République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/04788 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2QM
Jugement (N° 1120001181)
rendu le 02 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTES
Madame [Y] [H]
née le 14 mars 1998 en Serbie
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/010139 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [L] [D]
née le 24 octobre 1977 en Serbie
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/010138 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [Z] [P]
née le 23 février 2002 en Serbie
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/010140 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentées par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA d'HLM Maisons et cités
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 2 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] reçue au greffe le 9 septembre 2021,
Vu les conclusions de Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] déposées au greffe le 13 décembre 2021,
Vu les conclusions de la SA d'HLM déposées le 14 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE
La société d'HLM Maisons et Cités est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [U] [V], huissier de justice, le 23 octobre 2020, aux termes duquel il a été constaté que Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] occupaient l'immeuble sans droit, ni titre.
Par actes du même jour, les occupantes se sont vues délivrer sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2020, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait assigner Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin notamment de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner aux dépens et indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
-déclaré l'assignation délivrée à la requête de la SA d'HLM Maisons et Cités recevable ;
-déclaré la SA d'HLM Maisons et Cités recevable en ses demandes ;
-constaté que Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Pas-de-Calais) appartenant à la SA d'HLM Maisons et Cités et qu'elles s'y sont introduites par voie de fait ;
-rappelé que du fait de l'introduction dans le logement par voie de fait :
le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ;
le sursis à toute mesure d'expulsion durant la période de trêve hivernale n'est pas applicable ;
-rejeté la demande de délai présentée par Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] pour quitter les lieux ;
ordonné la libération des lieux par Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] et de tous occupants de leurs chef ;
ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par la SA d'HLM Maisons et Cités ;
condamné in solidum Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris le procès-verbal de constat d'occupation illicite, la sommation de quitter les lieux du 23 octobre 2020, l'assignation et les frais de signification à venir ;
rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire attachée à la présence décision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] ont interjeté appel du chef du jugement ayant « condamné en l'expulsion des trois habitantes Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] ».
***
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2021, Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] demandent à la cour :
à titre principal de :
déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
en conséquence, déclarer irrecevable la demande ;
à titre subsidiaire de :
constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
à titre infiniment subsidiaire :
d'accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ;
de condamner la société requérante aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l'assignation ne présente aucun moyen de droit, de sorte qu'elle est fondée à demander la nullité de celle-ci.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens et y ajoutant de condamner solidairement Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la partie appelante, dans ses conclusions, n'a pas précisé comme elle le devait, sa demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, de sorte que celui-ci doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel le jugement « En ce qu'il condamne en l'expulsion des trois habitantes Madame [H] [Y], [D] [L] et [P] [Z] », en sorte que la cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur les prétentions présentées en appel
L'intimé sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile a conclu à la confirmation.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 908 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
En l'espèce, par leurs dernières conclusions du 13 décembre 2021, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 22 octobre 2021 déposées dans les délais fixés à l'article 908 du code de procédure civile, Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] appelantes demandent que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures de l'appelante excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de sorte que la cour confirmera le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] seront condamnées à payer à la société d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré la procédure régulière et recevable,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [H], Madame [L] [D] et Madame [Z] [P] aux dépens d'appel et autorise Me Jean Guy Voisin à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille