République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/956
N° RG 21/04574 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ5L
Jugement (N° 1120000797) rendu le 04 Juin 2021par le juridiction de proximité de Roubaix
APPELANT
Monsieur [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel Dubreuil, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Etablissement Public LMH DE LILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2022 tenue par Emmanuelle Boutie magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutie, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2016 à effet du 10 juin 2016, la société LMH a donné à bail à M. [N] [D] un appartement à usage d 'habitation situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 170,75 euros outre 45,25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LMH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 juin 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2020, la société LMH a fait assigner M. [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin d'obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 3 512,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation outre une somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- constaté que les conditions d' acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2016 prenant effet au 10 juin 2016 entre LMH et M. [N] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 août 2020,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [N] [D] à verser à LMH la somme de 3 512,09 euros (décompte arrêté au 23 mars 2011) au titres des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 sur la somme de 996,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [N] [D] à verser à LMH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 3 août 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [N] [D] à verser à LMH une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [N] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 août 2021, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la libération des lieux, sa condamnation au paiement de la somme due d'un montant de 3 512,09 euros et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, M. [D] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2016 entre la société LMH et [N] [D], suite au paiement de l'intégralité des loyers dus, jusqu'à ce jour, et à la mise en place d'un prélèvement automatique mensuel pour les prochains loyers,
- dépens comme de droit.
Par ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022, l'établissement public LMH demande à la cour de :
- débouter M. [D] de son appel,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [D],
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence,
- ordonner l'expulsion du M. [D] et de tous occupants de son chef,
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de son expulsion,
- réformer la décision de première instance intervenue en ce qu'elle a refusé d'allouer l'exécution provisoire,
- réformer la décision de première instance intervenue au titre de l'article 700 prononcé et allouer à LMH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 3 août 2020.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société LMH recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 août 2020.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir qu'il a réglé l'intégralité des loyers mis à sa charge le 12 novembre 2021 pour un montant de 5 564,73 euros et produit le relevé d'identité bancaire de son fils, M. [I] [D] pour la mise en place d'un prélèvement automatique mensuel.
En outre, M. [D] précise qu'il était absent de France à compter du mois de février 2020 et jusqu'en juillet 2020 en raison de la crise sanitaire.
Compte tenu du règlement conséquent de la dette locative intervenu en novembre 2021 et de la proposition de réglement formée par le locataire, lequel reste devoir, suivant le compte produit aux débats la somme de 1 928,64 euros selon compte arrêté à la date du 2 juin 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [D] selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient par ailleurs pour la cour , réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 2 juin 2022, de condamner M. [D] au paiement de la somme de 1928,64 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 2 juin 2022.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt ne pouvant être assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu de rejeter la demande de la société LMH sur ce point.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [D] qui succombe principalement.
Il n'a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 août 2020 et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Actualisant le montant de la condamnation de M. [N] [D] au titre des loyers et charges, condamne M. [N] [D] à payer à la société LMH la somme de
1 928,64 euros selon décompte arrêté à la date du 2 juin 2022,
Accorde à M.said [D] de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Autorise M. [N] [D] à se libérer de sa dette de 1 928,64 euros au titre des loyers et charges dues au 2 juin 2022, en 24 mensualités de 80 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis le premier de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à M. [N] [D] ;
Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
-l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera acquise à la date du 3 août 2020 ;
-l'expulsion de M. [N] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [N] [D] due jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles) et condamne en tant que de besoin, M. [N] [D] au paiement de cette indemnité d'occupation ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Rejette la demande de la société LMH au titre de l'exécution provisoire;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau V. Dellelis