République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPDT
Jugement (N° 20/00812)
rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
né le 15 avril 1992 à [Localité 6] (Espagne)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [X]
née le 11 mai 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny Bruyerre, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2022
M. [Z] [K] et Mme [O] [X] ont entretenu une relation de concubinage et ont procédé ensemble, le 7 février 2014, à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3]) moyennant le prix de 23 000 euros, financé au moyen d'un prêt souscrit par les deux concubins auprès de la Banque postale.
Le couple est désormais séparé.
Par acte d'huissier du 22juin 2020, M. [Z] [K] a fait assigner Mme [O] [X] devant le tribunal judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe, aux visas des articles 1371 et 815 du code civil, des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile et du décret 2009- 1591 du 17 décembre 2009, aux fins notamment d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre lui-même et Mme [O] [X], ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [O] [X] et M. [Z] [K] ;
- Commis Maître [J] [C], membre de la SCP [J] [C]-Brigitte Colinon, notaires associés à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
(...)
- Condamné M. [Z] [K] à verser à Mme [O] [X] la somme de 7 000 euros au titre de la soulte ;
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [K] et Mme [O] [X] par moitié aux dépens.
M. [Z] [K] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, M. [Z] [K] demande à la cour, au visa des articles 1371 et 815 du code civil, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile et du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [X]-[K], commettant pour y procéder Me [J] [C], mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros à titre de soulte et, statuant à nouveau, de :
- Débouter en conséquence Mme [X] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens.
Il fait essentiellement valoir que l'immeuble indivis est inhabitable et qu'il n'a jamais été occupé par l'un ou l'autre des concubins, le couple vivant dans une caravane parquée sur le terrain jouxtant l'immeuble d'habitation. Il ajoute que le prêt immobilier a toujours été prélevé sur son compte personnel et qu'aucun des concubins n'avait effectué d'apport personnel au moment de l'acquisition du bien indivis.
Il expose qu'à la suite de leur séparation, les ex-concubins se sont rapprochés de Me [C], notaire, afin d'établir un projet de sortie de l'indivision et que celui-ci a établi à la demande de Mme [X] une attestation aux termes de laquelle il était sollicité par celle-ci le versement d'une soulte de 7 000 euros ; qu'il s'est opposé au versement d'une telle soulte et que les concubins n'ont pu se mettre d'accord sur le projet de sortie de l'indivision.
Il soutient que Mme [X] sollicite en réalité une indemnité d'occupation et non pas une soulte, mais qu'une telle indemnité ne saurait être due alors que le logement est inhabitable ; que l'attestation de Me [C] produite par Mme [X] au soutien de sa demande a été effectuée sans évaluation de l'immeuble litigieux par le notaire ; que celui-ci atteste désormais que l'immeuble est bien inhabitable ; que le logement n'a jamais été occupé ; que les parties ont occupé un camping-car sur le terrain pour y effectuer quelques travaux et que le reste du temps, lui-même vivait dans son camping-car sur le terrain d'Eurodisney où il était salarié ; qu'actuellement, il est hébergé par un ami.
Il fait valoir qu'une soulte ne saurait être déterminée à ce stade, les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision n'étant pas encore réalisées.
Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 30 juin 2021, Mme [O] [X] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, de :
- Débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du 19 janvier 2021 entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de la soulte ;
- Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
A cet effet, elle soutient principalement que l'indivisaire qui jouit privativement des biens indivis doit, sauf convention contraire, une indemnité d'occupation à ses coïndivisaires et non à l'indivision, cette indemnité d'occupation n'étant pas liée à l'occupation effective des locaux litigieux.
Elle se prévaut d'une attestation en date du 25 février 2016 aux termes de laquelle Me [C] certifiait que les parties s'étaient accordées sur le partage du bien acquis ensemble, sis [Adresse 3] et sur le paiement d'une soulte de 7 000 euros par M. [K]. Elle ajoute que dans son attestation du 10 février 2021 versée aux débats, ce notaire atteste que sa première attestation avait été établie à la demande de l'ensemble des parties.
Elle fait valoir que M. [K] semble toujours vivre sur le terrain jouxtant le bien immobilier puisqu'il y déclare toujours son adresse et assure le bien en vertu d'une assurance 'propriétaire non occupant' et non d'une assurance 'bâtiment non habitable' ; qu'elle même réside à [Localité 2], soit à 50 km du bien ; que M. [K] a seul l'accès au bien et donc qu'il en a l'usage et la jouissance privative.
Pour plus ample détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Il sera observé que la décision entreprise n'est pas contestée en ce que celle-ci a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [O] [X] et M. [Z] [K] et commis Me [J] [C], membre de la SCP [J] [C]-Brigitte Colinon, notaires associés à Sains Richemont, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-10 alinéas 2 et 4 ajoute que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Enfin, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La cour relève tout d'abord que si Mme [O] [X] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné M. [Z] [K] à lui payer une soulte de 7 000 euros, c'est de manière impropre que le terme de soulte a été utilisé tant par le premier juge que par Mme [X] alors que d'une part, le fondement juridique de la demande de celle-ci était en réalité l'article 815-9 du code civil mettant une indemnité d'occupation à la charge de l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, le premier juge ayant d'ailleurs motivé sa décision sur ce fondement et que d'autre part, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision venant juste d'être ordonnée par le premier juge, le paiement d'une soulte par l'une ou l'autre des parties ne pourra être déterminé qu'au terme de ces opérations, une fois prises en compte les créances et dettes respectives des parties sur l'indivision.
La demande de soulte de Mme [X] s'analyse donc en une demande d'indemnité d'occupation.
Au soutien de celle-ci, Mme [O] [X] produit seulement une attestation établie par Me [C] le 25 février 2016, notaire saisi par les parties en vue d'une tentative de partage amiable de l'indivision, aux termes de laquelle celui-ci atteste qu'il était envisagé, en vue de réaliser ce partage, l'attribution à M. [K] de l'immeuble indivis, évalué à 35 500 euros, à charge pour lui de régler le solde du prêt à la Banque postale, d'un montant de 21 500 euros, et une soulte de 7 000 euros à Mme [X].
Or, ce projet d'état liquidatif n'a pas été validé par les parties, de sorte qu'il n'a pas valeur contractuelle. Par ailleurs, il ne prévoit pas le versement d'une indemnité d'occupation par M. [K].
M. [K], qui conteste toute occupation ou jouissance privative du bien indivis, expose que l'immeuble est inhabitable et qu'il n'a jamais été occupé par l'un ou l'autre des concubins, le couple occupant du temps de leur vie commune une caravane parquée sur le terrain jouxtant l'immeuble d'habitation. Il ajoute qu'il est actuellement hébergé par un ami et produit une attestation d'assurance 'propriétaire non occupant' du bien indivis souscrite à son nom pour l'année 2015, une attestation d'hébergement de Mme [P] [H] dans son domicile à [Localité 5] pour la période du 1er juin 2019 au 1er août 2021, et une attestation du notaire Me [C], en date du 10 février 2021, aux termes de laquelle celui-ci indique d'une part que la valeur de l'immeuble indiquée dans son attestation du 25 février 2016 résultait de la déclaration des parties et non d'une évaluation de sa part, et d'autre part qu'à ce jour, la maison n'est toujours pas habitable (travaux de raccordement à l'eau et à l'électricité en cours, absence de raccordement à un système d'assainissement individuel).
Il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'une occupation privative et exclusive du bien indivis par M. [K], de sorte que Mme [X] doit être déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné M. [Z] [K] à verser à Mme [O] [X] la somme de 7 000 euros à titre de soulte ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute Mme [O] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute M. [Z] [K] et Mme [O] [X] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Céline Miller