République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/970
N° RG 21/00792 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2N
Jugement (N° 20/000439) rendu le 14 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Z] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2021 par acte remis à étude. N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2016, la Compagnie Générale de Location d'Equipements a consenti à Mme [Z] [H] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf KIA d'un montant de 14 480,00 euros, moyennant le règlement de 49 loyers.
Mme [H] a été mise en demeure de procéder au règlement de l'arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, la bailleresse a notifié à Mme [H] la résiliation du contrat, l'a mise en demeure de régler la somme de 12 089,96 euros, et de restituer le bien loué.
La Compagnie générale de location d'équipements a obtenu du Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque une ordonnance en date du 18 décembre 2018 enjoignant à Mme [H] de restituer le véhicule.
Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2020, la Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner Mme [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'obtenir paiement de la somme principale de 12 193,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de la mise en demeure outre la restitution du véhicule sous astreinte.
La défenderesse n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré la Compagnie générale de location d'équipements forclose en ses demandes,
- constaté en conséquence l'irrecevabilité des demandes de la Compagnie générale de location d'équipements à l'égard de Mme [H],
- condamné la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 février 2021, la société Compagnie générale de location d'équipements a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 avril 2021, et signifiées avec la déclaration d'appel à Mme [H] par acte d'huissier délivré le 14 avril 2021 par dépôt de l'acte à l'étude, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1 et 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 14 décembre,
2020 en ce qu'il a déclarée forclose son action et l'a déboutée de ses demandes ;
- en conséquence,
- la déclarant recevable,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 12 193,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter 7 septembre 2018 ;
- condamner Mme [H] épouse [P] à restituer le véhicule demeuré la propriété de la société concluante KIA immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série : KNADN511AG6698497 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai de quinze jours, puis sous astreinte définitive de même montant passé ce délai ;
- condamner Mme [H] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie-appréhension concernant la procédure de première instance ;
- Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, dont recouvrement au profit de Me Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
Pour déclarer irrecevable l'action en paiement diligentée par la Compagnie générale de location d'équipements Finance à l'encontre de Mme [H] pour cause de forclusion, le premier juge a relevé que 'l'assignation a été délivrée le 23 juillet 2020, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juin 2018, étant rappelé que l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 a fixé la date de la fin de période juridiquement protégée au 23 juin 2020 à minuit et que le contrat litigieux ne concerne pas un contrat public'.
L'appelante fait valoir que le juge des contentieux de la protection a fait une mauvaise application des termes de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui aménage des délais particuliers en considération de la période d'urgence sanitaire et de la nécessaire adaptation des procédures pendant cette période, que la prorogation concerne indistinctement les délais de prescription et de forclusion, et que l'article 2 de ladite ordonnance n'a pas restreint son champs d'application aux contrats publics.
Il est rappelé que selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause (et non l'article L.311-37 visé par le premier juge) :
« Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné
naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1 ».
La cour relève en premier lieu que la Compagnie générale de location d'équipements ne conteste pas le fait que le dernier loyer impayé non régularisé par Mme [H] remonte au 5 juin 2018, de sorte que le délai de forclusion expirait le 5 juin 2020.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020) énonce que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l'article 2 disposant que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il s'en déduit en l'espèce que le délai de forclusion qui a expiré le 5 juin 2020, c'est-à-dire au cours de la période visée à l'article 1er de l'ordonnance précédemment rappelée, doit être reporté au 23 août 2020, de sorte que l'assignation en paiement délivrée le 23 juillet 2020 à Mme [H] à la requête de la bailleresse est recevable.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré la Compagnie générale de location d'équipements irrecevable en ses demandes.
Sur le fond
Selon l'article L.311-25 du code de la consommation, 'En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret'.
Selon l'article D.311-8 du même code 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. (...)'.
La Compagnie générale de location d'équipements produit le contrat de location avec option d'achat en date du 23 mai 2016, la facture d'achat du véhicule, le procès-verbal de livraison, le certificat d'immatriculation au nom de la locataire, le détail de la créance arrêté au 2 juin 2020, la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2018, la lettre de résiliation du contrat du 26 septembre 2018, la facture de frais et honoraires de l'huissier ayant signifié l'ordonnance d'appréhension du véhicule d'un montant de 103,72 euros.
Au regard du décompte au 2 juin 2020, la créance de l'appelante s'établit comme suit :
- loyers impayés : 927,92 euros,
- intérêts sur impayés entre le 5 mai 2018 et le 24 septembre 2018 : 1,63 euros,
- indemnité de résiliation : 11 160,41 euros,
- frais engagés : 103,72 euros
- total : 12 193,68 euros
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 12 193,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date de la mise en demeure.
Le véhicule étant demeuré la propriété la Compagnie générale de location d'équipements, il convient également d'ordonner la restitution par Mme [H] à la Compagnie générale de location d'équipements du véhicule de Marque Kia - Type : Rios3 FL E85 UEFA 2016, immatriculé : [Immatriculation 6], n° de chassis : KNADN511AG6698497, année : 2016 - , et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours, qui commencera à courir 15 jours suivant la signification du présent arrêt, étant rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la Compagnie générale de location d'équipements, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par Mme [H].
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombante, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de saisie appréhension, dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et la Compagnie générale de location d'équipements sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action de la Compagnie générale de location d'équipements à l'encontre de Mme [H] ;
Condamner Mme [H] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 12 193,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date de la mise en demeure ;
Ordonne la restitution par Mme [H] à la Compagnie générale de location d'équipements du véhicule de Marque Kia, - Type : Rios3 FL E85 UEFA 2016, immatriculé : [Immatriculation 6], n° de chassis : KNADN511AG6698497, année : 2016 - et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours, qui commencera à courir 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en cas de vente du véhicule par la Compagnie générale de location d'équipements, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par Mme [H] ;
Rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipements au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de saisie appréhension, dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU