République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/04691 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2HV
Jugement (N° 1121000466)
rendu le 28 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANTE
Madame [D] [E]
née le 08 janvier 1983 en Serbie
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2021/009931 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA D'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 27 août 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [E] du 1er septembre 2021,
Vu les conclusions de Mme [E] du 05 octobre 2021,
Vu les conclusions de la SA d'HLM Maisons et Cités, venant aux droits de la société Maisons et Cotés Soginorpa du 05 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société d'HLM Maisons et Cités est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [B], huissier de justice, le 15 février 2021, aux termes duquel il a été constaté que Mme [E] occupait le logement avec ses trois enfants sans droit, ni titre. Mme [E] a reconnu avoir forcé la porte du logement pour y entrer.
Le même jour, une sommation d'avoir à quitter les lieux a été délivrée aux occupants.
Par acte du 06 avril 2021, la société d'HLM Maisons et Cités a fait assigner Mme [D] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin de voir prononcer son expulsion sous astreinte ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Par jugement du 28 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté Mme [D] [E] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire,
- débouté Mme [D] [E] de son exception de nullité de l'assignation,
- déclaré la procédure régulière et recevable,
- constaté que Mme [D] [E] occupe le logement situé [Adresse 2]) sans droit ni titre et dit qu'elles s'y sont introduites par voie de fait,
- rappelé que du fait de l'introduction dans le logement par voie de fait le délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures d'exécution n'est pas applicable et que le sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période hivernale n'est pas applicable,
- accordé à Mme [E] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
- ordonné à défaut de libération volontaire à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance en ce, compris les coûts de la sommation de quitter les lieux,
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle ordonne son expulsion.
Aux termes de ses conclusions du 05 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour, « au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile », de l'article 56 alinéa 1 dudit code des articles 56 et 58 du décret du 11 mars 2015 de :
A titre principal
-Déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé,
-En conséquence, déclarer irrecevable la demande,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger,
- condamner la société requérante aux entiers dépens.
Elle conteste l'irrégularité de l'assignation et sollicite des délais.
Par conclusions en date du 05 octobre 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités, demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens,
- Y ajoutant, condamner Mme [E] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le seul chef du jugement critiqué est l'expulsion, elle ajoute que le dispositif des conclusions de l'appelante se contente de reprendre les demandes formulées devant le premier juge sans solliciter l'infirmation du jugement et que dès lors la cour ne peut que confirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de l'appel,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel le jugement « en ce qu'il ordonne l'expulsion de Mme [E] », en sorte que la cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur les prétentions présentées en appel
La société d'HLM intimée a conclu à la confirmation sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 908 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ2 09 juin 2022, 20-22.588).
En l'espèce, par les conclusions du 05 octobre 2021, déposées dans les délais fixés à l'article 908 du code de procédure civile et uniques conclusions, Mme [E] appelante demande que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures de l'appelante excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de sorte que la cour confirmera le jugement.
Mme [E] sera condamnée à payer à la société d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré la procédure régulière et recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [D] [E] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
[W] [F]
Le président
Catherine Courteille