République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/03651 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXBM
Jugement (N° 20/000163)
rendu le 15 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [X] [P]
né le 03 septembre 1973 à [Localité 4]
Madame [T] [R] épouse [P]
née le 29 novembre 1974 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La compagnie d'assurances MAAF Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Service Client Construction
[Localité 2]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
Vu le jugement du 15 juin 2021, du tribunal judiciaire de Dunkerque,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] en date du 05 juillet 2021,
Vu les conclusions de M. et Mme [P] du 03 mars 2022,
Vu les conclusions de la société MAAF Assurances du 09 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [P], propriétaires d'une maison située [Adresse 1] (59 123), ont confié divers travaux de rénovation et d'extension de leur maison à M. [K] [Y], exerçant en nom personnel, selon devis accepté le 12 juillet 2016.
Les travaux d'un montant global de 27 500,01 euros portaient sur des changements de menuiseries, des travaux de couverture, de carrelage et d'isolation.
M. [K] [Y] était assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société MAAF Assurances.
M. [K] [Y] a quitté le chantier en décembre 2016. Une partie des travaux n'a pas été achevée.
Malgré des relances et mises en demeure, M. [Y] n'est pas intervenu.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [K] [Y] par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 26 septembre 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018 et Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes en date du 21 septembre 2018, M. et Mme [P] ont sollicité en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, une expertise a été confiée à M. [E] et a été menée au contradictoire de Me [I] ès qualités et de la société MAAF Assurances.
L'expert judiciaire a déposé un rapport le 14 octobre 2019.
Par acte du 16 janvier 2020, M et Mme [P] ont fait assigner la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 3 134, 78 euros au titre de la reprise des désordres, outre 6 000 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens y compris les frais de référé et d'expertise.
Par déclaration en date du 05 juillet 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision (RG n° 21/3651), en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 03 mars 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Vu l'ordonnance de référé du 25 octobre 2018,
Vu le rapport d'expertise déposé le 14 octobre 2019 par M. [O] [E],
Vu les pièces produites à l'appui des présentes écritures.
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du Code des Assurances,
- Condamner MAAF Assurances, pour les causes sus-énoncées, à payer aux concluants la somme de 3 134,78 euros correspondant au coût prévisible des travaux propres à remédier aux désordres relevant de la garantie décennale constatés par l'expert et celle de 6 000,00 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres,
- Condamner la même au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par conclusions en date du 09 décembre 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil et des stipulations du contrat de :
- Confirmer le jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions,
- Condamner M. et Mme [P], outre les dépens d'appel, à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'achèvement des ouvrages et la réception
M. et Mme [P] exercent à l'égard de l'assureur de M. [K] [Y], l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances.
Il ressort de l'attestation produite que la société MAAF Assurances a assuré M. [K] [Y] au titre de la responsabilité décennale entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
M. et Mme [P] font valoir que le contrat passé avec [K] [Y] portait sur différents lots, que certains de ces lots ont été achevés et payés sans réserve, qu'en entrant dans les lieux, ils ont manifesté leur volonté d'accepter les travaux, concrétisant une réception tacite de ceux-ci.
La société MAAF soutient que le chantier n'a pas été achevé, que M. et Mme [P] ont adressé un certain nombre de réclamations et mises en demeure, de sorte qu'ils n'ont pas accepté les ouvrages bien qu'en ayant pris possession de sorte que la garantie décennale ne peut s'appliquer.
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il ressort des pièces produites que le devis accepté le 12 juillet 2016 était d'un montant Global de 27 500 euros et portait sur différents postes :
- Poste menuiserie : fourniture et pose d'une baie vitrée coulissante ' 2 000 euros,
- Poste couverture : fourniture et pose d'un bas acier et création d'un puits de lumière avec skydom 5 500 euros
- Toiture en tuile fourniture et pose de tuiles et chéneaux en zinc 15 136,36 euros,
- Pose de carrelage : 1 888,65 euros.
M. et [P] ont réglé à la commande 11 000 euros, ils ont réglé en cours de chantier, les sommes réclamées par l'entreprise, au total ils ont versé à l'entrepreneur 25 005 euros TTC.
Les travaux portant notamment sur la cuisine, M. et Mme [P] ont quitté leur maison le temps des travaux et en ont repris possession de leur maison en novembre 2016.
M. [K] [Y] a quitté le chantier mi-décembre 2016.
Par courrier adressé en recommandé le 15 février 2017, M. et Mme [P] ont mis en demeure M. [Y] d'achever les travaux constatant que n'était pas effectuée la pose d'un bac acier, de même que les chéneaux en zinc en toiture, en revanche les travaux de pose de tuiles étaient achevés.
Une tentative de conciliation initiée par M. et Mme [P] n'a pas abouti faute par M. [K] [Y] de se présenter.
L'expert judiciaire retient que les travaux de couverture étaient achevés et que la partie non payée concernait d'autres ouvrages (p.28 du rapport).
Hormis le bac acier et les chéneaux en zinc sur toiture, le reste des travaux en couverture était achevé. M. et Mme [P] ont régulièrement répondu aux demandes de paiement.
Il n'est produit aucune lettre de contestation ou de réclamation de M. et Mme [P] sur la qualité des travaux réalisés ou sur des désordres apparents.
M. et Mme [P] ont donc pris possession des ouvrages en novembre 2016, sans émettre de réserves sur les travaux, mais ont seulement mis en demeure l'entrepreneur de les achever.
Contrairement à ce que soutient la société MAAF Assurances, les travaux étant réalisés en partie au-dessus de la cuisine, il est évident que M. et Mme [P] ont dû quitter leur maison, ce que confirment les parents de M. [P] et qu'ils se sont réinstallés, prenant ainsi possession des ouvrages achevés.
Il s'en déduit, bien que tous les travaux n'aient pas été achevés, que les maîtres d'ouvrage, en prenant possession des lieux sans contester la qualité des travaux et en s'étant acquittés des sommes réclamées par l'entreprise ont manifesté une volonté non équivoque d'accepter les ouvrages caractérisant ainsi une réception tacite qui est intervenue en novembre 2016, le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
2- Sur les désordres et la garantie décennale
M. et Mme [P] soutiennent que les ouvrages de couverture achevés ont révélé des défauts constituant des désordres relevant de la garantie décennale, dont ils demandent réparation.
La société MAAF Assurances fait valoir que les désordres constituent essentiellement des non-façons liées à l'interruption du chantier.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
S'agissant de la couverture l'expert retient (p.14 du rapport) que :
- la rangée de tuile au niveau de l'égout « pique du nez », un tasseau supplémentaire en sous-face aurait dû être ajouté, la ventilation en sous-face de la couverture n'est pas assurée correctement,
- au niveau du pignon gauche, les tuiles de rive marquent un jour important, le jour laisse pénétrer les nuisibles, il y a un défaut de calfeutrement,
- au niveau de la souche de cheminée, l'expert a relevé un défaut de calfeutrement laissant passer les oiseaux,
Pour les défauts affectant la pose des tuiles de rive d'égout, l'expert indique que la ventilation en sous-face de la toiture n'est pas assurée mais ne relève aucun désordre, il n'indique pas que cette malfaçon générera un désordre de nature décennale, étant en outre observé que ce désordre était visible, les tuiles « piquant du nez ».
En revanche, s'agissant des désordres affectant les tuiles de rive sur le pignon gauche et le défaut de calfeutrement au droit de la souche de cheminée, les jours importants constatés ne permettent pas d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau de la couverture, avec inéluctablement, selon l'expert, des infiltrations qui vont se produire qui porteront atteinte à la solidité des ouvrages.
M. et Mme [P] n'ont émis au cours des travaux aucune réserve à ce sujet et l'expert indique que le désordre n'était pas visible pour un profane.
Ces deux désordres relèvent par conséquent de la garantie décennale de l'entreprise et sont imputables à M. [K] [Y].
M. [K] [Y] avait souscrit un contrat d'assurance professionnelle auprès de la société MAAF Assurances garantissant sa responsabilité au titre de la garantie décennale, le jugement étant infirmé, la société MAAF Assurances sera tenue à indemniser M et Mme [P] pour les désordres de nature décennale.
3-Sur le coût des travaux de reprise
M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la société MAAF Assurances au paiement d'une somme de 3 134,78 euros au titre des travaux de reprise sur la couverture ;
M. [E], expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprises à 3 134,78 euros TTC, correspondant à un devis établi par la société Rénov Bâtiment.
La lecture du devis fait apparaître que parmi les travaux chiffrés figurent la dépose des tuiles de rive qui « piquent du nez » pour 1 319,98 euros, ces travaux ne correspondent pas à la reprise de désordres de nature décennale ; seuls peuvent donner lieu à indemnisation les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale , c'est-à-dire les jours constatés au niveau de la souche de cheminée et sur pignon, le coût des travaux est évalué à 1 529,82 euros HT soit 1 682,02 euros TTC, c'est au paiement de cette somme que sera condamnée la société MAAF Assurances.
4- Sur la réparation des dommages immatériels consécutifs
M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la société MAAF Assurances à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale et consistant en trouble de jouissance et préjudice moral.
La société MAAF Assurances s'oppose à cette demande faisant valoir qu'aux termes du contrat d'assurance la garantie des dommages immatériels consécutifs a été souscrite en « base réclamation », au moment où les réclamations ont été faites, le contrat avait pris fin et un nouveau contrat souscrit ; les réclamations auraient dû être dirigées vers le nouvel assureur de M. [K] [Y].
L'article L124-5 du code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il ressort de ce texte que la garantie due pour les préjudices immatériels subsiste après la résiliation du contrat d'assurance jusqu'à l'expiration du délai subséquent prévu à l'article L 124-5 du code des assurances qui ne peut être inférieur à cinq ans sauf si l'assuré a souscrit un nouveau contrat d'assurance.
En l'espèce, il ressort de l'article 6-2-4 des conditions générales du contrat souscrit que la garantie des dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation conformément à l'article L124-5 du code des assurances.
La garantie due pour les dommages immatériels ne peut jouer que s'il est démontré qu'aucun autre contrat d'assurance n'avait été souscrit et que la réclamation était faite dans le délai subséquent de garantie.
La société MAAF assurances indique que le contrat souscrit auprès d'elle a pris fin le 31 Décembre 2016, ce dont il est justifié par l'attestation produite par les appelants.
Le jugement du 25 septembre 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de M. [K] [Y].
La lettre adressée par M. et Mme [P] à M. [Y] le 15 février 2017, portait sur l'achèvement du chantier et était sans rapport avec les dommages objets du présent litige, c'est l'assignation en référé sollicitant une expertise, délivrée le 21 septembre 2018, qui constitue la première réclamation, elle est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance.
Or, il ressort du courriel adressé par Me [I] liquidateur que M. [K] [Y] était assuré auprès de la société CBL insurance Europe DAC, de sorte que les réclamations auraient dû être régularisées auprès de cette société, M. et Mme [P] seront déboutés de leurs demandes au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres constatés.
5- Les frais irrépétibles et les dépens,
La société MAAF Assurances succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,
Dit que désordres affectant les tuiles de rive sur le pignon gauche et le défaut de calfeutrement sur la cheminée relèvent de la garantie décennale à laquelle était tenu M. [K] [Y],
Dit que la société MAAF Assurances, assureur en responsabilité décennale de M. [K] [Y] doit sa garantie,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 682,02 euros au titre des réparations,
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes relatives aux tuiles de rive au niveau de l'égout,
Dit que la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs n'est pas due par la société MAAF Assurances,
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes en indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux désordres garantis,
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de référé et d'expertise.
Le greffier
[B] [D]
Le président
Catherine Courteille