République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/03900 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXYQ
Jugement (N° 1120001056)
rendu le 08 Juillet 2021par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008147 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
La SA Maisons & Cités d'HLM,
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 08 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [M] du 13 juillet 2021,
Vu les conclusions de Mme [M] du 21 septembre 2021,
Vu les conclusions de la SA d'HLM Maisons et Cités du 15 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société d'HLM Maisons et Cités est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [Y], huissier de justice, le 10 août 2020, aux termes duquel il a été constaté que Mme [M] et ses trois enfants occupaient l'immeuble sans droit, ni titre.
Le même jour, une sommation d'avoir à quitter les lieux a été délivrée aux occupants, qui ont indiqué refuser de quitter les lieux.
Par acte du 06 octobre 2020, la société d'HLM Maisons et Cités a fait assigner Mme [K] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin de voir prononcer son expulsion sous astreinte ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Par jugement du 08 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [M],
- déclaré la procédure régulière et recevable,
- constaté que Mme [M] occupe le logement situé [Adresse 2]) sans droit ni titre et dit qu'elle s'y est introduite par voie de fait,
- rappelé que du fait de l'introduction dans le logement par voie de fait le délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures d'exécution n'est pas applicable et que le sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période hivernale n'est pas applicable,
- accordé à Mme [M] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
- ordonné à défaut de libération volontaire à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance en ce, compris les coûts de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation et des frais de significations à venir,
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle ordonne l'expulsion de Mme [M].
Aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour, « au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 56 alinéa 1 dudit code des articles 56 et 58 du décret du 11 mars 2015 de :
A titre principal
- Déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé,
- En conséquence, déclarer irrecevable la demande,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger,
- condamner la société requérante aux entiers dépens.
Elle conteste l'irrégularité de l'assignation et sollicite des délais.
Par conclusions en date du 15 octobre 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités, demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens,
- Y ajoutant, condamner Mme [M] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Jean Guy Voisin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dispositif des conclusions de l'appelante se contentent de reprendre les demandes formulées devant le premier juge sans solliciter l'infirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de l'appel,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel le jugement « en ce qu'il ordonne l'expulsion de Mme [M] », en sorte que la cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur les prétentions présentées en appel
L'intimé, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, a conclu à la confirmation.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 908 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ2 09 juin 2022, 20-22.588).
En l'espèce, par les conclusions du 21 juillet 2021, déposées dans les délais fixés à l'article 908 du code de procédure civile et uniques conclusions, Mme [M] appelante demande que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures de l'appelante excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de sorte que la cour confirmera le jugement.
Mme [M] sera condamnée à payer à la société d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré la procédure régulière et recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens d'appel et autorise Me Jean Guy Voisin à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille