République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/966
N° RG 21/02790 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDJ
Jugement (N° 51-19058) rendu le 26 Avril 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTES
Madame [O] [M] épouse [A]
née le 30 Octobre 1952 - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [L] [M] épouse [N]
née le 24 Février 1945 - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 22 novembre 2019, enregistrée le 26 novembre 2019, Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins de faire convoquer M. [P] [M] et qu'il soit dit que ce dernier est occupant sans droit ni titre des parcelles qui sont leur propriété, situées à [Localité 11], cadastrées section ZH [Cadastre 12], [Cadastre 8], D[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7], ZH[Cadastre 3], [Cadastre 4] et D[Cadastre 9], d'ordonner en conséquence son expulsion sous astreinte, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de constat au titre du procès-verbal établi le 4 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation en date du 9 mars 2020. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 22 février 2021.
Par jugement en date du 26 avril 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- débouté Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] de leurs demandes visant à dire que M. [P] [M] est occupant sans droit ni titre des parcelles qui sont leur propriété, sises à [Localité 11], cadastrées ZH[Cadastre 12], [Cadastre 8], D[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 7], ZH[Cadastre 3], [Cadastre 4] et D[Cadastre 9], et à obtenir son expulsion,
- débouté Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] à payer à M. [P] [M] in solidum la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens de l'instance.
Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
Lors de l'audience devant cette cour, Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elles demandent à cette cour de:
A titre principal,
- dire et juger que M. [P] [M] est occupant sans droit ni titre des parcelles propriété de Mme [O] [M] épouse [A] et de Mme [L] [M] épouse [N] sises à [Localité 11], cadastrées ZH[Cadastre 12], [Cadastre 8], D[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 7], ZH[Cadastre 3], [Cadastre 4] et D[Cadastre 9],
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 avril 2021,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait reconnaître un bail au profit de M. [P] [M] sur les parcelles ci-dessus,
- annuler ce bail en application de l'article 595 du code civil,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [M] et au besoin avec le concours de la force publique des dites parcelles et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [P] [M] à payer à Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat payés à Maître [T] pour le constat en date du 4 décembre 2018.
Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] font essentiellement valoir que:
- elles sont propriétaires des parcelles en litige en vertu d'un acte de donation-partage reçu par Maître [U] en date du 3 juin 1991,
- le document en date du 2 décembre 2000 est dépourvu de toute valeur probante, ne faisant pas mention d'une contrepartie onéreuse et n'étant pas signé par l'usufruitière, et justifie tout au plus de l'accord de Mme [N] de la mise en exploitation de ses parcelles à titre gratuit sans que M. [M] ne justifie d'une volonté claire et non équivoque de celle-ci de lui consentir un bail rural sur les terres qui lui appartenaient en nue-propriété,
- le témoignage de M. [R] [M] doit être écarté comme étant partial,
- la fourniture de bois à l'usufruitière qui avait la jouissance de la parcelle boisée ne peut constituer une contrepartie onéreuse à l'exploitation des biens,
- à titre infiniment subsidiaire, la nullité du bail est encourue en l'absence de participation du nu-propriétaire au bail en application de l'article 595 du code civil,
- la volonté des époux [M]-[K], parents des parties, n'a jamais été de consentir un bail rural au profit de M. [P] [M].
Lors de l'audience devant cette cour, M. [P] [M] , représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] de leurs prétentions et de condamner les appelantes à payer chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] soutient essentiellement que:
- par acte du 2 décembre 2000, Mme [L] [N] [M], en sa qualité de nu propriétaire, a donné son accord pour que ces parcelles soient cultivées par le concluant,
- il justifie du versement d'un fermage annuel auprès de Mme [B] [M] [K] usufruitière,
- il rapporte la preuve de l'existence d'un bail verbal en démontrant les versements de sommes d'argent, le règlement des charges et notamment le paiement de fermages et de l'assurance habitation du logement occupé par sa mère,
- les parcelles litigieuses constituent des surfaces indispensables pour la survie de son exploitation de 10 ha 88 a 84 ca.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public.
(...)
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Alors que les dispositions de l'article L.411-1 susvisé ne prévoient ni le montant ni la nature de la contrepartie exigée du preneur, celle-ci peut prendre des formes diverses et ne correspond pas nécessairement au versement d'une somme d'argent ou à un fermage.
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un bail rural à son profit d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [D] [M] épouse [N], propriétaires des parcelles cadastrées ZH [Cadastre 12], [Cadastre 8], D[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 6], ZH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D[Cadastre 9], exploitées par leur frère, M. [P] [M], soutiennent que ce dernier ne bénéficie que d'un prêt à usage, qui présente un caractère gratuit, et non d'un bail rural dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Le tribunal a justement retenu que si aux termes de l'acte sous seing privé en date du 2 décembre 2000, Mme [L] [M] épouse [N] a donné, en qualité de nu-propriétaire de certaines parcelles, son accord en vue de leur exploitation par M. [P] [M], celui-ci ne rapporte pas la preuve du versement de fermages en contrepartie de la mise à disposition de ces parcelles, les seuls justificatifs produits aux débats, s'agissant des relevés de compte de 2016 et de 2002 et des chèques établis en 2019 étant insuffisants à en justifier.
Toutefois, il convient de relever que l'intervention dans le cadre de cet acte de Mme [N] en qualité de nu-propriétaire des parcelles litigieuses ainsi que la rédaction d'un accord écrit est de nature à conférer à ce dernier un réel formalisme peu compatible avec un simple prêt à usage alors même qu'il ne prévoit aucune possibilité de reprise des parcelles par le propriétaire qui ressortirait de la seule volonté de ce dernier de donner congé.
En outre, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que le caractère onéreux de la mise à disposition des terres peut résulter de services rendus et ne dépend pas du caractère régulier de la contrepartie convenue entre les parties.
Ainsi, si les appelantes contestent l'attestation établie par M. [R] [M], frère des parties, faisant valoir que les deux frères travaillent en entraide de sorte que M. [R] [M] a intérêt à la reconnaissance de la convention, il convient de relever que les termes de cette attestation aux termes de laquelle M. [R] [M] fait état de l'existence d'un bail verbal consentie par leur mère à M. [P] [M], celui-ci prenant en charge 'les travaux de l'habitation outre les services' sont confortés par les attestations d'assurance produites aux débats, M. [P] [M] justifiant avoir pris en charge l'assurance de l'immeuble sis [Adresse 1], domicile de Mme [B] [M], du 14 février 2008 au 31 mars 2018, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
En outre, il résulte de plusieurs attestations établies par M. [G] [Y], maire de la commune de [Localité 11] de 1989 à 2008, Mme [F] [H], M. [Z] [J], Mme [C] [S] et M. [E] [V] que M. [P] [M] a participé activement à l'activité agricole de ses parents, et ce en plus de son activité professionnelle habituelle, y compris après le décès de son père.
De plus, M. [I] [X] fait quant à lui mention de travaux de coupe, livraison et façonnage de bois effectués par M. [P] [M] pour chauffer la maison de sa mère, Mme [F] [H] précisant quant à elle que l'intéressé a veillé à l'entretien de l'exploitation familiale et a effectué 'les travaux nécessaires afin de préserver le patrimoine familial'.
Ainsi, il résulte des justificatifs d'assurance produits aux débats ainsi que des attestations communiquées que M. [M] a réalisé des travaux agricoles pour le compte de ses parents en plus de son activité professionnelle, ainsi que des travaux d'entretien et de réparation sur l'exploitation familiale et qu'il a pris en charge l'assurance habitation de l'immeuble occupé par sa mère, Mme [B] [M], jusqu'à son décès en contrepartie de l'exploitation des parcelles sises à [Localité 11] sur lesquelles il exerce une activité agricole de sorte qu'il justifie de l'existence de travaux et de dépenses effectuées au titre de charges incombant à sa mère constitutifs d'une contrepartie financière dans le cadre du bail rural.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [P] [M] établit suffisamment qu'il bénéficie d'un bail rural portant sur les parcelles sises à [Localité 11], cadastrées ZH [Cadastre 12], [Cadastre 8], D[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 7], ZH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D[Cadastre 9] de sorte qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre de ces parcelles.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ces dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [O] [M] épouse [A] et Mme [L] [M] épouse [N] à verser à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [N] épouse [M] et Mme [L] [M] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [O] [A] épouse [M] et Mme [L] [M] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS