur [J] [G]
né le 08 août 1946 à [Localité 11]
Madame [Y] [A] épouse [G]
née le 27 juin 1955 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 18 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [P] du 06 mai 2021,
Vu les conclusions de Mme [P] du 15 juin 2022,
Vu les conclusions de M. et Mme [G] du 23 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Parc de l'Authie, dont les associés étaient [W] [P] et [C] [Z], a acquis par acte du 10 août 1989, un immeuble situé [Adresse 7], cadastré E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], composé d'une maison à usage d'habitation et de dépendances, un garage et un jardin.
M. et Mme [G] ont fait l'acquisition le 02 décembre 1989, d'un immeuble d'habitation situé lieudit « [Localité 12] », [Adresse 9], cadastré E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], voisin de la propriété de la SCI.
Les deux propriétés ont fait l'objet d'un bornage le 07 août 1990.
En 1991, la SCI du Parc de l'Authie a fait procéder à des travaux d'extension en limite du terrain voisin.
La SCI du Parc de l'Authie a fait l'objet d'une dissolution et l'immeuble a été attribué à Mme [T] [P], venant aux droits de la SCI.
M. et Mme [G] exposant que les constructions voisines empiètent sur leur fonds et leurs bâtiments, les empêchent d'entretenir leur immeuble et de construire une extension, ont sollicité en référé une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 04 juin 2015, M. [U] a été désigné, il s'est adjoint M. [H], en qualité de sapiteur. Le rapport a été déposé le 03 mai 2016.
Par acte du 05 août 2019, M. et Mme [G] ont fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance d'Arras.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté le moyen soulevé par Mme [T] [P] tiré de la prescription acquisitive,
- débouté Mme [T] [P] de ses demandes,
- condamné Mme [P] à réaliser l'intégralité des travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire et son sapiteur dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois,
- condamné Mme [P] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 06 mai 2021, Mme [T] [P] a interjeté appel de la décision (RG n° 21/02660).
Par dernières conclusions du 15 juin 2022, Mme [T] [P] demande à la cour, au visa des articles 5 et 545 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés de :
- Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Arras sauf en ce qu'il a :
-Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement ;
-Débouté M. [J] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] de leur demande visant à condamner Mme [T] [P] à retirer et mettre en conformité les vélux et fenêtre en rez-de-chaussée dans un délai de six mois à compter de la décision, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement dont appel,
- Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux [G] à payer à Mme [T] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ;
- Condamner les époux [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
- Autoriser, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision Maître Vincent Domnesque, avocat constitué, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 mai 2022, M. [J] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] demandent à la cour de :
- Débouter Mme [P] de ses fins, demandes et prétentions d'appel,
- Confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :
-rejeté le moyen soulevé par Mme [T] [P] tiré de la prescription acquisitive abrégée,
-condamné Mme [T] [P], à réaliser l'intégralité des travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire et son sapiteur dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard
-condamné Mme [T] [P] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [P] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamner Mme [T] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] [P] aux entiers frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] ne critique pas le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [G] de leur demande de mise en conformité des vélux et fenêtre en rez-de-chaussée.
M. et Mme [G], aux termes du dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à la mise en conformité ou dépose des vélux et fenêtre en rez-de-chaussée de l'immeuble de Mme [P].
Le jugement est définitif de ce chef.
1-Sur la prescription acquisitive
Pour s'opposer aux demandes de M. et Mme [G], Mme [P] invoque la prescription acquisitive abrégée, elle soutient que M. et Mme [G] étaient parfaitement informés des travaux et les ont acceptés.
M. et Mme [G] indiquent s'être opposés aux travaux, ils ont formé un recours à l'encontre d'un premier permis de construire, ils contestent avoir accepté tout empiétement contre des travaux.
Selon l'article 2272 du code civil, le délai de la prescription acquisitive de la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
Une délimitation précise des deux propriétés a été réalisée par le bornage effectué le 07 août 1990 par M. [O], géomètre-expert.
Les travaux de construction et aménagement ont été réalisés postérieurement au bornage.
M. [U] expert judiciaire, a constaté que les travaux réalisés sur les parcelles appartenant à Mme [P] empiètent sur les parcelles appartenant à M. et Mme [G].
A ce titre l'expert relève :
Concernant le bâtiment 1 sur la parcelle de Mme [P] :
- Entre les points A et B : un débordement entre 10 et 18 cm correspondant à un débord de gouttière et une planche de rive,
- En B' un débord de 1 cm environ
- En C un débord de soubassement en briques de 21 cm environ,
- En B et C : implantation d'un chêneau commun d'une emprise de 17 cm sur 11m,
- Implantation d'un caniveau à 25 cm environ de la ligne séparative sur le terrain de M. et Mme [G],
- Présence d'une canalisation en PVC scellée sur le mur de l'immeuble de Mme [P]
Concernant le bâtiment 2 sur la parcelle de Mme [P] :
- Entre les point D et E un débordement du bâtiment compris entre 6 et 11 cm sur la propriété de M et Mme [G],
- Un débordement de sa fondation compris entre 23 et 25 cm sur la propriété de M. et Mme [G],
- Un débord de gouttière compris entre 36 et 43 cm sur la propriété de M et Mme [G].
M. et Mme [G], qui ont contesté devant la juridiction administrative un premier permis de construire accordé à la SCI, ont adressé le 30 octobre 1991 une lettre de réclamation, invoquant des dégradations sur une haie, et des désordres causés par les travaux.
La SCI alors propriétaire, gérée par M. [Z], n'ignorait pas au moment des travaux que ceux-ci avaient pour conséquence les empiétements constatés dans le cadre de l'expertise de M. [U], Mme [P] ne les conteste pas invoquant sa bonne foi et un accord qui serait intervenu entre les parties.
L'appelante produit la copie d'un acte sous-seing privé en date du 03 novembre 1991 intitulé :
« Accords convenus entre M. et Mme [J] [G] propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Adresse 3] et M. [Z], gérant de la SCI Parc de l'Authie, propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] »,
Ce document est signé des parties et devait être transmis à Me [V], notaire.
Aux termes de ce documents les parties s'accordent pour :
· prendre comme limite de propriété non plus la borne implantée par le géomètre mais la haie existante,
· La mise à l'aplomb (donnant chez M. [G]) de la gouttière du bâtiment C (garage de M. [Z]), ainsi que la réalisation d'un enduit de parement sur ce mur,
· Le remplacement des arbustes de la haie endommagée lors de la construction du bâtiment E (M. [Z]) par un nombre équivalent,
· La finition du chaînage commun en zinc ainsi que l'entretien de celui-ci par M. [Z],
· La fermeture avec trappe d'accès entre les deux murs des bâtiments E (M. [Z]) et de la première pièce donnant sur le garage (M. [G]),
· Habillage externe des murs de la servitude,
· Accord de dépassement de la gouttière du bâtiment E (M. [Z]) du côté de M. [G]
Aux termes de ce document, M. et Mme [G] ont seulement accepté une modification de la limite entre les deux propriétés au niveau des jardins à l'arrière des deux propriétés ; la limite étant fixée au niveau de la haie, la SCI s'engageant à replanter des arbustes endommagés.
Pour le reste l'accord n'entérine pas un empiétement et ne mentionne aucune modification des limites de propriété, il porte sur la réalisation de travaux de nature à prévenir des désordres sur la parcelle et les immeubles de M. et Mme [G], contrairement à la mention qui y figure, il n'est pas justifié de ce que cet accord aurait été transmis à Me [V], notaire.
Les attestations de voisins produites par l'appelante indiquant que l'entente entre M. [G] et M. [Z] gérant de la SCI était bonne, que M. [G] était présent et ne s'opposait pas aux travaux, ne sauraient revêtir aucune valeur probante quant à un accord sur une modification des limites de propriété.
Il apparaît par ailleurs que c'est à la suite rapport du cabinet Polyexpert réalisé à la demande des époux [G] en 2012, que M et Mme [G] ont eu une connaissance précise des empiétements réalisés, qui ont été confirmés par le rapport de M. [U].
N'ayant pas connaissance des empiétements, ils ne pouvaient céder leurs droits par l'accord du 03 novembre 1991, qui ne peut, en toute hypothèse, constituer un juste titre au sens des dispositions de l'article 2272 du code civil.
La SCI a fait édifier des constructions en limite immédiate de propriété, alors qu'un bornage avait été réalisé, elle ne pouvait ignorer les empiétements et leur caractère irrégulier dès lors que leurs voisins avaient objecté aux travaux. La mauvaise foi de Mme [P] est ainsi suffisamment démontrée par les consorts [G].
L'accord produit ne saurait justifier de la bonne foi de Mme [P] venant aux droits de la SCI et encore moins d'un titre, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription acquisitive.
2- sur le caractère disproportionné de la remise en état.
Mme [P] fait valoir, au visa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la démolition des ouvrages sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à droit au respect de son domicile.
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'atteinte au droit au respect du domicile doit être appréciée au regard du respect du droit de propriété qui constitue également un droit fondamental.
En l'espèce, il convient de rappeler que les empiétements portent sur des surfaces minimes en périphérie des constructions édifiées ; celle-ci consistent en un garage et des annexes.
Selon le rapport de M. [U] :
- le bâtiment 1, à l'avant de la propriété de Mme [P] est implanté en limite séparative mais des ouvrages annexes d'étanchéité (planche de rive, gouttière, chêneau, soubassement, canalisation des eaux pluviales) sont construits au-delà de la limite séparative,
- le bâtiment 2 à l'arrière de la propriété est construit en débordement sur la propriété de M. [G] (entre 6 cm et 11 cm pour le mur, entre 23 et 25 cm pour les fondations).
Dans le rapport annexé au rapport d'expertise, le sapiteur a détaillé les travaux à réaliser :
- Concernant le bâtiment 1,
Déplacement de la gouttière débordante par un chéneau non débordant et modifier la rive de coupe pour plaquer la planche de rive sur le mur de long-pan,
Dépose du chéneau commun et mise en 'uvre de deux chéneaux non débordants pour recueillir les eaux pluviales des couvertures, avec évacuation en pignon, remise en place des gouttières et évacuation d'eaux pluviales sur les couvertures de M. [G],
Suppression du chaînage en béton, constituant un plafond dans l'espace résiduel appartenant à M. et Mme [G],
Dépose des ouvrages réalisés au niveau du caniveau de récupération des eaux pluviales,
- Concernant le bâtiment 2 à l'arrière, il est préconisé la démolition d'un mur et sa reconstruction en limite de propriété, les éléments de charpente devant être recoupés.
Le coût des travaux préconisés s'élève à 48 664 euros.
Les travaux préconisés, s'agissant d'ouvrage d'étanchéité et d'une extension qui ne concerne pas la partie principale de l'habitation, ne remettent pas en cause de manière durable les conditions d'habitation de l'immeuble, alors que la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son bien est la démolition, en conséquence l'atteinte portée aux droits de Mme [P] n'est pas disproportionnée.
La circonstance que M. et Mme [G] aient toléré les constructions litigieuses pendant près de vingt ans est sans incidence sur le caractère de l'atteinte portée au droit de Mme [P], en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] a remettre en état les lieux conformément aux préconisations de l'expert dans un délai de deux ans à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Mme [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que les dispositions du jugement qui ont débouté M. et Mme [G] de leurs demandes portant sur les vélux et la fenêtre en rez-de-chaussée sont définitives,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 18 mars 2021, en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [T] [P] de toutes se demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [J] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille