République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO2Q
Jugement (N° 11-19-1241)
rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal d'instance de Béthune
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 19 octobre 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [V] [F] épouse [G]
née le 04 avril 1957 à [Localité 5]
Monsieur [X] [G]
né le 18 décembre 1952 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Lysiane Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2022
Par courrier recommandée reçu au greffe le 2 août 2018, M. [X] [G] et Mme [V] [F] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Béthune sur requête de M. [T] [S], les ayant condamnés à payer à ce dernier la somme de 5 934,52 euros en principal, avec intérêts au taux légal, au titre de factures impayées de services de gardiennage de chevaux et leur ayant accordé des délais de paiement.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] [G] et Mme [V] [F], en conséquence a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 juillet 2018, le jugement se substituant à cette ordonnance, a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [S] et déclaré celui-ci recevable en son action à l'égard de M. [X] [G] et Mme [V] [F], mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 1108, 1315, 1347 alinéa 2, 1348 et 1364 anciens du code civil, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 19 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M et Mme [G] ou l'un à défaut de l'autre à lui payer les sommes suivantes :
- 5 934,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer au titre de ses factures impayées,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Segard, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir qu'il exerce en son nom personnel l'activité de gérant de l'écurie du Croquet et propose à ce titre aux propriétaires de chevaux une prestation de pension. Il ajoute que les époux [G] lui ont confié en pension depuis 2006 leurs deux chevaux, [O] et [C] du logis, moyennant une redevance mensuelle facturée de 310 euros ; qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé entre les parties mais que les époux [G] lui ont réglé à bonne date les sommes dues jusqu'en janvier 2016, avec remise des factures en main propre ; que les époux [G] ont souhaité reprendre leurs chevaux en août 2017 ; que M. [G] a reconnu dans une attestation du 19 août 2017 qu'il reprenait les chevaux dont il était propriétaire avec leurs carnets d'accompagnement et l'attestation du vétérinaire certifiant de leur bonne santé et qu'il restait devoir la somme de 5 934,52 euros ; que si cette reconnaissance de dette est faite en chiffres, elle a néanmoins valeur de commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par les autres éléments versés aux débats, à savoir les factures mensuelles de pension depuis janvier 2016, celle de janvier 2016 ayant été réglée partiellement, l'attestation du vétérinaire et même un article de journal. Il souligne également que dans leur opposition de payer, les époux [G] n'ont pas contesté la dette, sollicitant simplement de plus larges délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [V] [F] épouse [G] et M. [X] [G] demandent à la cour, au visa des articles 1347, alinéa 2, 1348 et 1364 anciens du code civil, de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Béthune du 19 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable leur opposition et déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 2018, et de :
- Déclarer irrecevable M. [T] [S] en son action à leur encontre,
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance,
- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour appel injustifié,
- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Lysiane Vairon, Avocat au Barreau de Béthune, membre de l'AARPI Lysiane & Gérald Vairon, avocat aux offres de droit.
A cet effet, ils soutiennent à titre principal que M. [S] ne justifie pas de sa qualité à agir alors qu'il produit au soutien de sa demande des factures établies à l'entête de l'[Localité 6] du Croquet sans précision de la forme juridique de cette entité et sans mention du nom de M. [S] qui exerce pourtant apparemment en son nom personnel.
Ils ajoutent que la créance ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible dès lors que le demandeur fait état d'une reconnaissance de dette non valable, la mention de la prétendue somme due n'étant portée qu'en chiffres alors qu'en vertu de l'article 1326 du code de procédure civile, elle doit l'être en chiffres et en lettres. Ils ajoutent que le contrat de services qui aurait lié les parties n'a été formalisé dans aucun écrit ; que M. [S] ne verse aux débats que des factures émises par lui seul portant sur des frais d'alimentation et d'accès relatifs à deux chevaux dont l'un appartenait à leur fils et qui ont tous les deux été donnés à une association, ainsi que la reconnaissance de dette contestée, laquelle ne comporte qu'une unique signature, sans qu'il soit possible de l'attribuer avec certitude à l'un ou l'autre des intimés, et n'est pas écrite de la main de son signataire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Il sera précisé que quand bien même M. [T] [S] a indiqué dans sa déclation d'appel qu'il contestait la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 juillet 2018 non avenue, il ne critique plus ce chef de jugement dans ses conclusions définitives, de sorte que cette demande est réputée abandonnée, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 juillet 2018 non avenue.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 dudit code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, ayant relevé d'une part que les factures produites par M. [S] au soutien de sa demande en paiement étaient au nom de '[T] [S], écurie du Croquet, [D]' et portaient un numéro de SIRET permettant de s'assurer que M. [T] [S] exerçait à titre personnel, d'autre part que la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2018 émanant du Groupement hippique national mentionnait expressément que le groupement était chargé d'intervenir en recouvrement de la créance de M. [S], ce qui n'interdisait nullement à celui-ci d'agir judiciairement en reconnaisssance de son droit, et enfin que l'[Localité 6] du Croquet n'étant pas dotée d'une personnalité juridique propre, M. [S] avait seul qualité à agir au soutien de ses intérêts, a écarté en conséquence le moyen tiré de la fin de non-recevoir et a déclaré M. [S] recevable en son action formée à l'encontre de M. [X] [G] et Mme [V] [F].
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux relations entre les parties, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1316 ajoute que la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
En vertu des articles 1323 et 1324 dudit code, celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice.
L'article 1325 ajoute que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Enfin, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
M. et Mme [G] ne contestent pas avoir confié en pension à M. [S] exerçant sous l'enseigne '[Localité 6] du Croquet' deux chevaux leur ayant appartenu, dénommés respectivement [C] du Logis et [O], depuis donnés à une association. S'ils font valoir que le cheval dénommé [C] du Logis appartenait en réalité à leur fils, ils n'en rapportent pas la preuve et ne tirent aucune conséquence juridique de cette affirmation, d'autant qu'ils ne précisent pas si leur fils était alors majeur ou mineur.
Le contrat de pension d'un équidé est juridiquement qualifié de contrat de dépôt salarié, à ce titre régi par les articles 1915 et suivants du code civil, dans le cadre duquel le déposant a pour obligation principale de régler le prix mensuel de la pension, tandis que le dépositaire doit assurer l'entretien, les soins et la sécurité des chevaux confiés.
En l'absence de contrat écrit entre les parties, il appartient à M. [S] de rapporter la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt.
Au soutien de sa demande, M. [S] produit tout d'abord les factures émises par lui seul de janvier 2016 à juin 2017, portant sur les frais d'alimentation et d'accès à deux chevaux dénommés '[O]' et '[C] du logis', pour un montant total de 6 104,52 euros.
Sa demande ne porte cependant que sur la somme de 5 934,52 euros, les époux [G] ayant, selon ses dires, acquitté partiellement la facture de janvier 2016.
Il produit par ailleurs un document dactylographié daté du 19 août 2017, date à laquelle M. [G] aurait récupéré les deux chevaux, rédigé en ces termes : 'je soussigné M. Mme [G] habitant [Adresse 4], être propriétaire de deux chevaux :
[C] du logis numéro de sire 99 308 159 Y, transpondeur 250259600119869
[O], cheval de selle, femelle née en 1992, transpondeur 2502598000110233
Vient chercher aujourd'hui le 19 août 2017 les deux chevaux à 11h20 chez M. [S] où ils étaient en pension depuis 2006.
Reconnait être redevable ce jour de la somme de 5 934,52 euros pour les pensions des deux chevaux.
Reconnait avoir reçu ce jour les deux carnets d'accompagnement des deux chevaux ainsi qu'une ordonnance du vétérinaire certifiant avoir examiné les deux chevaux avant leur départ justifiant un état corporel correct'
Ce document ne porte qu'une seule signature manuscrite correspondant au nom de '[G]', dont M. [S] affirme qu'elle est celle de M. [G].
Or M. [G] n'a pas contesté formellement sa signature et n'a pas sollicité de vérification d'écriture dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc tenu pour acquis que cette signature est bien la sienne.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage, toute dette ainsi contractée obligeant l'autre solidairement.
Or, l'entretien des animaux domestiques fait partie des dépenses d'entretien du ménage de sorte qu'il doit être considéré que la signature de M. [G] engage Mme [G] solidairement.
Cependant, la reconnaissance de dette n'étant pas manuscrite et ne comportant le montant de la somme due qu'en chiffres et non en lettres, elle ne saurait avoir valeur que de commencement de preuve par écrit et doit donc être corroborée par d'autres éléments.
A cet égard, l'attestation du vétérinaire qui a examiné les deux chevaux avec leur identification précise, chez M. [S] le 18 août 2017 permet d'attester de la présence des deux chevaux chez le requérant la veille de leur départ.
Par ailleurs, M. [S] produit un article issu de la presse locale, relatant la polémique qui a suivi le retrait en 2017 par Mme [G] de ses chevaux [O] et [C] du Logis du centre équestre de [D] où ils séjournaient depuis 2006, les usagers craignant qu'ils n'aient été menés à l'abattoir. Or il résulte de cet article, qu'interrogée par le journaliste, Mme [G] a expliqué que ses chevaux ayant atteint 18 et 25 ans, elle souhaitait désormais les mettre au repos en pâture, d'autant qu'elle rencontrait des difficultés financières à assumer la pension de 400 euros par mois.
Cet élément vient donc corroborer le fait que les chevaux [O] et [C] du Logis étaient confiés à M. [S] depuis 2006 et que leur pension était à titre onéreux.
Par ailleurs, la circonstance que M. [S] ne réclame pas les échéances entre le 13 juillet 2013 et janvier 2016 pourtant non touchées par la prescription et qu'il ne réclame que la somme de 140 euros au lieu de 310 euros pour l'échéance de janvier 2016, démontre que les époux [G] se sont acquittés volontairement des mensualités de pension précédentes.
Enfin, la cour relève que dans le cadre de leur courrier d'opposition à l'injonction de payer, les époux [G] n'ont pas contesté le principe de leur dette, mais seulement son montant et le montant des mensualités de remboursement, indiquant que l'un des chevaux appartenait à leur fils, espérant ainsi visiblement réduire leur dette.
Il a cependant déjà été répondu sur ce point, les époux [G] n'ayant pas rapporté la preuve de leur allégation selon laquelle l'un des chevaux ne leur appartenait pas, étant ici rappelé au demeurant qu'il résulte de l'article 2276 du code civil qu'en fait de meubles (ce que sont les animaux), la possession vaut titre et que dès lors, en reprenant possession des deux équidés, les époux [G] ont reconnu en être les propriétaires, peu important qu'ils aient depuis changé de main.
Au vu de ces éléments, la cour estimant que la preuve de la créance de M. [S] est suffisamment rapportée, il convient de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 5 934,52 euros au titre du solde de leurs factures de pension équine impayées pour la période de janvier 2016 à août 2017, la décision entreprise étant en conséquence infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des époux [G] ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de leurs droits par ceux-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner les époux [G], parties succombantes en appel, solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront enfin déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce que celle-ci a :
- Déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 juillet 2018, le jugement se substituant à cette ordonnance,
- Ecarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [S] ;
- Déclaré M. [T] [S] recevable en son action à l'égard de M. [X] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] ;
- Débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne solidairement M. [X] [G] et son épouse Mme [V] [F] à payer à M. [T] [S] la somme de 5 934,52 euros au titre de leurs factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- Condamne solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
[W] [N]